← Texte en vigueur · Historique

29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1996-04-30
Article 35. § 1er. (Les employeurs visés au § 2, occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salariés, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents de travail, bénéficient (à partir du 1er janvier 1991), pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations, relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 4 250 F par trimestre, pour autant que ces travailleurs manuels travaillent, par trimestre, au moins 51 % du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective de travail qui leur est applicable.

Entrent également en ligne de compte pour l'application de l'alinéa 1er, les travailleurs manuels qui, en application de la Section 5 - Interruption de la carrière professionnelle - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, réduisent leurs prestations à temps plein ou à temps partiel et ont droit à une allocation d'interruption.

Pour les employeurs qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, la réduction visée à l'alinéa premier est ramenée à 1 250 FB, sauf si ces employeurs :

1° soit, étaient liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe ou d'une entreprise ou un groupe d'entreprises par application des articles 6, 7 ou 8bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité;

2° soit, étaient liés par une convention collective de travail, conclue en application de l'article 5 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions en faveur de l'emploi;

3° soit, ont obtenu pour leur entreprise la reconnaissance d'entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables pour 1987 et/ou 1988, en application de l'article 10, 2°, de l'arrêté royal n° 492 précité;

4° soit, sont liés pour les années 1989 et 1990 par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1989;

(5° soit, sont liés pour l'année 1991 par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et déposée au greffe du Service des relations collectives de travail du ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er avril 1991.

Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.)

Cette convention collective de travail doit prévoir un effort équivalent, comme prévu à l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 précité. Le Ministre de l'Emploi et du Travail examine si cette obligation est remplie.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant et les conditions d'application de la réduction visée au présent paragraphe.

(Alinéa abrogé.) )

§ 2. La réduction prévue au § 1er s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes:

1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

(4° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, et pour autant qu'ils emploient des travailleurs dans un atelier protégé agréé.)

§ 3. (Pour l'application de la réduction fixée au § 1er, les employeurs doivent, selon une manière à déterminer par le Roi, fournir la preuve qu'ils remplissent les conditions requises.)

(§4. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, exclure certaines catégories d'employeurs de l'application de la réduction visée au § 1er et modifier éventuellement le montant de cette réduction en conséquence.)

(§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, étendre l'application des réductions visées au § 1er à d'autres catégories d'employeurs.)

Article 36. § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.)

(Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.)

(Le montant total à liquider pour 1992 est fixé à 11 862 millions de francs.)

§ 2. (A partir de 1991, le paiement de ce montant s'effectuera en quatre tranches trimestrielles dont le montant est fixé par arrêté royal.

Chaque tranche est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.)

§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinéa 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.)

§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.

Article 38.

§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.

§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :

1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);

3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;

4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).

§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :

1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

2° ( ((2,35)) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités));

3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;

4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé);

5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;

6° (0,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, comme cotisation de solidarité (pour les travailleurs soumis) au Fonds des maladies professionnelles (et 1,10 p.c. du montant de la rémunération du travailleur comme cotisation supplémentaire, appelée prime spéciale, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des maladies professionnelles.

A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.

A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.)

7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail;

8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,50) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,50) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.

(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.)

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".)

(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.

Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.)

(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.)

En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.

(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.)

(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.

(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.)

La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.

(Le produit de la cotisation de la modération salariale est, après prélèvement par l'organisme de perception d'un montant égal à 5,67 p.c. de la somme des cotisations patronales et à 5,67 p.c. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale; sans préjudice des dispositions de l'article 42, § 1er de la loi de redressement du 31 juillet 1984 et de l'article 1er, § 2ter, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, ce produit est en 1992 directement transféré à l'Office national de l'emploi pour le paiement des indemnités de chômage.)

(Le produit de la cotisation de modération salariale est affecté au financement total ou partiel d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 21.)

Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.

(alinéa abrogé)

(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.

Le solde éventuel de ce produit est destiné au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, et est versé par l'Office précité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.)

(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. :

1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;

2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;

3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.

Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.)

L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.

Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.)

(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)

Article 14bis. _ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires afin d'adapter la législation et la réglementation de la sécurité sociale, en vue de maintenir les droits des travailleurs aux prestations sociales lorsqu'ils sont occupés pour des prestations complètes qui sont cependant réparties sur moins de cinq jours par semaine.
Article 39bis.

§ 1er. Il est institué auprès de l'Office national de sécurité sociale un "Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale".

L'objectif de ce Fonds est de contribuer à l'équilibre financier des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs, uniquement au moyen des ressources, qui lui sont attribuées.

Le Fonds est alimenté par des ressources qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi.

§ 2. L'Office national est habilité à contracter des emprunts auxquels est liée la garantie de l'Etat, uniquement au profit du Fonds, dans les limites requises pour assurer la mission de celui-ci et à concurrence d'un montant, dont il peut couvrir les intérêts et les charges par ses moyens propres.

§ 3. Les moyens financiers du Fonds sont répartis, suivant les besoins financiers entre les différents régimes selon les modalités fixées par le Roi, après avis du Comité de gestion de l'Office national.

(§ 4. Le Roi peut affecter, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une partie des cotisations au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale pour une période de maximum un an. Cette partie ne peut cependant excéder un dixième de chaque pourcentage fixé dans les différents régimes, et de plus, (ne peut dépasser 5 % du montant total des recettes des organismes percepteurs de sécurité sociale.))

(§ 5. Pour l'année 1991, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu des besoins financiers des différents régimes de sécurité sociale, affecter totalement ou partiellement au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale les soldes positifs réalisés ou escomptés au cours des années 1989, 1990 et 1991 dans les différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'avis du comité de gestion de l'organisme du régime de sécurité sociale concerné est requis pour toute affectation visée à l'alinéa précédent.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.)

Article 39. § 1. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances.

§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pécule de vacances au moment de son paiement.

§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.

Cette transmission s'opère :

1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;

2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.

§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.

§ 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.

§ 6. Le produit de cette retenue est affecté au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis.

Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge transmettent les cotisations qu'ils ont perçues à l'Office national de sécurité sociale, en vue de la destination visée à l'alinéa premier.

Article 20. _§ 1er. Chaque année sera joint en annexe au budget du Ministère de la Prévoyance sociale un budget récapitulatif de sécurité sociale indiquant tant pour l'ensemble de la sécurité sociale que pour chaque régime:

_ les recettes et les dépenses;

_ les résultats de l'année précédente;

_ les prévisions pour l'année en cours et les deux années suivantes.§ 2. Une autre annexe mentionne les mêmes éléments relatifs aux régimes d'assistance sociale.§ 3. L'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967, est complété par la disposition suivante: "si le projet de budget ne pas encore été approuvé par les Ministres compétents, il sera communiqué aux Chambres législatives".

Article 26. A partir du 1er janvier 1982 et en dérogation des dispositions y afférentes dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les subventions de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixées à un pourcentage de certaines dépenses dans des régimes déterminés.Les dépenses et les pourcentages suivants sont pris en considération pour fixer les subventions de l'Etat:

_ dans le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés: 20 p.c. des dépenses de toutes les prestations;

_ dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé: 80 p.c. des dépenses pour soins de santé fournis à des veuves, orphelins, pensionnés et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité ainsi qu'aux personnes à leur charge;

_ dans le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités:a) 95 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la quatrième année d'invalidité;b) 75 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la troisième année d'invalidité;c) 50 p.c. du montant des dépenses d'indemnités octroyées à partir de la deuxième année d'invalidité;d) le montant total des dépenses pour frais funéraires;

_ pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses;

_ dans le régime de réparation des maladies professionnelles: 60 p.c. de tous les dommages résultant de la réparation de la pneumoconiose des ouvriers mineurs;

_ pour les dépenses de l'assurance chômage, la subvention de l'Etat est fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses.Le Roi répartit la subvention de l'Etat dans le régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité _ secteur soins de santé _ entre les organismes assureurs visés à l'article 2 de la loi du 9 août 1963 précitée.

Article 39ter. (La Banque-carrefour de la sécurité sociale), les établissements publics, chargés de l'exécution d'un régime visé à l'article 21, ainsi que les établissements chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, peuvent s'associer pour l'exécution de travaux mécanographiques et informatiques. Cette association ne peut se constituer que comme une association sans but lucratif prévue par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction, par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la Section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.
Article 18. Il est institué une banque publique de données sociales s'étendant à l'ensemble des régimes belges de sécurité sociale et d'assistance.Sa mission et son statut, ainsi que les principes fondamentaux régissant la collecte, le stockage et la transmission des données sont déterminés par la loi.
Article 35bis.
Article 38bis. § 1. L'arrêté royal n° 227 du 9 décembre 1983 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et familles sans enfant, ainsi que l'arrêté royal n° 228 du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public sont abrogés.

§ 2. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et à partir du 1er janvier 1992 remplacer la cotisation spéciale prévue dans l'arrêté royal n° 227 ainsi que la diminution prévue dans l'arrêté royal n° 228 par une cotisation personnelle de sécurité sociale à charge des travailleurs salariés et des membres du personnel du secteur public, dont le taux ne peut être supérieur à 0,70 p.c.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du travail :

a)

la date d'entrée en vigueur des §§ 1 et 2;

b)

le taux de ladite cotisation et sa destination.

Article 23. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur.

La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.

Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.

(Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 2 et 3, 1° à 7°, une cotisation globale de 37,83 p.c., calculée sur la base de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. sont supportés par le travailleur et 24,76 p.c. par l'employeur, est fixée pour les employeurs auxquels la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable et pour les travailleurs que ceux-ci occupent et qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21.)

Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.

Le Roi peut:

1° Dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération, des prestations sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires: dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;

2° Limiter, pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 21;

3° Prévoir pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;

4° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi, les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation des travailleurs;

5° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine à l'application de la présente loi, les médecins occupés dans des institutions qu'Il désigne.

§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il étend par le même arrêté, le champ d'application des régimes prévus à l'article 21, et dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assurés sociaux.

§ 3. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner le régime général de la sécurité sociale des travailleurs avec les régimes particuliers des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. Les établissements publics de sécurité sociale pour les marins et les ouvriers mineurs peuvent être maintenus.

§ 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.

§ 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.

Article 22. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent:

Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Article 29. Pour satisfaire à la directive du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, ainsi qu'à celle du 19 décembre 1978 concernant la mise en vigueur progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la sécurité sociale, le Roi prend les mesures nécessaires d'adaptation et d'harmonisation des législations relatives à l'assurance maladie-invalidité, aux allocations familiales, aux pensions, à l'assurance chômage et aux vacances annuelles.S

Ces mesures auront trait notamment:

1° aux notions de "chef de famille" et de "personnes à charge";

2° aux différences dans les conditions d'octroi concernant certaines prestations;

3° aux différences concernant la charge de la preuve;

4° aux différences dans le mode de calcul et dans les montants de certaines indemnités.