30 JUILLET 1979. - Loi relative aux radiocommunications. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 20-06-2005)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les télégraphes et les téléphones dans ses attributions;
2° Régie : (BELGACOM) ;
3° radiocommunication : toute transmission, au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, notamment de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets.
Sont considérés comme ondes radioélectriques, les phénomènes physiques ci-après, pour autant que la fréquence des oscillations électromagnétiques transmises soit comprise entre 10 kilohertz et 3 000 gigahertz :
la propagation de l'énergie électromagnétique par ondes hertziennes rayonnées dans l'espace ou à la surface de la terre;
la propagation de l'énergie électromagnétique par guidage le long de conducteurs, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement concus pour assurer une telle transmission sans provoquer de rayonnement dans l'espace extérieur à ces conducteurs;
la propagation de l'énergie électromagnétique par guidage le long de supports diélectriques;
le transfert de l'énergie électromagnétique par induction dans l'espace;
4° appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication : tout générateur ou récepteur d'oscillations électromagnétiques concu pour émettre ou recevoir des radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;
5° station de radiocommunication : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil récepteur ou un appareil émetteur-récepteur de radiocommunication et les antennes associées;
6° réseau de radiocommunication : l'ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunication pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation délivrée à une seule personne physique ou morale;
7° service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions;
8° station de radiodiffusion : station d'un service de radiodiffusion.
Article 2. (BELGACOM) est autorisée à entreprendre et à exploiter tout service de radiocommunication, à l'exclusion des services de radiodiffusion.
Elle peut notamment être autorisée à assurer le transport par faisceau hertzien de signaux porteurs de programmes de radiodiffusion.
Article 3. § 1. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunication sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Ministre. Cette autorisation est personnelle et révocable.
§ 2. Le Roi fixe les règles générales d'octroi et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.
§ 3. Le Ministre fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés. Il peut déléguer son pouvoir d'accorder et de révoquer des autorisations à un fonctionnaire de (BELGACOM), ci-après dénommé son délégué.
§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les services publics de radiodiffusion, ni pour les stations de radiocommunication établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
§ 5. Pour les services de radiodiffusion privés, les autorisations visées au § 1er ne sont accordées qu'après avis conforme des Ministres ayant la radiodiffusion dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne.
<Par son arrêt
n 1/91 du 7 février 1991 la Cour d'Arbitrage a annulé, sous certaines réserves, le présent article (M.B. 28-02-1991, p. 3764)>
Article 7. Aucun appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication ne peut être mis en vente ou en location si un exemplaire n'a pas été agréé par (BELGACOM) comme satisfaisant aux prescriptions techniques fixées par le Ministre.
Les modalités de l'agrément sont arrêtées par le Ministre. Celui-ci ou son délégué peut dispenser de cet agrément des prototypes d'appareils destinés exclusivement à l'exportation.
L'alinéa premier n'est pas applicable au matériel radioélectrique commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
Article 11. (BELGACOM) est habilitée à surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Le Roi fixe le montant des redevances à payer à (BELGACOM) par les demandeurs et titulaires des autorisations visées à l'article 3, § 1er, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunication ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.
Il détermine les modalités de paiement de ces redevances.
Cet article produit ses effets le 1er janvier 1989.
Article 14. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de (BELGACOM) qu'Il charge de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ces agents ont priorité à l'égard des autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 17. La loi du 14 mai 1930 sur la radiotélégraphie, la radiotéléphonie et autres radiocommunications, modifiée par les lois des 24 décembre 1957 et 18 décembre 1962, est abrogée.
Toutefois les agents de (BELGACOM) à qui la qualité d'agent de la police judiciaire a été conférée en vertu de l'article 9 de cette loi conservent cette qualité jusqu'à ce que le Roi ait pourvu à l'application de l'article 14 de la présente loi.