29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 35. (§ 1er. abrogé)
§ 2. (abrogé)
§ 3. (abrogé)
(§ 4. abrogé)
§ 5. (alinéa 1er abrogé)
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de (maximum) (9 750 francs) par travailleur et par trimestre pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi.) (Err. M.B. 27-02-1997)
(La réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent est cumulable pour une occupation déterminée avec toutes autres réductions de cotisations patronales. En cas de cumul avec une autre réduction de cotisations patronales, le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions est préalablement diminué du montant de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent.)
(En vertu de l'alinéa (2) et pour les employeurs du secteur non marchand privé, il est créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail :
1° (un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa (2). Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds ainsi que les règles relatives à l'affectation. Le Roi définit les conditions et modalités de versement;) (Sur le montant revenant à chaque fonds sectoriel, 0,10 % de ce montant est versé par l'ONSS au fonds sectoriel créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. En outre, chaque fonds sectoriel est autorisé à affecter 1,20 % du montant lui revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel du Fonds ou de l'association de fonds à laquelle il appartient.) (Le Roi peut également désigner un commissaire du Gouvernement par fonds sectoriel et définir ses compétences.)
2° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'alinéa 2 du présent article. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs du secteur privé visé à l'alinéa 2 du présent article. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
- les récupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
- les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.
((La L 2002-12-24/31, art. 312, dispose que l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4. Il y a une certaine ambiguïté dans le décompte des alinéas, puisque la même loi, art. 221, a inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3.) Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds sectoriels, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3.)
Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent (NOTE de Justel : le mot "précédent" ne semble plus convenir après l'insertion d'un alinéa entre les alinéas "3 et 4" par L 2002-12-24/31, art. 312) qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.
Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arreté délibéré en Conseil des Ministres (après avis du Conseil national du Travail). La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation.
Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés à l'alinéa 3, 1° et 2°, est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant de 9 750 francs.)
(Le Roi détermine, en ce qui concerne le secteur non marchand, les conditions et modalités permettant de verser et d'affecter à un fonds sectoriel le montant de la réduction visée à l'alinéa précédant.)
(Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignes par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ces arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.)
(Les fonds sectoriels visés à l'alinéa 3 du présent paragraphe ainsi que ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et à l'article 1er, § 7, 1° de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont tenus de verser, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le dépassement de trésorerie est constaté, au fonds de récupération compétent pour leur secteur les moyens dont ils disposent et qui dépassent un douzième du produit qui leur a été attribué pour l'année écoulée. Le versement à effectuer par chaque fonds sectoriel pour le 31 mars 2002 au plus tard doit représenter au moins 95 % des moyens disponibles non récurrents dont il dispose au 31 décembre 2001.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le versement à effectuer par chaque fonds au plus tard le 31 mars 2002 est diminué du montant à charge du fonds en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi programme du 30 décembre 2001.
(En dérogation aux dispositions de l'alinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 précitée, est diminué à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de l'article 315 de la loi-programme du 24 décembre 2002.)
Les sommes à verser par les fonds sectoriels portent intérêt de plein droit.
Les fonds sectoriels doivent transmettre, au plus tard le 31 mars de chaque année, aux ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires Sociales et la Santé Publique une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée, documents certifiés par un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou par le comptable public.)
(En vue de l'application des alinéas précédents, il n'est pas tenu compte des moyens non récurrents que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales, et le Ministre compétent pour la Santé pubique affectent au financement de projets de formation.)
Article 36. § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.)
(Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.)
(Le montant total à liquider pour 1992 est fixé à 11 862 millions de francs.)
(Le montant total à liquider pour 1993 est fixé à 3 862,9 millions de francs.)
§ 2. (A partir de 1991, le paiement de ce montant s'effectuera en quatre tranches trimestrielles dont le montant est fixé par arrêté royal.
Chaque tranche est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.)
§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinéa 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.)
§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
Article 38. § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.
§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixés comme suit :
1° (7,5 p.c.) du montant de sa remuneration, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.)
2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;)
3° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;
4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).
(5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés;)
§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.);
2° ( (2,35) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.;)
3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;
4° (3,80 p.c.) du montant de la rémuneration du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé);
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° ( (1,02 p.c.) du montant du salaire du travailleur, à titre de cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au regime des maladies professionnelles;)
A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.
A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.)
7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail;
8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances légales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine;
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :
- la réduction n'intervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2004;
- et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés.)
(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.)
(alinéa faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)
((NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 152, 6°, dispose que le § 3 est complété par le point 10° qui suit. Lénumération qui précède (1° à 9°) étant censée faire partie de l'alinéa 1er de ce paragraphe (voir alinéa 3), Justel a placé le 10° dans ledit premier alinéa et non à la fin du § 3.) 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés;)
(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".)
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont lies par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure (ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle).
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.)
(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.)
En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnees le 28 juin 1971.
(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.)
(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurite sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.)
La cotisation de modération salariale est également due par la Société nationale des chemins de fer belges pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)
(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.)
Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.)
(NOTE : alinéa 9 abrogé par L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée )
(Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.)
(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés visés par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat aupres de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de securité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payées par cet Office.)
(...)
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. :
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestees après le 31 décembre 1988.)
L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalites à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé a l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
(Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).)
(§ 3quater. Une cotisation de solidarité à charge de l'employeur est due sur l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.
L'avantage est évalué conformément aux dispositions prises en la matière en exécution de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour la determination de l'avantage, le nombre de kilomètres par trimestre ne peut toutefois pas être inférieur à 1 250.
Le taux de la cotisation est fixé à 33 pc du montant de l'avantage.
(Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent. Elle est due et retenue par l'employeur ou la société - au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés - sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.)
La cotisation (visée aux alinéas 1er et 4) est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurité sociale (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matiere de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilege, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.)
(§ 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du tavailleur, visée à l'article 23.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de securité sociale pour les travailleurs salariés.
Cette cotisation est destinée au Fonds des equipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.)
(§ 3sexies. Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.
L'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des vacances annuelles.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la declaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Dans le cadre de cette mesure, on entend par :
- m = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupes au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S., augmenté des jours de repos compensatoire prévus par la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la Commission paritaire de la Construction pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis pendant les mêmes trimestres aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.
Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zero.
- n = le nombre total de jours de chômage en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année calendrier précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S., augmenté des jours de repos compensatoire prévus dans la convention collective de travail conclue annuellement au sein de la commission paritaire de la Construction pour l'ensemble de tous les travailleurs manuels et apprentis, assujettis pendant les mêmes trimestres aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le resultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro.
- b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n.
b est déterminé chaque année par arrêté royal, de façon à ce que la mesure visée dans le premier alinéa génère annuellement 250 millions de francs pour l'Office national des vacances annuelles.
Pour l'année 2000, b s'élève à 60 francs par jour.
La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.
Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 précitée, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
Le montant du est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif ou le montant lui est communiqué apres ce calcul.
L'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.
Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. (...) Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations à verser en l'an 2000.)
(§ 4. Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 fevrier 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)
Article 14bis. Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, afin d'harmoniser les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein et nonobstant la manière dont les prestations de travail sont réparties sur les différents jours de la semaine. Il peut notamment apporter des modifications aux dispositions concernant :
1° l'obligation de cotisation des employeurs et travailleurs;
2° le mode de déclaration du (travail effectué par des travailleursà temps plein), du (travail effectué par des travailleursà temps partiel) ou du travail qui est réparti d'une manière inégale sur les divers jours de la semaine;
3° la manière dont la durée dudit travail à temps partiel est déterminée pour l'application des régimes de sécurité sociale;
4° la durée des stages et des conditions d'octroi des prestations sociales lorsqu'elles sont liées à une certaine durée du travail ou à un certain montant de revenu.
Article 39bis. § 1er. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à contracter des emprunts, auxquels est liée la garantie de l'Etat, au profit de la Gestion globale et dans les limites imposées pour l'execution des missions de la Gestion globale.
§ 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale détermine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.
Les régimes et les branches précités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.
Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités qu'Il détermine, imposer à l'ONSS-Gestion globale de remettre la totalité ou une partie de ces réserves à la disposition des régimes et des branches précités.
Article 39. (§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est operée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.)
§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pécule de vacances au moment de son paiement.
§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.
Cette transmission s'opère :
1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;
2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a eté effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.
§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le regime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.
§ 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en consideration pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.
§ 6. (Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)
Article 20. (abrogé)
Article 26. L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
La subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses, est également affectée au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
Les subventions de l'Etat pour (le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités) du régime des marins de la marine marchande, visées à l'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, et les subventions de l'Etat pour le secteur du chômage de ce régime, visées à l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont également affectées au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
Article 39ter. (abrogé)
Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction.(...) (Ce montant est inscrit au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.)
Article 18. (abrogé)
Article 35bis. La réduction des cotisations patronales de 4 250 francs par trimestre, prévue à l'article 35 de la présente loi, est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 aux employeurs ayant occupé des travailleurs assujettis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que ces travailleurs manuels aient travaillé, par mois, au moins 51 p.c. du nombre (heures ou journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) prévues dans la convention collective qui leur est applicable.
Toutefois, les employeurs ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article 35, § 1er, alinéa premier, qui leur a été rendu applicable par l'arrêté royal du 18 février 1983, ne peuvent prétendre à la réduction des cotisations patronales visée à l'alinéa premier, et ce, pour toute la periode pendant laquelle ledit article 35, § 1er, alinéa premier, leur était applicable.
Article 38bis. (Abrogé)
Article 23. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur.
La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.
Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.
(Les cotisations visées à l'article 38, § 2, 1° à 4° et § 3, 1° à 7° sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2. (...).)
Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.
Le Roi peut:
1° Dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération, des prestations sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires: dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;
2° Limiter, pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 21;
3° Prévoir pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;
4° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi, les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation des travailleurs;
5° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine à l'application de la présente loi, les médecins occupés dans des institutions qu'Il désigne.
§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il étend par le même arrêté, le champ d'application des régimes prévus à l'article 21, et dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assurés sociaux.
§ 3. (Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu.)
(§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.
Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.
Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article.)
§ 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.
§ 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.
Article 22. § 1er. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent :
- de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale;
- de la solidarité nationale sous forme de subventions de l'Etat;
- des recettes à déterminer par ou en vertu de la loi;
- des legs, emprunts, intérêts de capitaux.
Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
§ 2. Les moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 21, § 2 proviennent de :
recettes de la Gestion globale qui sont globalisées :
- le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4, à l'article 1er, § 5 de la loi du 1 août 1985 portant des dispositions sociales (...) et à l'article 3, § 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la cotisation, visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, (...) et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la cotisation de modération salariale, visée à l'article 38, § 3bis (...);
- le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, § 3ter, (...) et à l'article 3, § 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
- le produit de la retenue sur le double pécule de vacances, visée à l'article 39;
- le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
- le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
- le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
- le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
- le produit du financement alternatif visé à l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
- le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, § 3quater;
- le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- le produit des interventions de l'Etat versées à l'ONSS-Gestion globale;
- le produit d'autres versements effectués à l'ONSS-Gestion globale sur base de dispositions légales et réglementaires;
- le produit des placements de l'ONSS-Gestion globale;
- le produit d'emprunts conclus par l'ONSS-Gestion globale;
- le produit de legs et de dons à l'ONSS-Gestion globale;
recettes propres des régimes et des branches, visés à l'article 21, § 2, qui ne sont pas globalisées :
- le produit des cotisations percues directement par un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit des interventions particulières de l'Etat versées directement à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit des avoirs sur compte provenant des versements qui dépassent le montant des besoins de trésorerie journaliers à financer, des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit d'autres versements effectués sur base de dispositions légales et réglementaires à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit de recouvrements et d'amendes d'un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2;
- le produit de legs et de dons à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.
Article 29. Pour satisfaire à la directive du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, ainsi qu'à celle du 19 décembre 1978 concernant la mise en vigueur progressive du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la sécurité sociale, le Roi prend (par arrêté délibéré en Conseil des ministres,) les mesures nécessaires d'adaptation et d'harmonisation des législations relatives à l'assurance maladie-invalidité, aux allocations familiales, aux pensions, à l'assurance chômage et aux vacances annuelles.
Ces mesures auront trait notamment:
1° aux notions de "chef de famille" et de "personnes à charge";
2° aux différences dans les conditions d'octroi concernant certaines prestations;
3° aux différences concernant la charge de la preuve;
4° aux différences dans le mode de calcul et dans les montants de certaines indemnités.
Article 21. § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les (branches suivantes) :
1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2° les allocations de chômage;
3° les pensions de retraite et de survie;
4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;
5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
6° les prestations familiales;
7° les allocations de vacances annuelles.
§ 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants :
1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
- secteur des soins de santé;
- secteur des indemnités;
2° les indemnités de chômage, en ce compris les prépensions et les interruptions de carrière;
3° les pensions de retraite et de survie, à l'exclusion des régimes de capitalisation;
4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par le Fonds des accidents du travail, à l'exclusion du système de capitalisation;
5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;
6° les allocations familiales, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;
7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.
(8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande;
9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande.)
Article 24. § 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, § 2, b).
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale recoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné.
Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
Travailleur: la personne engagée par un employeur dans les liens d'un contrat de travail;
Employeur: la personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat de travail, occupe un ou plusieurs travailleurs;
Assuré social: le travailleur et toute personne considérée par les lois de sécurité sociale comme bénéficiaire des prestations sociales ou comme assimilée à un tel bénéficiaire;
Attributaire: la personne qui, par ses prestations de travail ou par sa situation protégée, fait naître pour elle-même ou pour d'autres le droit aux prestations sociales;
Ayant droit: la personne qui a droit aux prestations sociales en vertu du lien avec un attributaire;
Bénéficiaire: l'attributaire et l'ayant droit;
Allocataire: la personne à qui une allocation sociale doit être versée.
(§ 1erbis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.)
§ 2. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux:
1° Travailleurs:
Les apprentis;
Les personnes auxquelles le Roi étend l'application de la présente loi;
2° Employeurs:
Les personnes occupant des apprentis;
Les personnes désignées par le Roi comme employeurs des personnes visées au 1° b.
Article 7. Les assurés sociaux en chômage involontaire complet ou (temporaire) ont droit à un revenu de remplacement.
Article 28. Le Roi adapte dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi, la législation en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs à temps partiel.
Article 37bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
Maribel ordinaire: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
Maribel ter: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1° janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont béneficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions precitées.
§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
Le montant du remboursement est déterminé de la façon suivante:
Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.
Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.
La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est faite auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.
§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.
§ 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.
Chaque tranche représente un douzième du montant total augmente d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court à partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.
Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.
(Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations.
(Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement.)
Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l' article 49 du Code des impots sur les revenus 1992.
Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles au sens de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992.)
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.
Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultes ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite a l'obligation de remboursement.
Article 37quater. Si les présidents des (centres publics d'aide sociale) ou leurs remplaçants ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils (sont assujettis) par le centre public d'aide sociale aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.
(Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis a la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.)
Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la presente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Si, après la fin de leur mandat, les présidents des centres publics d'aide sociale ou leurs remplaçants ainsi que les anciens présidents de CPAS et leurs remplaçants ne peuvent bénéficier des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé qu'en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par le centre public, d'aide sociale où ils ont exercé leur dernier mandat.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
CHAPITRE II. - Principes.
Article 3. La sécurité sociale des travailleurs comprend l'ensemble des prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but de remplacer ou de compléter le revenu professionnel du travailleur afin de le préserver des conséquences de certains risques du travail, de certaines situations de famille et conditions de vie et des risques sociaux, selon les régimes prévus à l'article 21.
Article 4. Sans préjudice des conventions internationales applicables et dans les limites de la législation en vigueur, les assurés sociaux ont droit à la sécurité sociale dont les principes sont définis aux articles 5 à 13.
Article 5. Les assurés sociaux ont droit aux soins préventifs ainsi qu'à ceux justifiés par l'amélioration, le maintien ou le rétablissement de leur santé et de celle de leur famille.
Article 6. Les assurés sociaux ont droit à des prestations familiales pour les enfants à charge.
Article 8. § 1er. En cas d'incapacité de travail, les assurés sociaux ont droit à un revenu de remplacement.
§ 2. Des règles spéciales peuvent être appliquées lorsque l'incapacité de travail est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Article 9. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de la pension, les assurés sociaux ont droit à une pension de retraite.
Article 10. § 1er. En cas de décès du travailleur assuré social, le conjoint survivant a droit à une prestation de survie.
§ 2. Lorsque l'assuré social est décédé à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les membres de la famille ont droit à une rente viagère ou temporaire.
§ 3. Si l'assuré social décède, une indemnité de frais funéraires est accordée.
Article 11. Les travailleurs assurés sociaux ont droit, au titre des vacances annuelles, à un pécule de vacances.
Article 12. Les revenus de remplacement visés aux 7 à 11 sont calculés sur la base de la rémunération réelle ou de la rémunération forfaitaire ou fictive.
Article 13. Les prestations sociales peuvent être différenciées compte tenu de la situation de la famille des assurés sociaux.
Article 14. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir un régime permettant aux assurés sociaux interrompant temporairement leur travail pour des motifs fondamentaux, de conserver leurs droits de sécurité sociale moyennant le paiement de cotisations ou de retrouver ces droits après l'interruption.
Article 15. En cas de cumul d'un revenu de remplacement avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement instaurés par les régimes de sécurité sociale, avec d'autres prestations sociales ou avec un revenu professionnel, des règles limitant ce cumul peuvent être établies par le Roi.
Article 16. § 1er. Lors de la fixation des prestations sociales et des conditions d'octroi, aucune distinction ne peut être faite entre assurés sociaux se trouvant dans la même situation.
§ 2. Les prestations sociales sont accordées sans référence à l'état de besoin et sans préjudice des conditions d'accès et d'octroi des prestations.
§ 3. Les montants des prestations sociales sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément aux règles établies par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière de sécurité sociale aux travailleurs indépendants.
§ 4. Le Roi peut adapter annuellement les montants des prestations sociales au niveau du bien-être.
Article 17. § 1er. Des mesures d'organisation doivent être prises pour assurer l'information à laquelle les assurés sociaux ont droit.
§ 2. Le Roi prend des mesures en vue de:
- la simplification des formalités administratives;
- l'instauration des demandes polyvalentes, notamment en faveur des assurés sociaux qui ressortissent à plus d'un régime ou qui passent d'un régime à l'autre;
- la réduction de la part d'intervention des assurés sociaux dans la production des preuves requises.
Article 19. La préparation des régimes de sécurité sociale se fait dans le cadre de la concertation sociale entre le Gouvernement et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, représentées au Conseil national du Travail, ainsi que dans les institutions à gestion paritaire.
En ce qui concerne l'assurance maladie-invalidité, la concertation est étendue aux mutualités et aux organisations professionnelles des dispensateurs de soins médicaux et des hôpitaux.
CHAPITRE III. - Régimes et moyens financiers.
Article 25. L'Office national de sécurité sociale ne peut être chargé de la perception de cotisations autres que celles visées à l'article 23 que pour autant que ces cotisations soient fixées au prorata du salaire et suivant les plafonds salariaux en vigueur.
Article 27. Le Roi peut fixer pour chacun des régimes de la sécurité sociale un montant maximum et un montant minimum des prestations sociales.
Article 30. § 1er. La répétition des prestations sociales versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de l'intéressé.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste.
A peine de nullité, cette lettre mentionne:
- la constatation de l'indu;
- le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
- les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription pris en considération et sa justification;
- la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trente jours de la présentation du pli recommandé à l'intéressé, et ce à peine de forclusion.
Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.
§ 3. Le comité de gestion de l'organisme intéressé peut déterminer par voie de règlement les cas dans lesquels il est renoncé à la répétition parce qu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés. Le règlement est soumis à l'approbation du Ministre dont l'organisme dépend et est publié au Moniteur belge.
Article 31.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Article 32. Le Roi est chargé d'apporter aux dispositions légales concernées, les modifications et abrogations nécessaires afin de les mettre en concordance avec les dispositions des articles 1er et 2 et du chapitre III de la présente loi.
Article 33. Les principes définis aux articles 5 à 13 de la présente loi sont mis en oeuvre par voie légale.
Article 34. 1er. Le Roi exécute la présente loi par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du Travail.
Si cet avis n'est pas donné dans les deux mois, celui-ci n'est plus requis.
§ 2. Les arrêtés royaux portant exécution des articles 2, 15, 17 et 27 à 30 de la présente loi sont soumis à l'avis des commissions parlementaires compétentes.
Article 37ter. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du remorquage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis de la présente loi pour les travailleurs salariés occupés à bord des navires.
Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
Article 37quinquies. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exoneration et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas béneficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.
Article 37sexies. Les services pour famille d'accueil agréés visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupant des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une exemption des cotisations patronales dont ils sont redevables sur une partie de la remunération forfaitaire fictive dénommée franchise F. Cette exemption vaut pour les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , et correspondant aux principes suivants :
Le montant de la franchise attribuée est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui s'élève à 2.270,01euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise de base Fb.
Le montant R de l'exemption des cotisations patronales est calculé en multipliant F ou Fb par le taux des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants qui sont déclarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une même personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incompletes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations.