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29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2010-01-10
Article 35. [§ 1er. abrogé] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 2. [abrogé] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 3. [abrogé] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

[§ 4. abrogé] 2002-12-24/31, art. 362, 058; **En vigueur :** 01-01-2004>

[§ 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre :

1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;

2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale.

Le produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d'emploi.

B. Le Roi détermine les modalités relatives au cumul de la réduction forfaitaire visée au point A avec les autres réductions de cotisations. Le Roi détermine également les cotisations visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis sur lesquelles cette réduction forfaitaire est d'application.

C. Pour l'application du présent paragraphe :

1° il est créé, pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire relevant du champ d'application du présent paragraphe, un fonds sectoriel, constitué conformément à la loi du 7 janvier 1958 sur les Fonds de sécurité d'existence.

Le Roi peut toutefois déterminer dans une disposition spécifique quand une commission paritaire ou une sous-commission paritaire se trouve en restructuration.

Dans la comptabilité de chaque Fonds, il est prévu les rubriques suivantes :

a)

rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;

b)

rubrique pour le financement des frais de personnel;

c)

rubrique pour le financement des emplois supplémentaires.

2° (a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.

Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.

Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.

Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.

La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :

1.

rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;

2.

rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;

3.

rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes :

b)

il est créé au sein de l'Office national de Securité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération.

La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :

1.

rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social;

2.

rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social des administrations provinciales et locales.

c)

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe.] 2005-12-27/30, art. 3, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

3° [...] 2005-12-27/30, art. 4, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

D. le Roi détermine les conditions et les modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que les règles de répartition de ce produit.

Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel [et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public] 0,10 % de ce produit est versé, selon le cas, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, [à la gestion globale de la sécurité sociale]. Les fonds sectoriels [ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public] sont autorisés à affecter 1,20 % des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel. [...] [...] 2005-12-27/30, art. 5, 068; **En vigueur :** 09-01-2006> 2006-12-27/30, art. 256, 072; **En vigueur :** 01-01-2007>

Au plus tard le 30 [juin] de chaque année, les fonds sectoriels ainsi que [le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public], doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un reviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise [...] ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

Le Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement [auprès de chaque fonds sectoriel] [...]. [Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public.] 2005-12-27/30, art. 6, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

E. [Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale :

a)

le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, y compris les intérets, diminué :

[Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.] 2005-12-27/30, art. 8, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

b)

le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.] 2004-12-27/30, art. 168, 063; **En vigueur :** 01-11-2004>

F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complementaires pour l'application du présent paragraphe.] 2003-12-22/42, art. 32, 060; **En vigueur :** 01-01-2004>

[H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.] 2005-12-27/30, art. 9, 068; **En vigueur :** 09-01-2006>

[² I. Les Fonds sectoriels visés au point C, 1°, ainsi que le Fonds Maribel social visé au point 2°, (a), outre les missions qui leurs sont dévolues en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, sont chargés d'assurer la gestion des emplois des jeunes dans le cadre des projets globaux au niveau fédéral et fédéré dans le secteur non marchand résultant des articles 82, § 3, et 83 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre générations.]²

[¹ § 6. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, affecter aux fonds visés au § 5, C, 1°, une partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7 du Code des impôts sur les revenus 1992.

B. Les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à la partie de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 4 de l'article 275/7, affectée au financement des fonds du Maribel social.

C. Par dérogation au point E. du § 5, le montant provenant des dispenses de versement de précompte professionnel qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chacun de ces fonds, y compris les intérêts, diminué du montant des dispenses de versement de précompte professionnel perçu au cours de l'année en cours est mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de Sécurité sociale.

Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant.

D. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

E. Le Roi détermine les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe.]¹

[³ § 7. En cas d'affectation d'une partie de la dispense de versement de précompte professionnel tel que visé au paragraphe précédent, le Roi peut, à partir de l'année 2010, déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant de compensation pour le Fonds visé au § 5, C, 2°. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation.]³


(1)2009-03-27/37, art. 48, 082; En vigueur : 17-04-2009>

(2)2009-06-17/01, art. 53, 084; En vigueur : 01-05-2009>

(3)2009-12-30/02, art. 2, 085; En vigueur : 10-01-2010>

Article 36. § 1er. (Une somme égale à la contrevaleur du manque de recettes provenant de la réduction de la cotisation des employeurs pour l'occupation de travailleurs manuels est inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale. Ce montant est versé à l'Office national de sécurité sociale.)

(Le montant total à liquider pour 1991 est fixé à 13.425 millions de francs.)

(Le montant total à liquider pour 1992 est fixé à 11 862 millions de francs.)

(Le montant total à liquider pour 1993 est fixé à 3 862,9 millions de francs.)

§ 2. (A partir de 1991, le paiement de ce montant s'effectuera en quatre tranches trimestrielles dont le montant est fixé par arrêté royal.

Chaque tranche est liquidée au cours du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.)

§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, alinéa 2, le mode de régularisation annuelle de la différence entre les montants trimestriels, fixés conformément au § 2, et le montant de la diminution des cotisations patronales fixées par l'article 35, est déterminé par arrêté royal.)

§ 4. Les montants versés à l'Office national de sécurité sociale en contrepartie de la réduction des cotisations patronales pour l'occupation de travailleurs manuels sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.

Article 38. § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.

§ 2. Les taux de la cotisation du travailleur sont fixes comme suit :

1° (7,5 p.c.) du montant de sa rémunération, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.)

2° 1,15 p.c. du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.;)

3° 0,87 p.c. du montant de sa rémuneration (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;

4° (3,55 p.c.) du montant de sa rémunération (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).

(5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés;)

§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :

1° 8,86 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; (Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.);

2° ( (2,35) p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités)); (pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.;)

3° (1,35 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime relatif à l'emploi et au chômage;

4° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de sante);

5° 7 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;

6° ( (1 p.c.) du montant du salaire du travailleur, à titre de cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles;)

A partir du 1er octobre 1987 cette prime spéciale est fixée à 0,45 p.c.

A partir de l'année durant laquelle le produit de cette prime spéciale dépasse 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur, le Roi, après avis du Comite de gestion du Fonds des maladies professionnelles, réduit cette prime spéciale afin d'atteindre la correspondance avec 60 p.c. des charges visées.)

7° 0,30 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, (pour les travailleurs soumis) au Fonds des accidents du travail;

8° en ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), (16,27) p.c. de leur rémunération, destinés au régime des (vacances legales) des travailleurs manuels. Une part de (10,27) p.c. comprise dans cette cotisation n'est versée qu'annuellement dans le court de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine;

(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :

(9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur (...); cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation, les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. (La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, (...), n'est pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.)

(alinéa faisant partie du 9° : ) (Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)

((NOTE : la L 2002-12-24/31, art. 152, 6°, dispose que le § 3 est complété par le point 10° qui suit. Lenumération qui précède (1° à 9°) étant censée faire partie de l'alinéa 1er de ce paragraphe (voir alinéa 3), Justel a placé le 10° dans ledit premier alinéa et non à la fin du § 3.) 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés;)

(Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "travailleurs".)

(Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure (ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle).

Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.)

(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des cotisations patronales dues.)

En ce qui concerne les employés, la somme des cotisations patronales dues, visées à l'alinéa 1er, est augmentée de (0,40) pct. si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971.

(La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° à 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, exclure également d'autres travailleurs, dans les conditions qu'Il fixe ou prévoir des modalités particulières de calcul de la cotisation due par les employeurs pour certains travailleurs.)

(Par dérogation à l'alinéa 3, la cotisation de modération salariale est due également par les institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et par les institutions visées à l'article 46 de la même loi, pour tous leurs membres du personnel.

(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office National de sécurite sociale, les modalités particulières de calcul de la cotisation de modération salariale due à l'Office National de sécurité sociale pour le personnel visé à l'alinéa précédent.)

La cotisation de modération salariale est également due par la (S.N.C.B. Holding) pour son personnel qui n'est pas visé par l'alinéa précédent.

(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, vises à l'article 21, § 2.)

(Pour les affiliés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1ère de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, et la cotisation pour les maladies professionnelles, visée par l'article 18bis du même arrêté.)

Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux @@ 2 et 3 (et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.)

(NOTE : alinéa 9 abrogé par L 1994-03-30/31, art. 7, 027; En vigueur : indéterminée )

(Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.)

(Le produit de la cotisation de modération salariale relatif aux contractuels subventionnés vises par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnes par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est due à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par les administrations affiliées, est ajouté au produit de la cotisation patronale pour les prestations familiales, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Le produit total est destiné au financement des prestations familiales qui doivent être payées par cet Office.)

(...)

(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-legaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. :

1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;

2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;

3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.

Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.)

L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de securité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.

(Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2).)

§ 3quater. (1° Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.

(Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la securité sociale des travailleurs salaries, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.)

Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Par " un usage autre que strictement professionnel ", il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs.

Par " travailleur ", il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail.

2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage :

a)

soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur;

b)

soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :

i)

outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur,

ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase precédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification.

3° Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit :

Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12;

Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;

Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des vehicules.

4° Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3°.

5° Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.

6° Le 5° ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.

7° Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit :

((Y x 9 euros) - 990) : 12;

Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.

8° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.

9° Le montant de la cotisation de solidarité déterminé sous 3° et sous 8° est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.

10° Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le controle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale.

Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.

L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.)

(§ 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du tavailleur, visée à l'article 23.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions penales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.)

§ 3sexies. (Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle calculée sur la base d'une partie des jours de chômage temporaire qu'ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

L'Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l'employeur était, au cours de l'année civile en question, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.

Le montant de la cotisation est fixé suivant la formule suivante :

(A - B) fois F

A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l'employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupé au cours de l'année civile précédente;

B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fixé par le Roi;

F = un montant forfaitaire fixé par le Roi.

Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l'ONSS et communiqué à l'employeur, sur la base des données relatives à l'année civile précédente qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969.

En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué.

Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.)

(§ 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.

Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.

Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.)

(§ 3octies. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 3 et 3bis, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale visées aux §§ 2, 3 et 3bis, ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations suivantes :

1.

la déclaration de sécurité sociale a été établie ou rectifiée en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs ou des dispositions similaires applicables par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;

2.

la déclaration immédiate de l'emploi n'a pas été faite pour un ou plusieurs travailleurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurite sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

3.

occuper un ou plusieurs travailleurs non ressortissants de l'Espace économique européen, non titulaires d'un titre de séjour valable et d'une autorisation de travail, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

4.

occuper un ou plusieurs travailleurs dans des conditions contraires à la dignité humaine et commettre ainsi l'infraction en matière de traite des êtres humains visée à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

5.

l'employeur fait prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation due n'a été payée à l'Office national de Sécurite sociale;

6.

être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

7.

s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6;

8.

s'il s'agit d'une personne morale, compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, la période pour laquelle l'employeur qui se trouve dans une des situations énoncées à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la dispense totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale prévue par ou en vertu de la présente loi, de la dispense totale ou partielle de versement des cotisations retenues, d'une réduction de cotisations de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que d'un régime de cotisations forfaitaires prévu par ou en vertu de la présente loi.

Le Roi peut, dans cet arrêté, prévoir que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er est applicable pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 4 trimestres qui suivent.

Le Roi peut également prévoir, dans cet arrêté, que la perte du bénéfice des avantages visée à l'alinéa 1er sera appliquée pour le trimestre au cours duquel une des situations visées à l'alinéa 1er s'est produite ainsi que pour les 8 trimestres qui suivent lorsqu'une de ces situations est constatée chez le même employeur dans les 24 mois qui suivent la première situation donnant lieu à application de la perte de l'avantage visée à l'alinéa 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, disposer que, pour pouvoir bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er, l'employeur ne peut pas se trouver dans une situation de non-respect, sans justification, de ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer les modalités d'application de cet article.

Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au bonus a l'emploi regi par la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration ni à la réduction prévue à l'article 35 de la présente loi.)

(§ 3novies. (Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.) 2008-07-24/35, art. 167, 080; **En vigueur :** 01-01-2008>

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du Travail, adapter le montant de 2.200 euros visé à l'alinéa précédent.

Le montant de 2.200 euros est rattaché a l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71). A partir du 1er janvier 2009, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

(La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.) 2008-06-08/31, art. 30, 079; **En vigueur :** 01-01-2008>

Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.) 2007-12-21/43, art. 15, 076; **En vigueur :** 01-01-2008>

(§ 3decies. [¹ L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.]¹

On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier :

1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;

2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.

La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime genéral de la securité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables.) 2008-12-22/33, art. 219, 081; **En vigueur :** 01-01-2009>

(§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui produit ces effets au plus tôt le 1er avril 1984, modifier les cotisations et les taux de cotisations visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)


(1)2009-06-17/01, art. 55, 084; En vigueur : 01-01-2009>

Article 14bis. Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, afin d'harmoniser les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein et nonobstant la manière dont les prestations de travail sont réparties sur les différents jours de la semaine. Il peut notamment apporter des modifications aux dispositions concernant :

1° l'obligation de cotisation des employeurs et travailleurs;

2° le mode de déclaration du (travail effectué par des travailleursà temps plein), du (travail effectué par des travailleursà temps partiel) ou du travail qui est réparti d'une manière inégale sur les divers jours de la semaine;

3° la manière dont la durée dudit travail à temps partiel est déterminée pour l'application des régimes de sécurité sociale;

4° la durée des stages et des conditions d'octroi des prestations sociales lorsqu'elles sont liées à une certaine durée du travail ou à un certain montant de revenu.

Article 39bis. § 1er. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à contracter des emprunts, auxquels est liée la garantie de l'Etat, au profit de la Gestion globale et dans les limites imposées pour l'exécution des missions de la Gestion globale.

§ 2. Le Comité de gestion de la sécurité sociale détermine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, § 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.

Les régimes et les branches précités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités qu'Il détermine, imposer à l'ONSS-Gestion globale de remettre la totalité ou une partie de ces réserves à la disposition des régimes et des branches précités.

Article 39. (§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.)

§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pecule de vacances au moment de son paiement.

§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.

Cette transmission s'opère :

1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;

2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.

§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurite sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.

§ 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.

§ 6. (Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.)

Article 20. (abrogé)
Article 26. L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

La subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses, est également affectée au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

Les subventions de l'Etat pour (le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités) du régime des marins de la marine marchande, visées à l'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, et les subventions de l'Etat pour le secteur du chômage de ce régime, [¹ visées à l'article 15 du Titre 5, Chapitre 1er, Section 1re, de la loi-programme du 17 juin 2009]¹, sont également affectées au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.


(1)2009-06-17/01, art. 44, 084; En vigueur : 01-07-2009>

Article 39ter. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par :

Cette retenue est effectuée :

a)

sur le pécule de vacances accordé aux membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;

b)

sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er;

c)

sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er.

Article 37. Le Roi peut, pour les travailleurs soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et pour les travailleurs manuels soumis au régime prévu par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, prévoir, à partir du 1er juillet 1981, une diminution de la cotisation patronale d'un même (montant) que celui prévu à l'article 35, § 1er, et un versement d'un montant égal au manque de recettes provenant de cette réduction.(...) (Ce montant est inscrit au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.)
Article 18. (abrogé)
Article 35bis. La réduction des cotisations patronales de 4 250 francs par trimestre, prévue à l'article 35 de la présente loi, est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 aux employeurs ayant occupé des travailleurs assujettis au régime prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour autant que ces travailleurs manuels aient travaillé, par mois, au moins 51 p.c. du nombre (heures ou journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) prévues dans la convention collective qui leur est applicable.

Toutefois, les employeurs ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, de la réduction des cotisations patronales prévue par l'article 35, § 1er, alinéa premier, qui leur a été rendu applicable par l'arrêté royal du 18 février 1983, ne peuvent prétendre à la réduction des cotisations patronales visée à l'alinéa premier, et ce, pour toute la période pendant laquelle ledit article 35, § 1er, alinéa premier, leur était applicable.

Article 38bis. (Abrogé)
Article 23. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur.

La notion de rémunération est déterminée par l'article 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. (Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies.) 2008-07-24/35, art. 165, 080; **En vigueur :** 01-01-2008>

Toutefois, la loi peut pour l'ensemble de la sécurité sociale, pour un ou plusieurs de ses régimes, ou pour certaines catégories de travailleurs, affecter la rémunération d'un coefficient qui tient compte de l'importance du facteur travail dans l'ensemble des frais de production. La rémunération peut également être remplacée en tout ou en partie par une autre base de calcul, établie à partir des facteurs de production utilisés dans l'entreprise ou de ses résultats.

(Les cotisations visées à l'article 38, § 2, 1° à 4° et § 3, 1° à 7° sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2. (...).)

Article 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs.

Le Roi peut:

1° Dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération, des prestations sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires: dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;

2° Limiter, pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 21;

3° Prévoir pour certaines catégories de travailleurs et les personnes visées au 1° qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;

4° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi, les catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation des travailleurs;

5° Soustraire dans les conditions qu'Il détermine à l'application de la présente loi, les médecins occupés dans des institutions qu'Il désigne.

§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il étend par le même arrêté, le champ d'application des régimes prévus à l'article 21, et dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assurés sociaux.

§ 3. (Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu.)

(§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.

Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.

Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article.)

§ 4. Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'article 13, deuxième alinéa de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.

§ 5. Ni les employeurs ni les travailleurs, ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat de travail.

Article 22. § 1er. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent :

Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

§ 2. Les moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 21, § 2 proviennent de :

a)

recettes de la Gestion globale qui sont globalisées :

(- le produit de la retenue visée à l'article 39ter.)

b)

recettes propres des régimes et des branches, visés à l'article 21, § 2, qui ne sont pas globalisées :

Article 29. (Abrogé) 2007-05-10/36, art. 41, 076; **En vigueur :** 09-06-2007>
Article 21. § 1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les (branches suivantes) :

1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

2° les allocations de chômage;

3° les pensions de retraite et de survie;

4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;

5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

6° les prestations familiales;

7° les allocations de vacances annuelles.

§ 2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants :

1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :

2° les indemnités de chômage, en ce compris les prépensions et les interruptions de carrière;

3° les pensions de retraite et de survie (...); 2007-12-21/38, art. 20, 078; **En vigueur :** 01-01-2008>

4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par le Fonds des accidents du travail, à l'exclusion du système de capitalisation;

5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;

6° les allocations familiales, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;

7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.

(8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande;

9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande.)

Article 24. § 1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, § 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses - courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, § 2, b).

(§ 1erbis. Dès l'exercice 2008, par dérogation aux dispositions du § 1er, sans préjudice de la couverture des besoins de trésorerie journalière, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, est limitée conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Le montant dû pour un exercice N en vertu de cette limitation est équivalent au montant dû, au titre du présent paragraphe, pour l'exercice précédent N-1 auquel est appliqué le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2. L'exercice N désigne l'exercice en cours, l'exercice N-1 désigne l'exercice précédent et l'exercice N-2 celui précédant le N-1.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, neutraliser une partie du montant dû au titre de l'alinéa précédent. La neutralisation a pour but d'annuler l'impact, sur le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations, de décisions prises par l'autorité fédérale et ayant pour objet d'augmenter les recettes de cotisations en vue de financer des initiatives nouvelles.

Le Roi peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, corriger le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2 et ce, seulement pour limiter ou neutraliser l'impact négatif d'un changement de politique sur le taux de croissance des cotisations sociales précité. De plus, cette correction ne peut être appliquée que si l'impact du changement de politique sur le financement de la gestion globale a été complètement compensé et ce de manière brute.

Pour l'application du présent paragraphe, les recettes effectives disponibles de cotisations, d'un exercice, sont la somme des différents produits effectifs disponibles des cotisations suivants :

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier cette liste de cotisations.

Par produits effectifs sont visés les produits des cotisations réellement perçues, à savoir après déduction des réductions de cotisations de sécurité sociale octroyées en vertu de la présente loi ainsi que de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Par produits disponibles des cotisations sont visés le solde des cotisations après déduction des affectations suivantes :

Le Roi peut modifier cette liste d'affectations.

Ces recettes effectives disponibles seront isolées et leur total indiqué séparément dans une annexe aux comptes d'exécution du budget. Le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 est déterminé au moment de l'approbation desdits comptes. Les comptes d'exécution du budget visés dans le présent paragraphe sont ceux établis, pour chaque exercice, par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 11 a) de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Si la limitation visée à l'alinéa 1er est à l'origine de marges, celles-ci sont affectées à la couverture des besoins de trésorerie et, pour le surplus, aux réserves du système. Ces marges ne sont pas affectées au financement de nouvelles initiatives dans les branches de la sécurité sociale autres que les soins de santé.

Pour l'exercice 2008 le taux de croissance des recettes effectives disponibles de cotisations entre l'exercice N-1 et l'exercice N-2 sera appliqué à la partie des moyens financiers globalisés affectée en 2007 au financement de l'assurance obligatoire soins de santé en vertu du § 1er, diminués des montants inhérents au paiement des dépassements de l'objectif budgétaire des soins de santé des années antérieures.

§ 1erter. Lorsque pour un exercice, les dépenses dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé sont supérieures à l'objectif budgétaire annuel global fixé en application de l'article 40, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la partie des moyens financiers globalisés due au financement de l'assurance obligatoire soins de santé, au titre de l'exercice, telle que prévue au paragraphe précédent, est complétée d'un montant correspondant à un pourcentage du dépassement tenant compte, notamment, de l'article 198, § 3 de la même loi.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, fixe le pourcentage de dépassement mis à charge de l'ONSS-Gestion globale ainsi que les conditions et modalités de versement de cette intervention complémentaire. L'Etat ne contribue pas à ladite intervention complémentaire.

Cet arrêté est commun avec l'arrêté prévu au §1erter de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. L'arrêté commun prévu à la phrase précédente reprendra une clé de répartition du montant complémentaire visé au premier alinéa. Cette clé de répartition sera pour chaque gestion globale égale à leur pourcentage défini au § 1erquater respectivement de l'article 24 de la présente loi et de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

§ 1erquater. Dès l'exercice 2008, par exercice, sans préjudice des §§ 1erbis et 1erter, des moyens financiers additionnels sont affectés au financement de l'assurance obligatoire soins de santé.

Ces moyens financiers additionnels correspondent au pourcentage d'un montant. Ce montant correspond aux dépenses reprises au budget de l'assurance soins de santé fixé en application de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, pour cet exercice, diminué de :

a)

un montant correspondant à la partie des moyens financiers globalisés due en vertu du § 1erbis pour cet exercice;

b)

un montant correspondant à la partie des recettes de la gestion financière globale du statut social due en vertu du § 1erbis de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions pour cet exercice;

c)

un montant correspondant à la somme des recettes propres, destinées au régime de soins de santé, visées à l'article 22, § 2, b ), pour cet exercice, et reprise dans la clôture provisoire telle qu'établie en vertu de l'article 202, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent correspond à la division du montant visé au a) de l'alinéa précédent par la somme des montants visés au a) et b) du même alinéa.) 2007-01-31/45, art. 2, 074; **En vigueur :** 30-04-2007>

(§ 1erquinquies. Dès l'exercice 2008, sans préjudice des § 1erter et § 1erquater, le montant visé au § 1erbis est diminué d'un montant de 182 060 milliers EUR, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) 2007-03-26/37, art. 4, 075; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, § 2ter de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du Chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

§ 3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale recoivent, (...) après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné.

Article 1. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

Travailleur: la personne engagée par un employeur dans les liens d'un contrat de travail;

Employeur: la personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat de travail, occupe un ou plusieurs travailleurs;

Assuré social: le travailleur et toute personne considérée par les lois de sécurité sociale comme bénéficiaire des prestations sociales ou comme assimilée à un tel bénéficiaire;

Attributaire: la personne qui, par ses prestations de travail ou par sa situation protégée, fait naître pour elle-même ou pour d'autres le droit aux prestations sociales;

Ayant droit: la personne qui a droit aux prestations sociales en vertu du lien avec un attributaire;

Bénéficiaire: l'attributaire et l'ayant droit;

Allocataire: la personne à qui une allocation sociale doit être versée.

(§ 1erbis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.)

§ 2. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux:

1° Travailleurs:

a)

Les apprentis;

b)

Les personnes auxquelles le Roi étend l'application de la présente loi;

2° Employeurs:

a)

Les personnes occupant des apprentis;

b)

Les personnes désignées par le Roi comme employeurs des personnes visées au 1° b.

Article 7. Les assurés sociaux en chômage involontaire complet ou (temporaire) ont droit à un revenu de remplacement.
Article 28. Le Roi adapte dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi, la législation en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs à temps partiel.
Article 37bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:

Maribel ordinaire: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrête royal du 12 février 1993;

Maribel ter: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1° janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;

employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées.

§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont benéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.

Le montant du remboursement est déterminé de la façon suivante:

Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.

Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.

Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.

La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est faite auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.

§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.

§ 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.

Chaque tranche représente un douzième du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court à partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.

Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.

(Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations.

(Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.

L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :

Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l' article 49 du Code des impots sur les revenus 1992.

Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles au sens de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992.)

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.

Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite à l'obligation de remboursement.

Article 37quater. 2006-12-27/32, art. 105, 073; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants ne sont pas assujetties à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour leur activité de travailleur, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et que sans l'application de la présente disposition, elles ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, elles sont assujetties par la commune, le cpas, la province, l'association de communes ou l'association de cpas aux régime assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visé à l'article 5, 1°, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée.

§ 2. Sont également assujetties aux régimes susvisés, les personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique executif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.

§ 3. Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4° et § 3, 2°, 3° et 4°, de la présente loi et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente disposition.

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

CHAPITRE II. - Principes.

Article 3. La sécurité sociale des travailleurs comprend l'ensemble des prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but de remplacer ou de compléter le revenu professionnel du travailleur afin de le préserver des conséquences de certains risques du travail, de certaines situations de famille et conditions de vie et des risques sociaux, selon les régimes prévus à l'article 21.
Article 4. Sans préjudice des conventions internationales applicables et dans les limites de la législation en vigueur, les assurés sociaux ont droit à la sécurité sociale dont les principes sont définis aux articles 5 à 13.
Article 5. Les assurés sociaux ont droit aux soins préventifs ainsi qu'à ceux justifiés par l'amélioration, le maintien ou le rétablissement de leur santé et de celle de leur famille.
Article 6. Les assurés sociaux ont droit à des prestations familiales pour les enfants à charge.
Article 8. § 1er. En cas d'incapacité de travail, les assurés sociaux ont droit à un revenu de remplacement.

§ 2. Des règles spéciales peuvent être appliquées lorsque l'incapacité de travail est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Article 9. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de la pension, les assurés sociaux ont droit à une pension de retraite.
Article 10. § 1er. En cas de décès du travailleur assuré social, le conjoint survivant a droit à une prestation de survie.

§ 2. Lorsque l'assuré social est décédé à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les membres de la famille ont droit à une rente viagère ou temporaire.

§ 3. Si l'assuré social décède, une indemnité de frais funéraires est accordée.

Article 11. Les travailleurs assurés sociaux ont droit, au titre des vacances annuelles, à un pécule de vacances.
Article 12. Les revenus de remplacement visés aux 7 à 11 sont calculés sur la base de la rémunération réelle ou de la rémunération forfaitaire ou fictive.
Article 13. Les prestations sociales peuvent être différenciées compte tenu de la situation de la famille des assurés sociaux.
Article 14. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir un régime permettant aux assurés sociaux interrompant temporairement leur travail pour des motifs fondamentaux, de conserver leurs droits de sécurité sociale moyennant le paiement de cotisations ou de retrouver ces droits après l'interruption.
Article 15. En cas de cumul d'un revenu de remplacement avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement instaurés par les régimes de sécurité sociale, avec d'autres prestations sociales ou avec un revenu professionnel, des règles limitant ce cumul peuvent être établies par le Roi.
Article 16. § 1er. Lors de la fixation des prestations sociales et des conditions d'octroi, aucune distinction ne peut être faite entre assurés sociaux se trouvant dans la même situation.

§ 2. Les prestations sociales sont accordées sans référence à l'état de besoin et sans préjudice des conditions d'accès et d'octroi des prestations.

§ 3. Les montants des prestations sociales sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément aux règles établies par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière de sécurité sociale aux travailleurs indépendants.

§ 4. Le Roi peut adapter annuellement les montants des prestations sociales au niveau du bien-être.

Article 17. § 1er. Des mesures d'organisation doivent être prises pour assurer l'information à laquelle les assurés sociaux ont droit.

§ 2. Le Roi prend des mesures en vue de:

Article 19. La préparation des régimes de sécurité sociale se fait dans le cadre de la concertation sociale entre le Gouvernement et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, représentées au Conseil national du Travail, ainsi que dans les institutions à gestion paritaire.

En ce qui concerne l'assurance maladie-invalidité, la concertation est étendue aux mutualités et aux organisations professionnelles des dispensateurs de soins médicaux et des hôpitaux.

CHAPITRE III. - Régimes et moyens financiers.

Article 25. L'Office national de sécurité sociale ne peut être chargé de la perception de cotisations autres que celles visées à l'article 23 que pour autant que ces cotisations soient fixées au prorata du salaire et suivant les plafonds salariaux en vigueur.
Article 27. Le Roi peut fixer pour chacun des régimes de la sécurité sociale un montant maximum et un montant minimum des prestations sociales.
Article 30. § 1er. La répétition des prestations sociales versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de l'intéressé.

§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste.

A peine de nullité, cette lettre mentionne:

Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.

§ 3. Le comité de gestion de l'organisme intéressé peut déterminer par voie de règlement les cas dans lesquels il est renoncé à la répétition parce qu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés. Le règlement est soumis à l'approbation du Ministre dont l'organisme dépend et est publié au Moniteur belge.

Article 31.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Article 32. Le Roi est chargé d'apporter aux dispositions légales concernées, les modifications et abrogations nécessaires afin de les mettre en concordance avec les dispositions des articles 1er et 2 et du chapitre III de la présente loi.
Article 33. Les principes définis aux articles 5 à 13 de la présente loi sont mis en oeuvre par voie légale.
Article 34. 1er. Le Roi exécute la présente loi par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du Travail.

Si cet avis n'est pas donné dans les deux mois, celui-ci n'est plus requis.

§ 2. Les arrêtés royaux portant exécution des articles 2, 15, 17 et 27 à 30 de la présente loi sont soumis à l'avis des commissions parlementaires compétentes.

Article 37ter. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.

§ 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

b)

Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.

Article 37quinquies. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul. (Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre.)

§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.

Article 37sexies. Les services pour famille d'accueil agréés visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupant des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une exemption des cotisations patronales dont ils sont redevables sur une partie de la rémunération forfaitaire fictive dénommée franchise F. Cette exemption vaut pour les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , et correspondant aux principes suivants :

Le montant de la franchise attribuée est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui s'élève à 2.270,01euros.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise de base Fb.

Le montant R de l'exemption des cotisations patronales est calculé en multipliant F ou Fb par le taux des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° a 7°, et § 3bis.

Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants qui sont déclarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.

Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incompletes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une meme personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations.

Article 40. En attendant la promulgation des lois et des arrêtés particuliers visés par la présente loi, les lois et arrêtés en vigueur, relatifs aux matières concernées, restent d'application.
Article 41. Les dispositions de la presente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi.
Article 31bis. § 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire, les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que les conditions fixées par le Roi soient réunies au moment où le médiateur de dettes saisit les organismes précités.

§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, et au plus tard pour le [¹ 1er juillet 2010]¹ :

1° les notions suivantes : " organismes de perception des cotisations sociales ", " organismes octroyant des prestations sociales ", " cotisations sociales " et " montants ";

2° l'instance compétente, au sein des organismes visés au 1°, pour accepter la proposition de la renonciation visée au § 1er;

3° les conditions visées au § 1er.


(1)2009-05-06/03, art. 72, 083; En vigueur : 29-05-2009>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Article 39quater. § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée pour les membres du personnel nommés à titre définitif des organismes et pouvoirs visés à l'article 39ter. Il en est de même pour les gouverneurs des provinces, les bourgmestres, les échevins, les présidents des Centres publics d'aide sociale et les ministres du culte.

Cette retenue est effectuée :

a)

sur le pécule de vacances accordé aux agents visés à l'alinéa 1er;

b)

sur la prime Copernic accordée aux agents des administrations de l'Etat visés à l'article 1er;

c)

sur la prime de restructuration accordée à certains militaires visés à l'alinéa 1er.

§ 2. (Le produit de la retenue visée au § 1er est affecté au Service des Pensions du Secteur public et est destiné au financement des pensions à charge du Trésor public).

Le produit de la retenue visée à l'alinéa 1er doit parvenir au (Service de Pensions du Secteur public) au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue.

Si l'employeur reste en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2, il est de plein droit redevable envers le (Service de Pensions du Secteur public) d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement aux personnes intéressées de l'avantage soumis à la retenue.

Le produit de ces intérêts est affecté au (Service de Pensions du Secteur public).

Article 23bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

1° employé : le travailleur intellectuel visé à l'article 9 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

2° pécule de sortie : le pécule de vacances payé à un employé en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

3° pécule simple de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967;

4° double pécule de sortie : la partie du pécule de sortie qui correspond à 7,67 p.c. des sommes et avantages constituant les rémunérations visées par l'article 46 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le pécule simple de sortie payé à un employé constitue de la rémunération au sens de l'article 23 de la présente loi au moment de son versement, à l'exception du pécule simple de sortie versé aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Toutefois, lorsque l'employé visé par la loi du 24 juillet 1987 précitée prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération.

§ 3. Le pécule simple de sortie payé à l'employé doit être déclaré, tant par l'employeur qui le paye que par l'employeur qui occupe l'employé au moment de la prise de tout ou partie des jours de congés couverts par le pécule de sortie, dans les conditions visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, en ce qui concerne les employés pour lesquels la déduction visée aux articles 48 ou 49 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1967 est effectuée, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale pour les jours de vacances diminué :

1° du montant du simple pécule de sortie qui en a été déduit;

2° du montant pour lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux travailleurs visés par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 5. La retenue visée à l'article 39 est également d'application pour la partie du pécule de vacances visé au § 1er, 4°, à l'exception de la partie correspondant au double pécule de sortie à partir du troisième jour de la quatrième semaine.

§ 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions du présent article.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Article 31ter.. 31ter. [¹ § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale.

§ 2. Il existe deux types de mandataires :

1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions.

Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte;

2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' :

1° il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale ou auprès des services de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;

3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;

4° il informe l'Office national de Sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, et l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 49, 086; En vigueur : 01-01-2010>

Article 31quater.. 31quater. [¹ § 1er. Entre l'employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après.

Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci.

Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent.

§ 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales au moyen de l'envoi d'une procuration.

Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.

§ 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre.

Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre.

§ 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.

L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits.

En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte.

L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion.

§ 5. Un contrat conclu entre l'employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat.]¹


(1)2009-12-30/01, art. 50, 086; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires