18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)

Type Loi
Publication 1977-09-21
Dernière mise à jour 2024-07-15
État En vigueur
Source Justel
articles 667
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CHAPITRE I. - [Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités [¹ et dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers]¹]


(1)2021-01-26/12, art. 204, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Section 1re. [Définitions]

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° administration ou douane: soit [² l'Administration générale des douanes et accises]², soit le [² Service public fédéral Finances]² auquel elle appartient;

[⁴ 1° bis code des douanes de l'Union : le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union;]⁴

2° agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu'il s'agit des agents spécialement désignés par les articles 186 et 209;

3° bureau: le bureau des douanes ou des douanes et accises;

4° [droits:

a)

[⁵ droits à l'importation, tels que définis à l'article 5, 20) du code des douanes de l'Union;]⁵

b)

[⁶ droits à l'exportation, tels que définis à l'article 5, 21) du code des douanes de l'Union;]⁶

[4°bis montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation:

les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l'octroi peut être revendiqué à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises;

5° [⁷ dette douanière : telle que définie à l'article 5, 18) du code des douanes de l'Union;]⁷

6° prise en compte: l'inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière;

7° [⁸ régime douanier : un des régimes repris à l'article 5, 16) du code des douanes de l'Union;]⁸

8° [⁹ territoire douanier de l'Union : tel que repris à l'article 4 du code des douanes de l'Union;]⁹

9° [¹⁰ mise en libre pratique : telle que prévue aux articles 201 et 202 du code des douanes de l'Union;]¹⁰

10° marchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble quelconque [¹¹ ainsi que la technologie y afférente]¹¹;

11° marchandises d'accises: marchandises soumises aux droits d'accise;

12° [¹² marchandises de l'Union : telles que définies à l'article 5, 23) du code des douanes de l'Union;]¹²

[³ 13° gare ferroviaire douanière : la gare ferroviaire où s'arrêtent des trains à destination ou en provenance d'un lieu situé hors du territoire douanier de l'Union européenne;]³

[¹³ 14° capitaine : au sens de la présente loi est tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment;]¹³

[¹⁴ 15° pilote-commandant de bord : le pilote-commandant de bord d'un aéronef;]¹⁴

[¹⁵ 16° receveur : le fonctionnaire désigné par l'Administrateur général des Douanes et Accises, chargé de la fonction de comptable au sens de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;

17° services de l'Etat: les services administratifs de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, des Provinces, des Villes et des Communes, ainsi que les sociétés de droit public aux niveaux fédéral, communautaire, régional, provincial et local, ainsi que les parquets et les greffes des cours, des tribunaux et de tous les pouvoirs judiciaires ;

18° établissements ou organismes publics : les établissements, sociétés, associations, organismes et services, agences indépendantes et personnes morales dans lesquels les services de l'Etat soit cogèrent, soit donnent une garantie, soit contrôlent l'activité, soit nomment la majorité des administrateurs, soit dans lesquels la majorité des administrateurs est nommée sur leur proposition ou avec leur accord.]¹⁵


(1)2014-05-12/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>

(3)2019-04-03/02, art. 41, 017; En vigueur : 01-01-2021>

(4)2022-02-23/02, art. 28, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(5)2022-02-23/02, art. 29, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(6)2022-02-23/02, art. 30, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(7)2022-02-23/02, art. 31, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(8)2022-02-23/02, art. 32, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(9)2022-02-23/02, art. 33, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(10)2022-02-23/02, art. 34, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(11)2022-02-23/02, art. 35, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(12)2022-02-23/02, art. 36, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(13)2022-02-23/02, art. 37, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(14)2022-02-23/02, art. 38, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(15)2024-04-14/20, art. 22, 023; En vigueur : 13-05-2024>

Section 2. [Dette douanière et prise en compte]

Article 2. [Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.]


(1)2014-05-12/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 3. [Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d'une dette douanière [...] sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.]


(1)2014-05-12/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 3/1. 2011-04-14/06, art. 67; **En vigueur :** 16-05-2011> La prise en compte du montant des droits et accises s'effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques [¹ ...]¹ ou dans les registres comptables de l'administration.


(1)2022-02-23/02, art. 39, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Section 3. Généralités

Article 4. [¹ L'Administration Générale des Douanes et Accises est chargée de la perception des droits à l'importation et à l'exportation visés à l'article 1er, 4° et des accises.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 40, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 5. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ :

1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de leurs succursales;

2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent être limitées à certaines marchandises;

3° désigne des voies que les marchandises doivent suivre, soit à l'entrée ou à la sortie du pays, soit pour la traversée du rayon de douane lorsqu'elles sont transportées en transit.


(1)2014-05-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 6. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ fixe les jours et heures d'ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises.


(1)2014-05-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 7.

2022-02-23/02, art. 41, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 8. [¹ A moins qu'il n'en soit disposé autrement, toutes les dispositions législatives relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne.]¹ Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être arrêtées par le Roi.


(1)2022-02-23/02, art. 42, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 9. [¹ Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi détermine :]¹

1° le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d'accise sont établies;

2° les cas où ces déclarations doivent être établies sur des imprimés mis par l'administration à la disposition des intéressés, contre paiement ou à titre gratuit.

3° [les données qui, sans préjudice des dispositions de l'article 139, doivent figurer sur ces déclarations.]


(1)2022-02-23/02, art. 43, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 10. [¹ Sans préjudice de la législation de l'Union relative à l'utilisation de systèmes électroniques pour la communication avec les autorités douanières, le Roi peut :

1° imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant ou le représentant en douane dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;

2° fixer les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;

3° déterminer les formalités particulières à remplir par la personne qui introduit la déclaration pour être dispensé de l'obligation d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane.

Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 44, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 11. § 1er. [Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission [¹ de l'Union européenne]¹ pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.]

§ 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application du § 1, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante.


(1)2014-05-12/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 12. [abrogé]

Article 13. § 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er.

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² ...]²


(1)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(2)2024-04-14/20, art. 2, 023; En vigueur : 13-05-2024>

Article 14. Les frais, pour autant qu'ils ne puissent pas être supprimés totalement, seront portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront.

Article 15. Les ouvriers appelés par le commerce à travailleur en douane devront être agréés par [¹ l'administration]¹, qui auront toujours le droit de retirer leur agrément.


(1)2016-04-27/04, art. 119, 006; En vigueur : 16-05-2016>

Article 16. Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage faits par suite de vérification à l'entrée ou à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants.

Article 17. § 1er. Les prestations spéciales, que la douane consent à fournir à la demande des intéressés, peuvent, en compensation des frais d'administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d'une rétribution à l'État suivant les modalités et d'après le tarif fixés par le Ministre des Finances.

[² Peuvent être considérées comme prestations spéciales les prestations visées à l'article 52, 2, du code des douanes de l'Union.]²

§ 2. Quiconque a obtenu de [³ l'Administration Générale des Douanes et Accises]³ une autorisation ou concession subordonnée au paiement d'une rétribution à l'État ne peut, de ce chef, se faire rembourser par ses clients une somme supérieure au montant de cette rétribution. Si la rétribution à l'État se rapporte à une prestation douanière au cours de laquelle des opérations ont été accomplies pour plusieurs clients, le total des sommes réclamées en remboursement à l'ensemble des clients ne peut dépasser le montant de la rétribution.

En cas d'infractions à cette disposition, l'autorisation ou la concession peut être retirée par l'autorité dont elle émane [⁴ ...]⁴. 2000-07-20/64, art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(2)2022-02-23/02, art. 45, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(3)2022-02-23/02, art. 46, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(4)2024-04-14/20, art. 3, 023; En vigueur : 13-05-2024>

CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable]

Article 18.

2022-02-23/02, art. 47, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 19. Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les bagages des voyageurs, les droits d'accise peuvent être calculés d'après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d'imposition.

Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d'imposition et détermine sous quelles conditions et dans quelles limites ils seront appliqués.

CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable]

Article 19/2. { Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par franchise [¹ ,]¹ la franchise des droits à l'importation.


(1)2022-02-23/02, art. 48, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 19/3. [¹ Sans préjudice de la législation de l'Union et à moins]¹ qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi:

1° arrête les conditions d'octroi, les modalités pratiques de contrôle et les limites quantitatives et qualitatives, auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises;

2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites (éventuellement quantitatives et qualitatives) pour l'application des franchises instaurées par les règlements des institutions de l'Union européenne ou par d'autres dispositions ayant force de loi, si prévues par ces règlements ou dispositions.


(1)2022-02-23/02, art. 49, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 19/4. Le bénéficiaire d'une franchise, accordée sous condition de réexportation ou en vue d'une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu'il doit encore détenir.

Sauf dans les cas déterminés par la [¹ présente]¹ loi, ces marchandises doivent se trouver dans l'état où elles ont été importées.


(1)2022-02-23/02, art. 50, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 19/5. § 1er Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.

§ 2 Constituent notamment des abus:

1° tout acte interdit par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou autres dispositions visées à l'article 19/3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci;

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou autres dispositions visées à l'article 19-3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci.

§ 3 Le retrait de la franchise s'applique aux marchandises importées qui, au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou n'ont pas reçu la destination pour laquelle la franchise a été accordée.

§ 4 Une nouvelle franchise peut être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d'abus.


(1)2014-05-12/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 19/6. Il est défendu:

1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une franchise à laquelle on n'aurait pas droit;

2° de donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la franchise est accordée;

3° de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d'autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée.

Article 19/7. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:

1° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, de membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;

2° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;

3° pour les fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises et fournitures visées aux points 1° à 3° du paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils annuels en tenant compte de la réciprocité d'usage dans ces relations internationales ainsi que des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire]¹


(1)2015-12-18/18, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/8. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/9. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:

1° pour l'équipement, les quantités raisonnables d'approvisionnement, le matériel et les autres marchandises destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises;

2° pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au 1° et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/10. [¹ § 1er.]¹Franchise est accordée pour l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/11. [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:

1° pour les provisions et fournitures se trouvant, à l'entrée, à bord des navires et bateaux, non compris les habitations flottantes;

2° pour les provisions se trouvant à bord des trains en service international;

3° pour les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales;

4° pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport visés aux 1° à 3° - y compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage.

[¹ § 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils et limites en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et moyens de transport bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire]¹


(1)2015-12-18/18, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 19/12. [Franchise est accordée pour les moyens de transport et les palettes qui sont importés temporairement et qui seront réexportés.

La franchise s'étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux:

1° importés avec les moyens de transport et qui seront réexportés avec ceux-ci;

2° importés séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinés.]

CHAPITRE IIter. - [Franchise des droits à l'exportation]

Article 19/13. Les règles relatives à la franchise des droits à l'exportation sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.


(1)2014-05-12/17, art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 19/14. Le bénéfice de la franchise des droits à l'exportation est retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.

Constituent notamment des abus:

1° tout acte interdit par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹;

2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.

Le retrait de la franchise des droits à l'exportation s'applique aux marchandises exportées qui n'ont pas reçu la destination ou l'utilisation pour laquelle la franchise a été accordée.


(1)2014-05-12/17, art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE IIter. - [Franchise des droits à l'exportation]

Article 20. [¹ § 1er. Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables, à déterminer par le Roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement:

1° pour les marchandises importées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement et être ensuite réexportées;

2° pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs;

3° pour les marchandises importées dans les petits envois sans caractère commercial [³ par un particulier, en provenance d'un Etat tiers, à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique]³;

4° pour les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport;

5° pour les échantillons de valeur commerciale négligeable importés pour la recherche de commandes;

6° pour les échantillons, autres que ceux visés au 5°, importés pour la recherche de commandes et qui seront ensuite réexportés;

7° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;

8° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;

9° pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires;

10° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;

11° a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;

b)

pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;

[⁵ c) pour les quantités raisonnables de marchandises des forces armées de tout Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, destinées à l'usage exclusif de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.]⁵

12° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre;

13° pour les marchandises qui, lors de leur importation, par suite d'avarie, ne sont plus propres et ne peuvent plus être rendues propres aux usages auxquels elles sont destinées normalement;

14° pour les denrées alimentaires de première nécessité et médicaments qui sont reçus en don par des organisations philanthropiques d'intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d'organisations similaires;

15° pour les marchandises importées pour figurer dans des expositions et foires commerciales internationales et qui seront ensuite réexportées;

16° pour les marchandises en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sont introduites dans les cas ci-après;

a)

biens personnels introduits par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale;

b)

biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un Etat membre de l'Union européenne à un particulier ayant également sa résidence normale dans l'Union européenne et qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale [⁴ en son sein]⁴;

c)

biens personnels d'un de cujus qu'un particulier transfère d'un Etat membre [² de l'Union européenne]² à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis).

§ 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires de la franchise, soit en exécution de la convention internationale ou de l'accord de siège aux cas visés au § 1er, points 10° à 12°, soit annuellement aux cas visés au § 1er, points 7°, 8° et 9°, soit lorsque rendu nécessaire pour lutter contre les abus dans tous les cas du § 1er.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2022-02-23/02, art. 25, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(3)2022-02-23/02, art. 51, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(4)2022-02-23/02, art. 52, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(5)2022-07-05/03, art. 76, 021; En vigueur : 01-07-2022>

Article 21. [Restitution des droits d'accise est accordée, aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, pour les marchandises importées à l'égard desquelles la restitution des droits à l'importation est accordée ou serait accordée si elles n'étaient pas libres de droits à l'importation en raison de leur nature ou de leur provenance.]

Article 22. [abrogé]

CHAPITRE IIIbis. - [Introduction de marchandises dans le pays]

Article 22/2. [Les règles relatives à l'introduction des marchandises dans le pays, [² leur déclaration sommaire d'entrée, leur arrivée, leur présentation en douane]², leur déchargement et leur dépôt temporaire sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.]


(1)2014-05-12/17, art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-02-23/02, art. 53, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 22/3. [¹ Sans préjudice de la législation de l'Union, la déclaration de mise en dépôt temporaire visée par le code des douanes de l'Union consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Roi.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 54, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 22/4. Les marchandises en dépôt temporaire [² , qui ne se trouvent pas dans les installations de dépôt temporaire,]² ne peuvent séjourner que dans des lieux [² désignés ou]² agréés et aux conditions fixées par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances.

[Lagrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements [¹ de l'Union européenne]¹, à la constitution dune garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à limportation [³ et taxes]³ et des droits daccise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles.] 2006-03-16/40, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1994>


(1)2022-02-23/02, art. 26, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(2)2022-02-23/02, art. 55, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(3)2022-02-23/02, art. 56, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 22/5. § 1er. Les [¹ installations]¹ de dépôt temporaire doivent toujours être accessibles aux agents [² , sur simple présentation de leur commission,]² pendant qu'on y travaille.

Lorsqu'on n'y travaille pas, l'accès doit en être donné [² gratuitement]² aux agents à leur première réquisition.

[² § 2.]² Les personnes qui détiennent les marchandises sont tenues de faciliter la tâche des agents dans l'exercice de leurs fonctions et de leur fournir sans retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires.

[² Ces titulaires d'autorisation doivent par conséquent, fournir gratuitement à la douane, les locaux et les emplacements nécessaires à l'hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l'installation de l'équipement de contrôle. Toutes les adaptations nécessaires aux infrastructures et les coûts y afférents sont à charge du titulaire de l'autorisation concernée.

Ces locaux et emplacements sont gratuitement branchés aux services publics et équipés du mobilier, des périphériques, des connexions téléphoniques et internet, en ce compris leur entretien.]²

[² § 3. L'aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l'agrément de la douane, préalablement à leur mise en service.

§ 4. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les locaux et emplacements à prévoir.]²

[² § 5.]² Sauf autorisation de la douane, le travail dans les [¹ installations]¹ de dépôt temporaire n'est permis que pendant les périodes où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce.


(1)2022-02-23/02, art. 57, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(2)2022-07-05/03, art. 79, 021; En vigueur : 25-07-2022>

Article 22/6.

2022-07-05/03, art. 80, 021; En vigueur : 25-07-2022>

Article 22/7. [¹ Le dépôt temporaire prend fin :

1° lorsque des marchandises sont placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7 ;

2° lorsque des marchandises sont réexportées ;

3° [² ...]²

Le dépôt temporaire a lieu aux risques et périls du titulaire de l'autorisation pour la gestion de lieux de stockage pour le dépôt temporaire; celui-ci est également responsable pour la fin du dépôt temporaire dans le délai prévu à cet effet.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 59, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(2)2022-07-05/03, art. 81, 021; En vigueur : 25-07-2022>

CHAPITRE IV. - Importation par mer.

Article 23. [¹ Les marchandises importées ou déchargées par voie maritime ou par voie aérienne sur le territoire de l'Union ne peuvent l'être que via le bureau de douane de première entrée et accompagnées des documents prescrits par cette loi ou la législation de l'Union.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 62, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 24. [¹ § 1er. Jusqu'à ce que les systèmes électroniques prévus dans la législation de l'Union soient disponibles, une déclaration générale d'après un modèle établi par le Roi peut être utilisée en tant que notification d'arrivée.

§ 2. Le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef doit, dans un délai à déterminer par le Roi, présenter au fonctionnaire compétent sa déclaration générale au bureau de douane de première entrée, accompagnée des documents de bord et des documents relatifs à la cargaison au moyen de procédés informatiques de traitement des données.

§ 3. La déclaration générale peut être signée par toute personne dûment autorisée par le capitaine, le pilote-commandant de bord ou par l'exploitant du navire ou de l'aéronef.

§ 4. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires aux fins de la notification de l'arrivée du navire ou de l'aéronef. Les données de déclaration doivent être rendues disponibles pour la douane. Le Roi détermine les dispositions régissant l'utilisation et l'accès à ces systèmes.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 63, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 25. [¹ La déclaration générale contient au minimum les données exigées par la législation de l'Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 64, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 26. [¹ L'entrée des navires ou des aéronefs sur leur lest ou sans chargement ne les dispense pas de l'obligation de déposer la déclaration générale.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 65, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 27. [¹ § 1er. Le capitaine, pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef peut également faire la déclaration générale au moyen d'un double du manifeste ou d'autres déclarations concernant la cargaison. La déclaration sera signée conformément à l'article 24, § 3.

§ 2. Le dépôt de la déclaration générale n'est pas requis lorsque les informations nécessaires sont reprises dans la déclaration de dépôt temporaire comme prévu à l'article 22/3.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 66, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 28. [¹ Toutes les marchandises qui sont mentionnées sur la déclaration générale sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers comme prévu par la législation de l'Union et ultérieurement dans la présente loi.

Les dispositions du chapitre XII peuvent être appliquées aux marchandises déclarées comme inconnues.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 67, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 29. [¹ Dans le cas visé à l'article 137 du Code des douanes de l'Union, le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef qui a introduit le navire ou l'aéronef sur le territoire de l'Etat belge doit informer immédiatement les autorités douanières de cette situation et assure leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles où il fait tout ce qui est prescrit à l'égard de la déclaration générale. Toutes les dispositions de la présente loi relative au déchargement, à l'allégement ou au transbordement des marchandises, sont applicables à ces marchandises.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 68, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 30. [¹ § 1er. Sous peine d'une amende de 50 euros, le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef sera tenu, lors de l'arrivée du navire ou de l'aéronef au lieu désigné ou agréé par les autorités douanières pour le déchargement, d'en informer l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises conformément à la législation de l'Union. De plus, une déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme déterminé au chapitre IIIbis et comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi.

§ 2. En cas d'erreur dans la déclaration générale, on pourra demander l'autorisation de la corriger lors de la communication de l'arrivée susvisée. L'agent ayant au moins le titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises donne un avis sur cette demande en y joignant l'acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au conseiller général, désigné par l'administrateur général des douanes et accises, dans son ressort. Si le conseiller général est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, il autorisera la correction, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées. En cas de doute, le conseiller général concerné en référera à l'administration centrale.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 69, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 31. [¹ Le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute personne habilitée par l'exploitant qui, avant la production des documents visés à l'article 146, désire décharger des marchandises importées par voie maritime ou par voie aérienne pour lesquelles la déclaration générale visée à l'article 24 a été déposée, peut faire une déclaration au moyen d'une liste de chargement comme prévu à l'article 22/3.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 70, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 32. [¹ La liste de chargement doit correspondre au document déterminé à l'article 22/3 de la présente loi et contient au minimum les données exigées par la législation de l'Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.

Ce relevé ne peut comprendre des indications différentes de celles inscrites à la déclaration générale.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 71, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 33. [¹ Lorsque, par rapport à la déclaration générale, des manquants ou des différences dans l'espèce des marchandises sont constatés, la liste de chargement est rectifiée d'office.

Une liste de chargement complémentaire peut être faite pour les marchandises trouvées en sus de celles inscrites à la déclaration générale et qui ne font pas l'objet d'une saisie.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 72, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 34. [¹ Les dispositions particulières applicables aux navires qui vont du bureau de douane de première entrée à un lieu de déchargement agréé à l'intérieur des terres sont établies par le Roi.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 74, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 35. [¹ On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement agréé que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, l'administration ne permette une dérogation à cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 75, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 36. [¹ Les capitaines des bateaux de pêche, de Belgique, revenant de la pêche, ne sont pas tenus de faire une déclaration générale. Toutefois, pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, ils sont tenus [² ...]² à l'entrée et avant de passer au bureau de douane de première entrée, de hisser un signe convenu entre les armateurs et l'administration et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre à bord pour la visite.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 76, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(2)2024-04-14/20, art. 4, 023; En vigueur : 13-05-2024>

Article 37.

2022-02-23/02, art. 77, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Section II. [¹ - Dispositions particulières pour l'importation par voie maritime.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 73, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 38. [abrogé]

Article 39. [abrogé]

Article 40. [abrogé]

Article 41. [abrogé]

Article 42. [abrogé]

Article 43. [abrogé]

CHAPITRE VI. - Navires en relâche.

Article 44. On entend par navires en relâche les bâtiments [¹ dont la destination n'est pas un port du royaume et]¹ qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des ordres.

Les capitaines de ces bâtiments sont obligés de déclarer, [² au [³ bureau de première entrée]³]², les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée au chapitre IV au sujet des déclarations générales à l'entrée par mer.


(1)2014-05-12/17, art. 41, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 42, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2022-02-23/02, art. 78, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 45. Les navires visés à l'article 44 et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits ou accises, mais devront, en attendant, et sous la [³ surveillance douanière]³ des agents [¹ du bureau]¹ où la déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents.

Cependant, si [² ce bureau]² [³ de première entrée]³ n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu'à un port voisin où se trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une [³ surveillance douanière]³.


(1)2014-05-12/17, art. 43, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 44, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2022-02-23/02, art. 79, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 46. Si la nature de la cargaison l'exige, soit par rapport à l'élévation des [¹ droits à l'importation]¹, soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises, soit enfin à cause d'une prohibition d'importation, l'endroit du navire où se trouve le chargement sera scellé, ou il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu'à la réexportation, sa cargaison dans [¹ un entrepôt douanier de type III]¹, ou dans [¹ une installation de stockage privée et sécurisée]¹; ou pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu'il ne préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le Trésor.


(1)2022-02-23/02, art. 80, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 47. Lorsque ces navires rompent leur chargement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage, [¹ les droits et accises dus devront être payés à l'Etat belge]¹, et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer tout ce qui est prescrit par la présente loi [² et la législation de l'Union]², concernant l'importation et l'exportation des marchandises par mer.


(1)2014-05-12/17, art. 46, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-02-23/02, art. 81, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 48. On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises [¹ ...]¹, pour radouber le navire ou pour d'autres causes légitimes, pourvu qu'il se fasse en vertu d'une autorisation écrite accordée par le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance [³ douanière]³.


(1)2014-05-12/17, art. 47, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 123, 006; En vigueur : 16-05-2016>

(3)2022-02-23/02, art. 82, 020; En vigueur : 17-03-2022>

CHAPITRE VI. - Navires en relâche.

Article 49. § 1er. [³ Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents les plus proches, afin de se concerter entre eux sur les moyens à prendre pour préserver les intérêts de l'administration.]³

§ 2. [² Ne seront pas reconnues comme marchandises naufragées, les marchandises qui auraient été trans-portées avant l'arrivée et sans en avoir informé les agents.]².


(1)2014-05-12/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 49, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2022-02-23/02, art. 83, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 50. Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer), ne pourront dépasser avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, [¹ le premier port abordable]¹, et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les agents, comme il est dit à l'article 49.


(1)2014-05-12/17, art. 50, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 51. IL sera procédé, le plus tôt possible, à l'examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit par les agents, soit en leur présence, et [¹ les faits seront constatés par écrit]¹.


(1)2022-02-23/02, art. 84, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 52. Aussi longtemps que [² les marchandises restent sous surveillance douanière]², les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent [² la garantie requise]², et qu'ils se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation [¹ ...]¹.


(1)2014-05-12/17, art. 52, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-02-23/02, art. 85, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 53. Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté prévue par l'article 52, seront par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles seront réexportées [¹ ...]¹.


(1)2014-05-12/17, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 54. Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l'exemption du droit d'entrée, mais on restituera en outre le montant des [¹ droits à l'exportation]¹ qui en auraient déjà été payés; et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pas été exportées.

[² ...]².


(1)2014-05-12/17, art. 54, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-12/17, art. 55, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 55. Les débris, [¹ de navires en tout genre récupérés en mer ou sur les côtes du royaume ou d'autres côtes pourront bénéficier de la franchise comme marchandises en retour aux conditions de ladite franchise.]¹.


(1)2014-05-12/17, art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.

Article 56. A l'importation par les rivières et par terre, [¹ les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises]¹, et les [¹ déclarer au premier bureau]¹ ou bureau d'expédition, établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés, tant pour l'importation en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques unes d'entre elles.


(1)2014-05-12/17, art. 58, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 57.

2022-02-23/02, art. 86, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 58. [¹ Les statistiques doivent être établies conformément aux dispositions du chapitre XV.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 87, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 59.

2022-02-23/02, art. 88, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 60. [¹ Lorsqu'une garantie doit être constituée, il y a lieu de se conformer aux dispositions du Chapitre XXVI de la présente loi.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 89, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 61.

2022-02-23/02, art. 90, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 62. Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de paiement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais [¹ en ce cas, les marchandises doivent être gardées ou scellées si cela s'avère nécessaire]¹ alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la précaution de garde ou d'apposition de scellés, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux agents [¹ du premier bureau]¹, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison, ou du chargement à l'égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, aux frais du déclarant.


(1)2014-05-12/17, art. 61, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 63. On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux [² désignés ou agréés par l'Administration Générale des Douanes et Accises]².


(1)2014-05-12/17, art. 62, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-02-23/02, art. 91, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 64. Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux [¹ premiers bureaux à désigner]¹ à cet effet, pour les marchandises destinées à rester [¹ à l'intérieur du pays]¹ et qui ne sont pas soumises aux accises, des [¹ preuves de paiement à l'importation]¹, indiquant les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de paiement devront être remis au lieu de déchargement, au premier agent chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être renvoyés au bureau où ils ont été délivrés.


(1)2014-05-12/17, art. 63, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 65. [Abrogé]

Article 66.

2022-02-23/02, art. 92, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 67. Les saisies pourront avoir lieu, aussi bien sur les documents que sur les [¹ preuves de paiement]¹, mais à l'égard des marchandises soumises à une vérification en détail, seulement pour autant que l'on reconnaîtrait une différence dans l'espèce. Les documents ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière énoncés dans l'article 68.


(1)2014-05-12/17, art. 65, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 68. [¹ Le déchargement des marchandises ne peut se faire que sur autorisation de l'Administration Générale des Douanes et Accises.]¹


(1)2022-02-23/02, art. 93, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 69.

2022-02-23/02, art. 94, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 70. Dans aucun cas, l'accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni le document être déchargé, [¹ à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées]¹, pour les droits, à l'endroit désigné par le document.


(1)2014-05-12/17, art. 70, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises]

Article 70/2.

2022-02-23/02, art. 95, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 70/3. § 1er. [² La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par le déclarant ou le représentant en douane, ce dernier sous les conditions prévues par le chapitre XIV.]²

§ 2 [³ ...]³


(1)2014-05-12/17, art. 71, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-02-23/02, art. 96, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(3)2022-02-23/02, art. 97, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 70/4. § 1er. [¹ La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application du régime de la mise en libre pratique, conformément à la législation de l'Union.

Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime de la mise en libre pratique sont en la possession du déclarant ou du représentant en douane et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.]¹

§ 2 Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints.

§ 3. [² ...]²


(1)2022-02-23/02, art. 98, 020; En vigueur : 17-03-2022>

(2)2022-02-23/02, art. 99, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 70/5. § 1er. [¹ ...]¹

§ 2 Pour les marchandises admissibles au bénéfice soit de la taxation forfaitaire, soit d'une franchise des droits à l'importation, le Ministre des Finances peut prévoir que certaines énonciations de la déclaration figureront sous une forme simplifiée ou que certains documents ne seront pas exigés.

§ 3 [...]


(1)2022-02-23/02, art. 100, 020; En vigueur : 17-03-2022>

Article 70/6. Le dépôt de la déclaration au bureau compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture.

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