20 FEVRIER 1980. - Lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1993 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 18. (Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et si la demande a pour objet l'affectation à la protection civile, l'objecteur de conscience est affecté à un service de la protection civile, pour autant que les quotas ne soient pas atteints. (Son temps de service est de dix mois.)
Le statut des objecteurs de conscience affectés à la protection civile est organisé par le Roi sur proposition du Ministre de l'intérieur. Le Roi règle notamment l'affectation et arrête le service et le régime disciplinaire. Le Roi fixe, pour chaque service, un quota tenant compte des besoins et des nécessités des services. Le statut des objecteurs de conscience affectés à la protection civile ne peut en aucun cas être plus favorable que celui des miliciens faisant partie du contingent de l'armée.)
Ces objecteurs de conscience ou leurs ayants droit bénéficient des congés, de la solde et des indemnités de milice dans les mêmes conditions d'octroi que les miliciens en service dans les forces armées ou leurs ayants droit.
Ils jouissent d'avantages sociaux analogues à ceux dont bénéficient les miliciens en service dans les forces armées.
Les objecteurs de conscience en congé illimité peuvent être assujettis à des rappels par mesure disciplinaire de même durée que ceux prévus pour les militaires en congé illimité.
En temps de guerre et pendant les époques assimilées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, et lors d'événéments calamiteux, de catastrophes ou de sinistres en temps de paix, ils peuvent être astreints par le Ministre de l'Intérieur (aux prestations déterminées par le Roi).
Article 19. Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et si la demande a pour objet l'affectation à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé, l'objecteur de conscience est affecté à l'un des organismes visés à l'article 21. (Son temps de service est de dix mois s'il assume une des tâches visées à l'article 21, § 1, 1°, a, ou de douze mois s'il assume une des tâches visées à l'article 21, § 1, 1°, b.)
Le statut des objecteurs de conscience affectés à des tâches d'utilité publique est organisé par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur. Le Roi règle notamment l'affectation et arrête le service et le régime disciplinaire. Ce statut ne peut en aucun cas être plus favorable que celui des objecteurs de conscience en service à la protection civile.
Ces objecteurs de conscience ou leurs ayants droit bénéficient des congés, de la solde et des indemnités de milice dans les mêmes conditions d'octroi que les objecteurs de conscience en service à la protection civile ou leurs ayants droit.
Ils jouissent d'avantages sociaux analogues à ceux dont bénéficient les miliciens en service dans les forces armées.
Les objecteurs de conscience en congé illimité peuvent être assujettis à des rappels par mesure disciplinaire de même durée que ceux prévus pour les militaires en congé illimité.
En temps de guerre et pendant les époques assimilées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, et lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres en temps de paix, ils peuvent être astreints par le Ministre de l'Intérieur aux mêmes prestations que celles qui sont prévues pour les objecteurs de conscience affectés à la protection civile.
Article 24. § 1. Est exclu du service visé aux articles 18 et 19 :
1° celui qui a été condamné à une peine criminelle;
2° (celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement, du chef d'un fait qualifié crime ou tentative de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;
3° celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement.)
(4° celui qui est renvoyé du service visé aux articles 18 et 19 en vertu de l'article 25.)
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont applicables à celui qui a été condamné pour infraction au chapitre II du titre 1er du livre II du Code pénal, commise en temps de guerre.
§ 3. Celui qui a été condamné à l'étranger pour un crime ou un délit punissables par les lois pénales belges tombe sous l'application du présent article, suivant les distinctions qui y sont établies, si le tribunal de première instance de son domicile ou à défaut de domicile connu en Belgique, le tribunal de première instance de son domicile de milice, saisi par le ministère public, a constaté, en présence ou en l'absence de l'intéressé dûment appelé à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans un délai qui ne pourra être inférieur à huit jours, la légalité et la régularité de la condamnation.
§ 4. En temps de guerre et pendant les époques assimilées, telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, les exclus et (les renvoyés du service) sont à la disposition du Ministre de l'Intérieur et peuvent être astreints (aux prestations déterminées par le Roi).
La mise à la disposition du Ministre de l'Intérieur ne peut être ordonnée après le 31 décembre de l'année pendant laquelle l'exclu a atteint l'âge de 45 ans.
(§ 5. L'exclu ou le renvoyé du service avant l'expiration du terme de service actif est réinscrit sur la liste des objecteurs de conscience visée à l'article 1, alinéa 4, lorsque, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 45 ans, le conseil de milice constate que la cause de l'exclusion a pris fin ou lorsque le Ministre de l'Intérieur lève la mesure de renvoi du service.
L'article 8 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, lui est applicable si la cause de l'exclusion ou du renvoi du service cesse au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 28 ans. Après cette date, il est considéré comme objecteur de conscience dispensé du service en temps de paix et suit, en ce qui concerne la durée de ses obligations civiles, le sort des objecteurs de conscience qui appartiennent à la levée en cours.
Toutefois, il est tenu compte du service actif déjà passé comme objecteur de conscience, s'il est compris dans le contingent d'une levée ultérieure.)
Article 37. Les présentes lois coordonnées sont applicables aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.
(Les miliciens qui ont obtenu à leur demande un retrait temporaire d'emploi à partir du 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à cette date.
Les autres miliciens en service le 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à l'expiration du terme légal du service actif, sauf s'ils demandent de l'être avant ; dans ce cas, ils sont envoyés en congé illimité à la date qu'ils font connaître.
Pour l'application de l'alinéa 3, les périodes de non-activité sont assimilées à des périodes de service actif.
Les miliciens qui ne sont pas encore en service le 1er mars 1995 ne sont pas appelés.)
Article 1. (Le milicien qui, par suite de motifs impérieux qui lui sont dictés par sa conscience, et à la condition qu'ils ne soient pas uniquement fondés sur des considérations tendant à mettre en cause les institutions fondamentales de l'Etat, est convaincu qu'on ne peut tuer son prochain, même à des fins de défense nationale ou collective, peut demander d'être, en raison de ses objections de conscience, exempté du service militaire armé ou de tout service militaire et, dans ce dernier cas, d'être affecté soit à la protection civile, soit à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé pour y assumer une des tâches prévues soit à l'article 21, § 1er, 1°, a, soit à l'article 21, § 1er, 1°, b.)
La demande est recevable à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle le milicien atteint 18 ans et cesse de l'être lorsque le milicien a acquis la qualité de militaire ou lorsqu'il est traité comme déserteur en vertu des lois coordonnées sur la milice. La demande est également recevable pour le milicien qui a accompli son service actif et n'a pas encore effectué un premier rappel. Dans ce cas, la demande devra être introduite au plus tard dans les dix jours de la notification du rappel à l'intéressé. (En cas de rappel, l'intéressé joindra à sa demande une copie certifiée conforme de l'original de l'ordre de rappel.)
La demande n'est pas recevable en temps de guerre et pendant les époques assimilées telles qu'elles sont définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires.
Toutefois, pendant les périodes citées ci-dessus et définies à l'article 7 de la loi du 12 mai 1927, les miliciens faisant partie de la réserve de recrutement peuvent introduite la demande en cas d'appel à l'incorporation et dans les dix jours de cet appel.
Article 2. La demande doit être écrite et signée par le candidat objecteur de conscience et exposer avec précision les motifs sur lesquels elle est fondée.
La demande est introduite auprès de l'administration communale du lieu où le candidat objecteur de conscience est domicilié. L'administration communale délivre un accusé de réception de la demande.
L'administration communale examine si la demande répond aux conditions de recevabilité fixées à l'article 1er et à l'alinéa 1er du présent article.
Le Ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la province et le commandant du centre de recrutement et de sélection sont immédiatement informés de l'introduction de la demande. A la réception de la demande l'intéressé est provisoirement inscrit par le Ministre de l'Intérieur sur la liste des objecteurs de conscience.
La demande suspend, à l'égard du requérant, l'application des dispositions des lois coordonnées sur la milice relatives à la remise du contingent au centre de recrutement et de sélection.
La demande est considérée comme non avenue dans tous les cas où les obligations militaires de l'intéressé viennent à s'éteindre.
Le bourgmestre transmet la demande au Ministre de l'Intérieur dans le mois de la réception de celle-ci, après y avoir joint un certificat de milice, un extrait du casier judiciaire et les informations déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le Ministre de l'Intérieur informe dans les cinq jours le requérant de la réception du dossier.
Article 3. (Abrogé)
Article 4. Un mois au plus tard après la réception du dossier concernant la demande, établi par l'administration communale, le Ministre de l'Intérieur accorde le statut d'objecteur de conscience au milicien dont la demande est compatible avec les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
Si, conformément à l'article 2, alinéa 3, l'administration communale déclare la demande irrecevable, cette décision motivée est notifiée au requérant dans les quinze jours. L'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur qui statue au plus tard un mois après la réception du recours. Le recours est introduit de la manière déterminée par le Roi.
Dans le mois qui suit la décision de recevabilité par le Ministre, le bourgmestre transmet à celui-ci le dossier établi conformément à l'article 2, alinéa 7.
Article 5. (Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir réserver de suite favorable à la demande, le dossier est transmis au Président du Conseil de l'objection de conscience, un mois au plus tard après la réception de la demande, pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'objection.)
Ce conseil est composé de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat inscrit au tableau de l'Ordre et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Le Roi désigne en même temps, pour chacun d'eux, un ou plusieurs suppléants.
Un fonctionnaire, désigné par le Ministre de l'Intérieur, fait fonction de secrétaire-rapporteur.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser le conseil en plusieurs chambres.
Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires.
Le fonctionnement du conseil et la procédure qui y est suivie sont déterminés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Les séances du conseil sont publiques.
Article 6. Le requérant, qui peut être assisté d'un conseil dûment mandaté, comparaît en personne sur invitation qui lui est adressée par lettre recommandée déposée à la poste sept jours au moins à l'avance. Le dossier est tenu à leur disposition pendant les quatre jours précédant celui fixé pour la comparution.
Le conseil de l'objection de conscience entend tous les témoins utiles ainsi que le requérant, qui a le droit de produire tous les documents qu'il juge utiles à sa cause. Ces documents sont annexés au dossier.
La non-comparution du requérant sans motif légitime ne fait pas obstacle à ce que le conseil statue.
Le requérant peut, éventuellement, jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience, limiter ses objections à l'accomplissement du service militaire armé seulement.
Les frais de transport en Belgique des témoins convoqués par le conseil sont à charge de l'Etat dans les conditions déterminées par le Ministre de l'Intérieur.
Article 7. Le conseil de l'objection de conscience statue par décision motivée dans les deux mois de la transmission du dossier ou de la comparution du requérant, lorsque celle-ci a été retardée pour motif légitime.
La décision est prononcée en séance publique. Elle est notifiée au requérant, au gouverneur de province et au commandant du centre de recrutement et de sélection, dans les quinze jours.
(Le Conseil statue sur la base de la conformité et de la comptabilité du contenu formel de la demande avec les dispositions de l'article 1er.)
Article 8. Le Ministre de l'Intérieur et le requérant peuvent interjeter appel de la décision du conseil de l'objection de conscience.
Pour être recevable, l'acte d'appel du requérant doit indiquer la date de la décision attaquée, être revêtu de la signature de l'appelant et être adressé au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée déposée à la poste quinze jours au plus tard après celui de la notification de la décision.
Si le requérant ne sait ou ne peut signer, l'acte est préalablement présenté à l'autorité désignée à l'article 2, alinéa 2, qui fait mention de cette présentation à la suite de l'acte, après avoir vérifié l'identité du requérant.
L'acte d'appel du Ministre de l'Intérieur doit être adressé au requérant par lettre recommandée déposée à la poste quinze jours au plus tard après la notification de la décision à l'intéressé. Une copie de cet acte est jointe au dossier.
Article 9. L'appel est porté devant le conseil d'appel de l'objection de conscience par le Ministre de l'Intérieur dès que celui-ci a notifié son acte d'appel au requérant ou reçu l'acte de ce dernier.
Le conseil est composé de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire d'un cour d'appel ou d'une cour du travail, qui en est le président, un avocat inscrit depuis trois ans au moins au tableau de l'Ordre et ancien membre du Conseil de l'Ordre, et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Le Roi désigne en même temps, pour chacun d'eux, un ou plusieurs suppléants.
Un fonctionnaire, désigné par le Ministre de l'Intérieur, fait fonction de secrétaire-rapporteur.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser le conseil en plusieurs chambres.
Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires.
Le fonctionnement de ce conseil, ainsi que la procédure qui y est suivie sont déterminés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Les séances du conseil sont publiques.
Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables.
Article 10. Le Ministre de l'Intérieur et le requérant peuvent se pourvoir en cassation contre la décision du conseil d'appel de l'objection de conscience dans les quinze jours de la notification de la décision à l'intéressé.
Le pourvoi doit contenir l'exposé des moyens et être revêtu de la signature du requérant.
Il est adressé au greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le dernier jour du délai fixé à l'alinéa 1er.
Le Ministre de l'Intérieur doit, en outre, notifier une copie de son pourvoi au requérant.
Si le requérant ne sait ou ne peut signer, le pourvoi est préalablement présenté à l'autorité désignée à l'article 2, alinéa 2, qui fait mention de cette présentation à la suite du pourvoi, après avoir vérifié l'identité du requérant.
Article 11. En même temps que son pourvoi ou dès qu'il est averti du recours du requérant par le greffier de la Cour de cassation, le Ministre de l'Intérieur fait parvenir à celui-ci une expédition de la décision attaquée et le dossier.
La Cour statue sur toutes affaires cessantes.
Article 12. Le greffier de la Cour de cassation informe de l'admission ou du rejet du pourvoi du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci en fait la notification au requérant ainsi qu'au gouverneur de province et au commandant du centre de recrutement et de sélection.
Article 13. Lorsque la cassation est prononcée, la cause est renvoyée au conseil d'appel de l'objection de conscience, composé d'autres membres.
Si la seconde décision est annulée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le conseil d'appel doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Article 14. Les notifications aux miliciens prévues aux articles précédents sont faites sous plis recommandé à la poste. La notification est réputée faite le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Article 15. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4 de l'article 6, la demande prévue à l'article 1er ne peut être faite qu'une seule fois.
Article 16. Si l'inscription est refusée, la suspension prévue par (l'alinéa 5 de l'article 2) prend fin dès que la décision devient irrévocable.
Lorsque le contingent dont il devait faire partie a déjà été remis à l'autorité militaire, le requérant est joint au contingent dont la remise est en cours.
Article 17. Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et que l'objection porte seulement sur l'accomplissement du service armé, la suspension prévue par (l'alinéa 5 de l'article 2) prend fin et l'objecteur est affecté à un service militaire non armé.
Lorsque le contingent dont il devait faire partie a déjà été remis à l'autorité militaire, l'objecteur est remis à cette autorité avec le contingent dont la remise est en cours.
Article 20. Les miliciens qui sont reconnus objecteurs après leur service militaire perdent le grade qu'ils avaient éventuellement obtenu à l'armée. Les objecteurs reconnus sur base de l'article 17 sont tenus d'accomplir les rappels imposés à l'armée. Les objecteurs reconnus sur base des articles 18 et 19 sont tenus d'accomplir à la protection civile des rappels de même durée que ceux imposés aux militaires.
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