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2 JUILLET 1981. - Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (TRADUCTION) (DCFL 1994-04-20/31, art. 2, 010; En vigueur : 07-05-1994) (NOTE : Par son arrêt du 26-05-1988 (M.B. 18-06-1988), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 65, alinéa 1er, 1) (NOTE : Par son arrêt du 11-05-1989 (M.B. 31-05-1989), la Cour d'arbitrage a annulé divers articles (voir art. 55, § 1, 1; 55; § 2; 57; 58; 60; 62; 63) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1986 et mise à jour au 28-02-2012)

Texte en vigueur a fecha 1990-12-21
Article 47. § 1. Sont soumis à une redevance, les exploitants des établissements soumis à autorisation visés au § 2, 1° jusqu'à 3° inclus, et des entreprises, communes et associations de communes visées au § 2, 4°.

§ 2. Le montant de la redevance visée au § 1er est fixé à :

a)

3 000 francs par tonne pour la destruction, la neutralisation et l'élimination de déchets toxiques visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, dans une installation qui n'est pas prévue par les points b) et c) ci-dessous;

b)

500 francs par tonne pour la destruction par incinération de déchets toxiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal précité, dans une installation autorisée conformément à l'article 4 du même arrêté;

c)

400 francs par tonne

a)

2 000 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge non prévue par les points b) jusqu'à k) inclus cités ci-dessus;

b)

1) 900 francs par tonne pour le déversement sur une décharge autorisée pour des déchets industriels;

2) 100 francs par tonne pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;

3) 20 francs par tonne pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol et de l'élimination de revêtements et d'éléments de charpente d'immeubles contenant de l'amiante;

c)

1) 350 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour des ordures ménagères;

2) 50 francs par tonne pour le déversement sur la décharge précitée de résidus de recyclage provenant d'entreprises utilisant des déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de papier et de carton neufs;

d)

350 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge monovalente autorisée pour des cendres volantes provenant de centrales thermiques;

e)

350 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge monovalente autorisée pour des ordures ménagères broyées;

f)

1) 350 francs par tonne pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante libres y compris des boues, sur une décharge monovalente autorisée pour des déchets contenant de l'amiante;

2) 100 francs par tonne pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante fixées, sur une décharge monovalente autorisée pour des déchets contenant de l'amiante;

g)

200 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour des déchets inertes;

h)

80 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge monovalente autorisée pour des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite;

i)

30 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge monovalente autorisée pour des déchets contenant du plâtre et du chlorure de calcium;

j)

30 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge monovalente autorisée pour des déchets miniers;

k)

10 francs par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge monovalente autorisée pour de la terre draguée;

a)

1 000 francs par tonne pour l'incinération de déchets dans un four non prévu par les points b) jusqu'à d) inclus cités ci-dessous;

b)

300 francs par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour déchets industriels et pour le traitement physico-chimique de déchets dans des installations autorisées à cet effet;

c)

150 francs par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour des ordures ménagères;

d)

150 francs par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour des déchets particuliers;

4° 350 francs par tonne pour la collecte de déchets dans la Région flamande qui seront déchargés ou incinérés au dehors de la Région flamande.

§ 3. La redevance est due au moment où les déchets sont éliminés par les établissements visés au § 2, 1° jusqu'à 3° inclus ou sont ramassés par les entreprises, communes et associations de communes visés par le § 2, 4°.

§ 4. Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes d'élimination, la redevance est uniquement due pour le mode d'élimination soumis à redevance qui est appliqué en premier lieu.

§ 5. Pour l'application du présent décret, toute modification de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques ne prend effet qu'après être approuvé par décret.

Article 47BIS.
Article 47TER.
Article 47QUATER.
Article 47QUINQUIES.
Article 47SEXIES. L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de francs inférieur.
Article 4. Ne tombent pas sous l'application de ce décret :
a)

les déchets radioactifs visés à l'article 33 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général sur la protection de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes;

b)

les cadavres;

c)

les eaux usées visées par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

d)

les déchets toxiques visés par la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des dispositions prévues à l'article 13, § 1er, 7;

e)

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère visés par la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Article 47bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre XII, toute infraction à une obligation de redevance est soumise au paiement d'une amende administrative égale au double de la redevance non payée ou qui n'a pas été payée à temps, avec un minimum de 1 000 francs.

§ 2. Le juge peut interdire l'exploitation des établissements, qui sont à la base de l'infraction, durant les délais qu'il détermine.

Article 47ter. L'action en recouvrement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour où elle a été intentée.

La prescription est interrompue selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Article 47quater. Les difficultés concernant la redevance qui sont intervenues avant l'introduction d'une action, sont réglées par le membre de l'Exécutif flamand, désigné à cet effet par cet Exécutif, ou par son mandataire. Celui-ci a le pouvoir de décision concernant les demandes de remise ou de diminution des amendes administratives et il fait des transactions avec le redevable pour autant que celles-ci ne mènent pas à la remise ou à la diminution de la redevance.
Article 47quinquies. § 1er. A défaut de paiement de la redevance, des intérêts ou de l'amende administrative, une contrainte est lancée par le fonctionnaire, chargé de la perception; cette contrainte est visée par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand.

La notification de cette contrainte se fait par lettre recommandée à la poste. La remise du pli à la poste compte pour notification à partir du jour suivant.

§ 2. La notification visée au § 1er :

1° interrompt la prescription de l'action en recouvrement de la redevance, des intérêts, des amendes administratives et des accessoires;

2° rend possible l'inscription hypothécaire légale prévue au § 5;

3° donne la possibilité au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte selon les modalités prévue au § 11;

4° fait courir les intérêts moratoires aux taux légal civil en tenant compte des règles en vigueur en la matière.

§ 3. Après la notification visée au § 1er, le fonctionnaire chargé de la perception de la redevance, peut procéder, par lettre recommandée à la poste, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du dépositaire ou du débiteur, sur les sommes et effets que celui-ci doit, ou doit restituer, au redevable.

La saisie est également dénoncée par lettre recommandée à la poste au redevable.

La saisie produit ses effets à partir de la remise de ce pli au destinataire.

Le fonctionnaire chargé de la perception est chargé de la rédaction et de l'envoi de l'avis de saisie prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

Pour le reste, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, 1° et 2° alinéa et 1543 sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant se fait dans les mains du fonctionnaire chargé de la perception.

§ 4. La saisie-arrêt-exécution doit se faire par exploit d'huissier comme prévu aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il ressort de la déclaration du tiers saisi que :

1.

le débiteur saisi fait opposition à la saisie-arrêt-exécution;

2.

le tiers saisi conteste sa dette envers le débiteur saisi;

3° avant la saisie du comptable, un autre créancier s'est opposé à la remise par le tiers saisi des sommes dont il était redevable.

Dans ces cas, la saisie prévue au § 3 est maintenue dans son effet conservatoire lorsque, dans le mois de la remise à la poste de la déclaration du tiers saisi, une saisie-arrêt-exécution par exploitation d'huissier est pratiquée conformément à l'article 1539 du Code judiciaire.

§ 5. Afin de mettre le paiement de la redevance, des intérêts et des frais en sûreté, la Région flamande a un privilège général sur tous les meubles du redevable, à l'exception des bâteaux et des navires, et une hypothèque légale sur les biens du redevable, qui peuvent en faire l'objet et qui sont situés en Belgique.

§ 6. Le privilège visé au § 5 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 en à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.

§ 7. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date à laquelle l'inscription est faite en vertu de la contrainte rendu exécutoire qui a été notifiée ou signifiée au redevable conformément au § 1er.

§ 8. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire autorisé à cet effet par l'Exécutif flamand.

L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte qui a été déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de la notification ou la signification.

§ 9. L'article 447, 2° alinéa du Livre III du Code de commerce, relatif aux faillites, à la banqueroute et aux délais de paiement, n'est pas applicable à l'hypothèque légale pour redevance due, pour laquelle une contrainte a été prise, notifiée et signifiée avant l'intervention du jugement déclaratif de la faillite.

§ 10. Sauf ce qui est prévu par les § 1er à 4, l'exécution de la contrainte a lieu en vertu des dispositions de la cinquième partie, titre III du Code judiciaire concernant les exécutions forcées.

§ 11. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par opposition motivée du contribuable avec citation a signifiée par exploit à la Région flamande.

L'action est introduite devant le tribunal de Malines.

§ 12. Lorsque l'opposition à la contrainte est déboutée, aucune autre voie de recours n'est possible contre le jugement rendu si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande du fonctionnaire autorisé par l'Exécutif flamand, adressée au redevable par lettre recommandée.

Article 47sexies. Un intérêt de 1 p.c. par mois est dû de plein droit si la redevance n'est pas payée dans les délais prévus à l'article 47, § 5.

L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de francs inférieur.

Article 47septies.
Article 47octies.
Article 47novies.
Article 47decies.
Article 47undecies.
Article 12. § 1er. Il est créé pour la Région flamande sous la dénomination de "Société publique des Déchets pour la Région flamande" une administration avec personnalité civile.

§ 2. La société des déchets est reprise à l'article 1er, littera A, de la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe le statut de la société des déchets ainsi que son siège dans la région flamande.

Article 13. § 1er. La société des déchets a pour mission :
1.

d'établir le plan d'élimination des déchets visé à l'article 14, d'accorder sa coopération en vue de l'établissement du plan d'élimination des déchets et d'organiser la surveillance et le contrôle de l'exécution de ce plan;

2.

d'éliminer les déchets provenant d'une entreprise prévue à l'article 21, § 2, b, sur demande et pour compte de cette entreprise et conformément à l'article précité;

3.

d'éliminer d'office les déchets d'une entreprise industrielle se trouvant dans le cas visé à l'article 21, § 2, c;

4.

de mettre sur le marché et de vendre les produits prévus à l'article 22;

5.

d'assurer la surveillance et le contrôle prévus par ou en vertu de ce décret;

6.

de dépister les causes de pollution par des déchets;

7.

d'acquérir, de traiter, de stocker et d'éliminer les déchets toxiques, sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et de ses arrêtés d'exécution;

8.

de prendre et d'exécuter toute mesure nécessaire en vue de l'élimination de déchets dans les cas d'urgence et non prévus par le plan;

9.

d'établir les plans de construire ou d'exploiter des installations d'élimination telles que visées à l'article 21, § 1er;

10.

de construire ou d'exploiter des installations d'élimination pour les ordures ménagères sur demande et pour le compte d'une commune, de plusieurs communes ou d'associations de communes, conformément à l'article 21, § 2, a;

11.

d'apporter sa collaboration à l'examen et à l'élaboration d'une méthode de traitement et d'élimination des déchets justifiée sur les plans écologique et économique, ainsi que d'un système de recyclage sous forme d'énergie ou de matière première, y compris des travaux de recherches technologiques sur la prévention des déchets. Sur la proposition de la société des déchets, l'Exécutif flamand décidera des tâches et des moyens afférents aux projets d'étude et de démonstration en la matière. L'Exécutif flamand fera appel, dans les conditions à déterminer par lui, notamment au Centre d'étude de l'énergie nucléaire pour l'exécution de ces tâches sous la coordination de la société des déchets.

§ 2. L'Exécutif flamand peut confier d'autres tâches à la société des déchets dans le cadre du présent arrêté.

Article 21. § 1er. La société des déchets peut concevoir, bâtir et/ou exploiter elle-même des installations d'élimination, conclure des accords avec les sociétés de développement régional et avec des tiers afin d'assurer l'élimination de certains déchets et reprendre les installations d'élimination existantes appartenant à des personnes publiques ou privées.

L'Exécutif flamand fixe les modalités de reprise des installations visées au § 2. A cet effet, il sera tenu compte de la participation éventuelle de l'Etat et d'autres pouvoirs publics au financement des frais de construction.

§ 2. a) La société des déchets peut bâtir ou exploiter, sur demande et pour compte d'une commune, de plusieurs communes ou d'une association de communes, des établissements pour l'élimination des ordures ménagères, conformément aux conditions fixées par convention.

b)

La société des déchets peut éliminer à leur demande et pour leur compte les déchets d'une ou de plusieurs entreprises industrielles, d'entreprises agricoles, horticoles ou d'élevage ou d'autres entreprises. L'indemnité due à la société des déchets est fixée par une convention. L'indemnité doit couvrir le coût réel de l'élimination de ces déchets.

c)

La société des déchets peut procéder à l'élimination d'office des déchets d'une entreprise au cas o l'entreprise, après mise en demeure en bonne et due forme et dans les délais fixés aurait o mis de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent décret ou en exécution de celui-ci.

L'élimination d'office se fait au frais de l'entreprise restée en défaut, dans l'installation d'élimination de la société des déchets ou dans celle d'un tiers.

Article 23. § 1er. La société des déchets est chargée de la surveillance et du contrôle prescrits par le présent décret ou en exécution de celui-ci, de méme que la recherche de toute cause de pollution par des déchets.

§ 2. La société des déchets peut créer des laboratoires d'analyses; elle peut également faire exécuter ces analyses dans un laboratoire agréé à cet effet par l'Exécutif flamand.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe règles précises en matière de création et d'agréation de laboratoires pour l'exécution d'analyses.

Article 26. § 1er. La députation permanente du conseil provincial accorde, refuse ou retire l'autorisation après avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l'établissement faisant l'objet de la demande d'autorisation, conformément à la procédure fixée ci-après.§ 2. L'Exécutif flamand établit la liste des institutions appelées à émettre un avis sur toute demande d'autorisation introduite auprès de la députation permanente. Cet avis est émis dans les trente jours de l'introduction de la demande.

A défaut d'être émis dans le délai fixé, l'avis est réputé être favorable. La députation permanente du conseil provincial peut entendre les intéressés au préalable.

§ 3. La députation permanente du conseil provincial prend sa décision dans les soixante jours de l'introduction de la demande et la communique, accompagnée des avis émis, (au Ministère de la Communauté flamande) dans les dix jours de la prise de décision. Cette dernière notifie copie de la décision prise par la députation permanente aux communes et au demandeur par envoi recommandé.

§ 4. La députation permanente du conseil provincial impose des conditions générales en vertu des dispositions de l'article 27, § 1er, lors de l'octroi de l'autorisation, ainsi que des conditions particulières, si la nature spéciale des déchets qui seront éliminés dans l'établissement qui sollicite l'autorisation ou qui sont traités dans un établissement qui a déjà obtenu l'autorisation, le requiert. La décision stipule la durée pour laquelle l'autorisation est accordée.

La décision concernant une demande d'autorisation peut être tenue en délibéré si l'octroi de l'autorisation, bien que compatible avec le plan en vigueur, n'est pas conforme à une révision du plan déjà projetée mais pas encore entamée. Le demandeur en est averti par écrit.

§ 5. La décision de la députation permanente relative à une demande d'autorisation est portée à la connaissance de la population par la commune o est situé l'établissement autorisé.

Article 27. § 1er. L'Exécutif flamand fixe des règles précises en ce qui concerne la demande, l'octroi, le refus, le retrait et l'échéance des autorisations.

L'Exécutif flamand fixe les conditions générales applicables à tous les établissements similaires o des déchets sont éliminés ou à tous les établissements o des déchets de même nature sont éliminés.

L'Exécutif flamand peut fixer des conditions spéciales ou de nouvelles conditions spéciales concernant la modification ou le retrait de conditions spéciales déjà imposées en matière de renouvellement d'une autorisation ou de prolongation du délai pour lequel elle a été accordée.

L'Autorisation peut être soumise au dépôt d'une caution ou à la constitution d'une couverture d'assurance appropriée et être limitée à une durée de validité maximum.

§ 2. (Le fonctionnaire délégué par l'Exécutif flamand), le gouverneur de la province, le collège des bourgmestre et échevins, le demandeur de l'autorisation ainsi que les intéressés peuvent interjeter appel auprès de l'Exécutif flamand contre la décision prise par la députation permanente en vertu de l'article 26. Le collège des bourgmestre et échevins donne connaissance de sa décision au cours de la première séance du conseil communal.

L'appel est interjeté par lettre recommandée dans les trente jours de la notification par la députation permanente.

L'Exécutif arrête sa décision dans les soixante jours de l'introduction de l'appel. La décision est notifiée dans les dix jours au demandeur, (...) et à la commune.

§ 3. L'Exécutif flamand peut entendre le demandeur ou les intéressés et recueillir tous avis utiles pour l'instruction de l'appel.

CHAPITRE VI. _ Les ordures ménagères.

Article 52. § 1er. La Société des déchets est chargée de la création d'une banque de données pour les déchets.

La banque de données rassemble toutes les informations disponibles concernant les déchets et en particulier, une description :

_ de la nature et de la quantité des déchets;

_ de la situation en matière d'élimination.

§ 2. L'Exécutif flamand peut fixer des règles précisant l'organisation et le fonctionnement de la banque de données relatives aux déchets. Il peut entre autres désigner les personnes et institutions qui sont tenues de fournir au Ministre les données relatives à la production et à l'élimination des déchets qu'il détermine.