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11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire]. (loi syndicale) <Intitulé remplacé par L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1994 et mise à jour au 07-05-2010)

Texte en vigueur a fecha 1978-08-18
Article 1. Le régime institué par la présente loi est applicable en temps de paix aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ayant la qualité de militaires des cadres actifs au sens de l'article 1 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

Pour l'application des dispositions de la présente loi, les associations professionnelles et organisations syndicales auxquelles les militaires peuvent s'affilier en vertu de l'article 16, § 1er, de la même loi sont dites "organisations syndicales".

CHAPITRE II. - De la négociation.

Article 2. § 1. Sauf dans les cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein d'un comité créé à cet effet, établir :

1° les projets de loi et les réglementations de base ayant trait :

a)

au statut administratif, y compris le régime des congés et la tenue;

b)

au statut pécuniaire;

c)

au régime des pensions;

d)

aux relations avec les organisations syndicales;

e)

à l'organisation des services sociaux;

f)

à la durée normale du travail.

2° les dispositions réglementaires relatives à la fixation des cadres du personnel.

Les matières reprises au 1°, a) et f), ci-dessus ne sont pas soumises à la négociation lorsqu'elles ont trait à la mise en condition et à la mise en oeuvre des forces armées.

§ 2. Le Roi détermine les réglementations de base dont il est question au § 1 en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent.

Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.

Article 3. Le Roi crée le comité de négociation du personnel militaire.

Ce comité est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du Ministre de la Défense nationale ainsi que celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique aux militaires visés à l'article 1er.

Article 4. § 1. Le comité de négociation comprend :

La délégation de l'autorité comprend les Ministres et Secrétaires d'Etat qui ont compétence pour les matières soumises au comité de négociation ou les délégués de ceux-ci.

§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du comité de négociation.

Article 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité de négociation visé à l'article 3 :

1° toute organisation syndicale, agréée au sens de l'article 12, qui est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

2° l'organisation syndicale agréée au sens de l'article 12, qui compte le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont ce nombre d'affiliés représente au moins 10 p.c. de l'ensemble du personnel visé à l'article 1.

Article 6. Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole actant soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité et des délégués des organisations syndicales, soit leurs positions respectives.

CHAPITRE III. - De la concertation.

Article 7. § 1. Sauf dans les cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives visées à l'article 5, au sein de comités créés à cet effet, établir :

1° les réglementations qui ont trait aux matières visées à l'article 2, § 1, et que le Roi n'a pas considérées comme des réglementations de base;

2° les réglementations ayant trait à la sécurité, à l'hygiène et à l'embellissement des lieux de travail ainsi qu'aux moyens pouvant améliorer les conditions de travail;

3° les réglementations relatives au logement et au casernement du personnel ainsi que les réglementations spécifiques qui se rapportent à la communauté militaire des forces belges stationnées en République fédérale d'Allemagne.

Ne sont pas soumises à la concertation, les matières qui, en application de l'article 2, § 1, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la négociation.

§ 2. Le Roi peut charger les comités de concertation qu'il désigne de tout ou partie des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

§ 3. Des propositions tendant à l'amélioration des relations humaines au sein des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical peuvent également être soumises à la procédure de concertation.

Article 8. Le Roi crée un ou plusieurs comités de concertation du personnel militaire. Il en détermine la composition et le fonctionnement.
Article 9. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis.

CHAPITRE IV. - Des services sociaux.

Article 10. Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités qui ont créé des services sociaux confient la gestion de ceux-ci aux organisations syndicales représentatives ou fixent les modalités de la participation de ces organisations à la gestion desdits services.

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er doivent, en tout cas, compter un nombre d'affiliés cotisants occupés dans les services, unités ou organismes pour les membres du personnel desquels les services sociaux sont institués et représentant au moins 10 p.c. de l'effectif.

Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l'assentiment des autorités qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités qui ont créé les services sociaux.

CHAPITRE V. - Mesures de contrôle.

Article 11. § 1. Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, une commission vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger, selon le cas, dans les comités de négociation ou de concertation ou dans les comités de gestion des services sociaux, satisfont à l'article 5, 2°, ou à l'article 10, deuxième alinéa.

Cette commission est composée de trois membres nommés par le Roi; son président est un magistrat de l'ordre judiciaire ayant justifié de la connaissance des deux langues nationales.

Les organisations syndicales visées au premier alinéa produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.

A la demande du président de la commission, les autorités militaires sont tenues de lui fournir la liste tenue à jour du personnel militaire soumis au régime institué par la présente loi.

Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis tant pa les organisations syndicales que par les autorités militaires.

Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.

§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1, premier alinéa, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.

Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.

(§ 3. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "affilié cotisant", par "membre du personnel", et par "ensemble du personnel" et par "effectif" au sens des articles 5 et 10 de la présente loi.)

CHAPITRE VI. - L'agréation.

Article 12. Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales visées à l'article 1 :

1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de personnel militaire auxquelles la présente loi est applicable;

2° qui exercent leur activité sur le plan national;

3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des forces armées;

4° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, groupent exclusivement des membres du personnel militaire visé à l'article 1 ou des militaires pensionnés et qui ne sont ni fédérées, ni liées, sous quelque forme que ce soit, à une autre organisation syndicale ne remplissant pas cette condition;

5° qui se font connaître au Ministre de la Défense nationale par l'envoi, sous pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.

L'agréation ne leur est maintenue qu'aussi longtemps qu'elles satisfont aux conditions fixées au premier alinéa, 1° à 4°, et que si elles portent à la connaissance du Ministre de la Défense nationale, dans le mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.

CHAPITRE VII. - Prérogatives des organisations syndicales.

Article 13. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice des dispositions du règlement de discipline, les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :

1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;

2° afficher des avis dans les locaux de services;

3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles 2, 7 et 10.

Article 16. Lorsqu'elles présentent un intérêt commun pour tout le personnel ou pour des catégories identiques du personnel de la gendarmerie et des autres forces armées, les questions relatives aux matières énumérées à l'article 2 peuvent être soumises à un comité de négociation commun composé du comité de négociation du personnel de la gendarmerie et du comité de négociation du personnel militaire.

La même procédure peut être suivie en ce qui concerne la concertation pour les matières énumérées à l'article 7 de la présente loi.

Article 15. Le Roi établit les règles qui sont applicables aux délégués militaires des organisations syndicales agréées, en raison de leur activité au sein des forces armées. Il fixe la position des membres du personnel ayant ladite qualité, en déterminant notamment les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service.

CHAPITRE I. - (Dispositions générales).

CHAPITRE II. - De la négociation.

CHAPITRE III. - De la concertation.

CHAPITRE IV. - (Du contentieux).

CHAPITRE V. - Mesures de contrôle.

CHAPITRE VI. - L'agréation.

CHAPITRE VII. - Prérogatives des organisations syndicales.

Article 14. Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent :

1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;

2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;

3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux examens publics de recrutement et aux concours de même nature;

4° organiser des réunions dans les locaux.

Article 14bis. Pendant une période de mise en oeuvre des forces armées, une organisation syndicale agréée ou représentative ne peut entreprendre une action à l'égard de militaires ou d'autorités qui sont, de quelque facon que ce soit, concernés dans cette mise en oeuvre.

CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives aux représentants des organisations syndicales.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 17. L'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5, § 1. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente loi, l'Office central est administré par un comité de gestion composé :

1° du président;

2° de deux représentants par organisation syndicale pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes :

a)

siéger dans le comité de négociation du personnel militaire ou dans celui du personnel de la gendarmerie;

b)

compter un nombre d'affiliés cotisants représentants au moins 10 p.c. de l'effectif;

3° d'un nombre de membres du personnel militaire des forces armées qui est égal au nombre de représentants visés au 2°, moins un.

§ 2. Le Roi,

1° détermine le statut administratif et pécuniaire du président;

2° nomme le président.

§ 3. Le Ministre de la Défense nationale nomme les membres du comité de gestion visés aux 2° et 3° du § 1er.

§ 4. Le fait qu'une organisation syndicale satisfasse ou non aux conditions fixées par le § 1er, 2°, est vérifié selon les mêmes règles que celles qui sont imposées pour pouvoir gérer des services sociaux créés par le Roi ou par des autorités qui Lui sont subordonnées, ou pour pouvoir participer à cette gestion."

Article 18.

§ 1. L'article 21, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Article 21. § 1er. Par dérogation à l'article 5, §§ 1er et 4, à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et pour une durée de cinq ans, le comité de gestion visé audit article 5 est composé :

1° du président;

2° d'un représentant par association de personnel militaire reconnue, par organisation syndicale reconnue comme représentative du personnel de la fonction publique et par association professionnelle agréée du personnel de la gendarmerie;

3° d'un nombre de membres du personnel militaire des forces armées qui est égal au nombre de représentants visés au 2°, moins un.

Le Ministre de la Défense nationale désigne les associations reconnues du personnel militaire et les associations professionnelles agréées du personnel de la gendarmerie visées à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Les dispositions de l'article 19 ne s'appliquent pas au présent article ni à l'article 17."

Article 19. L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions de la présente loi sont assurées par le Roi aux dates et selon les modalités qu'Il fixe.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 14 à 15, fixée le 01-05-1996 par AR 2001-10-29/35, art. 20)

Article 14ter. Par an, il est accordé à chaque syndicat représentatif, pour la participation aux comités de négociation et de concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, un crédit de congés syndicaux qui ne peut excéder mille six cents jours.

Par an, il est accordé à chaque syndicat agréé non représentatif, pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, un crédit de congés syndicaux qui ne peut excéder deux cent septante jours.

Le Roi fixe les modalités pour l'attribution du crédit de congés syndicaux.