Article 11. _ Les dispositions de la présente loi sont d'application durant la période du 1er janvier 1981 (au 31 décembre 1986). Toutefois, elles peuvent être prorogées annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres si, au 1er septembre de l'année précédente, le nombre de chômeurs complets indemnisés est supérieur à 300 000. Cet arrêté royal cesse ses effets s'il n'est pas ratifié par la loi dans un délai de trente jours.
Article 5. _ L'Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir ces cotisations.
Article 6. _ Les employeurs et débiteurs visés à l'article premier sont tenus de transmettre à l'Office national de sécurité sociale une déclaration trimestrielle ou semestrielle, dûment signée, attestant le montant des cotisations de solidarité retenues, selon un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.