15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
Article 18bis. (Le Roi peut, sur proposition du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire sous les peines prévues à l'article 75, par voie de disposition générale et pour une période déterminée, aux étrangers autres que les étrangers C.E. et assimilés au sens de l'article 40 et autres que ceux autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études, de séjourner ou de s'établir dans certaines communes, s'il estime que l'accroissement de la population étrangère dans ces communes nuit à l'intérêt public.)
Pour faire ladite proposition, le (Ministre) doit avoir recueilli à son initiative un avis conforme et motivé émanant du conseil communal intéressé statuant à la majorité des deux tiers, et l'avis motivé du gouverneur de la province.
L'interdiction ne s'adresse pas à ceux qui, au moment où elle entre en vigueur, étaient établis dans le Royaume, ni à ceux qui, au moment où elle s'applique, séjournaient dans la commune.
Elle ne vise pas l'étranger qui est dispensé de se faire inscrire à l'administration communale en vertu de la loi ou d'un arrêté royal.
L'interdiction ne s'applique pas non plus, s'ils vivent ou viennent vivre avec un étranger séjournant dans la commune intéressée, au conjoint de celui-ci ni à leurs enfants qui, soit n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, soit sont à leur charge.
Le bourgmestre d'une commune où l'interdiction est en vigueur peut, par dérogation au premier alinéa, permettre à l'étranger qui en fait la demande, de séjourner dans cette commune pour une période déterminée. La demande n'est recevable que si elle est motivée et que le demandeur a le droit de séjourner en Belgique durant cette période. Si la dérogation n'est pas accordée dans les trente jours de la demande, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une requête motivée au (Ministre), qui l'accorde ou la refuse.
Article 52. § 1. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel, ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et qu'en consequence il sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières :
1° (Abrogé)
2° si la demande est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier :
parce qu'elle est frauduleuse,
ou parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er, A (2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile;
3° si l'étranger a été renvoyé ou expulsé du royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;
4° si, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, l'étranger à résidé plus de trois mois dans un pays tiers et a quitté celui-ci sans crainte au sens de l'article 1er, A (2), de la Convention internationale relative au statut des réfugies, signée a Genève, le 28 juillet 1951;
5° si, après avoir quitté son pays ou après le fait l'ayant amené à en demeurer éloigné, l'étranger a résidé dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois et a quitté le dernier de ces pays sans crainte au sens de l'article 1er, A (2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;
6° si l'étranger est en possession d'un titre de transport valable à destination d'un pays tiers, à la condition qu'il dispose des documents de voyage lui permettant de poursuivre son trajet vers ledit pays;
7° (si la demande est manifestement non fondée, parce que l'étranger ne fournit pas d'élément qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale précitée;)
§ 2. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume :
(1° si l'étranger a présenté, sans justification, sa demande après l'expiration du délai fixé par l'article 50, alinéa 1er, ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2;)
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° à 5° et 7°);
3° si l'étranger s'est soustrait volontairement à une procédure entamée à la frontière;
4° si l'étranger ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi.
(5° lorsque l'étranger visé à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, se soustrait, pendant au moins un mois, à l'obligation de présentation dont les modalités sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
§ 3. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume :
(1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour a cessé d'être régulier ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformément à l'article 51/6, alinéa 1er, ou à l'article 51/7, alinéa 2;)
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2° à 5° et 7°);
3° si l'étranger se trouve (dans un cas prévus au § 2, 4° ou 5°).
§ 4. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner ou à s'établir en cette qualité dans le Royaume :
1° (si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour ou l'établissement a cessé d'être régulier ou après l'expiration du délai fixé à l'article 50 bis, alinéa 2, ou s'il n'a pas satisfait, sans justification, à l'obligation de présentation conformement a l'article 51/6, alinéa 1, ou a l'article 51/7, alinéa 2;)
2° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 1er, 2°, 3° et 7°);
3° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 2, 4° ou 5°).
(§ 5. (Le Ministre) ou son délégué, décide, dans les huit jours ouvrables apres que l'étranger se soit déclare réfugié ou ait demandé à être reconnu comme tel (ou après l'expiration du délai de présentation visé à l'article 51/7), si l'intéressé se voit refuser ou non l'accès au territoire ou est autorisé ou non à séjourner dans le Royaume en qualité de candidat réfugié, en application des paragraphes 1er à 4.)
Article 53bis. (Par décision du (Ministre) ou de son délégué, l'étranger visé à l'article 52 (ou l'article 52bis) peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.)
(Alinéa 1 et 2 abrogé)
Article 57.11. Les décissions du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ne sont susceptibles de recours qu'auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés.
Ce recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision contre laquelle il est formé.
La décision ne peut être exécutée ni pendant le délai fixé pour l'introduction d'un recours, ni après la formation de celui-ci.
Article 57.12. La Commission permanente de recours des réfugiés comprend au moins une chambre francaise et une chambre néerlandaise, dont les membres justifient par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre.
Chaque chambre se compose :
1° d'un juge ou d'un conseiller effectif en fonction, nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice;
2° d'un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères, titulaire d'un grade classé au moins au rang 13 et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères;
3° d'un fonctionnaire du Ministère de la Justice, titulaire d'un grade classé au moins au rang 13 et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice;
4° d'un avocat inscrit depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats, et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice qui aura pris au préalable l'avis de l'Ordre national des avocats.
Chaque membre a un ou plusieurs suppléants qui assurent son remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de son mandat.
Les suppléants sont nommés selon les mêmes modalités que les membres.
Les membres et leurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ou son délégué est également membre de la Commission permanente de recours des réfugiés avec voix consultative.
Article 57.13. Chaque chambre siège au nombre de cinq membres, à savoir le juge ou le conseiller qui en assume la présidence, l'avocat, le fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères, le fonctionnaire du Ministère de la Justice ainsi que le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ou son délégué, qui participe au délibéré avec voix consultative.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 57.14. Au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger, les fonctionnaires visés à l'article 57.13 prêtent serment, entre les mains du président, dans les termes suivants : " Je jure de remplir loyalement ma fonction de membre de la Commission et de participer au délibéré avec la seule volonté d'exécuter la loi ".
Article 57.26. Le Roi fixe le statut pécuniaire du Commissaire général et de ses adjoints.
Le Roi peut prévoir des allocations et indemnités pour les membres de la Commission permanente de recours des réfugiés.
Article 63. (Les décisions administratives peuvent donner lieu (soit à un recours urgent), soit à une demande en révision, soit à une demande de levée de mesures de sûreté, soit à un recours en annulation, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.
(Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, et du titre III, chapitre Ierbis ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.)
(Alinéa 3 abrogé)
Article 63.2. § 1. La décision par laquelle le Ministre de la Justice ou son délégué refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à une demande urgente de réexamen.
§ 2. La demande est adressée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Elle doit être introduite dans les 24 heures de la notification du refus d'entrée ou dans les 3 jours ouvrables de la notification du refus de séjour ou d'établissement.
Article 63.3. § 1. Le Commissaire général ou un de ses adjoints donne un avis au Ministre de la Justice ou, selon le cas, à son délégué.
Cet avis doit être rendu dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande urgente de réexamen, en cas de refus d'entrée à la frontière, ou dans les sept jours ouvrables, en cas de refus de séjour ou d'établissement.
§ 2. En cas d'avis défavorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, le Ministre de la Justice ou son délégué confirme la décision de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.
L'avis défavorable doit mentionner expressément si l'étranger peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.
§ 3. En cas d'avis favorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, celui-ci notifie son avis au Ministre de la Justice.
A partir de la réception de l'avis, le Ministre de la Justice dispose de cinq jours ouvrables pour passer outre à cet avis et prendre une décision nouvelle de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.
Cette décision nouvelle doit être motivée eu égard à l'avis du Commissaire général ou d'un de ses adjoints. Elle doit être notifiée à ce dernier dans le délai de cinq jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le Ministre de la Justice ne prend pas de décision nouvelle dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'intéressé est autorisé à entrer dans le Royaume, à y séjourner ou à s'y établir.
Article 63.4. La décision confirmative du Ministre de la Justice ou de son délégué et la décision nouvelle du Ministre de la Justice sont notifiées à l'intéressé qui en recoit une copie. La notification mentionne que ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.
Article 70bis. Lorsque la décision prise (en application de l'article 63.3, § 3, deuxième alinéa) vise à reconduire l'étranger à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée, l'étranger peut introduire, dans les deux jours ouvrables, un recours devant le président du tribunal de première instance, qui vérifie qu'il y a des indices sérieux qu'une telle menace existe.
La demande est introduite et la procédure se déroule selon les formes du référé.
En cas de rejet de la demande, le président peut, le cas échéant, accorder à l'étranger un délai d'un mois maximum pour se faire admettre dans un autre pays.
La décision doit être rendue dans les 15 jours de l'introduction du recours et n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Ce recours est suspensif.
Article 2. Est autorisé à entrer dans le Royaume l'étranger porteur :
1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;
2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, néerlandais ou luxembourgeois.
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur base de modalités déterminées par arrêté royal.
Article 3. Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis ou qui se trouve dans un des cas suivants :
1° s'il est manifestement démuni de moyens de subsistance suffisants et n'a pas la possibilité de se les procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative;
2° s'il est signalé comme indésirable en Belgique ou dans le territoire du Benelux, soit à la suite d'une condamnation pour un crime ou un délit pouvant donner lieu à extradition, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° s'il est considéré par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) comme pouvant compromettre la trnquilité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;
4° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
Article 7.
Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume :
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;
4° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°;
6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;
9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;
10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;
11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
Dans les mêmes cas, si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois.
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.
Article 9. Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en Belgique.
Article 11. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit de séjourner dans le Royaume, soit parce que cet étranger (ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions dudit article 10), soit sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3. <1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
Article 12. L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. (Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population.)
(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991.)
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre de séjour délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
La demande d'inscription doit être introduite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu à l'étranger l'autorisation de séjour. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation si celle-ci a été obtenu dans le Royaume.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.
(alinéa abrogé)
Article 13. L'autorisation de séjour est donnée pour une durée illimitée à moins qu'elle ne fixe expressément une limite en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique. Le titre de séjour qui constate que l'étranger est admis à séjourner en vertu de l'article 10 ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée est valable pendant un an. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence.
Le titre de séjour de l'étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le (Ministre) ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période.
((Le ministre) ou son délégué, peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui prolonge son séjour dans le pays au-delà de la durée limitée pour laquelle il avait été autorisé à séjourner en Belgique et qui n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier. Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été admis à séjourner dans le Royaume en vertu de l'article 10, alinéa 1er, 4°. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.)
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.
CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.
Article 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger préalablement (autorisé ou) (admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée).
Article 16. La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale de la résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet dans tous les cas au (Ministre) pour décision.
Article 20. Sous préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international (et à l'article 21), le (Ministre) peut renvoyer l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume lorsqu'il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou n'a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi. Dans les cas où en vertu d'un traité international une telle mesure ne peut être prise qu'après que l'étranger ait été entendu, le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.
(Sans préjudice de l'article 21, §§ 1er et 2, l'étranger établi dans le Royaume peut, lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, être expulsé par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangers.) L'arrêté d'expulsion doit être délibéré en Conseil des Ministres si la mesure est fondée sur l'activité politique de cet étranger.
Les arrêtés de renvoi et d'expulsion doivent être fondés exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger. Il ne peut lui être fait grief de l'usage conforme à la loi qu'il a fait de la liberté de manifester ses opinions ou de celle de réunion pacifique ou d'association.
Article 22. Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le Ministre de la Justice peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.
Le contrevenant peut être renvoyé ou expulsé.
Article 25. Le délai dans lequel l'étranger renvoyé ou expulsé doit quitter le territoire ne peut être inférieur à quinze jours pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, et à un mois pour l'étranger établi dans le Royaume.
Si des circonstances graves le requièrent, ce délai peut être abrégé par le (Ministre), sans qu'il puisse être réduit à moins de huit jours.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé.
(A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.)
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.)
(Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.)
Article 28. L'étranger sera reconduit à la frontière de son choix à l'exception de la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira à l'exclusion des Pays-Bas et du Luxembourg à condition qu'il soit en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.
Si l'étranger est de nationalité néerlandaise ou luxembourgeoise, il pourra être reconduit à la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou être embarqué à destination des Pays-Bas ou du Luxembourg.
Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays.
Article 30. Le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger laissé ou mis en liberté dans les cas prévus au présent chapitre de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu'à ce que la mesure d'éloignement du Royaume puisse être exécutée.
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
Article 31. Il est institué un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur (tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances) concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des (Conseils de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune).
Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres) et de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, (des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des Exécutifs des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions) et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues.
Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux (Conseils de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) et aux Ministres.
La procédure et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par le Roi.
Article 32. Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au Ministre de la Justice dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières.
Le Ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.
Article 34. La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.
Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) procède à cette désignation et en informe l'intéressé.
L'Administrateur de la Sûreté publique ou son délégué participe aux débats devant la commission mais non au délibéré.
Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.
Article 44. Peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l'article 64 :
1° tout refus de délivrance d'un titre de séjour à un étranger C.E. auquel un droit de séjour est accordé conformément à l'article 42 ainsi que toute décision d'éloignement du territoire avant la délivrance de pareil titre;
2° toute décision d'éloignement d'un étranger C.E. dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée en territoire belge.
Dans les deux cas, l'étranger C.E. sera, le cas échéant, autorisé par le (Ministre) ou par son délégué à entrer dans le Royaume pour y présenter en personne ses moyens de défense, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
Article 49. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour ou à l'établissement dans le Royaume :
1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;
2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le Ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le Ministre a délégué sa compétence;
3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi, l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le (Ministre) ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au premier alinéa, 2° ou 3°.
Article 50. (L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit, lors de son entrée ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se déclarer réfugié. Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut se déclarer réfugié.)
(L'autorité) à laquelle l'étranger fait la déclaration visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre) ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
(Le contenu des alinéas 3 et 4 a été transféré à l'article 51/8)
Article 51. (L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume sans avoir le statut de réfugié et qui désire l'obtenir, doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée dans le Royaume)
(Alinéa abrogé)
(Pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, qui demande à être reconnu en qualité de réfugié, le séjour cesse d'être régulier lorsqu'il n'a pas satisfait aux conditions imposées par les articles 12 ou 17.)
L'autorité à laquelle l'étranger fait sa déclaration lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre) ou de son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Article 51bis. Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 ou 51 doit élire domicile en Belgique.
A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur)
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.)
Article 53.
(Alinea 1 abrogé)
(L'étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugie conformément à l'article 50 (, 50bis) ou à l'article 51 et qui ne s'est pas vu refuser l'accès au territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52 ou de l'article 52bis) ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée.
Article 54. § 1. (L'Agence fedérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers :
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugies et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.)
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.)
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.)
(Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile tient compte :
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.)
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de resider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la securité nationale.)
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois.
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.)
Article 55. § 1er. La déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51, (faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) est déclarée d'office sans objet (lorsqu'elle est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des étrangers), à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine sa déclaration ou demande.
§ 2. (Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers), (lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er.
§ 3. L'étranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis conforme du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
Article 57. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et dont la qualité de réfugié a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 57/ 6, alinéa 1er, 2°bis.
Article 57.8. Les étrangers visés à l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
Les décisions sont notifiées aux intéressés et au Ministre de la Justice, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Article 57.16. L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique.
Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu.
Les décisions de la Commission sont notifiées à l'intéressé, à son conseil et au Ministre de la Justice, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Article 57.19. L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le Ministre de la Justice, ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif.
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
Article 57.23. Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.
L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le Ministre de la Justice ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif.
Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient les pièces reconnues confidentielles en application de l'article 57.19.
De telles pièces ne peuvent être mentionnées, citées ou reproduites dans aucun acte de la procédure, à peine de nullité de cet acte.
Article 57.28. Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au Ministre de la Justice sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du Ministre de la Justice est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le Ministre de la Justice.
CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
Article 58. Lorsque la demande d'autorisation de sejourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger (qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire a l'enseignement supérieur) cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°) et s'il produit les documents ci-après :
1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59;
2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'interessé est âgé de plus de 21 ans.
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le (Ministre) ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à sejourner en Belgique pour y faire des études.
Lors de circonstances exceptionnelles, l'autorisation de sejourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'etranger selon les modalités prévues à l'alinéa 3 de l'article 9.
Article 61. § 1er. Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des etudes :
1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats;
2° s'il exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études;
3° s'il ne se présente pas aux examens sans motif valable.
Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre ou son délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement ou l'étudiant est inscrit et de l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.
Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre ou son délégué.
Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au Ministre ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :
1° s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier;
2° s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° si lui-même ou un membre de sa famille visé à l'article 10bis, alinéa 1er, qui vit avec lui, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au cours duquel l'ordre de quitter le territoire est pris, excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément a l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'a pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle.
§ 3. Le Ministre ou son délégué, selon les cas, peut, aux mêmes conditions, donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant dont l'autorisation de séjour est limitée à la durée des études de celui-ci.
Dans tous les cas, l'ordre de quitter le territoire indique le paragraphe dont il est fait application.
Article 63.5. Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger de resider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.
Lorsque le Ministre de la Justice ou son délégué rejette une demande urgente de réexamen introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, il fixe, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
Article 64. Outre les décisions indiquées (aux articles 44 et 44bis), peuvent donner lieu à une demande en révision ouverte auprès du (Ministre) et organisée conformément aux dispositions suivantes :
1° la décision refusant en application de l'article 11 de reconnaitre le droit de séjour;
2° le renvoi;
3° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;
4° (...)
5° (...)
6° (...)
7° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;
8° la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger qui désire faire des études en Belgique.
Article 66. Le (Ministre) doit, avant de statuer, demander l'avis de la Commission consultative des étrangers à moins que cet avis n'ait été pris préalablement à la décision attaquée.
Si la demande en revision est recevable, le Ministre doit faire un nouvel examen du cas et prendre une décision nouvelle, qui se substitue à celle qui a été l'objet de la demande. La décision nouvelle doit être motivée lorsqu'elle maintient la mesure.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 67. Pendant la durée de l'examen de la demande en révision aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre une mesure d'éloignement du territoire, le (Ministre) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou de quitter certains lieux, ou encore, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.
Lorsque le (Ministre) rejette une demande en révision introduite contre un arrêté de renvoi, il fixe un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire, conformément à l'article 25.
CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 52bis, alinéa 3, 54, (57/32, § 2, alinéa 1er), 63/5, alinéa 3, 67 et 73, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une periode de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.)
L'intéresse peut introduire la même demande de six mois en six mois.
Le (Ministre) statue après avis de la Commission consultative des étrangers.
CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
Article 69. Un recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d'un droit prévu par la présente loi.
L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée.
(Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le ministre ou son délégué ait statué sur la recevabilité de la demande.)
Article 73. Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
Le Ministre de la Justice peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur sa demande en révision.
Article 74. Lorsque l'ordre de quitter le territoire est fondé sur l'article 7, 5°, et que l'étranger conteste qu'il soit en état de vagabondage ou en état de mendicité et qu'il est détenu, il peut, dans les trois jours de la notification de cet ordre, introduire par requête un recours auprès du tribunal de police du lieu de sa dernière résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
Le tribunal de police vérifie si l'intéressé est en état de vagabondage ou en état de mendicité. Il statue toutes affaires cessantes après avoir entendu le Ministère public, l'intéressé et, le cas échéant, son conseil.
La décision du tribunal de police rendue en application du présent article est susceptible des voies de recours existant contre les jugements de ce tribunal. L'appel doit être interjeté au plus tard le troisième jour qui suit celui où la décision a été rendue; la citation à comparaître est adressée trois jours au moins avant la date fixée pour la comparution; le tribunal correctionnel statue dans les huit jours.
L'ordre de quitter le territoire ne peut être exécuté aussi longtemps que la décision déclarant l'étranger en état de vagabondage ou en état de mendicité reste susceptible du recours au tribunal de police et du recours en appel auprès du tribunal correctionnel.
Si une décision qui n'est plus susceptible des recours visés à l'alinéa 3 a déclaré que l'étranger n'est pas en état de vagabondage ou en état de mendicité, l'ordre de quitter le territoire est retiré par le (Ministre) ou son délégué, s'il est fondé uniquement sur le motif du vagabondage ou de la mendicité.
Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du Ministre de la Justice est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
Article 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
1° les arretés par lesquels le Ministre de la Justice donne les délégations prévues par la présente loi;
2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;
3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.
Article 83. En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice demeurent réglés par l'arreté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine etrangère.
Article 92. Le Roi determine les langues autres que les langues francaise et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du Ministre de la Justice ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande.
Article 40. § 1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par étranger C.E. tout ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes qui séjourne ou se rend dans le Royaume et qui :
1° soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;
2° soit y bénéficie ou entend y bénéficier d'une prestation de services;
3° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;
4° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour après avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;
5° soit n'appartient à aucune des catégories visées aux 1° à 4°.
§ 3. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui :
1° son conjoint;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 4. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 4° et 5°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui :
1° son conjoint;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 5. Sont également assimilés à l'étranger C.E. le conjoint d'un Belge, qui vient s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux.
Article 19. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.
L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
(L'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorisé à revenir dans le Royaume.)
L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que sur base de l'article 3, 2°, 3° et 4°, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.
Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
Article 29. L'étranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation, délai augmenté éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi.
(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.)
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.)
(Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) (Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.)
(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.)
Article 57/8. Les étrangers visés a l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur.
Les décisions sont notifiées aux intéressés qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'etranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
Les convocations et demandes de renseignements sont envoyées de la même facon.)
Article 57/11. (§ 1. A l'exception des décisions prises en application de l'article 63/3, les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne sont pas susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. La Commission permanente de recours des réfugiés est seule compétente, à l'exclusion de toute autre instance.)
(Ce recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est formé.
(Pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci, la décision contestée ne peut être exécutée et aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'égard de l'étranger en conséquence de cette décision.)
(Alinéa 4 à 8 abrogés)
§ 2. (...).
Article 57/12.
(La Commission permanente de recours des réfugiés (, une juridiction administrative,) est composée d'au moins trois membres permanents francophones, à savoir un président et deux assesseurs, et d'au moins trois membres permanents néerlandophones, à savoir un président et deux assesseurs.)
(Les chambres sont composées soit de trois membres permanents, à savoir un président et deux assesseurs, soit d'un seul membre permanent. Le Roi détermine quel président assume la fonction de premier président dans chaque rôle linguistique.
(Alinéa 3 abrogé)
(Le traitement du recours se fait par un membre permanent siégeant seul, soit un président, soit un assesseur délégué par lui. Lorsque le président ou l'assesseur délégué est d'avis, après examen de la requête ou après la tenue de l'audience, que l'affaire suscite des questions de principe, il renvoie le traitement du recours à une chambre à trois membres, dont lui-même peut faire partie.))
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent. (...). (...). (Ils doivent faire preuve d'au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine des étrangers)
(En cas d'empêchement, le premier président est, pour ce qui est de la distribution des affaires et la direction du service, remplacé par le président présent du même rôle linguistique ayant la plus grande ancienneté de service, ou en cas d'égalité, par le doyen d'âge. (En cas d'empêchement, un assesseur effectif peut être remplacé par un assesseur effectif présent ou par un suppléant appartenant au même rôle linguistique ou par un assesseur permanent faisant partie de l'autre rôle linguistique et qui justifie de la connaissance de la langue de la procédure conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.)
(Pour chaque rôle linguistique sont prévus au moins autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs.) Les assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils doivent être Belges, docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et prouver, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils connaissent la langue correspondant au rôle linguistique pour lequel ils sont désignés.)
Article 57/15. (Chaque chambre) peut d'office ou à la demande d'une partie, entendre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué.
(Elle a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge, tous les documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.)
Article 57/16. L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique.
Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu.
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, et au conseil de l'intéressé, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur.
Les décisions sont notifiées à l'intéressé, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
Les convocations et demandes de renseignements sont envoyées de la même facon.)
Article 57/20. (La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais.)
(Alinéa 2 abrogé)
(Si létranger (déclare requérir l'assistance d'un interprète)), le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.
Article 57/26. § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire du Commissaire général, de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.
§ 2. A l'issue de leur premier mandat de cinq ans, les présidents et assesseurs permenants peuvent être nommés à titre définitif aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles de leur désignation.
§ 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont soumis, pendant la durée de leur mandat, à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés.
§ 4. Après leur nomination à titre définitif, les membres visés au paragraphe 2 sont soumis au régime de la sécurité sociale dans les limites prévues pour le personnel de l'Etat nommé à titre définitif, en ce compris la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles.
Ils bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'administration générale de l'Etat.
Les pensions allouées en vertu du présent paragraphe sont à charge du Trésor public.
§ 5. Le Roi peut fixer des allocations et indemnités pour les présidents et assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés.
Article 62. Les decisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elles peuvent l'être aussi par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, par un sous-officier de la gendarmerie, par un agent de l'Administration de la sûreté publique ou par un agent de l'Administration des douanes et accises.
Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
Si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, cette notification peut être effectuée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
CHAPITRE Ibis. - DEMANDE URGENTE DE REEXAMEN.
Article 63/2. § 1. La décision par laquelle le (Ministre) ou son délegué, refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à un recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Ce recours urgent doit etre introduit respectivement dans le jour ouvrable ou dans les trois jours ouvrables après la notification du refus d'entrée, de séjour ou d'établissement dans le Royaume, selon que l'intéressé est maintenu ou non en un lieu déterminé, conformément aux articles 4/5 et 74/6.
En cas de maintien de l'intéressé, le recours urgent peut être remis, sur le lieu du maintien, au délégué du (Ministre) qui indique sur le recours la date de son introduction, en remet un accusé de réception à l'étranger ou a son conseil et le transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Sauf lorsque le recours est remis au délégué du ministre, comme prévu au § 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le notifie, immédiatement après la réception, au (Ministre) ou a son délégué.
(NOTE : Voir la disposition transitoire art. 41, 2° de la L 1993-05-06/30)
Article 63/3. (§ 1.) Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints confirme la décision contestee ou décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer, séjourner ou s'établir dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié dans l'attente d'une décision au sens de l'article 57/6, alinéa premier, 1°, dans les trente jours ouvrables de l'introduction du recours.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints traitent par priorité et dans les cinq jours ouvrables de l'introduction du recours, les recours urgents introduits par des personnes maintenues en un lieu déterminé, conformément à l'article 74/5 ou à l'article 74/6.
Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, il est, le cas echéant, immédiatement mis fin au maintien.
(NOTE : Pour les delais imposés par la L 1993-05-06/30, voir la disposition transitoire art. 41, 3°)
(§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints peut également confirmer la décision contestée lorsque l'étranger a, sans autorisation, quitté le lieu où il était maintenu en application de l'article 74/6.)
Article 63/4. La décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints est notifiée au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur.
Elle est également notifiée à l'intéressé, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
Article 63/5. (Le recours urgent suspend la décision contestée du (Ministre).
Pendant le délai ouvert pour l'introduction d'un recours urgent ainsi que pendant la durée de l'examen de ce recours, toutes les mesures d'éloignement du territoire à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision contestée sont suspendues.)
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le (Ministre) (ou son délégué) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa detention pendant la durée de l'examen de la demande.
(En cas de confirmation de la décision contestée, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints donne également un avis formel sur la remise éventuelle de l'intéressé a la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée.)
(Alinéa 5 abrogé)
Article 70. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation et, le cas échéant, d'une demande de suspension d'une décision prévue par la présente loi, il statue conformément aux règles particulières relatives au délai et à la procédure que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'arrêt statuant sur le recours en annulation n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision.
CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Article 71. L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, (8bis, § 4,) 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63/5, alinéa 3, 67, 74/6 et (57/32, § 2, alinéa 2) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.)
L'intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation.
Article 79. Est passible d'une peine de un franc à vingt-cinq francs :
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'etranger qui contrevient aux articles 5, 12 ou 17 ou qui circule sur la voie publique sans etre porteur d'un des documents prévus à ces articles ou à l'article 2.
Aucun des documents prévus aux articles 5, 12 ou 17 ne peut être retiré, même provisoirement, a un étranger que par (le bourgmestre de la commune ou se trouve l'étranger ou par son délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.)
Le document retiré est immediatement remplace par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
Article 77. Quiconque qui aide sciemment ou assiste un étranger soit dans les faits qui ont préparé son entrée illégale ou son séjour illégal dans le Royaume ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés (ou quiconque sciemment aide ou tente d'aider un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat relative à l'entrée et au séjour des étrangers) , est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (mille sept cents francs à six mille francs) ou d'une de ces peines seulement.
(L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'aide ou l'assistance est offerte à l'étranger pour des raisons principalement humanitaires.)
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de (six mille francs à trente mille francs) ou à une de ces peines seulement.
Article 10. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjour plus de trois mois dans le Royaume :
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal;
(2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou par option, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, de nationalité, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;)
3° la femme (...) qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, (à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans,) ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'établir, a été lui-même admis à y séjourner en application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de rejoindre le même étranger ne peut plus être invoqué qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante.
Quand un étranger a été admis à séjourner dans le Royaume par application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer le droit de venir le rejoindre.
Le premier alinéa, 4°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner pour faire des études en Belgique.
Article 12bis. Lorsque l'étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduire et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'administration communale informe sans délai le (Ministre), ou son délégué, de la demande et s'assure de son accord.
En cas de décision favorable du (Ministre), ou de son délégué, ou si dans un délai d'un an aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est (admis à séjourner).
Par une décision motivée, portée à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 3, le (Ministre), ou son délégué, peut une fois prolonger d'une période de trois mois ce délai d'un an.
Article 57/2. Il est créé, auprès du Ministre de la Justice, un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance.
Article 57/3. Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Commissaire général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.
Le Commissaire général est nommé pour une période de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
Pour pouvoir être nommé Commissaire général, le candidat doit être Belge, être docteur ou licencié en droit et avoir atteint l'âge de trente ans.
Article 57/4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est assisté par deux commissaires adjoints.
Les commissaires adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.
Les commissaires adjoints sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise.
Article 57/25. Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et de la commission permanente de recours des réfugiés le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le cadre définitif du personnel de la Commission permanente de recours des réfugiés, incorporé à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Article 74/2. § 1. Est puni (d'une amende de (75 EUR)) par passager transporté :
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents;
3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents)
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents)
Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.)
CHAPITRE IVbis. - LIMITATIONS DU SEJOUR OU DE L'ETABLISSEMENT D'ETRANGERS DANS CERTAINES COMMUNES.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme étranger quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge.
Article 4. La décision de refoulement d'un étranger porteur des documents requis pour l'accès au territoire indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
Article 6. Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.
Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui y effectue plusieurs séjours successifs dont la durée, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.
Article 10bis. § 1. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, premier alinéa, 4°, d'un étudiant étranger autorisé ou admis au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°).
(Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant lorsqu'ils ne satisfont plus aux conditions mises à leur séjour.)
§ 2. Lorsque l'enfant handicapé d'un étranger autorisé ou admis au séjour ou autorisé à s'établir, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'il apporte la preuve qu'il est à charge de cet étranger, et fournit une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consultaire belge indiquant qu'il ne peut, en raison de son handicap, vivre qu'à charge d'une autre personne, pourvu que l'étranger qu'il vient rejoindre apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants et pour autant que ledit enfant ne se trouve pas dans un des cas visés (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°).
Article 18. La durée de validité de l'autorisation d'établissement est illimitée; (...). (Le Roi fixe la durée de validité du titre qui constate l'autorisation d'établissement.)
Article 21. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale ne peuvent être ni renvoyés ni expulsés du Royaume :
1° les étrangers séjournant d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option (ou par une déclaration de nationalité) ou pour recouvrer cette nationalité.
3° la femme (...) qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge ou d'une Belge;
5° l'étranger établi dans le Royaume et devenant incapable de travailler au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
6° le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en Belgique.
Article 27. (L'étranger qui a recu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.)
(Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.)
Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.
Les frais occassionnés par le rapatriennent de l'étranger sont à sa charge.
Article 36. Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, à partir du troisième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition de l'Administrateur de la Sûreté publique ou de son délégué.
Article 45. Est obligatoirement soumis à l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers tout refus de renouvellement d'un titre de séjour.
L'étranger C.E. auquel un titre de séjour a été accordé en vertu du présent chapitre ne peut être éloigné du territoire que par un arrêté royal d'expulsion et après avis de la Commission consultative des étrangers.
Article 57/6. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens des conventions internationales liant la Belgique, à l'étranger visé à l'article 53;
2° pour retirer la qualité de réfugié au sens des conventions internationales liant la Belgique;
(2°bis pour retirer la qualité de réfugié à l'étranger auquel le statut a été reconnu sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution.)
3° pour confirmer ou refuser de confirmer la qualité de réfugé de l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 49, deuxième alinéa;
4° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
Les décisions refusant de reconnaître ou de confirmer la qualité de refugié ainsi que celles retirant cette qualité sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
Article 57/19. L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre), ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif.
(Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles une copie des pièces du dossier peut être obtenue.)
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
Article 57/24. La procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que leur fonctionnement sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi.
(Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et les premiers présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés rédigent un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prévenir l'arriéré dans le traitement des dossiers.)
Article 59. Tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par l'Etat sont habilités à délivrer l'attestation requise.
Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et de certificats d'études étrangères, soit qu'ils s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen d'admission.
Dans ces deux derniers cas, une nouvelle attestation doit confirmer dans un délai de quatre mois que l'étranger après avoir obtenu l'équivalence des diplômes ou des certificats d'études ou après avoir réussi son examen d'admission, est inscrit, en qualité d'élève ou d'étudiant régulier, dans l'établissement d'enseignement qui la délivre.
L'attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice; elle peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit si l'étranger justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein exercice.
Article 60. La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée notamment par la production d'un des documents suivants :
1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une personne morale, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes, suivant laquelle l'étranger bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt pouvant couvrir ses soins de santé, ses frais de séjour, d'études et de rapatriement;
2° un engagement à l'egard de l'Etat belge et de l'étudiant, émanant d'une personne, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes et s'engageant à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement de l'étranger pour au moins une année académique.
Dans la vérification des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des ressources qu'il peut se procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.
Sur la proposition des Ministres de l'Education nationale et du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, et après avis du conseil institué par l'article 31, le Roi détermine périodiquement le montant minimum des moyens dont doit disposer l'étranger.
Article 74/4. Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. Il est solidairement tenu avec le passager de payer les frais de rapatriement de ce dernier.
En outre, lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec lui de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé.
Article 74/4bis. § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de (3 750 EUR) au :
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
2° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers);
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers).
L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
Le (Ministre) ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée.
La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est restitué, lorsque le (Ministre), ou son délégué, autorise l'étranger, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 et qui a demandé à la frontière d'être reconnu comme refugié, à entrer sur le territoire du pays (ou lorsque l'étranger est bénéficiaire de la protection temporaire en application des dispositions du chapitre IIbis.).
Le montant de l'amende administrative est également restitué lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, conformément à l'article 63/3, que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié.
§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le (Ministre), ou son délégue, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur.
Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.
§ 4. Le moyen de transport reste retenu jusqu'au moment où :
1° le transporteur ou son représentant paye l'amende administrative ;
2° le transporteur ou son représentant consigne la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations ;
3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;
4° le (Ministre), ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir.
§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du (Ministre), ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête.
Si le tribunal de premiere instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.
Le tribunal de première instance doit statuer dans le mois du dépôt de la requête visée au premier alinéa.
Le texte du premier alinéa est reproduit dans la décision par laquelle une amende administrative est infligée.
§ 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la decision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépots et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignée est dévolue à l'Etat.
TITRE IIIter. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS QUI SE TROUVENT A LA FRONTIERE
Article 74/5. § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire :
1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières;
2° l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixees par l'article 2, qui se déclare refugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel.
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.
L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant éte autorisé à entrer dans le royaume.
(§ 3. (La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :
1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;
2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.)
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa precédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
La durée totale du maintien ne peut jamais excéder (cinq) mois.)
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.)
(§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :
1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;
2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;
3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint (respectivement) (cinq) (ou huit) mois.)
(§ 5. (La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.)
La décision de refus d'entrée ou la décision confirmative de refus d'entrée prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2, ou de l'article 63/3, alinéa 1er.
(Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire ou la décision de refus de séjour est assorti d'un délai pour quitter le territoire.))
(§ 6. Lorsque l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte le lieu où il est maintenu, sans autorisation, pendant le délai ouvert pour l'introduction du recours urgent ou pendant la durée de l'examen de ce recours, la décision de refus d'entrée prise à son égard est assimilee de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2.)
Article 74/6. § 1. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satifsfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le (Ministre), ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire.
(§ 2. La durée du maintien décidé en application du § 1er ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les demarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont éte entreprises dans les sept jours ouvrables, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilite d'éloigner effectivement l'étranger dans un delai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après (cinq) mois de maintien, l'étranger doit être mis en liberté.)
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.)
Article 81. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, par les sous-officiers de la gendarmerie, par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale (et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement).
Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.
Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.)
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, dans le cas prévu à l'article 74, du Ministre ou son délégué.)
Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif).
(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée).
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
Article 77bis. § 1. Quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée (, le transit) ou le séjour d'un étranger dans le Royaume et, ce faisant :
1° fait usage à l'égard de l'étranger, de facon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l'étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, (ou de son état de minorité,) d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ;
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs.
(§ 1bis. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition (tout bien immeuble ou) des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal.)
§ 2. (Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies) de (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amendede cinq cents francs à vingt-cinq mille francs, si (l'activité concernée) constitue une activité habituelle.
§ 3. (Les infractions visées au § 2 seront punies) (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
§ 4. Les coupables des infractions visées aux § 2 et § 3 seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés aux n° 1er, 3, 4 et 5 de l'article 31 du Code pénal.
(§ 4bis. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis. Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.
La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.
En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.
La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée a tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.
La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie.)
(§ 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent.)
§ 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal peut être appliquée, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné. (Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou a tout autre espace visés au § 1erbis.)
Article 51/5. § 1er. Dès que l'étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 (, 50bis) ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique.
Même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente.
(Nonobstant les alinéas 1 et 2, le ministre ou son délégué examine la demande d'asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume) L 2003-02-18/41, art. 4, 027; En vigueur : 01-05-2003>
§ 2. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par les conventions internationales liant la Belgique.
Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder deux mois.
Article 65. (§ 1er.) La demande en révision doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée.
(§ 2. Le ministre ou son délégué déclare la demande en révision irrecevable lorsqu'elle est introduite au-dela du délai prévu au § 1er ou à l'encontre d'une décision autre que celles prévues aux articles 44, 44bis et 64.)
Article 51/2. (anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; En vigueur : 01-10-1991) Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 (, 50bis) ou 51 doit élire domicile en Belgique.
A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre).
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur)
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.)
Article 51/4. § 1er. L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51 a lieu en francais ou en néerlandais.
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. L'étranger, visé à l'article 50 (, 50bis) ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent.
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le francais ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 3. (Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.)
Le paragraphe 1er, alinéa 2, est applicable.
DROIT FUTUR
Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
Article F54. § 1. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers :
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.)
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.)
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.)
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte :
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
(tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.)
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.)
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois.
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile), ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.)
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Article 56. (abrogé)
Article 51/3. § 1er. Peuvent être soumis à la prise des empreintes digitales :
1° l'étranger qui se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu des dispositions des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile;
3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il s'est déjà déclaré réfugié;
4° le demandeur d'asile dont l'identité est douteuse.
§ 2. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir l'identité de l'étranger;
2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique;
3° examiner la demande d'asile.
§ 3. Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué (...) d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, d'un sous-officier de la gendarmerie, ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire.
§ 4. Le traitement et l'exploitation des empreintes digitales sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les empreintes digitales prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49.
Article 51/8. (Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, peut décider de ne pas prendre la déclaration en considération lorsque l'étranger a déjà fait auparavant la même déclaration auprès d'une autorité visée à l'alinéa 1er et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persecution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée a Genève le 28 juillet 1951. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant (le Conseil du Contentieux des étrangers). Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.) L 1993-05-06/30, art. 8, 3°, 005; En vigueur : 31-05-1993>
SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES.
Article 57/13. Les fonctions de président et d'assesseur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection et avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique.
Article 57/14. Les présidents et leurs suppléants prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres de chaque chambre et leurs suppléants prêtent ce serment entre les mains du président ou de son suppléant, au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger.
Article 57/14bis. Tout membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être suspendu ou révoqué par arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
La suspension est prononcée pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire.
L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, d'office ou à la demande du Ministre de l'Intérieur, saisit le Conseil d'Etat de l'action disciplinaire. L'action est exercée par l'auditeur général ou par l'auditeur général adjoint selon les dispositions de l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Article 57/17. L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
Article 57/18. L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.
Article 57/21. La Commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants : " Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "
Article 57/22. Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause.
Article 57/23. Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.
L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre) ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif.
Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient les pièces reconnues confidentielles en application de l'article 57.19.
De telles pièces ne peuvent être mentionnées, citées ou reproduites dans aucun acte de la procédure, à peine de nullité de cet acte.
SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES.
Article 57/23bis. Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué, peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout de déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat.
Il peut donner un avis, écrit ou oral, au (Minitre) ou à son délégué, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'à la Commission permanente de recours des réfugiés, soit d'initiative, soit à la demande de l'une de ces autorités.
Lorsqu'une autorité s'écarte d'un avis qui lui a été donné en vertu du deuxième alinéa, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision.
SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.
Article 57/27. L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à ses adjoints et aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés, en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
Article 69bis. Le (Ministre) ou son délégué, peut, comme visé à l'article 63/3, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qu'il estime contraire à la présente loi ou aux arrêtés royaux qui s'y rapportent.
Aucune demande de suspension ne peut être introduite auprès du Conseil d'Etat contre la décision contestée visée à l'article 63/5, alinéa premier, qui a été confirmée et déclarée exécutoire nonobstant tout appel par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ni contre les mesures d'éloignement du territoire.
Article 15. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, l'autorisation d'établissement doit être accordée :
1° à celui qui appartient à l'une des catégories définies à l'article 10, premier alinéa, 2° et 3°;
2° au conjoint étranger d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume, qui vit avec ce dernier, ainsi qu'à leurs enfants qui vivent avec eux et qui, soit n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, soit sont à leur charge.
Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume a été lui-même autorisé à s'y établir par application du premier alinéa, 2°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit à l'autorisation d'établissement ne peut plus être invoqué pour vivre avec ce même étranger qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante.
Quand un étranger a été autorisé à s'établir dans le Royaume par application du premier alinéa, 2°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer pour vivre avec lui le droit à l'autorisation d'établissement prévu par ledit alinéa premier, 2°.
Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, l'autorisation d'établissement doit également être accordée à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume. Pour l'application de la présente disposition, il n'est pas tenu compte du séjour effectué par l'étudiant en vertu de l'article 58 ou par les membres de sa famille pendant la même période.
Article 30bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " prise de données biométriques ", la prise d'empreintes digitales et de photographies.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique, à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°, ou par l'article 40, §§ 3 à 6;
2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°, ou par l'article 40, §§ 3 à 6;
3° l'étranger refoulé sur la base de l'article 3 ou auquel un ordre de quitter le territoire est notifié conformément à l'article 7 ou 27;
4° l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal d'expulsion conformément à l'article 20;
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométiques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.
Article 44bis. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de son renouvellement, le Ministre ou son délégué peut décider de mettre fin au séjour de l'étudiant CE visé à l'article 40, § 2, 5°, et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, lorsque l'étranger ne répond plus aux conditions mises à son séjour. Il peut prendre les mêmes décisions à l'égard des membres de la famille de l'étudiant CE visés à l'article 40, § 5.
Ces décisions peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l'article 64.
CHAPITRE II. - REFUGIES.
SECTION I. - DE LA QUALITE DE REFUGIE.
Article 49bis. En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises.
Article 50bis. Le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, peut, à tout moment, faire une déclaration ou adresser une demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié à l'une des autorités désignées p ar le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1.
L'étranger qui a bénéficié d'une protection temporaire en vertu de l'artic le 57/29 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit faire sa déclaratio n ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin du régime de protection tempo raire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1.
L'autorité à laquelle l'étranger visé à l'alinéa 1 ou 2, fait sa déclar ation, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Article 51/6. Lorsque l'étranger qui s'est déclaré réfugié à la frontière ou dans le Royaume, se trouve irrégulièrement dans un autre Etat ou y a formulé une demande d'asile et que le Ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge en application des conventions internationales liant la Belgique, l'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et, le cas échéant, en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou la Commission permanente de recours des réfugiés.
Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, il est procédé conformément à l'article 51/5, § 3.
Si l'examen de la demande incombe à la Belgique, il doit être entamé ou poursuivi, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 51/7. Lorsque l'étranger se déclare réfugié sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique, le Ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prévues par ces conventions.
Lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, l'étranger doit se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger est tenu de se conformer aux dispositions des articles 51/2 et 51/4, § 2.
L'examen de la demande doit être entamé conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 52bis. S'il existe à l'égard d'un étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité.
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de la déclaration faite par l'intéressé qu'il est réfugié ou de sa demande à être reconnu comme tel et des mesures d'éloignement prises à son égard.
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurite nationale.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Article 57/9. Les compétences définies par l'article 57.6, 1° à 3°, sont exercees par le Commissaire général ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un de ses adjoints.
La compétence définie par l'article 57.6, 4°, est exercée par le Commissaire général ou par son délégué.
Article 57/10. L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
TITRE IIIter. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...)
Article 74/8. § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du Gouvernement en application de l'article 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5, § 1er, et 74/6, § 1er.
§ 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger visé au § 1er.
§ 4. Les étrangers détenus, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenus dans les lieux visés au § 1er, peuvent être autorisés à fournir des prestations de travail contre rémunération dans ces lieux.
Le Roi fixe par arrêté déliberé en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces prestations sont exécutées et auxquelles il peut être dérogé à cet égard à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'à l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.