4 AOUT 1978. - Loi de réorientation économique. (NOTE : Abrogée à l'exception de l'article 7 pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 2004-04-01/51, art. 19; En vigueur : 15-11-2005, reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de l'abrogation) (NOTE : abrogée pour la Région flamande par DCFL 2005-12-23/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006; voir aussi DCFL 2003-01-31/44, art. 41) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale avec effet à une date indéterminée par ORD 2007-12-13/39, art. 75, 4°, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : le titre V comprenant les art. 116-153 est abrogé en ce qui concerne la compétence de la formation professionnelle qui relève de la Commission communautaire française pour la Région de Bruxelles-Capitale par DEC 2007-03-22/51, art. 17, En vigueur : 24-01-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1985 et mise à jour au 13-01-2009)

Type Loi
Publication 1978-08-17
Dernière mise à jour 2007-04-01
État Abrogée
Source Justel
articles 231
Historique des réformes JSON API
2.

les biens pour lesquels le contribuable a demandé ou demande le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 novembre 1977 apportant temporairement des aménagements fiscaux en vue de promouvoir les investissements privés ou de l'article 2 de l'arrête royal du 27 décembre 1977 qui a prorogé les délais d'application des mesures prévues par cette loi;

3.

les voitures et voitures mixtes tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules automoteurs, sauf s'il s'agit de voitures qui sont affectees exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptées à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles.

§ 5. Pour la détermination du premier terme de la différence visée au § 3, la valeur des biens, autres que ceux dont question au § 4, ayant fait l'objet d'un contrat de location-financement conclu avec une entreprise visée au § 10, 3°, est ajoutée à la valeur amortissable des biens acquis ou constitués par le preneur.

Par valeur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de location-financement, il faut entendre la valeur devenue amortissable dans le chef du donneur pendant chacune des périodes visées au § 1er.

§ 6. La différence déterminée conformément au § 3, n'est retenue qu'à concurrence de 40 p.c. de la valeur amortissable des investissements visés au 1° dudit § 3.

Pour les exploitations dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé en exécution de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, la limite prévue par l'alinéa qui précède peut, à leur demande, être fixée à 3 millions de francs lorsqu'elles ont commencé leur activité professionnelle avant le 1er juillet 1978 et qu'elles l'exercent sans interruption et sans modification de leur forme juridique jusqu'à la fin de chacune des périodes visées au § 1er.

§ 7. Dans la mesure où des investissements visés au § 3, 1°, sont affectés à la recherche scientifique, la valeur des investissements complémentaires qui s'y rapporte, déterminée par application de la règle proportionnelle, est majorée de 50 p.c. pour le calcul du montant immunisé.

§ 8. Dans les cas visés à l'article 40, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, la valeur des investissements complémentaires est déterminée comme s'il n'y avait pas eu changement d'exploitant.

Dans les cas visés à l'article 24 du même Code, la valeur des investissements complémentaires à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou nées de la fusion, de la scission ou de la transformation, est déterminée comme si la fusion, scission ou transformation n'avait pas eu lieu.

Dans les cas non visés auxdits articles 40, § 1er, 1°, et 124, les biens acquis par voie d'apport en société, de succession ou de donation ou à l'occasion de la dissolution, d'une société sans qu'il y ait partage de l'avoir social, n'entrent pas en compte pour la détermination de la valeur des investissements complementaires effectués par le contribuable qui a ainsi acquis ces biens.

§ 9. Dans les cas visés aux articles 40, § 1er, 1°, et 124 du Code des impôts sur les revenus, l'immunité qui n'a pu être accordée au contribuable qui a effectué les investissements complémentaires est reportée dans le chef du nouveau contribuable.

§ 10. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° aux etablissements financiers et aux entreprises y assimilées, visés à l'article 87, 1°, de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, tel que le texte en est établi au moment de l'entrée en vigueur du présent article;

2° aux contribuables dont l'activité professionnelle porte à la fois sur l'achat ou la construction et sur la vente ou la location d'immeubles;

3° aux entreprises de leasing agréées au sens de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi qu'aux entreprises pratiquant la location-financement d'immeubles au sens de l'article 18, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

4° aux contribuables imposés selon des bases forfaitaires de taxation pour la fixation desquelles des amortissements forfaitaires sont retenues;

5° aux contribuables, autres que ceux qui sont visés par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par cette loi et par les arrêtés qui en règlent l'application.

§ 11. Toute modification apportée à partir du 1er juillet 1978 à la date de clôture de la comptabilité reste sans incidence sur la détermination des investissements effectués pendant chacune des périodes visées au § 1er.

§ 12. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Code sur les revenus qui concernent les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles sont applicables à l'immunité prévue par le présent article.

Le Roi détermine :

1° ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application du § 7, par investissements affectés à la recherche scientifique;

2° les modalités selon lesquelles s'opère la deduction du montant immunisé en vertu du présent article.

CHAPITRE II. _ Taxation distincte des profits qui se rapportent à des prestations de longue durée.

Article 51. § 1er.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1979.

CHAPITRE III. _ Secret professionnel.

Article 52.

Article 53.

Article 54.

Article 55.

Article 56.

CHAPITRE IV. _ Confirmation d'arrêtés royaux.

Article 57. Sont confirmes :

a)

l'arrêté royal du 27 décembre 1977 prorogeant les délais d'application des mesures prevues par la loi du 29 novembre 1977 apportant temporairement des aménagements fiscaux en vue de promouvoir les investissements privés;

b)

les arrêtés suivants, qui modifient l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux :

1° l'arrêté royal du 29 décembre 1970;

2° l'arrêté royal du 25 mars 1971;

3° l'arrêté royal du 28 octobre 1971;

4° l'arrêté royal du 21 décembre 1971;

5° l'arrêté royal du 11 août 1972;

6° l'arrêté royal du 7 décembre 1972;

7° l'arrêté royal du 22 décembre 1973;

8° l'arrêté royal du 31 juillet 1974;

9° l'arrêté royal du 26 septembre 1974;

10° l'arrêté royal du 29 octobre 1974;

11° l'arrêté royal du 21 novembre 1974;

12° l'arrêté royal du 20 janvier 1975;

13° l'arrêté royal du 25 mars 1977;

14° l'arrêté royal du 10 octobre 1977;

15° l'arrêté royal du 30 novembre 1977;

16° l'arrêté royal du 27 décembre 1977;

17° l'arrête royal du 19 avril 1978.

Cette confirmation produit ses effets dès l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés royaux précités.

CHAPITRE V. _ Sanctions pénales.

Article 58. § 1er. Sont portés respectivement à 10 000 francs et à 500 000 francs le minimum et le maximum des amendes pénales prévues par :

_ les articles 339 à 344 et 346 du Code des impôts sur les revenus;

_ l'article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

_ l'article 206 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

_ l'article 133 du Code des droits de succession;

_ les articles 66 et 672 du Code des droits de timbre.

§ 2. L'amende minimum en cas de récidive, prévue par les articles 341 et 343 du Code des impôts sur les revenus est portée respectivement à 50 000 francs et à 250 000 francs.

§ 3. A l'article 344 du Code des impôts sur les revenus, le montant de 5 000 francs est porté à 10 000 francs.

TITRE III. _ MESURES DESTINEES A COMBATTRE LES PRATIQUES FRAUDULEUSES DES POURVOYEURS DE MAIN-D'OEUVRE.

CHAPITRE I. _ Dispositions fiscales.

Article 59. .

CHAPITRE II. _ Mesures visant à garantir le paiement des cotisations sociales.

Section 1ère. _ Modifications à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 60.

Article 61.

Article 62.

Article 63.

Article 64.

Article 65.

Article 66.

Article 67.

Article 68.

Section 2. _ Occupation en Belgique de travailleurs soumis au régime de sécurité sociale étranger.

Section 3. _ Dispositions diverses.

Article 70. .

Article 71. Le Roi peut, par arrêtés, délibérés en Conseil des Ministres, apporter des modifications :

1° à la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale;

2° à la loi fixant le statut du Comité national pour le travail à domicile, coordonnée le 5 avril 1952;

3° à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

4° à la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales;

5° à la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction.

CHAPITRE III. _ Modifications à la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Article 72. .

Article 73.

CHAPITRE IV. _ Modifications à la législation relative à l'exercice de certaines professions et activités commerciales.

Section 1ère. _ Modifications aux lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964.

Article 74.

Article 75.

Article 76.

Article 77.

Article 78.

Article 79.

Article 80.

Article 81.

Section 2. _ Modifications à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des (sociétés privées à responsabilité limitée), des sociétes coopératives et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts. .

Article 82.

Article 83.

Article 84.

Article 85.

Article 86.

Article 87.

Article 88. A titre transitoire, les personnes qui au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi exercent une activité commerciale, peuvent continuer à exercer cette activité si les faits qui justifient la condamnation sont antérieurs au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 3. _ Modifications aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Article 89.

Article 90.

Article 91.

Article 92.

Article 93.

Article 94.

Section 4. _ Modifications à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

Article 95.

Article 96.

Article 97.

TITRE IV. _ REFORME DE LA SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT ET DES SOCIETES REGIONALES D'INVESTISSEMENT AGREEES.

Article 98.

Article 99.

Article 100.

Article 101.

Article 102.

Article 103.

Article 104.

Article 105.

Article 106.

Article 107.

Article 108.

Article 109.

Article 110.

Article 112.

Article 114. Les articles 20 et 23 de la loi du 30 mars 1976 portant organisation de l'initiative économique publique sont abrogés.

Article 115. Les statuts de la Société nationale d'Investissement seront mis en concordance avec la présente loi dans les trois mois de son entrée en vigueur.

TITRE V. - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, AINSI QUE L'ACCES A UNE PROFESSION INDEPENDANTE. (NOTE : TITRE V. abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral. ). (NOTE : Le Titre V est abrogé pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Region flamande DCFL 2002-05-08/44, art. 20; En vigueur : 01-10-2002>)

CHAPITRE I. - Définitions et objet. (Voir note sous titre V.).

Article 116. (Voir note sous titre V.) En application de l'article 6 de la Constitution, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes s'applique à l'accès à l'emploi, à la promotion professionnelle, à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, à l'accès à une profession indépendante ainsi qu'aux conditions de travail.

Le titre V de la présente loi n'est pas applicable aux régimes légaux et complémentaires non legaux de sécurité sociale dans les domaines de l'assurance maladie-invalidité et soins de santé, assurance-chômage, pension de retraite et de survie, allocations familiales, accidents du travail et maladie professionnelle.

Le titre V de la présente loi est applicable au secteur des vacances annuelles à partir de la date fixée par le Roi sur avis du comite de gestion de l'Office national des vacances annuelles. Cette date ne doit pas être postérieure au 31 décembre 1979.

Article 117. (Voir note sous titre V.) Pour l'application du titre V de la présente loi, on entend par :

1° travailleurs : les personnes qui fournissent des prestations de travail en vertu d'un contrat de travail et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, y compris les apprentis;

2° employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs visés au 1°;

3° dispositions : les dispositions légales, réglementaires et administratives, les conventions individuelles et collectives, les règlements de travail, les règles des régimes statutaires de droit administratif applicables au personnel des services publics et les règles des régimes applicables au personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;

4° pratiques : tout fait isolé ou répété d'un organisme public ou privé, d'un employeur ou d'une personne, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes et qui a trait à une matière visée par le titre V de la présente loi;

5° profession indépendante; l'activité professionnelle exercée par toute personne non engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut et en dehors de tout lien de subordination.

Article 118. (Voir note sous titre V.) Le principe de l'égalité de traitement au sens du titre V de la présente loi implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence notamment à l'état matrimonial ou familial.

Ne sont cependant pas discriminatoires les dispositions spéciales relatives à la protection de la maternite.

Article 119. (Voir note sous titre V.) Les dispositions du titre V de la présente loi ne font pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 116, alinéa 1er.

Le Roi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 122, détermine les cas dans lesquels ces mesures doivent être prises.

CHAPITRE II. - Mise en oeuvre. (Voir note sous titre V.)

Section 1ère. - Accès à l'emploi, à la promotion professionnelle et à une profession indépendante. (Voir note sous titre V.)

Article 120. (Voir note sous titre V.) La présente section est applicable aux employeurs, ainsi qu'à tous ceux qui diffusent des offres d'emploi ou des annonces relatives à l'emploi, à la promotion professionnelle et à une profession indépendante.

Article 121. (Voir note sous titre V.) L'égalité de traitement doit être assurée dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions d'accès, à la sélection, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail et aux professions indépendantes, quels que soient le secteur et l'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.

Il est notamment interdit :

1° de faire référence au sexe du travailleur dans les offres d'emploi, ou les annonces relatives à l'emploi et à la promotion professionnelle, ou d'utiliser dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur;

2° de faire référence au sexe du travailleur dans les conditions d'accès, la sélection et les critères de sélection aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d'activité, ou d'utiliser dans ces conditions ou critères des éléments qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination;

3° de refuser ou d'entraver l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs explicites ou implicites fondés directement ou indirectement sur le sexe du travailleur.

Les interdictions prévues à l'alinéa 2 s'appliquent egalement aux professions indépendantes.

Article 122. (Voir note sous titre V.) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas dans lesquels il pourra être fait mention du sexe dans les conditions d'accès à un emploi ou à une activité professionnelle pour lesquels, en raison de la nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.

A cet effet, le Roi consulte la Commission du Travail des femmes. Il consulte également, pour le secteur privé, le Conseil national du Travail et, pour le secteur public, le Comité général de consultation syndicale ou le Comité général commun à l'ensemble des services publics à créer en vertu de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.

Article 123. (Voir note sous titre V.) Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions du titre V de la présente loi, les dispositions de l'article 8, alinéa 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que celles prises en application de l'article 10 de la même loi, qui empêchent l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle.

Le Roi peut, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 122, abroger les dispositions visées à l'alinéa 1er.

Section 2. - Accès à la formation professionnelle. (Voir note sous titre V.)

Article 124. (Voir note sous titre V.) La présente section est d'application à toute personne qui s'occupe, à quelque niveau que ce soit, de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement ou du recyclage professionnels et de la promotion sociale, ainsi qu'à tous ceux qui diffusent, en ces domaines, de l'information ou de la publicité.

Après la concertation prévue à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Roi détermine, par arrête délibére en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par orientation et formation professionnelles.

Article 125. (Voir note sous titre V.) L'égalité de traitement doit être assurée à toute personne dans les dispositions et les pratiques relatives à l'orientation, à la formation, à l'apprentissage, au perfectionnement ou au recyclage professionnels et à la promotion sociale, qu'ils soient publics ou privés.

L'egalité de traitement doit être également assurée en ce qui concerne l'accès aux examens et les conditions d'obtention et de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques.

Il est notamment interdit :

1° De faire référence au sexe de la personne dans les conditions ou critères relatifs à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale ou d'utiliser, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite au sexe de la personne, aboutissent à une discrimination;

2° De présenter, dans l'information ou la publicité, l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale comme convenant plus particulièrement aux personnes d'un sexe ou de l'autre;

3° De refuser ou d'entraver l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et à la promotion sociale pour des motifs explicites ou implicites fondés directement ou indirectement sur le sexe de la personne;

4° De créer, suivant le sexe de la personne, des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques.

Section 3. - Conditions de travail et de licenciement. (Voir note sous titre V.)

Article 126. (Voir note sous titre V.) La présente section est applicable aux employeurs et aux travailleurs.

Article 127. (Voir note sous titre V.) L'égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs dans toutes les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement.

Il est notamment interdit :

1° de faire référence au sexe du travailleur dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou d'utiliser dans ces conditions, critères ou motifs des éléments qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent a une discrimination;

2° d'établir ou d'appliquer des conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe du travailleur.

CHAPITRE III. - Dispositions générales. (Voir note sous titre V.)

Article 130. (Voir note sous titre V.) Sont nulles les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement tel qu'il est défini dans le titre V de la présente loi.

Article 131. (Voir note sous titre V.) Toute personne qui s'estime lésée peut introduire, auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer les dispositions du titre V de la présente loi.

Article 132. (Voir note sous titre V.) Peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application du titre V de la présente loi donnerait lieu pour la défense des droits de leurs membres :

1° les organisations representatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° les organisations professionnelles représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

3° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.

Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte aux droits des membres d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.

Article 133. (Voir note sous titre V.) La juridiction saisie d'un litige portant sur l'application du titre V de la présente loi peut d'office enjoindre, dans le délai qu'elle fixe, aux personnes visées aux articles 124 et 126, de mettre fin à la situation discriminatoire en matière de formation professionnelle, de conditions de travail et de conditions et critères de licenciement, reconnue comme discriminatoire sur base des dispositions du titre V de la présente loi.

Article 134. (Voir note sous titre V.) Toute personne qui s'estime lésée par une décision en matière d'admission à une formation professionnelle, prise par un pouvoir organisateur ou par un directeur d'un bureau régional de l'Office national de l'Emploi ou par toute personne visée à l'article 124, dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où il ou elle a reçu notification de la décision discriminatoire, pour introduire une plainte par lettre recommandée auprès de l'instance qui a pris la décision.

Si la décision n'a pas été modifiée dans les 15 jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée, la personne qui s'estime lésée peut, par voie de requête, saisir du litige le tribunal dans le ressort duquel le bureau régional de l'Office national de l'Emploi, le siege de l'entreprise, l'établissement ou le centre de formation professionnelle est situé.

Après avoir convoqué les parties par pli judiciaire portant fixation du jour, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Le jugement est notifié aux parties par pli judiciaire.

Appel du jugement peut être interjeté par voie de requête dans les huit jours ouvrables de la notification.

Les parties sont convoquées par pli judiciaire portant fixation du jour devant le tribunal d'appel. La Cour statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Son arrêt est notifié aux parties par pli judiciaire.

Article 135. (Voir note sous titre V.) Le Roi peut charger des Commissions dont il détermine la composition ou les commissions spécialisées composées de façon paritaire de donner des avis à la juridiction compétente, si cette dernière le demande, sur les litiges portant sur l'application des dispositions du Titre V de la présente loi.

Article 136. (Voir note sous titre V.) § 1. L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou du service qui l'occupe, selon les procédures en vigueur, soit à l'Inspection des lois sociales, ou pour lequel l'Inspection des lois sociales est intervenue, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant a faire respecter les dispositions de la présente loi relatives à l'accès à la promotion, à la formation au lieu de travail et aux conditions de travail y compris les conditions de licenciement, ne peut mettre fin à la relation de travail ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action.

§ 2. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenue après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée.

§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié demande la réintégration dans l'entreprise ou le service ou poste de travail aux conditions fixées anterieurement.

La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.

L'employeur qui réintègre dans l'entreprise ou le service le travailleur ou le remet dans son poste de travail initial est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.

§ 4. A défaut de réintégration ou de reprise au poste de travail, suivant la demande visée au § 3, alinéa 1er, du travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du § 1er, l'employeur payera au travailleur une indemnité égale, selon le choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas.

§ 5. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur soit tenu d'introduire la demande de réintégration ou de reprise au poste de travail visé au § 3, alinéa 1er :

1° lorsque le travailleur rompt le contrat en raison de comportements de l'employeur contraires aux dispositions du § 1er qui dans le chef du travailleur constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme;

2° lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour un motif grave, à condition que la juridiction compétente ait jugé le licenciement non fondé et contraire aux dispositions du § 1er.

CHAPITRE IV. - Surveillance. (Voir note sous titre V.)

CHAPITRE V. - Dispositions pénales. (Voir note sous titre V.)

Article 141. (Voir note sous titre V.) Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes visées à l'article 120 qui enfreignent les dispositions de l'article 121;

2° les personnes visées à l'article 124 qui n'observent pas les dispositions de l'article 125;

3° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui enfreignent les dispositions de l'article 127;

4° la personne qui n'a pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire dans le délai qui lui a été fixé par le juge en vertu de l'article 133;

5° toute personne qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution du titre V de la présente loi;

6° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du titre V de la présente loi.

Article 142. (Voir note sous titre V.) Pour les infractions prévues à l'article 141, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, l'amende sera multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles ces dispositions ont été violées sans que cette amende puisse excéder 50 000 francs.

Article 143. (Voir note sous titre V.) En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Article 144. (Voir note sous titre V.) L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales et modificatives. (Voir note sous titre V.)

Article 147.

Article 148.

Article 149.

Article 150.

Article 151.

Article 152.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires. (Voir note sous titre V.)

Article 153. (Voir note sous titre V.) Les dispositions visées ci-après relatives aux conditions d'accès à certains emplois relevant du secteur public, cessent de produire leurs effets au plus tard un an après la date de publication de la présente loi :

1° arrêté royal du 21 septembre 1967 relatif à certains emplois du Ministère des Finances;

2° arrêté royal du 12 mars 1969 relatif à certains emplois des Services du Premier Ministre (Comité Supérieur de Contrôle);

3° arrêté royal du 20 août 1969 relatif à certains emplois du Ministère de la Justice;

4° arrêté royal du 20 août 1969 portant le statut des agents civils du Service de Sécurité militaire;

5° arrêté royal du 4 mai 1973 relatif à certains emplois du Ministère des Affaires économiques;

6° arrêté royal du 12 mai 1975 relatif à certains emplois du Ministère de l'Intérieur;

7° les règlements pris par les autorites visées aux articles 108, 108bis, 108ter de la Constitution, en vigueur à la date de la publication de la présente loi, pour autant qu'ils soient en contradiction avec les dispositions du titre V de la présente loi.

TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 154. § 1. Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 71 de la présente loi et par le § 4 du présent article expirent le 31 décembre 1978.

§ 2. Il sera fait rapport aux Chambres avant le 31 mars 1979 sur les mesures prises en application de l'article 71 de la présente loi et du § 4 du présent article.

§ 3. Les arrêtés pris en vertu des pouvoirs visés au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

En cas d'urgence, ils peuvent être pris sans devoir solliciter les avis ou attendre les propositions prévues par la loi ou la réglementation.

Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés qu'en vertu d'une loi, le Roi conservant le droit d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions qui concernent les matières qui relèvent de sa compétence.

§ 4. Le Roi peut assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu du § 1er du présent article par des sanctions de nature administrative, civile et pénale, ces dernières ne pouvant excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 francs.

Article 155. § 1er. Le Roi peut, en appliquant les articles 6 et 77 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois, coordonner les textes légaux mentionnés dans la présente loi et ceux qu'il peut modifier en vertu de l'article 154 de la présente loi y compris les changements nécessaires dans la rédaction des textes, l'ordre des articles et divisions, et les reférences qu'ils contiennent.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre I, chapitres I, II et IV, et du titre IV.

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