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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1984-04-01
Article 35. _§1er. (A partir du 1er janvier 1983, les employeurs visés au § 2 occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et de une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susvisés, a raison de 1 250 francs par trimestre, au moins 51 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective du travail qui leur est applicable.La réduction visée à l'alinéa précédent est portée à 4 250 F par trimestre pour les employeurs qui :1° soit occupent moins que 50 travailleurs au 30 juin de l'exercice précédent;2° soit appliquent un régime de temps de travail réduit d'au moins 5 p.c. et une embauche compensatoire de 3 p.c., en application d'une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise;3° soit appliquent une convention collective du travail sectorielle aboutissant à un résultat équivalent en matière d'emploi;4° soit appliquent une convention collective du travail d'entreprise, approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail, comprenant une embauche compensatoire et une réduction du temps de travail.Les conventions collectives du travail susmentionnées doivent avoir été conclues après le 21 novembre 1982). (Si, contrairement aux dispositions des conventions collectives de travail susvisées, aucune embauche compensatoire n'est réalisée, ces conventions collectives de travail sont réputées, pour l'application de l'alinéa 2, ne pas avoir été appliquées à partir du 1er janvier 1983.Dans le cas mentionné ci-dessus, l'employeur est tenu de verser à l'Office national de sécurité sociale un montant égal à la réduction majorée, visée à l'alinéa 2, dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 1983.Si, contrairement aux dispositions susmentionnées, seule une partie des embauches compensatoires se trouve réalisée en 1983, la réduction majorée prévue à l'alinéa 2 n'est plus accordée à partir du trimestre au cours duquel les obligations susvisées n'ont pas été observées et ce jusqu'au trimestre au cours duquel les embauches compensatoires prévues dans les conventions collectives de travail auront été pleinement réalisées.) § 2. La réduction prévue au § 1er s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes:1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.§ 3. (Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1° , par "par travailleurs" il est entendu : les travailleurs liés par un contrat de travail, exceptés ceux liés par un contrat de travail de travailleurs domestiques, de même que les apprentis agréés et les travailleurs soumis uniquement à l'assurance soins de santé.Pour déterminer le nombre de travailleurs il faut également comprendre les travailleurs dont le travail est suspendu par suite de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension ne dépasse pas 12 mois, repos de grossesse ou d'accouchement, chômage partiel ou accidentel et un rappel sous les armes.Pour l'application de la réduction fixée au § 1er, alinéa 1er et 2, les employeurs visés au § 1er, alinéa 1er et 2, 2°, 3° et 4°, doivent, selon la manière à déterminer par le Roi, fournir la preuve qu'il remplissent les conditions requises.) .(§4. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, exclure certaines catégories d'employeurs de l'application de la réduction visée au § 1er et modifier éventuellement le montant de cette réduction en conséquence.)
Article 36. _§ 1er. Sur les recettes générales de l'Etat il est prélevé une somme égale à la contre-valeur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation des travailleurs manuels. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la Section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.§ 2. Il sera versé, à partir du mois d'août 1981, une provision mensuelle dont le montant est fixé suivant un mode de calcul déterminé par arrêté royal.§ 3. (Le mode de régularisation trimestrielle de la différence entre les provisions mensuelles fixées conformément au § 2 et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal). .§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
Article 38. _ § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (2,55 p.c.) du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé). § 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);3° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé); 5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles; 7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, destiné au Fonds des accidents du travail;8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, 14,75 p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de 8,75 p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".) (Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.)
Article 14bis. _