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11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire]. (loi syndicale) <Intitulé remplacé par L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1994 et mise à jour au 07-05-2010)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-31
Article 1. § 1. (La présente loi est, à l'exception des militaires visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui n'ont pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 236, alinéa 3, ou par l'article 242, alinéa 2, de la loi précitée, et des militaires transférés visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi précitée, applicable en temps de paix aux militaires appartenant au cadre de carrière ou de complément ou qui effectuent des prestations de service par le biais d'engagements ou de réengagements.)

Pour l'application de la présente loi, ces différentes personnes sont dénommées ci-après " les militaires ".

§ 2. Les militaires peuvent s'affilier soit à un (syndicat) professionnel de militaires, soit à une (syndicat) affiliée à un (syndicat) représenté au Conseil national du Travail.

Pour l'application de la présente loi, ces (syndicats) professionnels ou non sont dénommées ci-après " les (syndicats) ".

CHAPITRE II. - De la négociation.

Article 2. § 1. Les autorités compétentes ne peuvent, sans négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, établir des avant-projets de loi et projets d'arrêté d'exécution qui règlent, selon le cas, les matières suivantes :

1° le recrutement, les droits et les obligations des militaires et leur avancement;

2° les relations avec les organisations syndicales.

Cette négociation a lieu au sein du comité de négociation créé par le Roi.

§ 2. Toutefois, les projets ne sont pas soumis à la négociation :

1° dans des cas d'urgence et dans d'autres cas exceptionnels que le Roi détermine;

2° s'ils ont trait à la mise en condition et à la mise en oeuvre des forces armées.

§ 3. Les organisations syndicales représentatives peuvent demander au Ministre de la Défense nationale de soumettre à la négociation une question relevant des attributions du comité de négociation précité.

Article 3. Le comité de négociation est compétent pour les questions qui sont exclusivement du ressort du Ministre de la Défense nationale ainsi que pour celles qui, quoiqu'intéressant un ou plusieurs autres départements, s'appliquent de manière spécifique aux militaires.
Article 4. § 1. Le comité de négociation comprend :

1° une délégation des organisations syndicales représentatives;

2° une délégation de l'autorité.

§ 2. La délégation des organisations syndicales représentatives comprend les mandataires de chaque organisation syndicale représentative, qui, pour moitié, doivent être militaires.

Selon la procédure et dans les limites que le Roi fixe, chaque organisation syndicale représentative peut, lors de la négociation, se faire assister par les experts de son choix.

§ 3. La délégation de l'autorité comprend les ministres et secrétaires d'Etat qui ont compétence pour les matières soumises au comité de négociation ou leurs délégués.

§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité de négociation.

Article 5. Est considéré comme représentatif :

1° tout syndicat, agréé au sens de l'article 12, qui est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du Travail;

2° le syndicat agréé, au sens de l'article 12, autre que ceux visés au 1°, dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif s'élève au moins à 5 % du nombre de militaires en service actif au sein des forces armées.

Article 6. Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole actant soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité et des délégués des organisations syndicales, soit leurs positions respectives.

Si un avant-projet de loi ou un projet d'arrêté d'exécution visé à l'article 2 est soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il doit être accompagné du protocole précité. Le protocole du comité de négociation doit également être joint au projet de loi déposé au Parlement.

CHAPITRE III. - De la concertation.

Article 7. § 1. Les autorités compétentes ne peuvent, sans concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives, établir des projets de règlement militaire qui règlent les matières visées à l'article 2, § 1er. Cette concertation a lieu au sein du haut comité de concertation créé par le Roi.

§ 2. Les articles 2, §§ 2 et 3, 3, 4 et 5 sont applicables au haut comité de concertation.

Le haut comité de concertation émet un avis motivé.

Article 8. Le Roi crée des comités de concertation de base du personnel militaire qu'Il charge de tout ou partie des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Le président, les membres de la délégation de l'autorité et leurs remplacants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale.

La délégation des organisations syndicales représentatives est composée au maximum de trois membres, que l'organisation choisit librement parmi les militaires du cadre actif en service actif qui appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est compétent.

Tant la délégation de l'autorité que la délégation des organisations syndicales représentatives peuvent s'adjoindre des techniciens.

Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des comités de concertation de base.

§ 2. Les comités de concertation de base n'exercent pas ces attributions dans les cas prévus à l'article 2, § 2.

§ 3. Chaque membre d'un comité de concertation de base peut demander au président de celui-ci de soumettre à la concertation une question relevant des attributions de ce comité.

§ 4. Lesdits comités émettent des avis motivés.

Article 9. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Des services sociaux.

Article 10. § 1. Le Roi crée un comité du contentieux qui a pour mission de donner un avis à propos de tout contentieux résultant de l'application de la présente loi.

Le comité du contentieux comprend :

1° soit une délégation des organisations syndicales représentatives si seules des organisations syndicales représentatives sont impliquées dans le contentieux, soit une délégation des organisations syndicales agréées si au moins une organisation syndicale agréée mais non représentative est mise en cause dans le contentieux;

2° une délégation de l'autorité.

§ 2. Le Roi fixe les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du comité du contentieux et les conditions dans lesquelles un contentieux est soumis au comité du contentieux.

§ 3. Le comité du contentieux émet un avis qui est soumis au Ministre de la Défense nationale.

Toutefois, dans le cas où le contentieux est relatif à une matière qui ressortit à la compétence du Roi, l'avis est soumis au Roi.

§ 4. Les dispositions de l'article 4, §§ 1er à 3, sont applicables au comité du contentieux.

CHAPITRE V. - Mesures de contrôle.

Article 11. § 1. (Le Roi fixe la date à laquelle a lieu le premier comptage des affiliés en service actif des diverses organisations syndicales professionnelles agréées. Tous les six ans à partir de la date du premier comptage, une organisation professionnelle agréée peut demander à être reconnue représentative. En ce cas, une commission vérifie si elle remplit les conditions prévues à l'article 5, 2°.)

Cette commission est composée de trois membres nommés par le Roi; son président est un magistrat de l'ordre judiciaire ayant justifié de la connaissance des deux langues nationales.

Les organisations syndicales visées au premier alinéa produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.

A la demande du président de la commission, les autorités militaires sont tenues de lui fournir la liste tenue à jour du personnel militaire soumis au régime institué par la présente loi.

Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis tant pa les organisations syndicales que par les autorités militaires.

Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.

§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1, premier alinéa, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.

Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.

§ 3. (Le Roi définit la notion d'" affilié cotisant ".)

CHAPITRE VI. - L'agréation.

Article 12. Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales :

1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires ou des anciens militaires ou de leurs ayants droit;

2° qui exercent leur activité sur le plan national;

3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des forces armées;

4° qui ne sont liées, sous aucune forme, à une autre organisation syndicale agréée en application du présent article;

5° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail :

Le Roi fixe la procédure :

1° d'agrément;

2° de retrait de l'agrément lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus remplies.

CHAPITRE VII. - Prérogatives des organisations syndicales.

Article 13. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice des dispositions du règlement de discipline, les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :

1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;

2° afficher des avis dans les locaux de services;

3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles (2, 7 et 8).

Article 16. Le Roi détermine la procédure relative aux mesures qui peuvent être prises à l'égard des organisations syndicales agréées ou représentatives qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.

§ 2. Ces mesures sont le retrait de l'agrément et la suspension préalable à ce retrait.

§ 3. Aucune mesure ne peut être prise sans l'avis préalable du comité du contentieux.

Article 15. § 1er. Le délégué syndical est agréé par le Ministre de la Défense sur la proposition de son syndicat. L'agrément peut, selon les règles fixées par le Roi, être refusé ou retiré.

L'agrément peut être refusé par une décision motivée du ministre de la Défense lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense.

L'agrément peut être retiré par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément.

Le ministre de la Défense décide du refus ou du retrait de l'agrément après avoir pris l'avis du comité du contentieux, qui doit entendre l'intéressé.

§ 2. Le délégué syndical, pour l'exécution des prérogatives énumérées aux articles 13 et 14, est de plein droit en congé syndical ou bénéficie d'une dispense de service, selon les règles et endéans les crédits fixés par le Roi.

Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives précitées, obtiennent un congé syndical ou une dispense de service pour raisons syndicales, sont, en ce qui concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service actif.

§ 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique militaire.

Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.

Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.

Les délégués syndicaux ont la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou dans une autre unité dans ce quartier pour des raisons de service. Ce n'est que lorsqu'une telle mutation exceptionnelle vers un autre quartier donne lieu à une contestation de la part du délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de la direction générale human ressources. Le directeur général human ressources prend une décision motivée en la matière. En cas de contestation de cette décision, le comité du contentieux peut être saisi.

Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la division préparatoire à l'école royale militaire ne peuvent pas être agréés comme délégué syndical.

§ 4. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article.

CHAPITRE I. - (Dispositions générales).

CHAPITRE II. - De la négociation.

CHAPITRE III. - De la concertation.

CHAPITRE IV. - (Du contentieux).

CHAPITRE V. - Mesures de contrôle.

CHAPITRE VI. - L'agréation.

CHAPITRE VII. - Prérogatives des organisations syndicales.

Article 14. Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent :

1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;

2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;

3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux examens publics de recrutement et aux concours de même nature;

4° organiser des réunions dans les locaux.

Article 14bis. Pendant une période de mise en oeuvre des forces armées, une organisation syndicale agréée ou représentative ne peut entreprendre une action à l'égard de militaires ou d'autorités qui sont, de quelque facon que ce soit, concernés dans cette mise en oeuvre.

CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives aux représentants des organisations syndicales.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 17. L'article 5 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5, § 1. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente loi, l'Office central est administré par un comité de gestion composé :

1° du président;

2° de deux représentants par organisation syndicale pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes :

a)

siéger dans le comité de négociation du personnel militaire ou dans celui du personnel de la gendarmerie;

b)

compter un nombre d'affiliés cotisants représentants au moins 10 p.c. de l'effectif;

3° d'un nombre de membres du personnel militaire des forces armées qui est égal au nombre de représentants visés au 2°, moins un.

§ 2. Le Roi,

1° détermine le statut administratif et pécuniaire du président;

2° nomme le président.

§ 3. Le Ministre de la Défense nationale nomme les membres du comité de gestion visés aux 2° et 3° du § 1er.

§ 4. Le fait qu'une organisation syndicale satisfasse ou non aux conditions fixées par le § 1er, 2°, est vérifié selon les mêmes règles que celles qui sont imposées pour pouvoir gérer des services sociaux créés par le Roi ou par des autorités qui Lui sont subordonnées, ou pour pouvoir participer à cette gestion."

Article 18.

§ 1. L'article 21, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Article 21. § 1er. Par dérogation à l'article 5, §§ 1er et 4, à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et pour une durée de cinq ans, le comité de gestion visé audit article 5 est composé :

1° du président;

2° d'un représentant par association de personnel militaire reconnue, par organisation syndicale reconnue comme représentative du personnel de la fonction publique et par association professionnelle agréée du personnel de la gendarmerie;

3° d'un nombre de membres du personnel militaire des forces armées qui est égal au nombre de représentants visés au 2°, moins un.

Le Ministre de la Défense nationale désigne les associations reconnues du personnel militaire et les associations professionnelles agréées du personnel de la gendarmerie visées à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Les dispositions de l'article 19 ne s'appliquent pas au présent article ni à l'article 17."

Article 19. L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions de la présente loi sont assurées par le Roi aux dates et selon les modalités qu'Il fixe.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 14 à 15, fixée le 01-05-1996 par AR 2001-10-29/35, art. 20)