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30 JUILLET 1979. - Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 25-09-2018)

Texte en vigueur a fecha 1990-10-01
Article 6. § 1er. Il est institué un Conseil supérieur de la sécurité entre l'incendie et l'explosion dont le Roi fixe la composition et fonctionnement.Ce Conseil comprend des représentants des intérêts publics privés. Il a pour mission :a) de suggérer toutes mesures relatives à la sécurité contre l'incendie et l'explosion;b) de donner un avis sur tout projet d'arrêté relatif à la prétention des incendies et des explosions.§ 2. Un Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur.Ce Fonds a pour but de financer la formation professionnelle, la recherche et l'information touchant la sécurité contre l'incendie et l'explosion dans le cadre de l'application de la présente loi.Le Roi détermine les dépenses qui peuvent être imputées sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion.
Article 8bis.
Article 2. § 1er. Les dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables à tous les établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque le public n'y est admis que sous certaines conditions, et qui ne sont pas soumis à des règles particulières en ce qui concerne la prévention des incendies et des explosions.§ 2. Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi détermine les catégories d'établissements auxquelles Il rend applicables les dispositions du présent chapitre et désigne les personnes physiques ou morales auxquelle il incombe de prendre les mesures imposées en vertu de ces dispositions.
Article 3. § 1er. Le Roi arrêté, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, les mesures de sécurité à prendre pour chaque catégorie d'établissements.Il peut notamment :a) fixer les prescriptions relatives aux matériaux employés, aux dimensions des locaux et des sorties et à la disposition des sorties de secours;b) déterminer, en fonction de la superficie et de la disposition des locaux, le nombre maximal de personnes qui peuvent se trouver dans les établissements.§ 2. Après avoir pris l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion institué par l'article 6, § 1er, le Ministre de l'Intérieur assure l'harmonisation de toutes les dispositions réglementaires relatives à la prévention des incendies et des explosions. A cette fin, les ministres compétents lui soumettent pour accord les projets d'arrêtés en la matière.
Article 8. Les personnes physiques ou morales visées à l'article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recours de droit commun contre les responsables du sinistre.Le Roi fixe le montant maximal de cette responsabilité objective.Aucun établissement ne peut être rendu accessible au public si la responsabilité objective à laquelle il peut donner lieu n'est pas couverte par une assurance souscrite par les personnes mentionnées dans l'alinéa 1er auprès d'une entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.Pour les établissements accessibles au public à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi fixe le délai dans lequel l'assurance doit être souscrite.Par dérogation à l'alinéa 3, les personnes morales de droit public désignées par le Roi sont dispensées de l'obligation de souscrire un contrat d'assurance.L'assureur qui a indemnisé les personnes lésées est subrogé tant dans les droits desdites personnes que dans ceux des preneurs d'assurance contre les tiers responsables du sinistre, à concurrence des sommes payées par lui.L'assurance fait naître au profit des personnes lésées un droit propre contre l'assureur.Le Roi, sur la proposition du Ministre des Affaires économiques, fixe l'objet et l'étendue de ladite assurance ainsi que les moyens de contrôle qui s'y rapportent, après avis de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances institués par la loi du 9 juillet 1975.