5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 29-07-2025)
Article 40bis.
§ 1er. (Sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 40, les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent être cumulées avec des pensions de retraite visées au même article qu'à concurrence de 55 p.c. du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du mari défunt, pris en considération pour le calcul ou la dernière révision de la plus élevée des pensions de survie. Ce traitement maximum est augmenté, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de ladite pension de survie, à l'exclusion, des indemnités et allocations afférentes à des activités complémentaires ou accessoires à la fonction considérée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnées.
Outre les pensions de retraite visées à l'article 38, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, des pensions d'ancienneté et d'invalidité ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public.
Ne sont toutefois pas visées, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.) <1984-05-15/30, art. 92, 002; En vigueur : 01-06-1984>
(L'application des alinéas 1er à 4 ne peut avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article à un montant inférieur à celui constitué par les seules pensions de survie visées à l'article 38 ou à un montant inférieur à (9.205,00 EUR) par an. Ce montant qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation du Royaume et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de survie à charge du Trésor public. 2007-07-19/35, art. 1, 026; **En vigueur :** 01-10-2006>
Si, après l'application des alinéas 1er à 5, le montant mensuel global de l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article est inférieur à ((1.239,47) EUR), la réduction découlant de l'application de ces alinéas n'est effectuée qu'(à concurrence de 75 p.c.), sans toutefois que le nouveau montant mensuel global ainsi obtenu puisse excéder ((1.239,47) EUR).
Le montant de ((1.239,47) EUR), qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice-pivot (138,01) et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière qu'une pension de survie à charge du Trésor public d'un même montant.)
§ 2. La réduction découlant de la limitation prévue au § 1er est appliquée en commençant par la moins élevée des pensions de survie. L'ordre de priorité ainsi établi n'est pas affecté par les modifications ultérieures du montant desdites pensions.
§ 3. Toute augmentation de la pension de survie prise en considération pour la détermination du plafond prévu au § 1er, résultant de l'évolution des rémunérations, entraîne une adaptation correspondante dudit plafond.
Article 39. (Sans préjudice de l'application des dispositions du Titre V de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses), les pensions de retraite visées à l'article 38 ne peuvent excéder les 3/4 du traitement qui sert de base à leur liquidation. Toutefois, les bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services y assimilés produisent leurs effets dans la limite extrême des 9 10 de ce traitement.
(En outre, ces pensions, y compris les bonifications précitées, de même que les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)
Pour l'application des plafonds prévus ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle sont additionnés. La réduction éventuelle est appliquée, par priorité, à la part de la pension qui est à la charge directe du pouvoir public, de l'employeur ou du fonds de pension qu'il a institué et, subsidiairement, à la part de la pension à charge du régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
L'application du plafond prévu à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet de ramener une pension ecclésiastique à un montant inférieur à celui du traitement de vicaire, de pasteur, (de chapelain du culte anglican (selon l'église à laquelle l'intéressé était attaché), de ministre officiant, d'iman, d'aumônier de 1er et de 2e classe attache au Ministère de la Défense nationale, ou du traitement minimum d'aumônier attaché à un autre département ministériel, ou de traitement moyen ayant servi de base au calcul de la pension s'il est inférieur à l'un des traitements prévus ci-avant, selon le ministère exercé)
(La limitation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux pensions qui ont pris cours avant le 1er octobre 1980.)
Article 50bis. § 1er. La réduction découlant de l'application de l'article 40bis est, en ce qui concerne les cumuls de pensions de retraite et de survie en cours au 30 juin 1982, effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant de la réduction totale à opérer, la première tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.
§ 2. La réduction découlant de l'application de l'article 44bis, § 1er, ne peut, en ce qui concerne le cumul de plusieurs pensions en cours au 30 juin 1982, avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de survie à un montant inférieur (à 110 p.c. du minimum de pension de survie prévu en faveur du conjoint survivant par l'article 122 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses). Elle est effectuée en dix tranches semestrielles représentant chacune 10 p.c. du montant total de la réduction à opérer, la première tranche de réduction intervenant le 1er juillet 1982.
Article 61. (Abrogé.)
Article 68. (Abrogé.)
Article 46ter.
Pour la détermination du traitement moyen qui sert de base à la liquidation des pensions visées à l'article 38, les avantages en nature ne sont pas pris en considération, à l'exclusion toutefois de ceux accordés aux concierges pour lesquels ces avantages entrent en ligne de compte selon les modalités fixées par le Roi.
Article 50. § 1. (Les articles 38, (46ter,) 48, 49 et 50, § 3, produisent leurs effets le 1er janvier 1979, les articles 41, 42bis, 43, 44 et 47, le 1er octobre 1980 et les articles 39, 40 et 42 sont intégralement applicables au (1er janvier 1982).)
§ 2. (Toutefois, afin de réaliser une application progressive des maximums prévus aux articles 39, 40 et 42, les pensions et cumuls existant au 30 septembre 1980 et ceux qui prendront cours après cette date qui dépassent ces maximums, compte tenu des exonérations prévues par la présente section, ne seront plus, à partir du 1er octobre 1980 ou à partir de la date de prise de cours, liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation postérieure au 1er octobre 1980, et ce, jusqu'au moment où ils ne dépasseront plus ces maximums.
A ce moment, les montants nominaux desdites pensions sont rectifiés de manière telle qu'après application des dispositions relatives à la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation, ils restent limités aux montants maximums prévus dans la présente section.
Cette opération tient compte, en cas de cumul de pensions, de l'ordre de priorité établi en exécution de l'alinéa 2 du § 2.
Cette même rectification est opérée au (1er janvier 1982) en ce qui concerne les pensions auxquelles les limitations prévues par les articles 39, 40 et 42 ne seront intégralement appliquées qu'à cette date.)
§ 2. (Pour les pensions et les cumuls dont il peut être attendu que l'application du § 1er ne les ramènera pas, à l'issue de la période transitoire, aux maximums fixés, le Roi prend par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures complémentaires afin de réduire ces pensions et cumuls jusqu'à ces mêmes maximums.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les réductions prévues par la présente section seront appliquées. En ce faisant, les réductions devront profiter en premier lieu au Trésor public.)
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris avant le 31 décembre 1978, suspendre pour la durée qu'Il détermine, l'application de l'article 39, alinéa 1er, en ce qui concerne les militaires qui ont appartenu au personnel navigant de l'Aviation et qui seront mis à la retraite par limite d'âge.
Article 40. (Le cumul de plusieurs pensions visées à l'article 38 entre elles, et le cumul de ces pensions avec une pension de retraite ou de survie (de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de travailleur bénéficiant de la Sécurité sociale d'Outre-mer) ne peut excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)
Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnés. (.....)
[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, il est également tenu compte des pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public.
Les pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie ou tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation étrangère, qui tombent sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont toutefois prises en compte que dans les limites et conditions fixées par ces règlements.
Ne sont toutefois pas prises en compte, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.]¹
(1)2025-07-18/06, art. 225, 034; En vigueur : 01-07-2025>
Article 42. (Le cumul d'une ou de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38 avec un traitement, une rémunération ou une indemnité à charge d'un des pouvoirs ou organismes définis à cet article, ou d'un établissement d'enseignement subventionné à un titre quelconque par l'Etat, ne peut excéder le montant de ((46.882,74) EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.)
Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de survie sont additionnés. (Les réductions découlant de l'application du présent article ne peuvent en aucun cas affecter le montant des traitements, rémunération ou indemnités, visés au premier alinéa.)
(Pour l'application du présent article, il est le cas échéant tenu compte du montant de la pension tel qu'il résulte de l'application des dispositions [¹ du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013]¹.)
(1)2025-07-18/06, art. 227, 034; En vigueur : 01-07-2025>
Article 44ter.
§ 1er. A partir du 1er juillet 1982, le paiement des pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires contractent un nouveau mariage, est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.
§ 2. (Le montant d'une pension de survie visée à l'article 38, ou la somme des montants de plusieurs pensions de survie visées au même article, dont bénéfice au 30 juin 1982 une personne qui a contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, ne peut excéder ((7.233,93) EUR) par an à l'indice (138,01) des prix à la consommation. Pour ramener la pension ou la somme des pensions à cette limite, des réductions semestrielles successives égales à 10 p.c. du montant que la pension ou la somme des pensions aurait atteint si cette limitation n'était pas intervenue, sont appliquées. La première réduction est effectuée le 1er juillet 1982.
En cas de cumul de plusieurs pensions de survie, les réductions sont imputées par priorité aux pensions les moins élevées.)
§ 3. Si les pensions de survie visées aux §§ 1er et 2 sont composées de plusieurs éléments, les réductions et suspensions prévues à ces paragraphes s'appliquent à l'ensemble de ces éléments.
§ 4. Les réductions et suspensions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux accroissements du chef d'enfants.
§ 5. En cas de nouveau veuvage ou de divorce, le paiement intégral de la pension est repris, à la demande de la veuve, à partir du premier jour du mois qui suit le décès ( [¹ ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce]¹ ). Toutefois, si la demande n'est pas introduite dans le délai d'un an prenant cours à la date du décès ( [¹ ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce]¹ ,) le paiement ne sera repris que le premier jour du mois suivant celui de la demande.
Il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 44bis, § 1er.
(§ 6. Les pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires ont contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, cessent, à partir de cette date, de bénéficier des révisions liées à l'évolution des rémunérations d'activité, à l'exception des augmentations découlant de la liaison des pensions à l'indice des prix à la consommation.)
(1)2014-05-05/05, art. 18, 032; En vigueur : 01-08-2014>
Article 38. La présente section s'applique, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle :
1° (aux pensions de retraite ou de survie à charge du Trésor public, y compris :
celles allouées aux personnes dont le droit à la pension relève d'un régime prévoyant l'éméritat;
- les pensions des anciens avoués;
- les pensions de retraite, d'invalidité ou de survie des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;)
(1°bis aux avantages légaux et aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;)
2° aux pensions de retraite ou de survie et aux avantages en tenant lieu accordés (aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination) :
des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;
des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;
de [¹ bpost]¹;
de la Régie des Transports maritimes;
des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués;
(h) de la police intégrée;)
[² i) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL]²
3° aux pensions de retraite ou de survie accordées (...) aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes et des autres organismes créés par les provinces et les communes dans un but d'utilité publique, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise et des Centres publics d'aide sociale.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011>
(2)2011-10-24/01, art. 48, 029; En vigueur : 01-01-2012>
Article 54. § 1. (Abrogé.)
§ 2. Les dispositions des sous-sections III et IV sont applicables aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 5 avril 1978 relative à l'octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public.
Article 83. § 1er. Les §§ 2 et 3 sont applicables :
1° aux membres du personnel d'un service public ou d'un service subventionné par l'Etat, qui bénéficient d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des gouverneurs de province, (des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [³ ou de HR Rail ]³, des magistrats de l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, ainsi que des personnes qui ont le même régime de pension que les magistrats;
2° aux membres du personnel :
des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions de la culture, ainsi que des organismes qui sont subordonnés à ces personnes de droit public;
des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
de [¹ bpost]¹;
de la Régie des Transports maritimes;
des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
3° aux receveurs régionaux et aux chefs de brigade, nommés respectivement par application de l'article 114 de la loi communale et de l'article 55bis du Code rural.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre le présent article applicable à des personnes soumises à d'autres régimes de pension, à l'exclusion de celles qui sont soumises au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
§ 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de [⁴ 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent.
Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à [⁴ la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.
§ 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de [⁴ 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴ est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis [⁴ la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018]⁴, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre.
Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :
des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;
des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.
§ 4. La mesure visée au § 3 est également applicable aux personnes qui ont été admises à la pension temporaire prévue par l'article 117 de la loi du 14 février 1961. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais le 365 et de 548 jours, assimilée à une absence pour cause de maladie.
§ 5. Les mises à la retraite d'office visées aux §§ 3 et 4 sont assimilées à une mise à la retraite pour inaptitude physique.
§ 6. Par mesure transitoire, pour le calcul des délais de 365 et de 548 jours visés aux §§ 2 et 3, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours d'absence pour cause de maladie antérieure au 6 août 1978.
§ 7. Lorsqu'un membre du personnel de l'enseignement non-universitaire de l'Etat ou subventionné qui a été absent pour cause de maladie depuis plus de 15 jours, reprend son service moins de 10 jours avant les vacances scolaires et cesse à nouveau, moins de 15 jours après les vacances, d'exercer ses fonctions pour cause de maladie pendant 10 jours au moins, les jours de vacances lui sont comptés comme congé de maladie.
Pour l'application de l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte de l'absence postérieure aux vacances, dans la mesure où elle est provoquée par un accident du travail, par un accident sur le chemin d u travail ou par une maladie professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, tout membre du personnel précité a droit, pour les trois périodes de vacances scolaires réunies, à un nombre de jours de vacances garanti, équivalent au nombre de jours de congé prévu au statut des agents de l'Etat.
Pour l'application de l'alinéa 3, les jours garantis sont accordés, après déduction éventuelle des vacances de Noël et de Pâques, pendant les vacances d'été à partir du 15 juillet.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 028; En vigueur : 17-01-2011>
(3)2013-12-11/02, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2016-06-27/01, art. 2, 033; En vigueur : 30-06-2016>
Article 42ter. Le montant maximum de (46.882,74 EUR) prévu aux articles 39, 40 et 42 peut être majoré par le Roi.
Article 43ter. Pour l'application des articles 40bis (et 42 ainsi que des dispositions [¹ du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013]¹), une pension accordée à un orphelin mineur en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est considérée comme une pension de survie dont le parent survivant serait titulaire.
(L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où :
- un tuteur est nommé conformément à l'article 389 du Code civil, du fait que le parent survivant est légalement inconnu ou reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur l'orphelin;
- le tribunal de la jeunesse a désigné une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure;
- le tribunal de la jeunesse a désigné une personne ou a homologué la désignation d'une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance.) 2007-04-25/52, art. 33, 025; **En vigueur :** 01-08-2001>
(1)2025-07-18/06, art. 229, 034; En vigueur : 01-07-2025>
Article 44bis.
§ 1er. A partir du 1er juillet 1982 et sans préjudice de l'application de l'article 50bis, § 2, le cumul de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38, résultant de mariages successifs, n'est plus autorisé. Seule la pension de survie la plus élevée est accordée ou maintenue. Pour la détermination de cette pension, il est fait abstraction des accroissements du chef d'enfants.
§ 2. Les pensions de survie (ainsi que les avantages en tenant lieu) résultant d'activités distinctes d'un même mari sont considérés comme formant une seule pension pour l'application du présent article.
Article 46bis.
§ 1. Lorsque du chef de l'exercice d'une mission ou d'un mandat, une personne soumise à un des régimes de pension visés à l'article 38 bénéficie d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité ou perçoit un capital tenant lieu d'une telle pension à charge d'un Etat étranger, d'une personne de droit public étranger ou d'une institution internationale, les périodes de mission ou de mandat auxquelles se rapporte l'avantage précité ne peuvent, nonobstant toute autre disposition légale, statutaire ou contractuelle, être prises en considération pour l'établissement du montant d'une pension de retraite visée à l'article 38.
Sont considérées comme étant à charge des pouvoirs ou institutions précités, outre les pensions et capitaux imputés à leur budget propre, ceux qui ont été constitués par des contributions versées par l'employeur étranger ou international, à un fonds de pension public ou privé.
Sont considérés comme capitaux tenant lieu de pension ceux qui résultent de la conversion d'une pension ou rente de retraite ou d'invalidité ainsi que ceux alloués aux personnes qui ne réunissent pas le nombre d'années de service requis pour bénéficier d'une pension de retraite. (Toutefois, ne sont pas considérés comme capitaux tenant lieu de pension ceux qui sont versés par les caisses de prévoyance que certaines institutions internationales ont créées avant d'instaurer un régime de pension)
Le cas échéant la pension de retraite visée à l'article 38 est révisée à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite ou d'invalidité accordée du chef de la mission ou du mandat visés à l'alinéa 1 ou de la date à laquelle le capital est devenu exigible.
§ 2. (Par dérogation au § 1er, les périodes de mission ou de mandat peuvent, à la demande de l'intéressé, être prises en considération pour le calcul d'une pension de retraite visée à l'article 38, pour autant que de l'accroissement de pension qui en résulte soit déduit l'avantage octroyé pour ces mêmes périodes par un Etat étranger, une personne de droit public étranger ou une institution internationale.)
(§ 3. Lorsque des services accomplis hors du Royaume à partir du 30 juin 1960 donnent lieu à l'octroi d'une rente de retraite à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, la partie de la rente qui est acquise au moyen de cotisations supportées par le Trésor public belge, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la prise en considération de ces mêmes services dans le calcul d'une pension de retraite visée à l'article 38.
Pour les services accomplis au Rwanda ou au Burundi, la date du 30 juin 1960 est remplacée par celle du 1er juillet 1962.
§ 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux pensions de retraite qui ont pris cours avant le 1er juillet 1981, tandis que les dispositions du § 3 s'appliquent à toutes les pensions de retraite, quelle que soit leur date de prise de cours.)
Article 46quater. Si un avantage quelconque qui entre en ligne de compte pour la détermination d'une pension visée à l'article 38 ou d'un supplément y afférent, a été payé sous forme d'un capital, le Roi détermine les modalités de conversion de ce capital en rente.
Article 55. (Abrogé.)
Article 56. (Abrogé.)
Article 57. (Abrogé.)
Article 58. (Abrogé.)
Article 59. (Abrogé.)
Article 60. (Abrogé.)
Article 62. (Abrogé.)
Article 63. (Abrogé.)
Article 64. (Abrogé.)
Article 65. (Abrogé.)
Article 66. (Abrogé.)
Article 43. (abrogé)
Article 18. (abrogé)
Article 43bis. Lorsque des pensions de survie sont cumulées avec des pensions de retraite et avec une activité professionnelle, les dispositions de l'article 40bis sont appliquées en premier lieu, compte non tenu des réductions découlant du cumul avec ladite activité. Les dispositions ([¹ du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013]¹) sont appliquées sur les montants restants de la pension de survie.
(1)2025-07-18/06, art. 228, 034; En vigueur : 01-07-2025>
Article 44. Lorsque les réductions découlant de l'application (des articles 39, 40, 40bis, 42, (44bis et 44ter ainsi que des dispositions [¹ du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013]¹) ) ont trait à la totalité ou à une partie des droits dérivant de contrats d'assurance, l'employeur qui a supporté la charge des primes d'assurance est subrogé dans les droits précités.
(1)2025-07-18/06, art. 230, 034; En vigueur : 01-07-2025>
Article 45. (abrogé)
Article 46. (abrogé)
Article 75. § 1. Sans préjudice de l'application des lois relatives à l'expansion économique, les aides, autres que celles prévues explicitement par celles-ci, imputées sur les crédits régionalisés ou non, aux entreprises en difficulté, peuvent être accordées, moyennant l'autorisation du Comité ministériel compétent ou des Comités ministériels compétents, par le Ministre des Affaires économiques ou les Secrétaires d'Etat aux Economies régionales, pour les objets qui relèvent de leur compétence, au moyen des crédits prévus au fonds d'expansion économique et de reconversion régionale, à toutes fins utiles.
§ 2. Ces aides peuvent être octroyées exclusivement sous forme d'avances récupérables, de prêts ordinaires ou d'emprunts obligataires convertibles.
§ 3. Ces avances, prêts et emprunts obligatoires doivent par ailleurs répondre aux conditions suivantes :
ils doivent être couverts par des garanties, qui assurent à l'Etat un privilège;
le paiement d'un intérêt égal au taux d'intérêt du marché pour les crédits à long terme, doit être exigé;
les emprunts obligataires convertibles ne seront convertis en actions que si l'Etat n'acquiert pas, de ce fait, une majorité dans le capital de la société et à condition que l'exercice précédant la conversion soit clôturé par un bénéfice;
la durée maximale de l'aide est fixée à 10 ans; cette aide est remboursable par des annuités en principal égales. Une éventuelle franchise de cinq ans maximum peut être proposée pour le remboursement du principal;
toutefois, lorsque ces interventions s'inscrivent dans un plan de restructuration au financement duquel participent, sur leurs fonds propres, la (Société fédérale d'investissement), les Sociétés de développement régional, les Sociétés régionales d'investissement à constituer, un groupe privé ou une firme, le Comité ministériel compétent ou les Comités ministériels compétents peuvent octroyer une réduction d'intérêt calculée aux taux et durée prévus par les lois d'expansion et les arrêtés ou directives d'application.
§ 4. Le Comité ministériel compétent ou les Comités ministériels compétents peuvent décider de mettre des crédits budgétaires à la disposition des institutions publiques créées à cet effet en vue de prendre des participations minoritaires dans le capital d'une entreprise visée par le présent article dans la mesure où cette participation s'inscrit dans un programme de restructuration aux conditions stipulées au § 3, e) ci-dessus.
§ 5. Pour les aides visées par le présent article, déjà octroyées par l'Etat, le Ministre et ou le Secrétaire d'Etat ordonnateur du budget sur lequel les aides ont été octroyées, veille à ce que les dispositions du présent article soient d'application à partir du moment où les conditions contractuelles ou réglementaires le permettent.
Article 82. (abrogé)
Article 41. § 1er. (Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visés au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2.)
§ 2. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, le capital ou la rente résultant du produit des cotisations personnelles extra-légales en matière de pension n'est pas pris en compte si le pourcentage de ces cotisations est inférieur ou égal à 5 p.c. du traitement. Si le pourcentage de ces cotisations est supérieur à 5 p.c., seul le produit des cotisations personnelles égales à 5 p.c. n'est pas pris en compte.
L'alinéa 1er est également applicable au capital ou à la rente résultant du produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public.
TITRE I. - REFORMES ECONOMIQUES ET FINANCIERES.
CHAPITRE Ier. - Réformes dans le secteur de l'énergie.
Section 1ère. - Des comités de consultation et de contrôle.
Article 1. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1° d'accorder la personnalité civile au Comité national de l'Energie, institué par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 portant création d'un Comité national de l'Energie, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1977; le Comité national de l'Energie sera placé sous la tutelle du Ministre des Affaires économiques;
2° de compléter la mission du Comité national de l'Energie, de modifier sa composition ainsi que de déterminer ses modalités de fonctionnement;
3° de déterminer le cadre du personnel, le statut administratif et pécuniaire des membres et du personnel du Comité national de l'Energie et d'autoriser le Ministre des Affaires économiques, dans l'optique d'une mise en activité immédiate de ce Comité, à prendre toutes les mesures nécessaires.
Article 2. Après négociations avec les groupes socio-économiques représentés au Comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz existant, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes dispositions en vue :
1° de réformer l'actuel Comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, de lui accorder la personnalité civile et de le placer sous la tutelle du Ministre des Affaires économiques;
2° de déterminer la mission du Comité de contrôle, cité au 1°, ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement. Cette mission doit permettre d'établir une politique d'électricité qui s'intègre dans une politique globale de l'énergie;
3° de déterminer le cadre du personnel, le statut administratif et pécuniaire des membres et du personnel ainsi que la prise en charge des frais de fonctionnement du Comité de contrôle, cité au 1°, par les entreprises soumises à son contrôle.
Section 2. - Réformes dans les secteurs de l'électricité et du gaz.
Article 3. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions :
§ 1. En vue d'assurer les possibilités du développement des entreprises du secteur public pur de production d'électricité et d'atteindre l'objectif d'une répartition plus équilibrée entre la production d'électricité du secteur public et celle du secteur privé, réserver chaque année aux entreprises du secteur public, et dans le programme national d'équipement des moyens de production et de grand transport d'énergie électrique, une part de capacité de production à créer.
Lorsque l'Etat participe au développement d'activités existantes ou à la création de nouvelles activités des entreprises du secteur public, sa participation se fera par la filiale de la Société nationale d'investissement spécialisée en matière d'énergie.
§ 2. En vue de soumettre le programme national d'équipement des moyens de production et de grand transport d'énergie électrique à l'approbation annuelle du Ministre des Affaires économiques après avis du Comité national de l'Energie.
Le Ministre des Affaires économiques est tenu de se prononcer sur le programme d'équipement dans les deux mois de la réception de l'avis.
§ 3.
1° en vue d'obliger les trois plus grandes sociétés de droit belge qui produisent de l'électricité dans leur propre entreprise et dans les entreprises sur lesquelles elles exercent un contrôle de droit ou de fait, et nonobstant les dispositions statutaires relatives à un droit de préférence en cas d'augmentation de capital et compte tenu du caractère d'intérêt public de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité, à faire à la filiale de la Société nationale d'investissement spécialisée en matière d'énergie agissant pour le compte de l'Etat pour chaque augmentation du capital social effectuée au moyen d'apports nouveaux ou opérations similaires, une offre préférentielle de souscription pour un quart des nouveaux apports, aux mêmes conditions que celles offertes aux anciens actionnaires et de déterminer les modalités selon lesquelles l'Etat sera informé de cette offre.
Les trois plus grandes sociétés seront déterminées en fonction de la quantité de kilowattheures produits tant dans leurs propres entreprises que dans les entreprises sur lesquelles elles exercent un contrôle de droit ou de fait.
2° en vue de faire désigner par l'Etat, quelle que soit la part de la filiale de la Société nationale d'investissement spécialisée en matière d'énergie dans le capital social des sociétés visées au 1°, un ou plusieurs délégués au conseil d'administration et au sein des organes de gestion éventuels afin de défendre l'intérêt général.
Ces délégués disposent d'un droit de suspendre les décisions du conseil d'administration et des organes de gestion éventuels lorsqu'elles portent sur des matières de la compétence du Comité national de l'Energie. Ce droit de suspension sera limité dans le temps et exercé selon des modalités à définir.
3° en vue de faire nommer un délégué de l'Etat au sein du conseil d'administration et auprès des organes de direction de chaque société, créée ou à créer par les sociétés visées au 1°, et ayant pour but la planification et la gestion du réseau électrique ainsi que l'édification ou l'exploitation des moyens de transport de l'énergie électrique, en ce compris la recherche. Ce délégué a un droit de suspension comme décrit au deuxième alinéa du 2°.
4° en vue de déterminer le délai dans lequel les statuts des sociétés, visées au 1°, devront être adaptés;
§ 4.
1° en vue, eu égard au caractère d'intérêt public de la société anonyme " Distrigaz " sise à 1040 Bruxelles, avenue des Arts, 31, immatriculée au registre du commerce de Bruxelles sous le n° 34.991, d'autoriser l'Etat à prendre une participation d'au moins 50 % dans le capital de cette société et de céder tout ou partie de cette participation à la Société nationale d'investissement ou à une de ses filiales;
2° en vue d'établir un avenant au protocole d'accord signé en date du 23 mars 1977 entre l'Etat belge et les principaux actionnaires de Distrigaz afin d'assurer la prépondérance du secteur public;
3° en vue d'autoriser l'Etat à octroyer à la société Distrigaz une concession exclusive pour le transport, le stockage et l'approvisionnement de gaz naturel en Belgique;
4° en vue de désigner un commissaire du Gouvernement qui, pour l'exercice de ses fonctions auprès de Distrigaz, dispose des pouvoirs énoncés aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains organismes d'intérêt public;
§ 5. En vue de permettre la rationalisation du secteur de la distribution de gaz et d'électricité en s'inspirant des deux principes suivants :
a)accroissement de l'influence des pouvoirs communaux dans les entités de distribution;
homogénéité géographique de ces entités.
Section 3. - Autres réformes dans le secteur de l'énergie.
Article 4. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1° de faire gérer les activités du cycle des matières fissiles, en amont et en aval des centrales nucléaires, à l'exception des activités énoncées sous le 3° ci-après, par une société mixte au capital de laquelle les pouvoirs publics participeront pour 50 % au moins et dans laquelle ils disposeront d'une position prépondérante. Les activités du cycle des matières fissiles portent, d'une façon non limitative, sur l'approvisionnement en uranium, sur son enrichissement, le cas échéant sur la fabrication des matières fissiles à uranium faiblement enrichi, des matières fissiles à oxydes mixtes et des matières fissiles au plutonium, sur le retraitement des matières fissiles irradiées et sur le conditionnement des déchets résultant de cette opération; elles concernent des travaux effectués sous contrat à l'étranger et des travaux effectués en Belgique;
2° d'autoriser la société mixte dont question au 1° à acquérir les installations d'Eurochemic selon des modalités à déterminer ultérieurement;
3° de faire gérer, afin d'assurer une protection aussi efficace et durable que possible de la collectivité, le stockage des déchets conditionnés, le rejet des déchets, le transport des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies ou plutonifères, ainsi que le stockage du plutonium fissile à une concentration supérieure à 40 % par un organisme exclusivement public. Cet organisme assurera également la surveillance et le contrôle permanent de toutes les opérations portant sur des déchets radioactifs et sur le plutonium; en outre, il sera chargé d'effectuer le conditionnement des déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires ne disposant pas d'équipement pour réaliser toutes ou certaines de ces opérations;
4° de mettre à charge des sociétés de production d'électricité le coût de toutes les opérations citées aux alinéas précédents, de même que celui des opérations de recherche scientifique appliquée qui sont directement liées à la production d'électricité.
Article 5. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1° d'autoriser le Ministre des Affaires économiques à fixer la production annuelle en volume des sociétés exploitant les réserves charbonnières souterraines du sol belge nonobstant les décisions éventuelles prises par ces sociétés;
2° de mettre à la disposition de la S.A. Kempense Steenkolenmijnen, sous forme d'apports au capital social, les montants destinés par l'Etat à couvrir les pertes d'exploitation;
3° d'adapter, après négociation, les statuts de la S.A. Kempense Steenkolenmijnen ainsi que les conventions passées entre l'Etat et cette société en respectant les principes énoncés aux alinéas précédents et en vue d'une représentation des pouvoirs publics dans les organes de gestion et de direction de cette société;
4° de désigner le directeur général de chaque société exploitant les réserves de charbon souterraines du sous-sol belge.
Article 6. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue de :
1° de constituer un organisme public d'achat et de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers;
2° de réglementer la constitution et le maintien des stocks obligatoires de ces produits afin de garantir leur livraison régulière en tous temps;
3° de déterminer les modalités de financement et les moyens de stockage qu'Il peut mettre entièrement ou partiellement à charge des assujettis au stockage.
Article 7. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions utiles en vue d'étudier et d'organiser une utilisation plus rationnelle de l'énergie.
Article 8. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue de soumettre pour examen tout projet de transport par canalisations des produits, autres que l'eau et le gaz naturel, dont la liste sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à une Société nationale de transport par canalisations, créée ou à créer par la Société nationale d'investissement et dans laquelle les pouvoirs publics auront une participation majoritaire. Sur base de cet examen, cette Société peut décider soit d'exécuter elle-même le projet, soit d'en confier l'exécution à des tiers, avec ou sans sa collaboration directe, mais en restant concernée par sa gestion.
CHAPITRE II. - Autres réformes économiques.
Section 1ère. - Dispositions diverses.
Article 9. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1° d'accorder la personnalité civile au Secrétariat à la concertation sectorielle, créé par arrêté royal du 11 février 1976 portant organisation d'une politique sectorielle et placé sous la tutelle du Ministre des Affaires économiques;
2° de compléter et modifier la mission du Secrétariat cité au 1° de façon telle que le Secrétariat répondra de la politique de reconversion ainsi que du suivi de l'exécution de la nouvelle politique industrielle. Il pourra, en outre, développer toute initiative qu'il considérera comme utile à la réalisation de cette politique industrielle et présenter au Comité ministériel de coordination économique et sociale les propositions propres à assurer son exécution. Enfin, il peut remplir sa mission et déployer son activité dans tous les secteurs et sous-secteurs économiques;
3° de prévoir une procédure par laquelle le Gouvernement informera chaque année le Parlement des activités du Secrétariat cité au 1°;
4° de déterminer le cadre du personnel, le statut administratif et pécuniaire des membres et du personnel du secrétariat cité au 1°, ainsi que les modalités de son fonctionnement. En outre le cadre du personnel tiendra compte d'une répartition équilibrée des diverses régions et sera soumis à l'avis préalable des Comités ministériels des Affaires régionales.
Article 10. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter des modifications à la législation et réglementation existantes en vue d'informer par le biais du chef d'entreprise la délégation syndicale, à défaut du conseil d'entreprise, de toute forme d'aide reçue des pouvoirs publics par l'entreprise. Cette information portera sur la nature et l'étendue des aides reçues, les conditions dans lesquelles elles ont été accordées et l'affectation qui a été donnée à ces aides. Le chef d'entreprise informera, en outre, semestriellement la délégation syndicale de l'exécution du programme auquel l'aide se rapporte.
Article 11. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis des Comités Ministériels des Affaires régionales, apporter des modifications aux articles 8, 13 et 15 de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique qui découlent des dispositions modifiant la loi du 2 avril 1962 relative à une Société nationale d'investissement et à des Sociétés régionales d'investissement agréées.
Article 12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue de créer un Fonds de rénovation industrielle qui sera inscrit au Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques et de déterminer les modalités de fonctionnement, de financement et d'intervention de ce Fonds.
Section 2. - Dispositions comptables diverses.
Article 13. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue de mettre en concordance les normes relatives à la comptabilité et aux comptes annuels prévues par les différents statuts des organismes publics avec la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi qu'avec ses arrêtés d'exécution.
Article 14. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, apporter des modifications à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, en vue d'une simplification des formalités administratives, de la solution de certains problèmes concrets d'application de cette loi, d'une rédaction plus adéquate de certains de ses articles, d'une réduction des sanctions pénales au cas où l'infraction a été commise sans intention frauduleuse, et de l'extension à l'ensemble des entreprises de la responsabilité civile en matière d'amende.
Section 3. - La sidérurgie.
Article 15. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue :
1° de créer un Comité National de planification et de contrôle de la sidérurgie et de déterminer sa mission, sa composition, son secrétariat et ses modalités de fonctionnement;
2° d'autoriser l'Etat à souscrire et à acquérir des titres ou parts des sociétés sidérurgiques et de toutes sociétés apparentées aux sociétés sidérurgiques.
CHAPITRE III. - Réformes financières.
Section 1ère. - Organisation de la fonction bancaire dans le secteur public de crédit
Article 16. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures utiles en vue d'introduire dans le secteur public du crédit, la fonction bancaire dans son plein exercice.
Pour l'exercice de cette fonction bancaire, les mêmes conditions de concurrence que celles qui existent pour les banques privées sont d'application.
Section 2. - Réviseurs de banque.
Article 17. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les dispositions en vue d'organiser le régime de réviseurs agréés par la Commission Bancaire auprès des banques et des autres établissements de crédit, et de fixer les pouvoirs de la Commission Bancaire en la matière, notamment en ce qui concerne la désignation, la rémunération et les incompatibilités.
Section 3. - Délégué du Gouvernement auprès des grandes banques.
TITRE II. - EDUCATION NATIONALE ET CULTURE.
Article 19. § 1.
§ 2. La loi du 16 juillet 1970, reconnaissant la personnalité civile à l'Institut d'enseignement technique supérieur de l'Etat, Ecole supérieure du 3e degré de Traducteurs et Interprètes à Bruxelles et du "Rijkshoger Technisch Instituut, Hogere School van de derde graad voor Vertalers en Tolken te Brussel" est étendue à toutes les institutions d'enseignement supérieur de type long de l'Etat.
Article 20.
Article 21. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° limiter, pour les années 1979, 1980 et 1981, la croissance du coût forfaitaire par étudiant de l'enseignement universitaire tout au plus au pourcent de croissance des dépenses courantes du budget correspondant de l'Education nationale, excepté l'enseignement supérieur;
2° fixer, pour l'enseignement de l'Etat, le nombre maximal de périodes et pour l'enseignement subventionné le maximum de périodes subsidiées hebdomadaires que l'élève ou l'étudiant peut suivre dans l'enseignement secondaire de plein exercice, dans l'enseignement post-secondaire et dans l'enseignement supérieur de type court.
Article 22.
TITRE III. - EMPLOI ET TRAVAIL.
Article 23. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, apporter des modifications :
§ 1.
1° à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, articles 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, compte tenu des avis nos 568, 569, 576 et 577 du Conseil national du Travail, émis les 19 décembre 1977 et 28 février 1978, et corrélativement à une extension de son champ d'application aux entreprises occupant au moins 100 travailleurs;
2° à la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, articles 1 et 1bis, compte tenu des avis nos 568, 576 et 577 précités;
§ 2.
1° à l'arrêté loi du 4 novembre 1946 instituant au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le Commissariat général à la promotion du travail, en vue du transfert de tout ou partie de la mission de ce Commissariat à l'organisme d'intérêt public qui sera créé en vertu de l'article 24, 3°, du présent titre;
2° à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en vue de compléter l'énumération des organismes figurant en son article 1er par la mention de celui qui sera créé en vertu de l'article 24, 3°, précité;
§ 3. Au décret du 22 germinal _ 2 floréal an XI relatif aux manufactures, fabriques et ateliers, articles 9 et 10;
§ 4. A la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, en vue notamment d'étendre et de mieux assurer son application dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs;
§ 5. A la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, chapitre III, en vue de l'aménager compte tenu de l'expérience et d'étendre le bénéfice de la prépension légale au personnel contractuel des services publics assujetti au régime de sécurité sociale relatif à l'emploi et au chômage;
§ 6. A l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, en vue de permettre à l'Office national de l'Emploi d'octroyer aux travailleurs frontaliers, aux conditions fixées par le Roi, une indemnité compensant la perte de rémunération due aux fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française;
§ 7. A la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, article 24, en vue d'arrêter d'autres modes de financement pour couvrir les charges résultant de l'exécution de la mission du Fonds national de reclassement social des handicapés;
§ 8. A la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, afin d'en adapter et d'en compléter le texte en vue de la régionalisation de l'Office national de l'Emploi;
§ 9. A la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, articles 1 et 11, en vue de compléter l'énumération des infractions qui y figurent par celles édictées par les arrêtés pris en vertu du présent titre.
Article 24. Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi prend toutes les dispositions utiles en vue :
1° de l'élaboration d'un statut de l'apprenti, compte tenu de l'avis n° 556 du Conseil national du Travail émis le 15 juillet 1977 et des contrats d'apprentissage conclus dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes;
2° de prolonger les délais de prescription de l'action publique figurant dans les lois sociales sans que leur durée puisse dépasser celle figurant à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale;
3° de donner à l'Office belge pour l'Accroissement de la Productivité le statut d'organisme d'intérêt public et une gestion paritaire et le plaçant sous la tutelle du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Article 25.
TITRE IV. - PREVOYANCE SOCIALE.
Article 26. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier, compléter ou adapter l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
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