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4 AOUT 1978. - Loi de réorientation économique. (NOTE : Abrogée à l'exception de l'article 7 pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 2004-04-01/51, art. 19; En vigueur : 15-11-2005, reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de l'abrogation) (NOTE : abrogée pour la Région flamande par DCFL 2005-12-23/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006; voir aussi DCFL 2003-01-31/44, art. 41) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale avec effet à une date indéterminée par ORD 2007-12-13/39, art. 75, 4°, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : le titre V comprenant les art. 116-153 est abrogé en ce qui concerne la compétence de la formation professionnelle qui relève de la Commission communautaire française pour la Région de Bruxelles-Capitale par DEC 2007-03-22/51, art. 17, En vigueur : 24-01-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1985 et mise à jour au 13-01-2009)

Texte en vigueur a fecha 2004-04-08
Article 1. En vue de promouvoir l'expansion économique des petites et moyennes entreprises, l'Etat peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur base de l'utilité économique, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, accorder les aides mentionnées ci-dessous aux conditions et dans les formes prévues aux articles de cette section :
a)

une aide générale sous forme de subvention en intérêt de prime en capital, d'amortissements accélérés, d'exonération du précompte immobilier et d'exonération des droits proportionnels sur les apports en société, pour la réalisation d'opérations contribuant directement à la création, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation des entreprises définies à l'article 2 de la présente loi et pour la réalisation d'opérations répondant à des fins analogues par les associations, personnes et établissements définis à l'article 2 de la présente loi;

b)

une aide supplémentaire sous forme de subvention en intérêt ou de prime en capital en faveur des personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et en particulier pour les jeunes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans;

c)

(abrogé)

<arrêtés d'exécution implicitement abrogés :

AR 1980-04-25 (M.B. 01-05-1980)

AR 1983-12-05 (M.B. 04-01-1984)

AR 1984-03-09 (M.B. 16-03-1984)

AR 1984-07-20 (M.B. 14-08-1984)

AR 1984-11-30 (M.B. 22-12-1984)>

d)

des primes d'emploi et ou une intervention dans les frais pendant une année, pour l'affiliation à un secrétariat social agréé en faveur de certaines entreprises, associations, personnes et certains établissements.

e)

(une prime de premier établissement aux personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui, pour la première fois, s'établissent dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I, de la présente loi.

Les personnes qui ont dépassé l'âge de 35 ans et qui sont inscrites depuis 6 mois au moins à l'Office national de l'Emploi comme chômeur demandeur d'emploi, bénéficient également de cette prime lorsqu'elles satisfont aux mêmes conditions.)

(f) Une prime de premier établissement aux personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une entreprise agricole ou horticole pouvant bénéficier du Fonds d'Investissement agricole créé par la loi du 15 février 1961.)

Article 3. Les subventions-intérêt mentionnées (aux litteras a et b) de l'article 1er de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par :

par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 juin 1975.

(NOTE : Pour la Communauté flamande, cet article est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les subventions-intérêt mentionnées à l'article 1er, a) et b) de la présente loi peuvent être accordées pour des crédits consentis par des organismes de crédit et institutions financières soumis aux contrôle de la Commission bancaire et financière.

Ces subventions-intérêt peuvent également être accordées pour le leasing et autres moyens de financement approuvés par le Gouvernement flamand dont les modalités sont arrêtées par ce dernier. " . )

Article 5. § 1er. Le montant des subventions-intérêt accordées selon les articles 3 et 4 de la présente loi est égal à la différence entre l'intérêt compté par l'organisme de crédit et l'intérêt effectivement supporté par l'emprunteur. Le taux d'intérêt demandé par l'organisme de crédit ne peut dépasser le taux normal appliqué pour ce genre d'opérations par la Caisse Nationale de Crédit Professionnel.

La subvention-intérêt ne peut être supérieure à (7 p.c.), et peut être accordée pendant une durée de cinq ans maximum, sur maximum 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé. Toutefois, en cas de constitution ou de reconstitution de fonds de roulement, l'intervention maximum est limitée à 4 p.c.

(Quand il s'agit de personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre I, chapitre I, section I de la présente loi ou, quand il s'agit de personnes morales constituées par les personnes physiques précitées, la limite de 75 p.c. fixée à l'alinéa 2 est portée à un maximum de 100 p.c. et une subvention-intérêt supplémentaire de maximum 3 p.c. peut être accordée.)

(Aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et qui ne satisfont pas à la condition d'âge prévue à l'alinéa 3, il peut être accordé une subvention-intérêt supplémentaire s'élevant à 1 p.c..)

(Les professions indépendantes sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)

Lorsque les opérations de crédit sont destinées à venir en aide à des entreprises, associations, personnes et établissements dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une catastrophe publique, reconnue comme telle par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la subvention-intérêt peut, soit réduire la charge d'intérêt à 1 p.c. pendant les 3 premières années, soit couvrir la totalité de la charge d'intérêt pendant les deux premières années.

§ 2. Lors de l'octroi de la subvention-intérêt, il peut être tenu compte d'une franchise de remboursement du crédit s'étendant au maximum sur trois ans.

Article 137. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution des dispositions du titre V de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 138. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 137 peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous établissements, parties d'établissement, locaux et autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupés des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que dans les locaux où sont dispensées des formations professionnelles. Toutefois dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour assurer que les dispositions du titre V de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont effectivement observées, et notamment :

a)

interroger soit seuls, soit ensemble, les employeurs et les personnes responsables de la formation professionnelle et de la diffusion de l'information sur l'emploi et la formation professionnelle, leurs préposés au mandataires, ansi que les travailleurs, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur surveillance;

b)

prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

3° solliciter des autorités judiciaires compétentes la saisie des documents permettant d'établir une infraction aux dispositions du titre V de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

Article 139. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 137 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction à peine de nullité.

Article 140. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 137 peuvent dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 34. Il est créé, au sein de la Caisse nationale de crédit professionnel, un Fonds de participation pour les opérations prévues à l'article 2, 5°, 6° et 7°, du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Le montant des participations, souscriptions et prêts ou crédits subordonnés ne pourra pas dépasser les 100 millions de francs, à prélever sur le fonds social de la C.N.C.P., visé à l'article 6 de ses statuts. Ce montant pourra être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres par tranches de 100 millions de francs chacune. En outre, le Fonds de participation peut être alimenté par d'autres fonds mis spécialement à sa disposition, et, notamment sous forme de dotations mensuelles, à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, affectés à la réalisation des opérations prévues à l'article 2, 7°, du présent statut.

La gestion des opérations du Fonds de participation est assurée par un comité de gestion.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixera la composition et les pouvoirs de ce comité, les modalités de régionalisation, les conditions et modalités des opérations à effectuer par le Fonds de participation.

Les coûts de fonctionnement de ce Fonds de participation sont supportés par ses moyens de fonctionnement.

Article 28. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ) § 1. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les règles applicables aux bénéficiaires des aides prévues dans la présente loi dans les cas où ils perdent le bénéfice ou sont tenus à restitution, sans préjudice d'actions en dommages et intérêts ou de poursuites judiciaires.

Cet arrêté fixe toutes modalités utiles dans le domaine visé, y compris les formes dans lesquelles l'interruption ou la restitution des aides sont décidées, les conséquences fiscales et autres qui s'y attachent, et les règles de récupération applicables.

§ 2. En tout état de cause, les bénéficiaires des prêts et interventions prévus par le présent chapitre perdent le bénéfice des avantages qu'ils ont obtenus si, avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à partir de la date à laquelle le dernier paiement de la subvention-intérêt doit être effectué ou d'un délai de quatre ans, à partir de la date à laquelle le versement de la dernière tranche de la prime en capital doit être effectué, ils n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements cités à l'article 4 de la présente loi et exécutés avec l'aide de l'Etat.

Toutefois, le bénéfice des avantages prévus par le présent chapitre n'est pas perdu quand l'aliénation ou le changement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents. Dans les cas où l'approbation des Ministres ou Secrétaires d'Etat compétents n'a pas été obtenue, les bénéficiaires doivent rembourser au Trésor les primes en capital percues ainsi que les subventions-intérêt qui auront été versées à l'institution de crédit pour lui permettre de consentir la réduction du taux d'intérêt. Ils doivent également s'acquitter du montant de tous impôts dont ils auraient été exonérés par l'application des articles 8 et 9 de la présente loi.

§ 3. Indépendamment des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni aux autorités compétentes des renseignements sciemment inexacts ou incomplets, aux fins de s'assurer indûment les avantages prévus par le présent chapitre, l'obligation de restitution visées aux alinéas ci-dessus incombe aux entreprises qui n'auraient pas bénéficié de l'aide de l'Etat si les renseignements fournis par elles avaient été exacts et complets.

Article 32. Le Roi peut maintenir en vigueur certaines dispositions réglementaires prises sur base de la loi abrogée et, le cas échéant, les adapter.
Article 146. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

Les actions civiles qui résultent de l'application du titre V de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse, en ce qui concerne les travailleurs, excéder un an après la fin de la relation de travail.

Article 111. Sans préjudice à l'article 17 de la loi du 30 mars 1976, et en conformité des modalités visées à son alinéa 2, l'Etat garantit la bonne fin d'une augmentation du capital de la Société nationale d'Investissement de 2 milliards de francs, en tranches de 1 milliard.
Article 113. Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement, sur les activités de la Société nationale d'Investissement et de toutes les filiales spécialisées mentionnées au § 2 de l'article 98 ou créées conformément au § 2 ou au § 3 de l'article 98.
Article 128. Par conditions de travail, on entend les dispositions et les pratiques relatives :

_ au contrat de travail, aux régimes statutaires de droit administratif et aux régimes applicables au personnel de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné;

_ au contrat d'apprentissage;

_ aux conventions collectives de travail;

_ à la durée du travail et aux horaires;

_ aux jours fériés;

_ au repos du dimanche;

_ au travail de nuit;

_ aux règlements de travail;

_ à la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail;

_ au travail des jeunes;

_ aux conseils d'entreprises, aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, aux délégations syndicales et aux conseils et comités de même nature existant dans les services publics;

_ à la promotion du travail et des travailleurs;

_ à la rémunération et à sa protection;

_ aux crédits d'heures et aux indemnités de promotion sociale;

_ aux vacances annuelles;

_ ainsi que généralement aux pratiques relatives aux conditions physiques, morales et psychiques du travail.

Le Roi peut compléter l'énumération des matières figurant à l'alinéa premier.

Article 129. Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions de la présente section :

1° les dispositions relatives au travail de nuit prévues aux articles 35 et 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et des arrêtés qui en assurent l'application;

2° les dispositions qui ont été déterminées par le Roi, en matière de santé et de sécurité des travailleurs, ainsi que de salubrité du travail et des lieux de travail, et qui assurent aux femmes une protection spécifique.

Le Roi peut, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 122, abroger les dispositions visées au présent article.

Article 145. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, s'appliquent aux infractions prévues par le titre V de la présente loi.
Article 10. En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.

Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.

(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser 100 000 francs à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de 100 000 francs est porté à 120 000 francs, à liquider endéans 3 ans.)

Art. 10 (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.

Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.

(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser (2 500 euros) à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de (2 500 euros) est porté à (3 000 euro), à liquider endéans 3 ans.)

Art. 10 (REGION WALLONNE)

En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplémentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'à 15 travailleurs.

Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés au lieu convenu. Cette prime peut être attribuée au maximum pendant cinq années consécutives.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur présentation conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes et l'Economie régionale dans leurs attributions, détermine le montant maximum de la prime et les modalités particulières d'octroi.

(Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser (2 500 euros) à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de (2 500 euros) est porté à (3 000 euros), à liquider endéans 3 ans.)

Article 11bis. En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum 50 000 francs peut être accordée conformément aux dispositions de l'article premier, litéra e, de la présente loi.

Art. 11bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum (1 250 euros) peut être accordée conformément aux dispositions de l'article premier, litéra e, de la présente loi. )

Art. 11bis. (REGION WALLONNE)

En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum (1 250 euros) peut être accordée conformément aux dispositions de l'article premier, litéra e, de la présente loi.

Article 11ter. En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de 100 000 francs peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littera f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981.

Art. 11ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de (2 500 euros) peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littera f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981.)

Art. 11ter. (REGION WALLONNE)

En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de (2 500 euros) peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littera f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981.

Article 32.10. (REGION WALLONNE)

§ 1. Des primes d'emplois peuvent être accordées aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 pour les emplois supplémentaires portant le nombre total des emplois à 20 au maximum.

Cette prime à fonds perdus ne peut dépasser (2 500 euros) par emploi effectivement créé.

§ 2. Une prime de premier établissement de maximum (1 250 euros) peut être octroyée aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante, au titre de profession libérale ayant un rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises ou exercant une activité dans le secteur du commerce de détail ou de la grande distribution. Les personnes physiques bénéficiaires ou constituant les personnes morales visées ne peuvent avoir dépassé l'âge de 35 ans.

§ 3. L'Exécutif détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi et de liquidation de ces primes, ainsi que les règles relatives à la récupération éventuelle de l'avantage ainsi octroyé.

Article 32.11. (REGION WALLONNE)

La Région peut prendre en charge une partie des frais encourus par les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 lorsqu'elles font appel à un consultant agréé.

Les frais pris en charge par la Région ne peuvent dépasser 75 % des honoraires du consultant avec un maximum de (12 500 euros).

L'Exécutif détermine les conditions d'intervention et le mode d'agréation des consultants ainsi que les types de services pouvant bénéficier de l'intervention de la Région.

Article 32.13. (REGION WALLONNE)

§ 1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques d'intérêt particulier, la Région peut octroyer aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, à des conditions particulières, les aides prévues à la présente sous-section.

§ 2. La Région peut prendre en considération les investissements destinés tant à la production qu'à l'utilisation des immobilisations permettant la mise en oeuvre de ces politiques d'intérêt particulier.

§ 3. Les politiques d'intérêt particulier de la Région sont notamment :

§ 4. L'Exécutif détermine les critères et modalités d'octroi de ces aides.

Article 1bis.
Article 2. Les aides prévues par le Titre I, chapitre I, de la présente loi peuvent être accordées :
a)

aux entreprises commerciales qui n'occupent pas plus de quarante personnes, ouvriers et employés;

b)

aux entreprises artisanales, aux entreprises ayant comme objectifs des activités touristiques, aux entreprises du secteur des services et aux entreprises industrielles qui n'occupent pas plus de cinquante personnes, ouvriers et employés; ce maximum est porté à 70 lorsque l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent la majorité du capital de l'entreprise et qui, toutes, y trouvent leur principale source de revenus;

c)

aux groupements d'achat ou de vente en commun constitués au bénéfice et sous le contrôle des entreprises visées aux litteras a), et b), du présent article, quelle que soit la forme de ces groupements;

d)

sous certaines conditions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, aux personnes exercant une profession libérale ainsi qu'aux associations formées par ces personnes quelle que soit la forme de ces associations;

e)

aux établissements revêtus de la personnalité juridique et fondés dans le but de promotion et de rationalisation de l'activité des entreprises et personnes citées aux litteras a), b) et d), du présent article; si ces établissements ne sont pas constitués sous forme de sociétés commerciales un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera quels types d'établissements peuvent bénéficier des aides; les associations professionnelles sont néanmoins exclues;

f)

aux pouvoirs publics ainsi qu'aux associations ou sociétés constituées par les pouvoirs publics ou avec leur participation, qui construisent et équipent des bâtiments industriels, commerciaux ou artisanaux en vue de les vendre, de les concéder ou de les louer à des entreprises citées aux litteras a) et b) du présent article.

g)

aux entreprises agricoles et horticoles en ce qui concerne les aides visées par les articles 7 à (11bis) de cette loi.

(g) aux entreprises agricoles et horticoles en ce qui concerne les aides visées par les articles 7 à 11 et 11ter.)

Article 4. Les crédits mentionnés à l'article 3 de la présente loi doivent être utilisés afin de réaliser les opérations suivantes :
a)

le financement direct des investissements en immeubles bâtis ou non bâtis et en outillage, matériel et autres biens meubles, nécessaires à la réalisation des opérations prévues à l'article 1er, littera a), de la présente loi.

b)

le financement direct d'investissements immatériels tels que les études de marché, d'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrication et méthodes de commercialisation, et l'achat de licences et brevets;

c)

la constitution de fonds de roulement rendus indispensables par la réalisation des opérations prévues à l'article 1, littera a) de la présente loi;

d)

la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur d'investissements mentionnés aux litteras a) et b) du présent article.

Article 6. Dans la mesure où les opérations déterminées à l'article 4 de la présente loi sont financées par les fonds propres de l'entreprise, les subventions-intérêt prévues par ce chapitre peuvent être remplacées totalement ou partiellement par une prime en capital à fonds perdus de valeur équivalente.
Article 7. Sous les conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'autorisation peut être donnée de pratiquer en dérogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49 du Code des impôts sur les revenus, pendant un maximum de trois périodes imposables successives, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en biens immobiliers bâtis et en outillage et matériel acquis ou constitués conformément à l'opération encouragée.
Article 8. Les entreprises citées à l'article 2, litteras a) et b) de la présente loi, bénéficiant d'une subvention-intérêt ou prime en capital, aux fins de réaliser un investissement en immeubles, peuvent être exonérées du précompte immobilier afférent à ces immeubles et ce pendant cinq ans au maximum à partir du 1er janvier qui suit leur occupation.

Cette exonération porte, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sous réserve de limitation aux biens ayant réellement fait l'objet de l'investissement, à la fois sur les constructions, le terrain formant avec celles-ci un même ensemble, ainsi que sur le matériel et l'outillage, immeubles par nature ou par destination, repris dans l'allivrement cadastral.

Article 11. En vue d'aider et d'encourager les entreprises, associations, personnes et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, lors de l'engagement du premier membre du personnel, le Fonds d'expansion économique peut prendre en charge, pour la première année de l'engagement, le coût de l'intervention d'un secrétariat social agréé.

Section 4. _ Mise en application et dispositions finales.

Article 29. Les aides prévues par le présent chapitre peuvent être accordées par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les Classes moyennes, les Finances ou l'Economie régionale dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne.
Article 30. § 1. Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments d'actif.

§ 2. Pour l'application de l'article 28 de la présente loi :

a)

le précompte immobilier peut être établi même en dehors des délais prévus à l'article 259 du Code des impôts sur les revenus;

b)

le remboursement de primes en capital et de primes d'emploi antérieurement obtenues en immunisation d'impôts n'est pas constitutif d'une dépense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle il est effectué ou a acquis le caractère d'une dette certaine et liquide et été comptabilisé comme tel, mais pour le calcul des amortissements, plus-values et moins-values, il est ajouté, à partir de la période imposable susvisée, à la valeur d'investissement ou de revient des éléments d'actif auxquels ces primes se rapportent.

Article 31. La loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des Classes moyennes, modifiée par l'arrêté royal n° 31 du 5 juillet 1967, l'arrêté royal n° 73 du 10 novembre 1967, la loi du 5 mars 1976 portant réduction de la charge d'intérêt dans des cas particuliers, et la loi du 8 juillet 1977 fixant l'encours des engagements du Fonds de Garantie, est abrogée.

Les dispositions de ladite loi ainsi que les arrêtés d'application restent toutefois applicables aux affaires ayant fait l'objet de décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Fonds de Garantie créé sur base des dispositions de la loi du 24 mai 1959 est maintenu, tel que modifié par la présente loi.

Article 32.2. (REGION WALLONNE)

§ 1. Les incitations créées en vue de contribuer, parmi d'autres instruments, au développement socio-économique de la Région wallonne sont attribuées en vertu de contrats conclus entre, d'une part, la Région wallonne, et, d'autre part, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui s'engage à effectuer une ou plusieurs opérations concourant à la mise en place d'un développement durable et à favoriser la création d'emplois. Les incitations ne sont accordées que si elles contribuent de manière déterminante à la réalisation de ces opérations.

§ 2. Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées aux entreprises n'occupant pas plus de 250 personnes et relevant :

1.

des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce ou des services;

2.

des secteurs de la pisciculture et de l'horticulture;

3.

du secteur de l'agriculture.

Sont toutefois exclus du bénéfice des aides prévues par la présente section :

1.

les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier;

2.

les secteurs de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables;

3.

les secteurs de l'enseignement et de la formation;

4.

le secteur de la santé;

5.

les secteurs des sports, des loisirs et de la culture;

6.

les professions libérales qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises.

§ 3. L'Exécutif établit la liste des activités exclues et peut étendre les exclusions à d'autres secteurs ou branches d'activités pour chacun des types d'aides. Dans ce cas, sa décision motivée devra prendre exclusivement en considération les principes et objectifs de développement durable ou de création d'emplois. Il détermine les investissements et les types d'entreprises éligibles. Il fixe le chiffre d'affaires annuel maximum qui ne peut être dépassé par les entreprises pour l'obtention d'une prime à l'investissement.

Article 32.3. (REGION WALLONNE)

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par entreprise toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale, à l'exception des sociétés de droit public.

Sous-section II. - Des différents types d'aides.

CHAPITRE I. - Des aides à l'investissement.

Article 32.4. (REGION WALLONNE)

§ 1. Il peut être octroyé aux entreprises visées à la sous-section 1re une prime à l'investissement, quel que soit son mode de financement, dont l'Exécutif fixe les conditions ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation.

Les critères d'octroi distinguent : les entreprises qui occupent jusqu'à 20 personnes, de 21 à 50 personnes et de plus de 50 personnes.

La prime ne peut excéder le montant maximum qui serait autorisé pour une subvention-intérêt, conformément à l'article 5.

§ 2. Dans la Région wallonne, aucune aide n'est accordée sous la forme d'une subvention-intérêt.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises de presse d'opinion écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peuvent bénéficier d'une aide égale à 15 % du montant des investissements éligibles.

Article 32.5. (REGION WALLONNE)

Les investissements pouvant faire l'objet d'une aide, en application de la sous-section II du présent décret, sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles visées par l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

Article 32.7. (REGION WALLONNE)

Les entreprises définies aux articles 32.2 et 32.3 peuvent être exonérées du précompte immobilier sur les investissements qu'elles réalisent en immeubles, en ce compris les investissements en matériel immeuble par nature ou par destination repris dans l'allivrement cadastral.

Cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.

Article 32.8. (REGION WALLONNE)

Les aides prévues à la section Ire ne peuvent être cumulées avec d'autres aides régionales pour un même investissement.

Article 32.12. (REGION WALLONNE)

Les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 dont l'activité économique est gravement atteinte par une catastrophe publique reconnue comme telle par l'Exécutif peuvent bénéficier à des conditions particulières des aides prévues à la présente sous-section.

L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et de liquidation des aides.

Article 32.14. (REGION WALLONNE)

§ 1. Dans le cadre des décisions d'octroi, les aides ne peuvent etre versées aux entreprises que si elles sont en règle vis-à-vis des legislations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou si elles s'engagent à se mettre en règle dans des délais appropriés.

§ 2. Dans un délai de trente jours qui suit l'introduction d'une demande d'autorisation de débuter, accompagnee d'une fiche signalétique dûment complétée, l'entreprise est informée de l'éligibilité de sa demande.

Le défaut de réponse dans le délai prévu n'implique pas automatiquement l'acceptation de la demande.

§ 3. Les entreprises ayant bénéficié des aides à l'investissement prévues aux articles 32.4 à 32.8 doivent restituer les avantages obtenus si, dans un délai de quatre ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, elles n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements qui ont donné lieu à l'octroi d'une aide. Elles sont également tenues de restituer les aides si elles ne respectent pas les obligations fixées au § 1er.

§ 4. Toutefois, l'Exécutif peut, dans le cadre de la décision d'octroi, allonger le délai fixé au § 3.

§ 5. L'Exécutif peut limiter la restitution des aides, à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une aide et le nombre d'années prévu au § 3.

Si moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'aide, la restitution de celle-ci est néanmoins intégrale.

Article 32.15. (REGION WALLONNE)

<Inseré

par DRW 1992-06-25/34, art. 1; En vigueur : 01-07-1992>

L'Exécutif peut, lorsque le coût administratif lié a la récupération des aides risque d'être supérieur aux montants de celles-ci, exonérer l'entreprise bénéficiaire de leur restitution.

Article 32.16. (REGION WALLONNE)

En cas de faillite, de concordat par abandon d'actif, de dissolution et de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise, les avantages recus sont restitués dans les conditions fixées à l'article 32.14.

En cas de fusion, d'absorption, de scission ou de vente de l'entreprise, le maintien des aides peut être accordé lorsque l'activité économique de l'entreprise est poursuivie et que les avantages obtenus sont transférés dans la nouvelle entité juridique au même titre que les investissements ayant justifié l'octroi de l'aide. A défaut, les aides sont restituées.

Article 32.17. (REGION WALLONNE)

Les entreprises qui ont obtenu des aides à la suite de la transmission, sciemment ou non, de renseignements inexacts doivent les restituer.

Sous-section IV. - Dispositions finales.

Article 32.18. (REGION WALLONNE)

L'Exécutif communique trimestriellement au Conseil régional wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne une information statistique des aides octroyées.

D'autre part, l'Exécutif communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente en vue d'une évaluation approfondie de celle-ci.