16 JUIN 1981. - Décret organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôte. - (NOTE 1 : Cesse d'être applicable en ce qui concerne les chambres d'hôtes pour la Commission communautaire française <DEC 1999-01-14/34, art. 10, En vigueur : indéterminée >) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 2003-12-18/93, art. 156, 003; En vigueur : 01-01-2005>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 11-03-2004)

Type Décret
Publication 1981-07-11
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
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Article 5. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 (euros) à 1 000 (euros) ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage, sans autorisation de l'une des dénominations visées à l'article 1er ou aura utilisé illicitement un écusson correspondant à l'une de ces dénominations.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 1. Pour l'application du présent décret, sont dénommés :

Le caractère rural de l'environnement est apprécié par l'autorité administrative désignée par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, ci-après dénommé " le Ministre ".

Article 2. Nul ne peut faire usage d'une des dénominations déterminées ou de sa traduction par l'article 1er sans y avoir été autorisé par le Ministre, ou par son délégué.
Article 3. L'Exécutif détermine :

1° les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation prévue à l'article 2,

2° le modèle de l'écusson délivré au titulaire de l'autorisation.

L'Exécutif peut déterminer les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les logements de chacun des types visés à l'article 1er, en vue de leur classement en catégories.

Article 4. L'autorisation peut être refusée ou retirée au demandeur ou au titulaire qui s'oppose à ce qu'il soit procédé sur place, par les fonctionnaires ou agents désignés par le Ministre, aux vérifications des conditions prévues à l'article 3.
Article 6. Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sur proposition du Ministre sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent décret.

Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les quatre jours ouvrables de la constatation des infractions, ces procès-verbaux sont transmis à l'officier du ministère public compétent. Une copie est adressée dans le même délai au propriétaire du logement, à l'auteur de l'infraction, s'il n'est pas propriétaire du logement, et au Ministre.

Article 7. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre peut accorder une prime pour des travaux d'équipement ou de transformation destinés à la création ou à la modernisation, dans des bâtiments existants, de logements visés à l'article 1er.

La prime est égale à un pourcentage déterminé du coût des travaux.

Article 8. L'Exécutif détermine :

1° les conditions d'octroi, de retrait et de remboursement de la prime,

2° le pourcentage prévu à l'article 7, alinéa 2,

3° le montant minimum en dessous duquel les travaux ne sont pas pris en considération pour l'octroi de la prime,

4° le montant maximum de la prime.

Article 9. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.