← Texte en vigueur · Historique

29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2000-08-31
Article 35. (§ 1er. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une réduction des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis correspondant aux principes suivants :

1° la réduction des cotisations patronales porte sur trois catégories :

catégorie 1 : les travailleurs manuels occupés auprès des employeurs visés par au moins une des lois suivantes :

ainsi que pour les employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et les employeurs des ateliers protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; à l'exclusion des employeurs exercant une activité sans finalité industrielle ou commerciale ainsi que des employeurs relevant de la compétence des commissions paritaires suivantes :

catégorie 2 : les travailleurs occupés par les employeurs relevant du secteur non marchand, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 24 avril 1998 et 10 août 1998, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

catégorie 3 : les travailleurs assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, qui ne sont pas visés aux deux alinéas précédents;

2° pour les travailleurs à temps plein des catégories 1 et 3 qui effectuent des prestations complètes, la réduction de cotisations correspond, six ans après l'entrée en vigueur du présent article, à :

i)

pour les travailleurs avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou avec un salaire supérieur à un troisième plafond salarial : un montant forfaitaire F* par trimestre;

ii) pour les travailleurs avec un salaire supérieur ou égal au premier plafond salarial et inférieur ou égal à un deuxième plafond salarial : un montant forfaitaire de 29 706 francs belges par trimestre;

iii) pour les travailleurs avec un salaire supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial : un montant qui diminue de manière linéaire en fonction du salaire du travailleur de 29 706 francs belges jusqu'au montant F*.

Pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes de la catégorie 2, la réduction de cotisations sera, 6 ans après l'entrée en vigueur du présent article, égale à la réduction de cotisations visée au 3°, iii, 2ème tiret et au 3°, V.

(Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges.)

3° le régime final défini au 2°, qui est d'application six ans après l'entrée en vigueur du présent article, se réalise comme suit :

i)

pour les travailleurs de la catégorie 1, dont le salaire est inférieur à un premier plafond salarial ou supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui, à partir d'un montant de base de 8 170 francs belges, est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans;

ii) pour les travailleurs de la catégorie 3 avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou un salaire supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans;

iii) pour les travailleurs dont le salaire est égal ou supérieur au premier et inférieur ou égal au deuxième plafond salarial, la réduction des charges est déterminée comme suit :

(Par dérogation à l'alinéa 1er, premier et troisième tirets, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges.)

iv) pour les travailleurs des catégories 1 et 3 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de cotisation est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période (maximale) de six ans, vers la réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii;

v)

pour les travailleurs de la catégorie 2 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire des cotisations est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers une réduction linéaire en foction du salaire, telle que définie au point 2°, iii étant entendu que le montant de la réduction correspond à 21 206 francs belges pour le deuxième plafond salarial et à zéro pour le troisième plafond salarial.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par salaire, par réduction linéaire et progressive des cotisations;

4° pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction des charges précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations du travail soit dépassé. Tant pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes que pour les travailleurs à temps partiel, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes, par travailleurs à temps partiel, par seuil minimum de prestations de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme;

5° (le montant F est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1er avril 1999, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi;)

(6° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visé au 5°, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du § 1er, 1° à 5°.)

§ 2. L'augmentation de la réduction de cotisations prévue au 1°, 2°, 3° et 4° du § 1er à laquelle un employeur a droit, peut être entièrement ou partiellement retenue pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou lorsqu'il est constaté qu'ils prestent ou font prester du travail au noir par un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail.

§ 3. Le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est limité au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la présente loi. Lorsque l'employeur peut cumuler dans le chef du même travailleur différents types de réductions de cotisations, le total desdites réductions ne peut en aucun cas être supérieur au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la présente loi, au quel cas le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est réduit à due concurrence.)

(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles la réduction visée aux §§ 1er, 2 et 3 est appliquée aux employeurs du secteur des ateliers protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.)

(§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, dans les conditions fixées par Lui, étendre l'application des réductions visées au § 1er à d'autres catégories d'employeurs.)

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de (maximum) (9 750 francs) par travailleur et par trimestre pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi.) (Err. M.B. 27-02-1997)

(En vertu de l'alinéa précédent et pour les employeurs du secteur non marchand privé, il est créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail :

1° (un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds ainsi que les règles relatives à l'affectation. Le Roi définit les conditions et modalités de versement;)

2° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'alinéa 2 du présent article. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs du secteur privé visé à l'alinéa 2 du présent article. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :

Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.

Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation.

Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés à l'alinéa 3, 1° et 2°, est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant de 9 750 francs.)

(Le Roi détermine, en ce qui concerne le secteur non marchand, les conditions et modalités permettant de verser et d'affecter à un fonds sectoriel le montant de la réduction visée à l'alinéa précédant.)

(Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ces arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.)

Article 36. § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.)

(Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.)

(Le montant total à liquider pour 1992 est fixé à 11 862 millions de francs.)

§ 2. (A partir de 1991, le paiement de ce montant s'effectuera en quatre tranches trimestrielles dont le montant est fixé par arrêté royal.

Chaque tranche est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.)

§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinéa 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.)

§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.

Article 38.

§ 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.

§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :

1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);

3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;

4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).

§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :

1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

2° ( ((2,35)) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités));

3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;

4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé);

5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;

6° (1,10 p.c. du montant du salaire du travailleur, à titre de cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles;)

A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.

A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.)

7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail;

8° en ce qui concerne les travailleurs manuels, (15,98) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. Une part de (9,98) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine;

(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.)

(alinéa faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)

(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".)

(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.

Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.)

(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.)

En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.

(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.)

(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.

(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurité sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.)

La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.

(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)

(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.)

Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.)

(NOTE : alinéa 9 abrogé par L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée )

(Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.)

(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est destiné au financement des allocations familiales de ces contractuels subventionnés.

Le solde éventuel de ce produit est destiné au régime de l'assurance maladie-invalidité, secteur soins de santé, et est versé par l'Office précité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.)

(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. :

1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;

2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;

3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.

Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.)

L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.

(Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).)

(§ 3quater. Une cotisation de solidarité à charge de l'employeur est due sur l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.

L'avantage est évalué conformément aux dispositions prises en la matière en exécution de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres par trimestre ne peut toutefois pas être inférieur à 1 250.

Le taux de la cotisation est fixé à 33 pc du montant de l'avantage.

La cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurité sociale (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.)

(§ 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du tavailleur, visée à l'article 23.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.)

(§ 3sexies. Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.

L'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des vacances annuelles.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Dans le cadre de cette mesure, on entend par :

Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro.

b est déterminé chaque année par arrêté royal, de façon à ce que la mesure visée dans le premier alinéa génère annuellement 250 millions de francs pour l'Office national des vacances annuelles.

Pour l'année 2000, b s'élève à 60 francs par jour.

La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.

Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 précitée, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

Le montant dû est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif où le montant lui est communiqué après ce calcul.

L'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.

Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.

Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. Le Roi peut prolonger la mesure visée au premier alinéa par arrêté délibéré en Conseil des ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires. Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations à verser en l'an 2000.)

(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)

Article 14bis. _ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires afin d'adapter la législation et la réglementation de la sécurité sociale, en vue de maintenir les droits des travailleurs aux prestations sociales lorsqu'ils sont occupés pour des prestations complètes qui sont cependant réparties sur moins de cinq jours par semaine.
Article 39bis.

§ 1er. Il est institué auprès de l'Office national de sécurité sociale un "Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale".

L'objectif de ce Fonds est de contribuer à l'équilibre financier des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs, uniquement au moyen des ressources, qui lui sont attribuées.

Le Fonds est alimenté par des ressources qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi.

§ 2. L'Office national est habilité à contracter des emprunts auxquels est liée la garantie de l'Etat, uniquement au profit du Fonds, dans les limites requises pour assurer la mission de celui-ci et à concurrence d'un montant, dont il peut couvrir les intérêts et les charges par ses moyens propres.

§ 3. Les moyens financiers du Fonds sont répartis, suivant les besoins financiers entre les différents régimes selon les modalités fixées par le Roi, après avis du Comité de gestion de l'Office national.

(§ 4. Le Roi peut affecter, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une partie des cotisations au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale pour une période de maximum un an. Cette partie ne peut cependant excéder un dixième de chaque pourcentage fixé dans les différents régimes, et de plus, (ne peut dépasser 5 % du montant total des recettes des organismes percepteurs de sécurité sociale.))

(§ 5. Pour l'année 1991, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu des besoins financiers des différents régimes de sécurité sociale, affecter totalement ou partiellement au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale les soldes positifs réalisés ou escomptés au cours des années 1989, 1990 et 1991 dans les différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'avis du comité de gestion de l'organisme du régime de sécurité sociale concerné est requis pour toute affectation visée à l'alinéa précédent.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.)

(§ 6. Pour l'année 1993, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des besoins financiers des différents régimes de sécurité sociale, mettre à disposition du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, pour une durée indéterminée, un montant sans intérêt de 11 milliards de francs, provenant, soit des soldes positifs réalisés ou escomptés au cours des années 1992 et 1993, soit de réserves constituées, par les régimes de sécurité sociale des travailleurs visés à l'article 21.

Le montant visé à l'alinéa 1er, est réparti suivant les besoins financiers, entre les différents régimes selon les règles fixées par le Roi, après avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale.

Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions est autorisé à transférer le montant visé à l'alinéa 1er, par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.

L'avis du Comité de gestion de l'organisme du régime de sécurité sociale concerné est requis pour toute mise à disposition visée à l'alinéa 1er.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er.

En outre, le Roi peut, après avis du Comité de gestion concerné, à partir de 1995, obliger le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, à restituer à l'organisme concerné la totalité ou une partie du montant mis à disposition, conformément à l'alinéa 1er, par ledit organisme, afin de permettre à ce dernier de faire face à des problèmes de liquidité.)

Article 39. § 1. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances.

(NOTE : La retenue n'est pas due pour les marins de la marine marchande; L 1996-04-29/32, art. 117, En vigueur : 01-01-1994)

§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pécule de vacances au moment de son paiement.

§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.

Cette transmission s'opère :

1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;

2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.

§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.

§ 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.

§ 6. (Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)

Article 20. _§ 1er. Chaque année sera joint en annexe au budget du Ministère de la Prévoyance sociale un budget récapitulatif de sécurité sociale indiquant tant pour l'ensemble de la sécurité sociale que pour chaque régime:

_ les recettes et les dépenses;

_ les résultats de l'année précédente;

_ les prévisions pour l'année en cours et les deux années suivantes.§ 2. Une autre annexe mentionne les mêmes éléments relatifs aux régimes d'assistance sociale.§ 3. L'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967, est complété par la disposition suivante: "si le projet de budget ne pas encore été approuvé par les Ministres compétents, il sera communiqué aux Chambres législatives".

Article 26. L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

La subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses, est également affectée au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

Les subventions de l'Etat pour le secteur des soins de santé du régime des marins de la marine marchande, visées à l'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, et les subventions de l'Etat pour le secteur du chômage de ce régime, visées à l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont également affectées au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

Article 39ter. (La Banque-carrefour de la sécurité sociale), les établissements publics, chargés de l'exécution d'un régime visé à l'article 21, ainsi que les établissements chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, peuvent s'associer pour l'exécution de travaux mécanographiques et informatiques. Cette association ne peut se constituer que comme une association sans but lucratif prévue par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

(Les organismes susmentionnés peuvent employer en leur sein le personnel informatique mis à leur disposition par l'association ainsi constituée.)

Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction, par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la Section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.
Article 18. Il est institué une banque publique de données sociales s'étendant à l'ensemble des régimes belges de sécurité sociale et d'assistance.Sa mission et son statut, ainsi que les principes fondamentaux régissant la collecte, le stockage et la transmission des données sont déterminés par la loi.
Article 35bis.
Article 38bis. § 1. L'arrêté royal n° 227 du 9 décembre 1983 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et familles sans enfant, ainsi que l'arrêté royal n° 228 du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public sont abrogés.

§ 2. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et à partir du 1er janvier 1992 remplacer la cotisation spéciale prévue dans l'arrêté royal n° 227 ainsi que la diminution prévue dans l'arrêté royal n° 228 par une cotisation personnelle de sécurité sociale à charge des travailleurs salariés et des membres du personnel du secteur public, dont le taux ne peut être supérieur à 0,70 p.c.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du travail :

a)

la date d'entrée en vigueur des §§ 1 et 2;

b)

le taux de ladite cotisation et sa destination.

Article 23. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur.

La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.

Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.

(Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 2 et 3, 1° à 7°, une cotisation globale de (37,94 p.c.), calculée sur la base de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. sont supportés par le travailleur et (24,87 p.c.) par l'employeur, est fixée pour les employeurs auxquels la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable et pour les travailleurs que ceux-ci occupent et qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21.)

Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.

Le Roi peut:

1° Dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération, des prestations sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires: dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;

2° Limiter, pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 21;

3° Prévoir pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;

4° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi, les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation des travailleurs;

5° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine à l'application de la présente loi, les médecins occupés dans des institutions qu'Il désigne.

§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il étend par le même arrêté, le champ d'application des régimes prévus à l'article 21, et dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assurés sociaux.

§ 3. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner le régime général de la sécurité sociale des travailleurs avec les régimes particuliers des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. Les établissements publics de sécurité sociale pour les marins et les ouvriers mineurs peuvent être maintenus.

(§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.

Ses services, ainsi que son personnel, sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui reprendront les droits et obligations du Fonds et continueront à assurer les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa précédent.)

§ 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.

§ 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.

Article 22. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent:

Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Article 29. Pour satisfaire à la directive du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, ainsi qu'à celle du 19 décembre 1978 concernant la mise en vigueur progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la sécurité sociale, le Roi prend les mesures nécessaires d'adaptation et d'harmonisation des législations relatives à l'assurance maladie-invalidité, aux allocations familiales, aux pensions, à l'assurance chômage et aux vacances annuelles.S

Ces mesures auront trait notamment:

1° aux notions de "chef de famille" et de "personnes à charge";

2° aux différences dans les conditions d'octroi concernant certaines prestations;

3° aux différences concernant la charge de la preuve;

4° aux différences dans le mode de calcul et dans les montants de certaines indemnités.

Article 21. § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les régimes suivants :

1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

2° les allocations de chômage;

3° les pensions de retraite et de survie;

4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;

5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

6° les prestations familiales;

7° les allocations de vacances annuelles.

§ 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants :

1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :

2° les indemnités de chômage, en ce compris les prépensions et les interruptions de carrière;

3° les pensions de retraite et de survie, à l'exclusion des régimes de capitalisation;

4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par le Fonds des accidents du travail, à l'exclusion du système de capitalisation;

5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;

6° les allocations familiales, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;

7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.

Article 24. § 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, § 2, b).

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale recoivent, le cas échéant et après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné.