9 AOUT 1980. - Loi ordinaire de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1989 et mise à jour au 31-01-2014)
Article 1.
§ 1er. Le financement du budget de la Communauté française, de la Communauté flamande, de la Région wallonne et de la Région flamande est assuré par :
1° des moyens non fiscaux propres;
2° un crédit à charge du budget national;
3° des ristournes sur le produit de certains impôts et perceptions fixés par la loi;
4° une fiscalité propre;
5° des emprunts.
§ 2. Le Conseil flamand peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions du présent Titre, pour le financement tant du budget pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution que du budget pour les matières visées à l'article 59bis de la Constitution.
Si le Conseil de la Communauté française exerce les compétences du Conseil régional wallon, dans les conditions visées à l'article 1er, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, ce Conseil peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions du présent Titre pour le financement tant du budget pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution que du budget pour les matières visées à l'article 59bis de la Constitution.
Section 1ère. _ Dispositions générales.
Article 2.
Les recettes non fiscales liées à l'exercice des compétences prévues aux articles 4, 5 et 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles reviendront au pouvoir compétent.
Section 2. _ Des moyens non fiscaux propres.
Article 3.
§ 1er. Dans le budget de l'Etat de l'année 1982, le crédit global (crédit non dissocié) pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, sera égal à celui inscrit au budget de l'année 1980, arrêté conventionnellement pour l'application de la présente loi, à quinze milliards de francs au Titre I du budget de l'Etat et à vingt-quatre milliards de francs au Titre II, étant entendu que ces montants seront adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation pour l'année 1981.
Dès que l'indice définitif des prix à la consommation pour l'année 1981 sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
§ 2. Le crédit global pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sera égal, pour toute année budgétaire ultérieure, au crédit visé au § 1er, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation de l'année précédente.
Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
Article 4.
§ 1er. Dans le budget de l'Etat de l'année 1982, le crédit global (crédit non dissocié) pour les matières culturelles et personnalisables sera égal à celui inscrit au budget de l'année 1980, arrêté conventionnellement pour l'application de la présente loi, à quarante milliards de francs au Titre I du budget de l'Etat et à sept milliards de francs au Titre II, étant entendu que ces montants seront adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation pour l'année 1981.
Dès que l'indice définitif des prix à la consommation pour l'année 1981 sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
§ 2. Le crédit global pour les matières culturelles et personnalisables sera égal, pour toute année budgétaire ultérieure, au crédit visé au § 1er, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation de l'année précédente.
Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
Article 5.
Le crédit global visé à l'article 3 sera réparti annuellement de la manière suivante entre la Communauté flamande, d'une part, et la Région wallonne, d'autre part :
1° un tiers proportionnellement au chiffre de la population de chaque Région;
2° un tiers proportionnellement à la superficie de chaque Région;
3° un tiers proportionnellement au rendement, dans chaque Région, des impôts des personnes physiques.
Chaque année, la méthode suivante sera appliquée :
Une première répartition sera établie sur la base de l'article 7 de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, telle qu'elle est coordonnée par l'arrêté royal du 20 juillet 1979. Ensuite, la répartition entre la Communauté flamande et la Région wallonne sera fixée en partant de ces éléments.
Pour chaque année budgétaire, le calcul sera fait sur la base des derniers chiffres connus, fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
La clé de répartition visée au premier alinéa du présent article sera revue si le revenu imposable par personne, calculé sur la base de l'impôt des personnes physiques, dans la Région wallonne est égal ou supérieur à celui de la Région flamande.
Article 6.
Le crédit global visé à l'article 4 sera réparti annuellement dans une proportion de cinquante-cinq pour cent pour la Communauté flamande et de quarante-cinq pour cent pour la Communauté française.
Article 7.
Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 6, il sera prévu, chaque année, respectivement pour la Communauté française et la Communauté flamande, au budget de l'Etat, un crédit pour les dépenses culturelles _ éducation nationale. Ce crédit sera fixé sur la base des besoins.
Article 8.
Les transferts au Titre I des budgets respectifs de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région wallonne, des crédits prévus au Titre II des mêmes budgets ne pourront se faire qu'après concertation entre le Gouvernement et les Exécutifs au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la présente loi.
A défaut d'accord au sein de ce Comité de concertation, le transfert n'est autorisé que si le programme d'engagement du budget concerné est réduit d'un montant égal à cinq fois le montant des crédits d'ordonnancement transférés.
Section 4. _ Des ristournes sur impôts et perceptions.
Article 9.
§ 1er. Les montants globaux des ristournes sur les impôts et perceptions visés à l'article 10 pour le financement des dépenses se rapportant aux matières visées à l'article 107quater de la Constitution d'une part, et des ristournes pour le financement des dépenses se rapportant aux matières culturelles et personnalisables, d'autre part, sont constitués par un pourcentage du crédit global visé à l'article 3 ou 4 pour des dépenses courantes (titre I) et accordé, pour chacune de ces matières, pour l'année budgétaire antérieure.
Ce pourcentage est au moins égal à la différence entre :
_ d'une part, le taux de croissance du montant global des crédits pour les dépenses courantes (titre I) de l'Etat, autres que les crédits pour le chômage et les calamités;
_ d'autres part, le taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation de l'année précédente.
Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, ce taux sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
§ 2. A partir de 1982 le budget des Voies et Moyens prévoit les montants globaux des ristournes visés au § 1er du présent article. Il fixe également les impôts et perceptions visés à l'article 10 qui seront attribués en tout ou en partie à la constitution de chacun des montants de ces ristournes.
Le projet contenant le budget des Voies et Moyens fait, sur ce point, l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés et des Régions.
Article 10.
§ 1er. Les impôts et perceptions visés à l'article 9, § 2, de la présente loi, sont les suivants :
_ la redevance radio et télévision;
_ la taxe de circulation;
_ la taxe sur les jeux et les paris mutuels;
_ la taxe sur les appareils de jeux automatiques;
_ le précompte immobilier;
_ la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;
_ les droits d'enregistrement sur les transmissions de biens immeubles;
_ (...)
§ 2. Si les moyens visés au § 1er du présent article ne suffisent pas, une partie du produit de l'impôt sur les personnes physiques peut être attribuée à la constitution des montants des ristournes visés à l'article 9.
Article 11.
§ 1er. Les montants globaux des ristournes visés à l'article 9 de la présente loi seront répartis sur la base de la localisation des impôts et des perceptions dont sont tirées ces ristournes.
§ 2. Pour l'application du § 1er du présent article, les impôts et perceptions concernés sont réputés localisés comme suit :
_ pour la redevance radio et télévision : à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi;
_ pour la taxe de circulation : à l'endroit où le redevable est établi;
_ pour la taxe sur les jeux et les paris mutuels : à l'endroit où les jeux sont organisés ou les paris mutuels sont engagés;
_ pour la taxe sur les appareils de jeux automatiques : à l'endroit où l'appareil est placé;
_ pour le précompte immobilier : à l'endroit où la propriété foncière est située;
_ pour la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées : à l'endroit où le local affecté au débit est situé;
_ pour les droits d'enregistrement sur les transmissions de biens immeubles : à l'endroit où le bien immobilier est situé;
_ (...)
_ pour l'impôt sur les personnes physiques : à l'endroit où le contribuable à établi son domicile.
§ 3. Les ristournes d'impôts et de perceptions qui sont attribuées aux Communautés et qui, en vertu du présent article, sont réputées localisées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, seront réparties entre les Communautés dans une proportion fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. Le montant des ristournes visées à l'article 9, attribué à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Région wallonne conformément aux critères de répartition définis au présent article, est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après consultation du Comité de concertation visé à l'article 31.
Section 5. _ De la fiscalité propre.
Article 12.
§ 1er. A partir du 1er janvier 1982, les Conseils sont autorisés à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions visés à l'article 10 ainsi qu'à accorder des remises sur ceux-ci pour autant que ces remises portent sur des ristournes, sur la base de la localisation de ces impôts et perceptions.
Pendant une période de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, ces centimes additionnels ne peuvent donner lieu à une augmentation de la pression fiscale globale. A cette fin, leur instauration fera l'objet, pendant cette période, d'une concertation préalable entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés et des Régions.
Cette perception de centimes additionnels à l'impôt visé à l'article 10, § 2, ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations et fédérations de communes de percevoir des centimes additionnels.
§ 2. Les Conseils ne sont pas autorisés à percevoir des centimes additionnels aux autres impôts et perceptions au profit de l'Etat ni à accorder des remises sur ceux-ci.
Article 13.
Si le produit d'un ou de plusieurs impôts et perceptions visés à l'article 10, § 1er, est attribué complètement à la Communauté ou à la Région, celle-ci peut, à partir de l'année budgétaire suivante :
1° modifier le taux d'imposition de ces impôts et perceptions;
2° modifier les matières imposables, la base d'imposition et les exonérations, sauf en ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe sur les appareils de jeux automatiques (...).
Article 14.
Le Ministère des Finances assure le service des impôts pour le compte et en concertation avec la Communauté ou la Région.
Article 15.
Le produit de l'impôt sur les plus-values visées à l'article 57, 7°, c, du Code des impôts sur les revenus, est attribué à la Communauté flamande et à la Région wallonne, sur la base de la localisation de cet impôt. Ces moyens doivent être réservés pour la fixation des indemnités destinées à couvrir le dommage résultant de l'approbation d'un plan, qui sont prévues à l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par la loi du 22 décembre 1970.
L'impôt visé à l'alinéa 1er est réputé localisé à l'endroit où l'immeuble non bâti est situé.
Article 48. (...) Les dispositions de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, telle qu'elle est coordonnée par l'arrêté royal du 20 juillet 1979, cessent de produire leurs effets, en ce qui concerne les Régions wallonne et flamande et en ce qui concerne les Communautés française et flamande.
TITRE PREMIER. _ DES MOYENS FINANCIERS.
Article 31. § 1. Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique :
1) du Gouvernement représenté par le Premier Ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;
2) de l'Exécutif flamand représenté par son Président et un de ses membres;
3) de l'Exécutif de la Communauté française représenté par son Président;
4) de l'Exécutif régional wallon représenté par son Président;
5) de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale représenté par son Président et un de ses membres appartenant à l'autre groupe linguistique.
§ 2. Toutefois, si en application de l'article 1er, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les compétences de l'Exécutif régional wallon sont exercées par l'Exécutif de la Communauté française, celui-ci est représenté au Comité de concertation par son Président et par un de ses membres.
(§ 3. Nonobstant la composition prévue au § 1er, le Président du Gouvernement de la Communauté germanophone siège avec voix délibérative au Comité de concertation pour la prévention et le règlement des conflits d'intérêts visés aux articles 32 et 33 qui impliquent soit le Parlement, soit le Gouvernement de la Communauté germanophone.) 2007-03-20/51, art. 2, 009; **En vigueur :** 23-06-2007>
Article 31bis. Le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions, constituer des comités spécialisés dénommés " conférences interministérielles " composés de membres du Gouvernement et des Exécutifs des Communautés et des Régions.
(Le Comité de concertation constitue en tout cas une Conférence interministérielle de la polique étrangère. Au sein de cette Conférence interministérielle, le Gouvernement informe régulièrement les Exécutifs de la politique étrangère, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un Exécutif.)
Section 2. _ De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts.
Article 32. (§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par Chambre législative : le Sénat et la Chambre des représentants, (et par Parlement : le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) ainsi que l'Assemblée de la Commission communautaire française lorsqu'il a été fait application de l'article 138 de la Constitution.
§ 1erbis. Si une Chambre législative ou un (Parlement) estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre (Parlement) ou devant l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le (Parlement) intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.
Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dénommée ci-après " l'Assemblée réunie ", estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative ou par un projet ou une proposition déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projets ou propositions, elle peut, à la majorité des voix de chacun de ses groupes linguistiques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.
§ 1erter. Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.
Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, la Chambre législative, le (Parlement) ou l'Assemblée réunie doit confirmer après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la Chambre législative, le (Parlement) ou l'Assemblée réunie se prononce et au maximum pendant quinze jours.
Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où la Chambre législative, le (Parlement) ou l'Assemblée réunie confirme être gravement lésé.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements.
§ 1erquater. Si la concertation n'a pas abouti à une solution dans le délai de soixante jours, le Sénat est saisi du litige et rend, dans les trente jours, un avis motivé au Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les trente jours.
L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque la procédure visée au § 1erbis est mise en oeuvre par une Chambre législative. Dans ce cas, le Comité de concertation visé à l'article 31 rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours.)
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