Historique des réformes
29 JUIN 1981. - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1984 et mise à jour au 30-12-2025)
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Changements du 1995-01-02
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Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.) <L 1991-07-20/30, art. 1, 021; **En vigueur :** 11-08-1991>
##### Article 39. <ARN214. 30-9-1983, art. 2>§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances et sur le montant du double pécule de vacances pour deux jours de la quatrième semaine de vacances visé par la convention collective de travail n° 20, conclue le 29 janvier 1976 au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi d'un double pécule pour une partie de la quatrième semaine de vacances, modifiée par la convention collective de travail n° 20bis du 3 mars 1977, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et du 18 mai 1977.§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur de la partie du pécule de vacances et de l'allocation complémentaire de vacances, au moment de leur paiement.§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.Cette transmission s'opère :1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances ou si le débiteur de l'allocation complémentaire de vacances est une personne autre que l'employeur; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.§ 5. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation complémentaire de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.§ 6. Le produit de cette retenue est affecté au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis.Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et (la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge) transmettent les cotisations qu'ils ont percues à l'Office national de sécurité sociale. <L 1985-03-29/31, art. 8, 005>
##### Article 39. <AR 1989-03-01/36, art. 5, 2°, 015; **En vigueur :** 01-01-1989> § 1. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances.
§ 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pécule de vacances au moment de son paiement.
§ 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er.
Cette transmission s'opère :
1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles;
2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur.
§ 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.
§ 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage.
§ 6. Le produit de cette retenue est affecté au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis.
Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge transmettent les cotisations qu'ils ont perçues à l'Office national de sécurité sociale, en vue de la destination visée à l'alinéa premier.
##### Article 20. _§ 1er. Chaque année sera joint en annexe au budget du Ministère de la Prévoyance sociale un budget récapitulatif de sécurité sociale indiquant tant pour l'ensemble de la sécurité sociale que pour chaque régime:
1994-03-31
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1993-08-19
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