5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 29-07-2025)

Type Loi
Publication 1978-08-17
État En vigueur
Source Justel
articles 64
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Article 40bis.

§ 1er. (Sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 40, les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent être cumulées avec des pensions de retraite visées au même article qu'à concurrence de 55 p.c. du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du mari défunt, pris en considération pour le calcul ou la dernière révision de la plus élevée des pensions de survie. Ce traitement maximum est augmenté, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de ladite pension de survie, à l'exclusion, des indemnités et allocations afférentes à des activités complémentaires ou accessoires à la fonction considérée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnées.

Outre les pensions de retraite visées à l'article 38, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, des pensions d'ancienneté et d'invalidité ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public.

Ne sont toutefois pas visées, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.) <1984-05-15/30, art. 92, 002; En vigueur : 01-06-1984>

(L'application des alinéas 1er à 4 ne peut avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article à un montant inférieur à celui constitué par les seules pensions de survie visées à l'article 38 ou à un montant inférieur à (9.205,00 EUR) par an. Ce montant qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation du Royaume et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de survie à charge du Trésor public. 2007-07-19/35, art. 1, 026; **En vigueur :** 01-10-2006>

Si, après l'application des alinéas 1er à 5, le montant mensuel global de l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article est inférieur à ((1.239,47) EUR), la réduction découlant de l'application de ces alinéas n'est effectuée qu'(à concurrence de 75 p.c.), sans toutefois que le nouveau montant mensuel global ainsi obtenu puisse excéder ((1.239,47) EUR).

Le montant de ((1.239,47) EUR), qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice-pivot (138,01) et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière qu'une pension de survie à charge du Trésor public d'un même montant.)

§ 2. La réduction découlant de la limitation prévue au § 1er est appliquée en commençant par la moins élevée des pensions de survie. L'ordre de priorité ainsi établi n'est pas affecté par les modifications ultérieures du montant desdites pensions.

§ 3. Toute augmentation de la pension de survie prise en considération pour la détermination du plafond prévu au § 1er, résultant de l'évolution des rémunérations, entraîne une adaptation correspondante dudit plafond.

Article 39. (Sans préjudice de l'application des dispositions du Titre V de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses), les pensions de retraite visées à l'article 38 ne peuvent excéder les 3/4 du traitement qui sert de base à leur liquidation. Toutefois, les bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services y assimilés produisent leurs effets dans la limite extrême des 9 10 de ce traitement.

(En outre, ces pensions, y compris les bonifications précitées, de même que les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)

Pour l'application des plafonds prévus ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle sont additionnés. La réduction éventuelle est appliquée, par priorité, à la part de la pension qui est à la charge directe du pouvoir public, de l'employeur ou du fonds de pension qu'il a institué et, subsidiairement, à la part de la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

L'application du plafond prévu à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet de ramener une pension ecclésiastique à un montant inférieur à celui du traitement de vicaire, de pasteur, (de chapelain du culte anglican (selon l'église à laquelle l'intéressé était attaché), de ministre officiant, d'iman, d'aumônier de 1er et de 2e classe attache au Ministère de la Défense nationale, ou du traitement minimum d'aumônier attaché à un autre département ministériel, ou de traitement moyen ayant servi de base au calcul de la pension s'il est inférieur à l'un des traitements prévus ci-avant, selon le ministère exercé)

(La limitation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux pensions qui ont pris cours avant le 1er octobre 1980.)

Article 50bis. § 1er. La réduction découlant de l'application de l'article 40bis est, en ce qui concerne les cumuls de pensions de retraite et de survie en cours au 30 juin 1982, effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant de la réduction totale à opérer, la première tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.

§ 2. La réduction découlant de l'application de l'article 44bis, § 1er, ne peut, en ce qui concerne le cumul de plusieurs pensions en cours au 30 juin 1982, avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de survie à un montant inférieur (à 110 p.c. du minimum de pension de survie prévu en faveur du conjoint survivant par l'article 122 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses). Elle est effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant total de la réduction à opérer, la première tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.

Article 61. (Abrogé.)
Article 68. (Abrogé.)
Article 46ter.

Pour la détermination du traitement moyen qui sert de base à la liquidation des pensions visées à l'article 38, les avantages en nature ne sont pas pris en considération, à l'exclusion toutefois de ceux accordés aux concierges pour lesquels ces avantages entrent en ligne de compte selon les modalités fixées par le Roi.

Article 50. § 1. (Les articles 38, (46ter,) 48, 49 et 50, § 3, produisent leurs effets le 1er janvier 1979, les articles 41, 42bis, 43, 44 et 47, le 1er octobre 1980 et les articles 39, 40 et 42 sont intégralement applicables au (1er janvier 1982).)

§ 2. (Toutefois, afin de réaliser une application progressive des maximums prévus aux articles 39, 40 et 42, les pensions et cumuls existant au 30 septembre 1980 et ceux qui prendront cours après cette date qui dépassent ces maximums, compte tenu des exonérations prévues par la présente section, ne seront plus, à partir du 1er octobre 1980 ou à partir de la date de prise de cours, liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation postérieure au 1er octobre 1980, et ce, jusqu'au moment où ils ne dépasseront plus ces maximums.

A ce moment, les montants nominaux desdites pensions sont rectifiés de manière telle qu'après application des dispositions relatives à la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation, ils restent limités aux montants maximums prévus dans la présente section.

Cette opération tient compte, en cas de cumul de pensions, de l'ordre de priorité établi en exécution de l'alinéa 2 du § 2.

Cette même rectification est opérée au (1er janvier 1982) en ce qui concerne les pensions auxquelles les limitations prévues par les articles 39, 40 et 42 ne seront intégralement appliquées qu'à cette date.)

§ 2. (Pour les pensions et les cumuls dont il peut être attendu que l'application du § 1er ne les ramènera pas, à l'issue de la période transitoire, aux maximums fixés, le Roi prend par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures complémentaires afin de réduire ces pensions et cumuls jusqu'à ces mêmes maximums.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les réductions prévues par la présente section seront appliquées. En ce faisant, les réductions devront profiter en premier lieu au Trésor public.)

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris avant le 31 décembre 1978, suspendre pour la durée qu'Il détermine, l'application de l'article 39, alinéa 1er, en ce qui concerne les militaires qui ont appartenu au personnel navigant de l'Aviation et qui seront mis à la retraite par limite d'âge.

Article 40. (Le cumul de plusieurs pensions visées à l'article 38 entre elles, et le cumul de ces pensions avec une pension de retraite ou de survie (de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de travailleur bénéficiant de la Sécurité sociale d'Outre-mer) ne peut excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)

Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnés. (.....)

[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, il est également tenu compte des pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public.

Les pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie ou tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation étrangère, qui tombent sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont toutefois prises en compte que dans les limites et conditions fixées par ces règlements.

Ne sont toutefois pas prises en compte, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.]¹


(1)2025-07-18/06, art. 225, 034; En vigueur : 01-07-2025>

Article 42. (Le cumul d'une ou de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38 avec un traitement, une rémunération ou une indemnité à charge d'un des pouvoirs ou organismes définis à cet article, ou d'un établissement d'enseignement subventionné à un titre quelconque par l'Etat, ne peut excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)

Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de survie sont additionnés. (Les réductions découlant de l'application du présent article ne peuvent en aucun cas affecter le montant des traitements, rémunération ou indemnités, visés au premier alinéa.)

(Pour l'application du présent article, il est le cas échéant tenu compte du montant de la pension tel qu'il résulte de l'application des dispositions [¹ du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013]¹.)


(1)2025-07-18/06, art. 227, 034; En vigueur : 01-07-2025>

Article 44ter.

§ 1er. A partir du 1er juillet 1982, le paiement des pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires contractent un nouveau mariage, est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.

§ 2. (Le montant d'une pension de survie visée à l'article 38, ou la somme des montants de plusieurs pensions de survie visées au même article, dont bénéfice au 30 juin 1982 une personne qui a contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, ne peut excéder ((7.233,93) EUR) par an à l'indice (138,01) des prix à la consommation. Pour ramener la pension ou la somme des pensions à cette limite, des réductions semestrielles successives égales à 10 p.c. du montant que la pension ou la somme des pensions aurait atteint si cette limitation n'était pas intervenue, sont appliquées. La première réduction est effectuée le 1er juillet 1982.

En cas de cumul de plusieurs pensions de survie, les réductions sont imputées par priorité aux pensions les moins élevées.)

§ 3. Si les pensions de survie visées aux §§ 1er et 2 sont composées de plusieurs éléments, les réductions et suspensions prévues à ces paragraphes s'appliquent à l'ensemble de ces éléments.

§ 4. Les réductions et suspensions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux accroissements du chef d'enfants.

§ 5. En cas de nouveau veuvage ou de divorce, le paiement intégral de la pension est repris, à la demande de la veuve, à partir du premier jour du mois qui suit le décès ( [¹ ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce]¹ ). Toutefois, si la demande n'est pas introduite dans le délai d'un an prenant cours à la date du décès ( [¹ ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce]¹ ,) le paiement ne sera repris que le premier jour du mois suivant celui de la demande.

Il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 44bis, § 1er.

(§ 6. Les pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires ont contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, cessent, à partir de cette date, de bénéficier des révisions liées à l'évolution des rémunérations d'activité, à l'exception des augmentations découlant de la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation.)


(1)2014-05-05/05, art. 18, 032; En vigueur : 01-08-2014>

Article 38. La présente section s'applique, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle :

1° (aux pensions de retraite ou de survie à charge du Trésor public, y compris :

celles allouées aux personnes dont le droit à la pension relève d'un régime prévoyant l'éméritat;

(1°bis aux avantages légaux et aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;)

2° aux pensions de retraite ou de survie et aux avantages en tenant lieu accordés (aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination) :

a)

des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

c)

de [¹ bpost]¹;

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

f)

des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

g)

des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués;

(h) de la police intégrée;)

[² i) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL]²

3° aux pensions de retraite ou de survie accordées (...) aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes et des autres organismes créés par les provinces et les communes dans un but d'utilité publique, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise et des Centres publics d'aide sociale.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011>

(2)2011-10-24/01, art. 48, 029; En vigueur : 01-01-2012>

Article 54. § 1. (Abrogé.)

§ 2. Les dispositions des sous-sections III et IV sont applicables aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 avril 1978 relative à l'octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public.

Article 83. § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables :

1° aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, (des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [³ ou de HR Rail ]³, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats;

2° aux membres du personnel :

a)

des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

c)

de [¹ bpost]¹;

d)

de la Régie des Transports maritimes;

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