8 AOUT 1980. - Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 26-05-2025)
Article 152.
2024-04-25/11, art. 6,1°, 048; En vigueur : 01-01-2025>
Article 153.
2024-04-25/11, art. 6,1°, 048; En vigueur : 01-01-2025>
Article 212. (Abrogé)
Article 175. Les montants destinés à amortir la perte d'exploitation de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" pourront être fournis par l'Etat belge, en tout ou en partie, à partir du 1er septembre 1979, sous forme d'apport dans le capital social selon des modalités pouvant déroger aux lois sur les sociétés commerciales et civiles, fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
(L'administration et la représentation de la société anonyme "Kempense Steenkolenmijnen" sont réglées conformément à la Section IV, "Des sociétés anonymes", des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sous réserve des dispositions suivantes :
1° le conseil d'administration compte au moins huit membres;
2° les administrateurs sont nommés sur proposition de l'Etat; néanmoins un administrateur peut être nommé sur proposition communes des sociétés fondatrices;
3° le président du conseil d'administration est élu parmi les administrateurs nommés sur proposition de l'Etat;
4° si le conseil d'administration élit en son sein un comité de direction ou un exécutif , ce comité compte au maximum trois membres et est présidé par le président du conseil d'administration;
5° sous réserve de la gestion journalière et pour l'application de l'article 54, alinéa 4, des coordonnées commerciales, la société anonyme "Kempense Steenkolenmijnen" est représentée dans les actes et en justice par tout administrateur agissant conjointement avec un administrateur nommé sur proposition de l'Etat).
Les statuts pourront être modifiés en vue de permettre une extension des activités spécifiques de la société ainsi que la consultation permanente des travailleurs sur la politique de la société.
Article 185. (abrogé)
Article 240. § 1er. En vue de participer à l'équilibre financier de la sécurité sociale et de réduire l'intervention du Trésor dans certaines prestations sociales, les organismes d'intérêt public dont le personnel ne contribue pas au "Fonds des pensions de survie" et qui assurent à leur personnel ou aux ayants droit de celui-ci, un revenu de pension comprenant des avantages à caractère contractuel ou statutaire ou des avantages extra-légaux d'une autre nature, dont la charge est, au moins en partie supportée par l'employeur, sont tenus de verser une quote-part sous forme de cotisation unique et forfaitaire au profit du "Fonds destiné au financement partiel des pensions" prévu au titre IV du budget des Pensions.
§ 2. Pour l'application du § 1er, une cotisation globale de 1 185 millions de francs est répartie comme suit entre les organismes désignés ci-après, en fonction , d'une part, des effectifs de ces organismes et, d'autre part, en cas d'existence d'un Fonds de pension propre à l'organisme en fonction des réserves inscrites dans ces Fonds :
1° Banque nationale de Belgique............................F 429 188 230
2° Caisse générale d'Epargne et de Retraite..............F 446 671 056
3° (S.A. Crédit professionnel)............................F .21 490 022
4° Commission bancaire.....................................F .10 588 022
5° Crédit communal de Belgique............................F 134 708 714
6° Institut de Réescompte et de Garantie..................F ..7 727 338
7° Institut national de Crédit agricole...................F .31 083 782
8° Office central de Crédit hypothécaire.................F ..9 925 182
9° Office central du Ducroire..............................F .14 024 332
10° Société national de Crédit à l'industrie...........F .73 087 008
11° Société nationale d'Investissement...................F ..6 506 314
§ 3. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres organismes d'intérêt public soumis à l'application du § 1er et fixe, pour chacun d'eux, le montant du versement à effectuer.
§ 4. Les organismes désignés au § 2 sont tenus d'effectuer le versement qui leur incombe au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public dans les trente jours suivant la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les versements effectués par ces organismes en application de l'arrêté royal du 5 mai 1981 pris en exécution de l'article 240 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, sont considérés comme des avances non productives d'intérêts et viennent en déduction de ceux dus en exécution du présent article.
§ 5. Les organismes désignés en exécution du § 3 sont tenus d'effectuer le versement qui leur incombe au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public dans les trente jours qui suivront la publication au Moniteur belge de l'arrêté qui procédera à leur désignation.
§ 6. L'arrêté royal du 5 mai 1981 visé au § 4 est rapporté.
Article 179. § 1. L'Etat est autorisé à prendre une participation dans le capital d'une société mixte qui a pour objet de gérer les activités relatives au cycle des combustibles nucléaires (ainsi que les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires), à l'exception des activités énoncées dans le § 2 ci-après.
(alinéa 2 abrogé)
(alinéa 3 abrogé)
(alinéa 4 abrogé)
L'ensemble des coûts liés aux activités de la société, en ce compris les coûts des opérations de recherches scientifiques appliquées, sera mis à charge des sociétés et des organismes au bénéfice desquels ces prestations auront été effectuées.
(§ 2. 1° Il est constitué un organisme public, dénommé Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF). Cet Organisme est doté de la personnalité juridique. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le lieu d'établissement de l'Organisme, les principes de son fonctionnement, la composition de ses organes délibératifs et exécutifs, le mode de nomination des personnes appelées à y siéger, sa représentation en justice ainsi que l'organisation de son contrôle administratif. (Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimile à l'Etat.) [²² L'Organisme et son personnel utilisent les données portées à leur connaissance aux seuls fins requises pour l'exercice des missions de l'Organisme. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel de ces données, sous réserve de l'obligation de rendre témoignage en justice et de communiquer ces données en application d'une disposition législative ou réglementaire, d'une norme ou d'une décision de droit international ou européen ou d'une décision juridictionnelle ou d'une sentence arbitrale définitive.
L'Organisme peut communiquer des informations confidentielles à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de l'Organisme et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'Organisme;]²² 2008-07-24/35, art. 11, 030; **En vigueur :** 17-08-2008>
2° En vue de garantir et d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement et sans préjudice de la responsabilité juridique et financière des producteurs de déchets, l'organisme est chargé de la gestion de tous les déchets radioactifs, quelles que soient leur origine et leur provenance, (d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,) ainsi que de certaines missions dans le domaine de la gestion des matières fissiles enrichies, des matières plutonifères, des combustibles irradiés, et de la dénucléarisation des installations nucléaires désaffectées.
[¹ Le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, créé par l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, représentent l'Etat ou une Région.]¹
3° L'Organisme ne pourra gérer des déchets d'origine étrangère qu'après avoir reçu l'accord de son autorité de tutelle.
4° Les missions relatives aux déchets radioactifs comprennent le transport en dehors des installations, le traitement et le conditionnement pour les producteurs qui ne disposent pas d'équipements agréés à cette fin par l'Organisme, l'entreposage en dehors des installations et l'évacuation, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.
[¹⁶ Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe les règles générales pour l'établissement des critères visés à l'alinéa 4. La proposition de l'Organisme est préalablement soumise pour avis à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire conformément à l'article 15quater de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et est modifiée en conséquence par l'Organisme, qui est lié par l'avis.
Si le Roi décide de s'écarter de la proposition visée à l'alinéa 2, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres.
Sur la base des règles générales fixées par le Roi et après consultation des producteurs de déchets dans un comité consultatif déterminé par le Roi, l'Organisme établit les critères auxquels les déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés doivent répondre pour être transférés vers l'Organisme en vue d'en assurer une gestion sûre et ce, pour tout ou partie des étapes de cette gestion, jusque et y compris le stockage. Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés critères d'acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés. Le Roi désigne l'organe de gestion de l'Organisme qui est chargé d'approuver les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation sont publiés sur le site web de l'Organisme.
Les critères d'acceptation sont, à tout moment, en adéquation avec les autorisations, délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, pour les installations nécessaires aux différentes étapes de gestion des différents types de déchets radioactifs depuis la production jusque et y compris le stockage. Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d'acceptation sont évolutifs et peuvent être révisés périodiquement par l'Organisme.
Le Roi précise les modalités du système d'acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés, sur proposition de l'Organisme.
En vue d'assurer une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces déchets en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l'Organisme conformément à l'alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l'Organisme selon que ces déchets ont été ou non transférés vers l'Organisme. Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l'Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations.
Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l'Organisme, qui sont impactées par les règles générales et les critères d'acceptation visés par les alinéas 2 à 4, sont de plein droit mises en conformité avec ces derniers.]¹⁶
[² En outre, l'organisme est habilité à prendre toute action et toute mesure qui est destinée à créer et à maintenir l'assise sociétale nécessaire pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.]²
(5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et son Ministre de tutelle.)
(6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'organisme, sous leur responsabilité et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu de ces informations.
L'organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la mise à jour de l'inventaire.
Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou a tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.
L'organisme transmet cet inventaire à son Ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives.
Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du Ministre seront punis d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs.)
[¹⁷ 6° /1 L'Organisme formule, dans l'inventaire, des recommandations à l'attention des ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, portant notamment sur le développement du cadre légal et réglementaire organisant la couverture des coûts nucléaires.
Sur la base de l'inventaire transmis par l'Organisme, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, chargent, le cas échéant, l'Organisme d'établir des propositions à l'attention des ministres compétents, en vue de mettre en oeuvre les recommandations figurant dans l'inventaire.]¹⁷
(7°) Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme pourra agréer les équipements destinés au traitement et au conditionnement visés à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de recours.
(8°) Les missions relatives aux matières fissiles enrichies, aux matières plutonifères et aux combustibles irradiés sont le transport, en dehors des installations, des matières fissiles enrichies et plutonifères en quantités et en taux d'enrichissement dépassant les limites définies par le Roi, l'entreposage en dehors des installations des matières plutonifères excédentaires par rapport aux besoins opérationnels de l'installation, l'entreposage, en dehors des installations, de combustible irradié ou de combustible neuf pour lequel aucun usage n'est prévu, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.
[¹⁶ Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe les règles générales pour l'établissement des critères objets de l'alinéa 4. La proposition de l'Organisme est préalablement soumise pour avis à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire conformément à l'article 15quater de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et est modifiée en conséquence par l'Organisme, qui est lié par l'avis. La proposition modifiée est transmise au Roi avec l'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Si le Roi décide de s'écarter de la proposition modifiée visée à l'alinéa 2, il en indique expressément les raisons dans sa décision, qui dans ce cas est adoptée après délibération en Conseil des ministres.
Sur la base des règles générales fixées par le Roi, après consultation des producteurs de déchets dans un comité consultatif déterminé par le Roi, l'Organisme établit les critères auxquels les quantités excédentaires doivent répondre pour être transférées vers l'Organisme en vue d'en assurer une gestion sûre jusqu'à leur déclaration comme déchet et ce, pour tout ou partie des étapes de gestion, jusques et y compris l'entreposage. Ces critères ont un caractère principalement technique et non politique et sont appelés critères d'acceptation des quantités excédentaires. Le Roi désigne un organe administratif de l'Organisme qui est chargé d'approuver les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation sont publiés sur le site web de l'Organisme.
Les critères d'acceptation sont à tout moment en adéquation avec les autorisations, délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, pour les installations nécessaires aux différentes étapes de gestion depuis la production jusques et y compris l'entreposage. Les règles générales déterminent la manière dont cette adéquation est assurée. Ces critères d'acceptation sont évolutifs et peuvent être révisés périodiquement par l'Organisme.
Le Roi précise les modalités du système d'acceptation des quantités excédentaires, sur proposition de l'Organisme.
En vue d'assurer une gestion responsable et sûre des quantités excédentaires, les mesures nécessaires pour, le cas échéant, mettre ces quantités excédentaires en conformité avec les critères établis, pour les différentes étapes de gestion, par l'Organisme conformément à l'alinéa 4, sont prises par les producteurs ou par l'Organisme selon que ces quantités excédentaires ont été ou non transférées vers l'Organisme. Les coûts relatifs à ces mesures sont supportés par les bénéficiaires des prestations de l'Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succèdent à leurs droits et obligations.
Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l'Organisme, qui sont impactées par les règles générales et les critères d'acceptation visés par les alinéas 2 à 4, sont de plein droit mises en conformité avec ces derniers.]¹⁶
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.