11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire]. (loi syndicale) <Intitulé remplacé par L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1994 et mise à jour au 07-05-2010)
Article 1. Article1. § 1. La présente loi est applicable en temps de paix aux militaires qui appartiennent au cadre de carrière ou de complément ou qui effectuent des prestations de service sous le couvert d'engagements ou de rengagements.
Pour l'application de la présente loi, ces différentes personnes sont dénommées ci-après " les militaires ".
§ 2. Les militaires peuvent s'affilier soit à une organisation syndicale professionnelle de militaires, soit à une organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail.
Pour l'application de la présente loi, ces organisations syndicales professionnelles ou non sont dénommées ci-après " les organisations syndicales ".
CHAPITRE II. - De la négociation.
Article 2. § 1. Sauf dans les cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein d'un comité créé à cet effet, établir :
1° les projets de loi et les réglementations de base ayant trait :
au statut administratif, y compris le régime des congés et la tenue;
au statut pécuniaire;
au régime des pensions;
aux relations avec les organisations syndicales;
à l'organisation des services sociaux;
à la durée normale du travail.
2° les dispositions réglementaires relatives à la fixation des cadres du personnel.
Les matières reprises au 1°, a) et f), ci-dessus ne sont pas soumises à la négociation lorsqu'elles ont trait à la mise en condition et à la mise en oeuvre des forces armées.
§ 2. Le Roi détermine les réglementations de base dont il est question au § 1 en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent.
Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.
Article 3. Le Roi crée le comité de négociation du personnel militaire.
Ce comité est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du Ministre de la Défense nationale ainsi que celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique aux militaires visés à l'article 1er.
Article 4. § 1. Le comité de négociation comprend :
- d'une part, des délégués appartenant aux organisations syndicales représentatives et mandatés par celles-ci;
- d'autre part, une délégation de l'autorité.
La délégation de l'autorité comprend les Ministres et Secrétaires d'Etat qui ont compétence pour les matières soumises au comité de négociation ou les délégués de ceux-ci.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du comité de négociation.
Article 5. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité de négociation (...) :
1° toute organisation syndicale, agréée au sens de l'article 12, qui est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;
2° l'organisation syndicale agréée au sens de l'article 12, qui compte le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° (...).
Article 6. Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole actant soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité et des délégués des organisations syndicales, soit leurs positions respectives.
CHAPITRE III. - De la concertation.
Article 7. § 1. Sauf dans les cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives visées à l'article 5, au sein de comités créés à cet effet, établir :
1° les réglementations qui ont trait aux matières visées à l'article 2, § 1, et que le Roi n'a pas considérées comme des réglementations de base;
2° les réglementations ayant trait à la sécurité, à l'hygiène et à l'embellissement des lieux de travail ainsi qu'aux moyens pouvant améliorer les conditions de travail;
3° les réglementations relatives au logement et au casernement du personnel ainsi que les réglementations spécifiques qui se rapportent à la communauté militaire des forces belges stationnées en République fédérale d'Allemagne.
Ne sont pas soumises à la concertation, les matières qui, en application de l'article 2, § 1, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la négociation.
§ 2. Le Roi peut charger les comités de concertation qu'il désigne de tout ou partie des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
§ 3. Des propositions tendant à l'amélioration des relations humaines au sein des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical peuvent également être soumises à la procédure de concertation.
Article 8. Le Roi crée un ou plusieurs comités de concertation du personnel militaire. Il en détermine la composition et le fonctionnement.
Article 9. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis.
CHAPITRE IV. - Des services sociaux.
Article 10. Le Roi détermine les règles selon lesquelles les autorités qui ont créé des services sociaux confient la gestion de ceux-ci aux organisations syndicales représentatives ou fixent les modalités de la participation de ces organisations à la gestion desdits services.
Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er doivent, en tout cas, compter un nombre d'affiliés cotisants occupés dans les services, unités ou organismes pour les membres du personnel desquels les services sociaux sont institués et représentant au moins 10 p.c. de l'effectif.
Aux conditions fixées par le Roi, des établissements publics, des établissements d'utilité publique ou des associations sans but lucratif peuvent, moyennant l'assentiment des autorités qui ont créé les services sociaux, être chargés de leur gestion. Ces organismes restent soumis au contrôle des autorités qui ont créé les services sociaux.
CHAPITRE V. - Mesures de contrôle.
Article 11. § 1. Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, une commission vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger, selon le cas, dans les comités de négociation ou de concertation ou dans les comités de gestion des services sociaux, satisfont à l'article 5, 2°, ou à l'article 10, deuxième alinéa.
Cette commission est composée de trois membres nommés par le Roi; son président est un magistrat de l'ordre judiciaire ayant justifié de la connaissance des deux langues nationales.
Les organisations syndicales visées au premier alinéa produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.
A la demande du président de la commission, les autorités militaires sont tenues de lui fournir la liste tenue à jour du personnel militaire soumis au régime institué par la présente loi.
Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis tant pa les organisations syndicales que par les autorités militaires.
Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.
§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1, premier alinéa, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.
Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.
(§ 3. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "affilié cotisant", par "membre du personnel", et par "ensemble du personnel" et par "effectif" au sens des articles 5 et 10 de la présente loi.)
CHAPITRE VI. - L'agréation.
Article 12. Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales visées à l'article 1 :
1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de personnel militaire auxquelles la présente loi est applicable;
2° qui exercent leur activité sur le plan national;
3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des forces armées;
4° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, groupent exclusivement des membres du personnel militaire visé à l'article 1 ou des militaires pensionnés et qui ne sont ni fédérées, ni liées, sous quelque forme que ce soit, à une autre organisation syndicale ne remplissant pas cette condition;
5° qui se font connaître au Ministre de la Défense nationale par l'envoi, sous pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.
L'agréation ne leur est maintenue qu'aussi longtemps qu'elles satisfont aux conditions fixées au premier alinéa, 1° à 4°, et que si elles portent à la connaissance du Ministre de la Défense nationale, dans le mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.
CHAPITRE VII. - Prérogatives des organisations syndicales.
Article 13. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice des dispositions du règlement de discipline, les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :
1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;
2° afficher des avis dans les locaux de services;
3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles 2, 7 et 10.
Article 16. Lorsqu'elles présentent un intérêt commun pour tout le personnel ou pour des catégories identiques du personnel de la gendarmerie et des autres forces armées, les questions relatives aux matières énumérées à l'article 2 peuvent être soumises à un comité de négociation commun composé du comité de négociation du personnel de la gendarmerie et du comité de négociation du personnel militaire.
La même procédure peut être suivie en ce qui concerne la concertation pour les matières énumérées à l'article 7 de la présente loi.