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30 JUILLET 1979. - Loi relative aux radiocommunications. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 20-06-2005)

Texte en vigueur a fecha 1998-06-30
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° (Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières qui concernent les télécommunications);

2° (Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrégé : "I.B.P.T.").

3° radiocommunication : toute transmission, au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, notamment de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets.

Sont considérés comme ondes radioélectriques, les phénomènes physiques ci-après, pour autant que la fréquence des oscillations électromagnétiques transmises soit comprise entre 10 kilohertz et 3 000 gigahertz :

a)

la propagation de l'énergie électromagnétique par ondes hertziennes rayonnées dans l'espace ou à la surface de la terre;

b)

la propagation de l'énergie électromagnétique par guidage le long de conducteurs, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement concus pour assurer une telle transmission sans provoquer de rayonnement dans l'espace extérieur à ces conducteurs;

c)

la propagation de l'énergie électromagnétique par guidage le long de supports diélectriques;

d)

le transfert de l'énergie électromagnétique par induction dans l'espace;

4° appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication : tout générateur ou récepteur d'oscillations électromagnétiques concu pour émettre ou recevoir des radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;

5° station de radiocommunication : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil récepteur ou un appareil émetteur-récepteur de radiocommunication et les antennes associées;

6° réseau de radiocommunication : l'ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunication pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation délivrée à une seule personne physique ou morale;

7° service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions;

8° station de radiodiffusion : station d'un service de radiodiffusion.

Article 2. (BELGACOM) est autorisée à entreprendre et à exploiter tout service de radiocommunication, à l'exclusion des services de radiodiffusion.

Elle peut notamment être autorisée à assurer le transport par faisceau hertzien de signaux porteurs de programmes de radiodiffusion.

Article 3. § 1. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunication sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Ministre. Cette autorisation est personnelle et révocable.

§ 2. Le Roi fixe les règles générales d'octroi et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.

§ 3. Le Ministre fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés. Il peut déléguer son pouvoir d'accorder et de révoquer des autorisations à un fonctionnaire de (BELGACOM), ci-après dénommé son délégué.

§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les services publics de radiodiffusion, ni pour les stations de radiocommunication établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

§ 5. Pour les services de radiodiffusion privés, les autorisations visées au § 1er ne sont accordées qu'après avis conforme des Ministres ayant la radiodiffusion dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne.

<Par son arrêt

n 1/91 du 7 février 1991 la Cour d'Arbitrage a annulé, sous certaines réserves, le présent article (M.B. 28-02-1991, p. 3764)>

Article 7. Aucun appareil émetteur ou émetteur-récepteur de radiocommunication ne peut être utilisé, mis en vente ou en location si un exemplaire n'a pas été agréé par l'Institut comme satisfaisant aux prescriptions techniques fixées par le ministre.

Les modalités de l'agrément sont arrêtées par le ministre sur avis de l'Institut.

L'alinéa premier du présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées, ni aux appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs de radiocommunication destinés exclusivement à être exportés et dont la preuve de l'exportation est dûment établie.

Le ministre détermine, après avis de l'Institut, les autres cas où un agrément n'est pas requis en application des dispositions arrêtées sur la base du Traité instituant la Communauté européenne.

Article 11. (BELGACOM) est habilitée à surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Le Roi fixe le montant des redevances à payer à (BELGACOM) par les demandeurs et titulaires des autorisations visées à l'article 3, § 1er, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunication ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.

Il détermine les modalités de paiement de ces redevances.

Cet article produit ses effets le 1er janvier 1989.

Article 14. Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de (l'Institut belge des services postaux et des télécommunications) qu'Il charge de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Ces agents ont priorité à l'égard des autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 17. La loi du 14 mai 1930 sur la radiotélégraphie, la radiotéléphonie et autres radiocommunications, modifiée par les lois des 24 décembre 1957 et 18 décembre 1962, est abrogée.

Toutefois les agents de (BELGACOM) à qui la qualité d'agent de la police judiciaire a été conférée en vertu de l'article 9 de cette loi conservent cette qualité jusqu'à ce que le Roi ait pourvu à l'application de l'article 14 de la présente loi.

Article 18. Dans l'article 23, alinéa 3 de la loi du 19 juillet 1930, créant (BELGACOM), les mots " par l'article 1er de la loi du 14 mai 1930 sur la radiotélégraphie, la radiotéléphonie et autres radiocommunications " sont supprimés.
Article 4. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge :
a)

émettre ou tenter d'émettre des radiocommunications portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à l'égard d'un Etat étranger;

b)

émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs;

c)

(si des radiocommunications qui ne lui sont pas destinées sont involontairement recues, reproduire, communiquer à des tiers, utiliser à une fin quelconque ou révéler l'existence de telles communications, sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.)

Article 8. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 3, § 1er. Le Ministre ou son délégué peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation.

Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration au Ministre ou à son délégué.

La déclaration doit indiquer :

1° la nature et la date de l'opération;

2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;

3° le numéro de l'autorisation prévue par l'article 3, § 1er.

Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignement. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.

Le Roi arrête les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.

Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant des Ministres de la Justice, de l'Intérieur ou de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Article 9. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs (d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunication) sont tenus d'inscrire, jour par jour, dans un registre, d'une part, chaque approvisionnement et, d'autre part, chaque vente, location, prêt ou don d'un ou de plusieurs appareils ou ensembles de pièces détachées permettant la construction de ces appareils.

Le Roi arrête les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.

Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant des Ministres de la Justice, de l'Intérieur ou de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité, de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Article 15. Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de l'article 13 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation des appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication détenus sans autorisation et de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de ceux-ci sera toujours prononcée.

L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable à cette confiscation.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Article 16. (L'article 216bis du Code d'instruction criminelle est applicable) En cas d'infractions aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution des articles 7, 8, 9 et 10.
Article 9bis. La vente, l'offre en vente, l'achat, la location, la détention, la cession, la fabrication, l'importation, l'exportation et le transport des appareils de radiocommunication concus, fabriqués ou présentés comme permettant de capter des messages en dehors des fréquences d'écoute autorisées et qui sont en outre équipés d'un démodulateur permettant de prendre connaissance du contenu des messages recus, est interdite, ainsi que la publicité pour ces appareils.

Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant des ministres de la Justice, de l'Intérieur ou de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Article 10. Le Roi arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs aux radiocommunications et les règlements relatifs à la protection de celles-ci, notamment les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire tous appareils susceptibles d'engendrer des perturbations radioélectriques.

Les règlements d'administration générale qui concernent la radiodiffusion sont pris sur la proposition des Ministres qui ont dans leurs attributions les radiocommunications d'une part et les services de radiodiffusion de la communauté intéressée d'autre part.