18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
CHAPITRE I. - [Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités [¹ et dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers]¹]
(1)2021-01-26/12, art. 204, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Section 1re. [Définitions]
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° administration ou douane: soit [² l'Administration générale des douanes et accises]², soit le [² Service public fédéral Finances]² auquel elle appartient;
[⁴ 1° bis code des douanes de l'Union : le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;]⁴
2° agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu'il s'agit des agents spécialement désignés par les articles 186 et 209;
3° bureau: le bureau des douanes ou des douanes et accises;
4° [droits:
[⁵ droits à l'importation, tels que définis à l'article 5, 20) du code des douanes de l'Union;]⁵
[⁶ droits à l'exportation, tels que définis à l'article 5, 21) du code des douanes de l'Union;]⁶
[4°bis montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation:
les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l'octroi peut être revendiqué à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises;
5° [⁷ dette douanière : telle que définie à l'article 5, 18) du code des douanes de l'Union;]⁷
6° prise en compte: l'inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière;
7° [⁸ régime douanier : un des régimes repris à l'article 5, 16) du code des douanes de l'Union;]⁸
8° [⁹ territoire douanier de l'Union : tel que repris à l'article 4 du code des douanes de l'Union;]⁹
9° [¹⁰ mise en libre pratique : telle que prévue aux articles 201 et 202 du code des douanes de l'Union;]¹⁰
10° marchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble quelconque [¹¹ ainsi que la technologie y afférente]¹¹;
11° marchandises d'accises: marchandises soumises aux droits d'accise;
12° [¹² marchandises de l'Union : telles que définies à l'article 5, 23) du code des douanes de l'Union;]¹²
[³ 13° gare ferroviaire douanière : la gare ferroviaire où s'arrêtent des trains à destination ou en provenance d'un lieu situé hors du territoire douanier de l'Union européenne;]³
[¹³ 14° capitaine : au sens de la présente loi est tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment;]¹³
[¹⁴ 15° pilote-commandant de bord : le pilote-commandant de bord d'un aéronef;]¹⁴
[¹⁵ 16° receveur : le fonctionnaire désigné par l'Administrateur général des Douanes et Accises, chargé de la fonction de comptable au sens de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;
17° services de l'Etat: les services administratifs de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des Provinces, des Villes et des Communes, ainsi que les sociétés de droit public aux niveaux fédéral, communautaire, régional, provincial et local, ainsi que les parquets et les greffes des cours, des tribunaux et de tous les pouvoirs judiciaires ;
18° établissements ou organismes publics : les établissements, sociétés, associations, organismes et services, agences indépendantes et personnes morales dans lesquels les services de l'Etat soit cogèrent, soit donnent une garantie, soit contrôlent l'activité, soit nomment la majorité des administrateurs, soit dans lesquels la majorité des administrateurs est nommée sur leur proposition ou avec leur accord.]¹⁵
(1)2014-05-12/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
(3)2019-04-03/02, art. 41, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2022-02-23/02, art. 28, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(5)2022-02-23/02, art. 29, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(6)2022-02-23/02, art. 30, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(7)2022-02-23/02, art. 31, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(8)2022-02-23/02, art. 32, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(9)2022-02-23/02, art. 33, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(10)2022-02-23/02, art. 34, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(11)2022-02-23/02, art. 35, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(12)2022-02-23/02, art. 36, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(13)2022-02-23/02, art. 37, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(14)2022-02-23/02, art. 38, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(15)2024-04-14/20, art. 22, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Section 2. [Dette douanière et prise en compte]
Article 2. [Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.]
(1)2014-05-12/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 3. [Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d'une dette douanière [...] sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.]
(1)2014-05-12/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 3/1. 2011-04-14/06, art. 67; **En vigueur :** 16-05-2011> La prise en compte du montant des droits et accises s'effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques [¹ ...]¹ ou dans les registres comptables de l'administration.
(1)2022-02-23/02, art. 39, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Section 3. Généralités
Article 4. [¹ L'Administration Générale des Douanes et Accises est chargée de la perception des droits à l'importation et à l'exportation visés à l'article 1er, 4° et des accises.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 40, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 5. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ :
1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de leurs succursales;
2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent être limitées à certaines marchandises;
3° désigne des voies que les marchandises doivent suivre, soit à l'entrée ou à la sortie du pays, soit pour la traversée du rayon de douane lorsqu'elles sont transportées en transit.
(1)2014-05-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 6. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ fixe les jours et heures d'ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises.
(1)2014-05-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 7.
2022-02-23/02, art. 41, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 8. [¹ A moins qu'il n'en soit disposé autrement, toutes les dispositions législatives relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne.]¹ Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être arrêtées par le Roi.
(1)2022-02-23/02, art. 42, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 9. [¹ Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi détermine :]¹
1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d'accise sont établies;
2° les cas où ces déclarations doivent être établies sur des imprimés mis par l'administration à la disposition des intéressés, contre paiement ou à titre gratuit.
3° [les données qui, sans préjudice des dispositions de l'article 139, doivent figurer sur ces déclarations.]
(1)2022-02-23/02, art. 43, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 10. [¹ Sans préjudice de la législation de l'Union relative à l'utilisation de systèmes électroniques pour la communication avec les autorités douanières, le Roi peut :
1° imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant ou le représentant en douane dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;
2° fixer les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;
3° déterminer les formalités particulières à remplir par la personne qui introduit la déclaration pour être dispensé de l'obligation d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane.
Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
(1)2022-02-23/02, art. 44, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 11. § 1er. [Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission [¹ de l'Union européenne]¹ pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.]
§ 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application du § 1, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante.
(1)2014-05-12/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 12. [abrogé]
Article 13. § 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er.
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
(1)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2024-04-14/20, art. 2, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Article 14. Les frais, pour autant qu'ils ne puissent pas être supprimés totalement, seront portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront.
Article 15. Les ouvriers appelés par le commerce à travailleur en douane devront être agréés par [¹ l'administration]¹, qui auront toujours le droit de retirer leur agrément.
(1)2016-04-27/04, art. 119, 006; En vigueur : 16-05-2016>
Article 16. Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage faits par suite de vérification à l'entrée ou à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants.
Article 17. § 1er. Les prestations spéciales, que la douane consent à fournir à la demande des intéressés, peuvent, en compensation des frais d'administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d'une rétribution à l'État suivant les modalités et d'après le tarif fixés par le Ministre des Finances.
[² Peuvent être considérées comme prestations spéciales les prestations visées à l'article 52, 2, du code des douanes de l'Union.]²
§ 2. Quiconque a obtenu de [³ l'Administration Générale des Douanes et Accises]³ une autorisation ou concession subordonnée au paiement d'une rétribution à l'État ne peut, de ce chef, se faire rembourser par ses clients une somme supérieure au montant de cette rétribution. Si la rétribution à l'État se rapporte à une prestation douanière au cours de laquelle des opérations ont été accomplies pour plusieurs clients, le total des sommes réclamées en remboursement à l'ensemble des clients ne peut dépasser le montant de la rétribution.
En cas d'infractions à cette disposition, l'autorisation ou la concession peut être retirée par l'autorité dont elle émane [⁴ ...]⁴. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(2)2022-02-23/02, art. 45, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(3)2022-02-23/02, art. 46, 020; En vigueur : 17-03-2022>
(4)2024-04-14/20, art. 3, 023; En vigueur : 13-05-2024>
CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable]
Article 18.
2022-02-23/02, art. 47, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 19. Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les bagages des voyageurs, les droits d'accise peuvent être calculés d'après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d'imposition.
Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d'imposition et détermine sous quelles conditions et dans quelles limites ils seront appliqués.
CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable]
Article 19/2. { Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par franchise [¹ ,]¹ la franchise des droits à l'importation.
(1)2022-02-23/02, art. 48, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 19/3. [¹ Sans préjudice de la législation de l'Union et à moins]¹ qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi:
1° arrête les conditions d'octroi, les modalités pratiques de contrôle et les limites quantitatives et qualitatives, auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises;
2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites (éventuellement quantitatives et qualitatives) pour l'application des franchises instaurées par les règlements des institutions de l'Union européenne ou par d'autres dispositions ayant force de loi, si prévues par ces règlements ou dispositions.
(1)2022-02-23/02, art. 49, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 19/4. Le bénéficiaire d'une franchise, accordée sous condition de réexportation ou en vue d'une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu'il doit encore détenir.
Sauf dans les cas déterminés par la [¹ présente]¹ loi, ces marchandises doivent se trouver dans l'état où elles ont été importées.
(1)2022-02-23/02, art. 50, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Article 19/5. § 1er Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.
§ 2 Constituent notamment des abus:
1° tout acte interdit par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou autres dispositions visées à l'article 19/3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci;
2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou autres dispositions visées à l'article 19-3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci.
§ 3 Le retrait de la franchise s'applique aux marchandises importées qui, au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou n'ont pas reçu la destination pour laquelle la franchise a été accordée.
§ 4 Une nouvelle franchise peut être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d'abus.
(1)2014-05-12/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 19/6. Il est défendu:
1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une franchise à laquelle on n'aurait pas droit;
2° de donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la franchise est accordée;
3° de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d'autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée.
Article 19/7. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:
1° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, de membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;
2° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;
3° pour les fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises et fournitures visées aux points 1° à 3° du paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils annuels en tenant compte de la réciprocité d'usage dans ces relations internationales ainsi que des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire]¹
(1)2015-12-18/18, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 19/8. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.
[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹
(1)2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Article 19/9. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:
1° pour l'équipement, les quantités raisonnables d'approvisionnement, le matériel et les autres marchandises destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises;
2° pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au 1° et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises.
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