1 MARS 1977. - Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 29-07-2025)
Article 4. (Chaque fois que l'indice des prix à la consommation calculé conformément à l'alinéa 2 atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les dépenses et limites des rémunérations rattachées à l'indice-pivot 114,20 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Pour l'application de l'alinéa 1er, est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.)
A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies aux dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix-millième.
Article 6. L'augmentation ou la diminution est appliquée:
1° Pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l'année civile qui suit le mois dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie une modification et pour la première fois à partir de l'année civile qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
2° Pour les dépenses qui se liquident par trimestre à partir du trimestre civil qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification et pour la première fois à partir du trimestre civil qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
3° Dans les autres cas à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification et pour la première fois le 1er février 1976.