4 AOUT 1978. - Loi de réorientation économique. (NOTE : Abrogée à l'exception de l'article 7 pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 2004-04-01/51, art. 19; En vigueur : 15-11-2005, reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de l'abrogation) (NOTE : abrogée pour la Région flamande par DCFL 2005-12-23/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006; voir aussi DCFL 2003-01-31/44, art. 41) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale avec effet à une date indéterminée par ORD 2007-12-13/39, art. 75, 4°, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : le titre V comprenant les art. 116-153 est abrogé en ce qui concerne la compétence de la formation professionnelle qui relève de la Commission communautaire française pour la Région de Bruxelles-Capitale par DEC 2007-03-22/51, art. 17, En vigueur : 24-01-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1985 et mise à jour au 13-01-2009)
Article 1. En vue de promouvoir l'expansion économique des petites et moyennes entreprises, l'Etat peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur base de l'utilité économique, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, accorder les aides mentionnées ci-dessous aux conditions et dans les formes prévues aux articles de cette section :a) une aide générale sous forme de subvention en intérêt de prime en capital, d'amortissements accélérés, d'exonération du précompte immobilier et d'exonération des droits proportionnels sur les apports en société, pour la réalisation d'opérations contribuant directement à la création, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation des entreprises définies à l'article 2 de la présente loi et pour la réalisation d'opérations répondant à des fins analogues par les associations, personnes et établissements définis à l'article 2 de la présente loi;b) une aide supplémentaire sous forme de subvention en intérêt ou de prime en capital en faveur des personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et en particulier pour les jeunes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans;c) une aide complémentaire à celle mentionnée aux litteras ci-dessus et octroyée sous forme de subvention-intérêt ou de prime en capital aux entreprises, associations, personnes et établissements définis à l'article 2 de la présente loi, quand, suivant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances conjoncturelles le rendent souhaitable;d) des primes d'emploi et ou une intervention dans les frais pendant une année, pour l'affiliation à un secrétariat social agréé en faveur de certaines entreprises, associations, personnes et certains établissements.e) (une prime de premier établissement aux personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui, pour la première fois, s'établissent dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I, de la présente loi.Les personnes qui ont dépassé l'âge de 35 ans et qui sont inscrites depuis 6 mois au moins à l'Office national de l'Emploi comme chômeur demandeur d'emploi, bénéficient également de cette prime lorsqu'elles satisfont aux mêmes conditions.)
Article 3. Les subventions-intérêt mentionnées aux litteras a), b) et c) de l'article 1er de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par :
_ la Caisse nationale de Crédit professionnel, par les organismes agréés par celle-ci, ainsi que par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal;
_ la Société nationale de Crédit à l'Industrie;
_ la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, ainsi que par les organismes agréés par celle-ci;
_ le Crédit communal du Belgique;
_ l'Institut national de Crédit agricole, ainsi que les organismes agréés par lui;
_ les institutions soumises au contrôle de la Commission bancaire instituée
par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 juin 1975.
Article 5. § 1er. Le montant des subventions-intérêt accordées selon les articles 3 et 4 de la présente loi est égal à la différence entre l'intérêt compté par l'organisme de crédit et l'intérêt effectivement supporté par l'emprunteur. Le taux d'intérêt demandé par l'organisme de crédit ne peut dépasser le taux normal appliqué pour ce genre d'opérations par la Caisse Nationale de Crédit Professionnel.La subvention-intérêt ne peut être supérieure à 5 p.c., plus l'aide conjoncturelle éventuelle, et peut être accordée pendant une durée de cinq ans maximum, sur maximum 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé. Toutefois, en cas de constitution ou de reconstitution de fonds de roulement, l'intervention maximum est limitée à 4 p.c.(Quand il s'agit de personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I de la présente loi ou, quand il s'agit de personnes morales constituées par les personnes physiques précitées, la limite de 75 p.c. fixée à l'alinéa 2 est portée à un maximum de 100 p.c. et une subvention-intérêt supplémentaire de maximum 3 p.c. peut être accordée.) (Aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et qui ne satisfont pas à la condition d'âge prévue à l'alinéa 3, il peut être accordé une subvention-intérêt supplémentaire s'élevant à 1 p.c..) (Les professions indépendantes sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) Lorsque les opérations de crédit sont destinées à venir en aide à des entreprises, associations, personnes et établissements dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une catastrophe publique, reconnue comme telle par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la subvention-intérêt peut, soit réduire la charge d'intérêt à 1 p.c. pendant les 3 premières années, soit couvrir la totalité de la charge d'intérêt pendant les deux premières années.§ 2. Lors de l'octroi de la subvention-intérêt, il peut être tenu compte d'une franchise de remboursement du crédit s'étendant au maximum sur trois ans.
Article 137. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution des dispositions du titre V de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 138. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 137 peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous établissements, parties d'établissement, locaux et autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupés des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que dans les locaux où sont dispensées des formations professionnelles. Toutefois dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour assurer que les dispositions du titre V de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont effectivement observées, et notamment :
interroger soit seuls, soit ensemble, les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle et de la diffusion de l'information sur l'emploi et la formation professionnelle, leurs préposés au mandataires, ansi que les travailleurs, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur surveillance;
prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
3° solliciter des autorités judiciaires compétentes la saisie des documents permettant d'établir une infraction aux dispositions du titre V de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.
Article 139. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 137 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction à peine de nullité.
Article 140. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 137 peuvent dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 34. Il est créé, au sein de la Caisse nationale de crédit professionnel, un Fonds de participation pour les opérations prévues à l'article 2, 5°, 6° et 7°, du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel.
Le montant des participations, souscriptions et prêts ou crédits subordonnés ne pourra pas dépasser les 100 millions de francs, à prélever sur le fonds social de la C.N.C.P., visé à l'article 6 de ses statuts. Ce montant pourra être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres par tranches de 100 millions de francs chacune. En outre, le Fonds de participation peut être alimenté par d'autres fonds mis spécialement à sa disposition, et, notamment sous forme de dotations mensuelles, à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, affectés à la réalisation des opérations prévues à l'article 2, 7°, du présent statut.
La gestion des opérations du Fonds de participation est assurée par un comité de gestion.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixera la composition et les pouvoirs de ce comité, les modalités de régionalisation, les conditions et modalités des opérations à effectuer par le Fonds de participation.
Les coûts de fonctionnement de ce Fonds de participation sont supportés par ses moyens de fonctionnement.
Article 28. § 1. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les règles applicables aux bénéficiaires des aides prévues dans la présente loi dans les cas où ils perdent le bénéfice ou sont tenus à restitution, sans préjudice d'actions en dommages et intérêts ou de poursuites judiciaires.
Cet arrêté fixe toutes modalités utiles dans le domaine visé, y compris les formes dans lesquelles l'interruption ou la restitution des aides sont décidées, les conséquences fiscales et autres qui s'y attachent, et les règles de récupération applicables.
§ 2. En tout état de cause, les bénéficiaires des prêts et interventions prévus par le présent chapitre perdent le bénéfice des avantages qu'ils ont obtenus si, avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à partir de la date à laquelle le dernier paiement de la subvention-intérêt doit être effectué ou d'un délai de quatre ans, à partir de la date à laquelle le versement de la dernière tranche de la prime en capital doit être effectué, ils n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements cités à l'article 4 de la présente loi et exécutés avec l'aide de l'Etat.
Toutefois, le bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre n'est pas perdu quand l'aliénation ou le changement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents. Dans les cas où l'approbation des Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents n'a pas été obtenue, les bénéficiaires doivent rembourser au Trésor les primes en capital percues ainsi que les subventions-intérêt qui auront été versées à l'institution de crédit pour lui permettre de consentir la réduction du taux d'intérêt. Ils doivent également s'acquitter du montant de tous impôts dont ils auraient été exonérés par l'application des articles 8 et 9 de la présente loi.
§ 3. Indépendamment des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni aux autorités compétentes des renseignements sciemment inexacts ou incomplets, aux fins de s'assurer indûment les avantages prévus par le présent chapitre, l'obligation de restitution visées aux alinéas ci-dessus incombe aux entreprises qui n'auraient pas bénéficié de l'aide de l'Etat si les renseignements fournis par elles avaient été exacts et complets.
Article 32. 6. § 1. Les entreprises définies aux articles 32.2 et 32.3 peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49 du Code des impôts sur les revenus, à pratiquer pendant un maximum de trois périodes imposables successives, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements corporels.
§ 2. L'aide prévue au paragraphe 1er ne peut être octroyée aux entreprises soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises que pour autant qu'elles satisfassent à l'ensemble des dispositions y reprises.
Cette aide ne s'applique pas lorsque les investissements concernés font déjà l'objet, sous l'une ou l'autre forme, d'un amortissement accéléré.
Article 146. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Les actions civiles qui résultent de l'application du titre V de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse, en ce qui concerne les travailleurs, excéder un an après la fin de la relation de travail.
Article 111. Sans préjudice à l'article 17 de la loi du 30 mars 1976, et en conformité des modalités visées à son alinéa 2, l'Etat garantit la bonne fin d'une augmentation du capital de la Société nationale d'Investissement de 2 milliards de francs, en tranches de 1 milliard.
Article 113. Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement, sur les activités de la Société nationale d'Investissement et de toutes les filiales spécialisées mentionnées au § 2 de l'article 98 ou créées conformément au § 2 ou au § 3 de l'article 98.
Article 128. Par conditions de travail, on entend les dispositions et les pratiques relatives :
_ au contrat de travail, aux régimes statutaires de droit administratif et aux régimes applicables au personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;
_ au contrat d'apprentissage;
_ aux conventions collectives de travail;
_ à la durée du travail et aux horaires;
_ aux jours fériés;
_ au repos du dimanche;
_ au travail de nuit;
_ aux règlements de travail;
_ à la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail;
_ au travail des jeunes;
_ aux conseils d'entreprises, aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, aux délégations syndicales et aux conseils et comités de même nature existant dans les services publics;
_ à la promotion du travail et des travailleurs;
_ à la rémunération et à sa protection;
_ aux crédits d'heures et aux indemnités de promotion sociale;
_ aux vacances annuelles;
_ ainsi que généralement aux pratiques relatives aux conditions physiques, morales et psychiques du travail.
Le Roi peut compléter l'énumération des matières figurant à l'alinéa premier.
Article 129. Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions de la présente section :
1° les dispositions relatives au travail de nuit prévues aux articles 35 et 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et des arrêtés qui en assurent l'application;
2° les dispositions qui ont été déterminées par le Roi, en matière de santé et de sécurité des travailleurs, ainsi que de salubrité du travail et des lieux de travail, et qui assurent aux femmes une protection spécifique.
Le Roi peut, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 122, abroger les dispositions visées au présent article.