8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1988 et mise à jour au 01-02-2024)
Article 4. Les matières culturelles visées à l'article [⁴ 127, § 1er, 1°]⁴ , de la Constitution sont :
1° La défense et l'illustration de la langue;
2° L'encouragement à la formation des chercheurs;
3° Les beaux-arts;
4° Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles (à l'exception des monuments et des sites);
5° Les bibliothèques, discothèques et services similaires;
6° [¹ les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores à l'exception de l'émission de communications du gouvernement fédéral;]¹
(6°bis Le soutien à la presse écrite;)
7° La politique de la jeunesse;
8° L'éducation permanente et l'animation culturelle;
9° L'éducation physique, les sports et la vie en plein air;
10° Les loisirs [² ...]²;
11° La formation préscolaire dans les prégardiennats;
12° La formation postscolaire et parascolaire;
13° La formation artistique;
14° La formation intellectuelle, morale et sociale;
15° La promotion sociale;
16° La reconversion et le recyclage professionnels, à l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;
17° [³ les systèmes de formation en alternance, dans lesquels une formation pratique sur le lieu de travail est complétée en alternance avec une formation dans un institut d'enseignement ou de formation.]³
(1)2014-01-06/54, art. 2, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-01-06/54, art. 3, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-01-06/54, art. 4, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 5. § 1. Les matières personnalisables visées à l'article [¹⁰ 128, § 1er]¹⁰ , de la Constitution, sont :
I. [² En ce qui concerne la politique de santé :
1° sans préjudice de l'alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, à l'exception :
de la législation organique, à l'exception du coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques;
du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé par la législation organique et ce, sans préjudice des compétences des communautés visées au a);
des règles de base relatives à la programmation;
de la détermination des conditions et la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux;
2° la politique de dispensation des soins de santé mentale dans les institutions de soins autres que les hôpitaux;
3° la politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés;
4° la politique de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement;
5° la politique de revalidation long term care;
6° l'organisation des soins de santé de première ligne et le soutien aux professions des soins de santé de première ligne;
7° en ce qui concerne les professions des soins de santé :
leur agrément, dans le respect des conditions d'agrément déterminées par l'autorité fédérale;
leur contingentement, dans le respect, le cas échéant, du nombre global que l'autorité fédérale peut fixer annuellement par communauté pour l'accès à chaque profession des soins de santé;
8° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive.
L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour :
1° l'assurance maladie-invalidité;
2° les mesures prophylactiques nationales.
Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières est transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des Comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale.
Ce rapport est également transmis au gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les gouvernements des communautés.
Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des Comptes émet dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.
Ce rapport est communiqué par la Cour des Comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.
Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des Ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.
Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa 7 peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du gouvernement fédéral.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'Etat fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de communauté.]²
II. En matière d'aide aux personnes :
1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants.
2° (La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception :
de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires [³ et à l'exclusion de la compétence des régions relative à la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2/1°]³ ;
des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, et 27bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 [¹ portant modification de la loi communale, de la nouvelle loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux, telle que modifiée par la loi spéciale du 19 juillet 2012]¹.)
3° La politique d'accueil et d'intégration des immigrés.
4° La politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés [⁴ et les aides à la mobilité]⁴ , à l'exception :
[⁴ des règles et du financement, en ce compris les dossiers individuels, des allocations aux handicapés autres que l'allocation d'aide aux personnes âgées;]⁴
des règles relatives à l'intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyée aux employeurs occupant des handicapés.
5° La politique du troisième âge à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées.
6° (La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception :
des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent;
des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11 [⁵ et de l'article 11bis]⁵ ;
de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions;
[⁵ l'exécution des peines prononcées à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction qui ont fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, à l'exclusion de la gestion des centres destinés à accueillir ces jeunes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans]⁵ ;
de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales;)
(7° L'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale;)
[⁶ 8° l'aide juridique de première ligne.]⁶
III. [⁷ L'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice, et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.
Toutefois, l'autorité fédérale détermine les missions que les maisons de justice ou les autres services des communautés qui les reprennent, le cas échéant, exercent dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution des décisions judiciaires.]⁷
[⁸ IV. Les prestations familiales.]⁸
[⁹ V. Le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.]⁹
§ 2. Les (Gouvernements de Communauté) informent l'(autorité fédérale) compétente de leurs décisions en matière d'agréation, de fermeture et d'investissements concernant les matières visées au § 1er, I, 1°.
§ 3. Il est institué un organe de concertation de la politique de santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Cet organe de concertation regroupe les représentants des (Gouvernements de Communauté) et de l'(autorité fédérale) compétente.
Sa composition et ses missions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal veillera à la présence de représentants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(1)2012-07-19/27, art. 5, 042; En vigueur : 14-10-2012>
(2)2014-01-06/54, art. 6, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-01-06/54, art. 7, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(4)2014-01-06/54, art. 8, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(5)2014-01-06/54, art. 9, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(6)2014-01-06/54, art. 10, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(7)2014-01-06/54, art. 11, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(8)2014-01-06/54, art. 12, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(9)2014-01-06/54, art. 13, 046; En vigueur : 01-07-2014>
(10)2014-01-06/54, art. 46, 046; En vigueur : 01-07-2014>
Article 6. § 1. Les matières visées à l'article [²³ 39]²³ de la Constitution sont :
I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire :
1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire;
2° Les plans d'alignement de la voirie communale;
3° L'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;
4° La rénovation urbaine;
5° La rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
6° La politique foncière;
(7° Les monuments et les sites.) L 1988-08-08/30, art. 4, § 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>
II. (En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :
1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
2° La politique des déchets;
3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage;
[⁴ 5° L'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques.]⁴
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° L'établissement des normes de produits;
2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;
3° [⁴ ...]⁴
III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature :
1° Le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;
2° La protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
3° Les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes;
4° Les forêts;
5° La chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;
6° La pêche fluviale;
7° (La pisciculture;)
8° L'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables (en ce compris leurs berges;)
9° Le démergement;
10° Les polders et les wateringues, (...).
IV. [⁵ En ce qui concerne le logement :
1° le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques;
2° les règles spécifiques concernant la location des biens ou de parties de biens destinés à l'habitation.]⁵
(V. [⁶ En ce qui concerne l'agriculture :
1° la politique agricole et la pêche maritime;
2° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles;
3° les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel.
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° les normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
2° les normes et leur contrôle relatifs à la santé des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
3° les mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés.]⁶ )
VI. (En ce qui concerne l'économie :
1° La politique économique;
2° Les aspects régionaux de la politique du crédit, en ce compris la création et la gestion des organismes publics de crédit;
3° (La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :
d'octroyer des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties;
en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article 92bis, § 4bis.)
(4° L'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements;)
5° Les richesses naturelles.
[⁷ 6° Les conditions d'accès à la profession, à l'exception des conditions d'accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services;
7° Les règles spécifiques concernant le bail commercial;
8° Les activités du Fonds de participation, en ce compris l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public;
9° Le tourisme.]⁷
Toutefois,
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