10 JANVIER 1978. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux. (NOTE : Pour la Région wallonne, les mots " Société nationale terrienne " sont remplacés par les mots " Office wallon de Développement rural " par DRW 1991-02-28/37, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-1995) (NOTE : Pour la Région wallonne, les mots " Office wallon de Développement rural " sont remplacés par les mots " Région wallonne " par DRW 1995-04-06/30, art. 7; En vigueur : 15-04-1995) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par le CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 5°, 007; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 du CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1991 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 43_REGION_FLAMANDE.. 43_REGION_FLAMANDE. Le comité provincial procède au bornage définitif des nouvelles parcelles dont la forme ou la superficie a été modifiée par le remembrement, et charge [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ de la passation de l'acte de remembrement conventionnel. L'acte de remembrement conventionnel contient : 1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux mentionnés aux articles 29, 30 et 31; 2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité; 3° le détail du compte de chaque intéressé, visé à l'article 42; 4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 42, alinéa 3; 5° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 42. Les plans et tableaux visés à l'alinéa 2, 1°, la requête visée à l'article 25, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées à l'article 35, sont annexés à l'acte de remembrement conventionnel. Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire sont applicables à l'acte de remembrement conventionnel. Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement conventionnel. L'acte de remembrement conventionnel et ses annexes sont conservés par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹.
(1)2019-04-26/31, art. 32, 008; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE IV. - Des dispositions communes.
Article 45_REGION_FLAMANDE.. 45_REGION_FLAMANDE. Le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes établi par le comité provincial, est approuvé par le Roi, sur proposition du Ministre, [¹ ...]¹. A cet effet, le comité provincial sollicite l'avis des conseils communaux intéressés, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité provincial dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer. Le roi, sur la proposition du Ministre et du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
(1)2012-04-20/11, art. 10, 004; En vigueur : 01-06-2012>
Article 45_REGION_WALLONNE.. 45_REGION_WALLONNE. Le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes établi par le comité provincial, est approuvé par le Roi, sur proposition du Ministre, d'un commun accord avec le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions. (A cet effet, le comité provincial sollicite l'avis des conseils communaux intéressés et procède à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement). Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité provincial dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière. L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer. [² L'arrêté d'approbation est notifié au gestionnaire de l'atlas.]² Le roi, sur la proposition du Ministre et du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément à la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'[² ...]² aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
(2)2014-02-06/13, art. 86, 005; En vigueur : 01-04-2014>
Section II. - Autres dispositions communes.
Article 47_REGION_FLAMANDE.. 47_REGION_FLAMANDE. L'acte de remembrement forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il règle le sort. Après l'accomplissement des formalités hypothécaires, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ délivre à chacun des intéressés un extrait conforme de l'acte de remembrement et de ses annexes. Les extraits délivrés aux exploitants qui occuperont les nouvelles parcelles sont revêtues de la formule exécutoire.
(1)2019-04-26/31, art. 32, 008; En vigueur : 29-06-2019>
Article 51_REGION_FLAMANDE.. 51_REGION_FLAMANDE. § 1. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier. Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine. Sans préjudice des dispositions des l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe. La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹. § 2. Pour sûreté du solde dû par un exploitant à la Société nationale terrienne et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, un privilège est inscrit de plein droit en faveur de cette Société, sauf renonciation de sa part. Ce privilège est assimilé au privilège agricole, tel qu'il est régi par la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles. Sont applicables les articles 4 à 10 ainsi que les articles 12 et 14 de cette loi, la Société nationale terrienne étant assimilée, pour leur application, au prêteur et l'exploitant, visé à l'alinéa précédent, étant assimilé à l'emprunteur. Un extrait de l'acte de remembrement, contenant l'indication du solde dû à la Société nationale terrienne ainsi que des nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, avec l'indication de la nature et de la valeur des biens sur lesquels la Société nationale terrienne entend conserver son privilège, est présenté enregistré au receveur, qui le transcrit en entier sur le registre destiné aux privilèges agricoles. Le receveur rend l'extrait après y avoir certifié que l'inscription requise a été opérée en indiquant la date, le volume et le numéro d'ordre. Pour le surplus, les articles 15 et 16, ainsi que les articles 19 à 23 de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles, sont applicables à l'inscription et à la radiation du privilège de la Société nationale terrienne. § 3. Sur requête du propriétaire, de l'usufruitier ou de l'exploitant, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne.
(1)2019-04-26/31, art. 32, 008; En vigueur : 29-06-2019>
Section IV. - Du report des droits réels.
Article 59_REGION_FLAMANDE.. 59_REGION_FLAMANDE. Lorsque des personnes possèdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas été tenu compte dans l'acte de remembrement à la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte, soit de transmissions ou de constitutions de droits (antérieurs) à la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le juge, à la demande des intéressés, détermine les nouvelles parcelles ou les parties des nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits seront reportés. . Dans ce cas, s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requête, les intéressés convoqués, reviser les soldes débiteurs ou créditeurs, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et délais de paiement qui en résultent. Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous pli recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause. Le juge fixe une audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations; une copie de la requête est jointe à la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requête verbale ou écrite d'une des parties, appeler à la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intéressées. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables. Les décisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente. En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa premier, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ peut, à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.
(1)2019-04-26/31, art. 32, 008; En vigueur : 29-06-2019>
Article 60_REGION_FLAMANDE.. 60_REGION_FLAMANDE.L'acte de remembrement sort ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation qui sont reportés, selon les indications fournies par [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹. Si les nouvelles parcelles sont située dans un ressort hypothécaire autre que celui ou sont situées les anciennes parcelles, [¹ un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ fait transcrire l'acte de remembrement aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportes, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles. [¹ Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]¹ produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.
(1)2019-04-26/31, art. 32, 008; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE V. - Des dispositions finales.
Article 35_REGION_FLAMANDE.. 35_REGION_FLAMANDE. Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications au bail, notamment en ce qui concerne le fermage et la durée du bail, ou encore, en ce qui concerne les indemnités qui, conformément [¹ au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]¹, sont dues aux preneurs qui ont supporté les frais de plantations, de constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à l'habitabilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination, le comité provincial convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord. En cas d'accord, le comité provincial le constate dans un document signé par les parties; ce document reproduit les termes de la convention si les parties le demandent. En cas de désaccord, le comité provincial invite les parties, par lettre recommandée à la poste, à saisir le juge du litige. Si, dans un délai d'un mois à partir du jour de cette invitation, aucune des parties n'a saisi le juge, le comité provincial peut, sur requête déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause, saisir lui-même le juge. Celui-ci fixe la date de l'audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations. A la convocation est jointe une copie de la requête. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables. Les dispositions des alinéas douze et quatorze du par. 1er de l'article 41 sont applicables à cette action en justice. La décision du juge est annexée à l'acte de remembrement conventionnel. Dans l'élaboration des baux relatifs à des parcelles qui, par suite du remembrement, auront changé de bailleur ou de preneur, les parties et, à défaut d'accord, le juge, sont autorisés à déroger aux dispositions de la législation concernant la durée des baux à ferme; ils peuvent notamment assigner aux nouveaux baux un durée identique à celle du droit de bail existant relativement à d'autres parcelles exploitées par le même preneur,en vertu de baux consentis soit par le même preneur, en vertu de baux consentis soit par le même bailleur, soit par d'autres bailleurs. Les mêmes dispositions s'appliquent à l'emphytéose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.
(1)2023-10-13/13, art. 76, 009; En vigueur : 01-11-2023>
Section I. - Des travaux.
Article 48_REGION_FLAMANDE.. 48_REGION_FLAMANDE. L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte de remembrement. Les droits et obligations du preneur sortant à l'égard du bailleur sont réglés conformément aux dispositions [¹ du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]¹. En cas de désaccord, le comité provincial s'efforce de concilier les parties, à la demande de l'une d'elles.
(1)2023-10-13/13, art. 77, 009; En vigueur : 01-11-2023>
Section III. - Des frais d'exécution.
Section IV. - Du report des droits réels.
CHAPITRE V. - Des dispositions finales.
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