2 JUILLET 1981. - Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (TRADUCTION) (DCFL 1994-04-20/31, art. 2, 010; En vigueur : 07-05-1994) (NOTE : Par son arrêt du 26-05-1988 (M.B. 18-06-1988), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 65, alinéa 1er, 1) (NOTE : Par son arrêt du 11-05-1989 (M.B. 31-05-1989), la Cour d'arbitrage a annulé divers articles (voir art. 55, § 1, 1; 55; § 2; 57; 58; 60; 62; 63) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1986 et mise à jour au 28-02-2012)
Article 47. § 1. Sont soumis à une redevance, les exploitants des établissements soumis à autorisation visés au § 2, 1° jusqu'à 3° inclus, et des entreprises, communes et associations de communes visées au § 2, 4°.
§ 2. (Le montant de la redevance visé au § 1er est fixé comme suit :
1° a) F 3 000 par tonne pour la destruction, la neutralisation et l'élimination de déchets toxiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, dans une installation non prévue sous les points b) et c) ci-dessous :
- F 850 par tonne pour la destruction par incinération avec récupération ou non d'énergie ou de matières premières, de déchets toxiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal précité, appartenant à des tiers, dans une installation autorisée conformément à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
F 850 par tonne pour la destruction par incinération sans récupération d'énergie ou de matières premières, de déchets toxiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal précité, du propre processus de production, dans une installation autorisée conformément à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
F 500 par tonne pour la destruction par incinération avec récupération d'énergie ou de matières premières, de déchets toxiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal précité, du propre processus de production, dans une installation autorisée conformément à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
F 400 par tonne :
- pour la destruction autrement que par incinération;
- pour la neutralisation;
- pour l'élimination de déchets toxiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal précité dans une installation autorisée conformément à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
2° a) F 2 000 par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge non prévue aux points b) à k) inclus ci-après :
- F 1 500 par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour déchets industriels.
F 150 par tonne pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant du broyage d'épaves de voiture et de ferraille, de déchets provenant du travail de la pierre de taille, des résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement des déchets de papier, de carton, de matières plastiques, de verre et d'acier inoxydable comme matières premières pour la fabrication de papier, carton, matières plastiques, verre et acier inoxydable et pour le déversement sur la décharge précitée de résidus d'entreprises autorisées pour l'immobilisation de déchets industriels.
F 100 par tonne pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvées par O.V.A.M. et de l'élimination de revêtements contenant de l'amiante ainsi que des éléments structurels de bâtiments contenant de l'amiante.
- F 600 par tonne pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets ménagers.
F 100 par tonne pour le déversement sur la décharge précitée de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou sélectionnent principalement des déchets de papier, de carton, de matières plastiques, de verre et d'acier inoxydable comme matières premières pour la fabrication de papier, carton, matières plastiques, verre et acier inoxydable et pour le déversement sur la décharge précitée de résidus provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvées par O.V.A.M.
F 750 par tonne pour le déversement sur la décharge précitée de déchets industriels assimiles à des déchets ménagers.
F 600 par tonne pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour cendres volantes provenant de centrales thermiques.
F 600 par tonne pour le déversement sur une monodécharge autorisée pour des déchets ménagers broyés.
- F 600 par tonne pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante libres sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets contenant de l'amiante.
F 350 par tonne pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante liées sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets contenant de l'amiante.
- F 350 par tonne pour le déversement sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets inertes.
F 20 par tonne pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvées par O.V.A.M.
F 150 par tonne pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, notamment jarosite et goethite.
F 30 par tonne pour le déversement sur une monodécharge autorisée pour plâtre et déchets contenant du chlorure de calcium.
F 30 par tonne pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour les déchets miniers.
F 10 par tonne pour le déversement de résidus du recyclage de déchets miniers sur une monodécharge autorisée pour les déchets miniers et pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour les boues de dragage.
F 150 par tonne pour le dépôt de déchets sur une monodécharge autorisée pour le schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore.
3° a) F 1 000 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four non prévu dans les points b) à d) inclus ci-après :
- F 500 par tonne pour l'incinération de déchets appartenant à des tiers dans un four autorisé pour déchets industriels avec récupération ou non d'énergie ou de matières premières.
F 500 par tonne pour l'incinération de déchets provenant du propre processus de production dans un four autorisé pour le dépôt de déchets industriels sans récupération d'énergie.
F 200 par tonne pour l'incinération de déchets provenant du propre processus de production, à l'exclusion de déchets de bois purs et non traités, dans un four autorisé pour l'incinération de déchets industriels avec récupération d'énergie ou de matières premières.
- F 300 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets ménagers sans épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie.
F 250 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets ménagers avec épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie.
F 250 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets ménagers avec récupération d'énergie et sans épuration des gaz de combustion.
F 150 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets ménagers avec épuration des gaz de combustion et avec récupération d'énergie.
- F 300 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets ménagers sans épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie.
F 250 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets ménagers particuliers avec épuration des gaz de combustion et avec récupération d'énergie.
F 250 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets ménagers particuliers avec récupération d'énergie et sans épuration des gaz de combustion.
F 150 par tonne pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets ménagers particuliers avec épuration des gaz de combustion et avec récupération d'énergie.
4° F 600 par tonne pour la collecte de déchets produits en Région flamande afin d'être entreposés ou incinérés dans une autre région. Le cas échéant, le montant de la redevance devient égal à zéro si une redevance similaire est imposée par l'autre région.)
§ 3. La redevance est due au moment où les déchets sont éliminés par les établissements visés au § 2, 1° jusqu'à 3° inclus ou sont ramassés par les entreprises, communes et associations de communes visés par le § 2, 4°.
§ 4. Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes d'élimination, la redevance est uniquement due pour le mode d'élimination soumis à redevance qui est appliqué en premier lieu.
§ 5. Pour l'application du présent décret, toute modification de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques ne prend effet qu'après être approuvé par décret.
(§ 6. (Les redevances dues au cours de 1993 pour le déversement de déchets inertes, en exécution de contrats de construction et de démolition conclus avant le 31 décembre 1992 et de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, en exécution de contrats d'assainissement du sol conclus avant le 31 décembre 1992, sont soumises aux tarif applicable au moment de la passation du contrat de construction ou de démolition.
Les conditions en la matière seront fixées par arrêté d'exécution de l'Exécutif flamand.)
§ 7. Les communes sont autorisées à faire appel à la collaboration d'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant qu'ils s'élèvent à 20 centimes additionnels au maximum, à percevoir par la commune concernée sur les redevances d'environnement percues par OVAM visées au § 2, pour les établissements redevables situés sur leur territoire.
L'Exécutif flamand fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe, y compris celle qui concernent les frais de perception.)
§ 8.
Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues à l'article 47, dans les conditions suivantes :
1° la redevance doit être précisée clairement et incontestablement sur une facture délivrée par le redevable à un co-contractant avec référence au registre visé à l'article 47ter, § 3;
2° la créance du redevable doit s'avérer être définitivement impercevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
3° la demande de recouvrement de la redevance est adressée, par lettre recommandée, au plus tard dans les soixante jours suivant la décision judiciaire visée au point 2, à la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest "; elle doit être accompagnée de la facture visée au point 1 ainsi que d'une copie de la décision judiciaire visée au point 2.
§ 9. Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même établissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 47 relatif aux redevances, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.
Article 47BIS.
Article 47TER.
Article 47QUATER.
Article 47QUINQUIES.
Article 47SEXIES. L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de francs inférieur.
Article 4. Ne tombent pas sous l'application de ce décret :
les déchets radioactifs visés à l'article 33 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général sur la protection de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
(les engrais animaux visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;) ;
les eaux usées visées par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
(abrogé)
les effluents gazeux émis dans l'atmosphère visés par la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
(Les déchets toxiques visés par la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques sont seulement régis par les dispositions de l'article 13, § 1er, 7 et du chapitre IX.)
Article 47bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre XII, toute infraction à une obligation de redevance est soumise au paiement d'une amende administrative égale au double de la redevance non payée ou qui n'a pas été payée à temps, avec un minimum de 1 000 francs.
§ 2. Le juge peut interdire l'exploitation des établissements, qui sont à la base de l'infraction, durant les délais qu'il détermine.
Article 47ter. L'action en recouvrement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour où elle a été intentée.
La prescription est interrompue selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 2244 et suivants du Code civil.
Article 47quater. Les difficultés concernant la redevance qui sont intervenues avant l'introduction d'une action, sont réglées par le membre de l'Exécutif flamand, désigné à cet effet par cet Exécutif, ou par son mandataire. Celui-ci a le pouvoir de décision concernant les demandes de remise ou de diminution des amendes administratives et il fait des transactions avec le redevable pour autant que celles-ci ne mènent pas à la remise ou à la diminution de la redevance.
Article 47quinquies. § 1. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi par lettre recommandée d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Par une lettre recommandée motivée adressée au redevable, le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand, peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.
§ 2. Avant de prendre une décision, le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand soumet les litiges visés au § 1er à une commission de consultation.
§ 3. Lorsque le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand ne statue pas dans le délai fixé au § 1er, le recours du redevable est réputé être agréé.
§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.
Article 47sexies. Un intérêt de 1 p.c. par mois est dû de plein droit si la redevance n'est pas payée dans les délais prévus à l'article 47, § 5.
L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de francs inférieur.
Article 47septies.
Article 47octies. § 1. Le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand peut transiger avec le redevable pour autant que cela n'aboutit pas à l'exonération ou la réduction de la redevance.
§ 2. Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative, que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
§ 3. Il statue également sur les demandes motivées de délai de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
Article 47novies.
Article 47decies.
Article 47undecies.
Article 12. § 1er. Il est créé pour la Région flamande sous la dénomination de "Société publique des Déchets pour la Région flamande" une administration avec personnalité civile.
§ 2. La société des déchets est reprise à l'article 1er, littera A, de la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe le statut de la société des déchets ainsi que son siège dans la région flamande.
(§ 4. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la société des déchets et fixe leur statut administratif et pécuniaire.)
Article 13. § 1er. La société des déchets a pour mission :
d'établir le plan d'élimination des déchets visé à l'article 14, d'accorder sa coopération en vue de l'établissement du plan d'élimination des déchets et d'organiser la surveillance et le contrôle de l'exécution de ce plan;
d'éliminer les déchets provenant d'une entreprise prévue à l'article 21, § 2, b, sur demande et pour compte de cette entreprise et conformément à l'article précité;
d'éliminer d'office les déchets d'une entreprise industrielle se trouvant dans le cas visé à l'article 21, § 2, c;
de mettre sur le marché et de vendre les produits prévus à l'article 22;
(5. La surveillance et le contrôle, conformément aux dispositions du présent décret et de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et dans la mésure où elles ont trait à la communication, la remise, la déclaration et aux redevances;)
de dépister les causes de pollution par des déchets;
(7. d'acquérir, de traiter, de stocker et d'éliminer des déchets toxiques;
de prendre et d'exécuter toute mesure nécessaire en vue de l'élimination de déchets dans les cas d'urgence et non prévus par le plan;
d'établir les plans de construire ou d'exploiter des installations d'élimination telles que visées à l'article 21, § 1er;
de construire ou d'exploiter des installations d'élimination pour les ordures ménagères sur demande et pour le compte d'une commune, de plusieurs communes ou d'associations de communes, conformément à l'article 21, § 2, a;
d'apporter sa collaboration à l'examen et à l'élaboration d'une méthode de traitement et d'élimination des déchets justifiée sur les plans écologique et économique, ainsi que d'un système de recyclage sous forme d'énergie ou de matière première, y compris des travaux de recherches technologiques sur la prévention des déchets. Sur la proposition de la société des déchets, l'Exécutif flamand décidera des tâches et des moyens afférents aux projets d'étude et de démonstration en la matière. L'Exécutif flamand fera appel, dans les conditions à déterminer par lui, notamment au Centre d'étude de l'énergie nucléaire pour l'exécution de ces tâches sous la coordination de la société des déchets.
(12. d'identifier, d'inventorier et d'examiner des sols pollués et des installations industrielles désuètes susceptibles de mettre en danger l'environnement et la santé publique et de les assainir d'office;
d'étayer et d'élaborer la politique en matière de prévention et de recyclage, y compris la sensibilisation et l'information;)
§ 2. L'Exécutif flamand peut confier d'autres tâches à la société des déchets dans le cadre du présent arrêté.
Article 21. § 1er. La société des déchets peut concevoir, bâtir et/ou exploiter elle-même des installations d'élimination, conclure des accords avec les sociétés de développement régional et avec des tiers afin d'assurer l'élimination de certains déchets et reprendre les installations d'élimination existantes appartenant à des personnes publiques ou privées.
L'Exécutif flamand fixe les modalités de reprise des installations visées au § 2. A cet effet, il sera tenu compte de la participation éventuelle de l'Etat et d'autres pouvoirs publics au financement des frais de construction.
§ 2. a) La société des déchets peut bâtir ou exploiter, sur demande et pour compte d'une commune, de plusieurs communes ou d'une association de communes, des établissements pour l'élimination des ordures ménagères, conformément aux conditions fixées par convention.
La société des déchets peut éliminer à leur demande et pour leur compte les déchets d'une ou de plusieurs entreprises industrielles, d'entreprises agricoles, horticoles ou d'élevage ou d'autres entreprises. L'indemnité due à la société des déchets est fixée par une convention. L'indemnité doit couvrir le coût réel de l'élimination de ces déchets.
(c) La société des déchets peut procéder d'office à l'élimination des déchets d'une entreprise et à l'assainissement des sols pollués et des installations industrielles désuètes susceptibles de mettre en danger l'environnement et la santé publique, au cas où, après mise en demeure en bonne et due forme par le Ministère de la Communauté flamande, la personne mise en demeure aurait négligée de prendre les mesures imposées ou d'exécuter les travaux imposés dans le délai imparti.
L'élimination ou l'assainissement d'office s'effectue à charge de la personne mise en demeure.
L'Exécutif flamand fixe les modalités d'exécution de ces dispositions.)
Article 23. (§ 1er. La société des déchets peut effectuer ou faire effectuer les enquêtes nécessaires à l'exécution de ses missions.
L'Exécutif flamand peut fixer les modalités en cette matière.)
§ 2. La société des déchets peut créer des laboratoires d'analyses; elle peut également faire exécuter ces analyses dans un laboratoire agréé à cet effet par l'Exécutif flamand.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe règles précises en matière de création et d'agréation de laboratoires pour l'exécution d'analyses.
Article 26. L'autorisation visée à l'article 25 du présent décret est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985.
Article 27. (Abrogé)
CHAPITRE VI. _ Les ordures ménagères.
Article 52. § 1er. La Société des déchets est chargée de la création d'une banque de données pour les déchets.
La banque de données rassemble toutes les informations disponibles concernant les déchets et en particulier, une description :
_ de la nature et de la quantité des déchets;
_ de la situation en matière d'élimination.
§ 2. L'Exécutif flamand peut fixer des règles précisant l'organisation et le fonctionnement de la banque de données relatives aux déchets. Il peut entre autres désigner les personnes et institutions qui sont tenues de fournir au Ministre les données relatives à la production et à l'élimination des déchets qu'il détermine.
Article 3. Dans ce décrèt, on entend par :
déchets : toute substance ou tout objet dont le détenteur peut se débarrasser, se débarrasse ou est tenu de se débarrasser en vertu du présent décret ou en vertu des dispositions prises en application de ce décret.
élimination :
_ la collecte, le tri, le transport et le traitement des déchets ainsi que leur stockage ou leur déchargement sur ou dans le sol;
_ le traitement nécessaire à la réutilisation, à la récupération et au recyclage ou à la régénération des déchets;
société des déchets : la société publique des déchets pour la Région flamande, visée à l'article 12.
ordures ménagères :
les déchets produits par l'activité normale d'un ménage privé;
les déchets qui y sont assimilés par arrêté de l'Exécutif de la Communauté flamande, dénommé ci-après l'Exécutif flamand;
déchets industriels :
les déchets qui résultent d'une activité industrielle, artisanale ou scientifique;
les déchets qui y sont assimilés par arrêté de l'Exécutif flamand.
épave de voitures : tout véhicule automoteur visé au règlement général sur la police de la route qui en raison de son état technique ne peut plus être utilisé à ses fins d'origine et dont le propriétaire veut ou doit se défaire.
huile usagée : toutes les huiles et graisses minérales ou synthétiques, y compris les résidus oléagineux des réservoirs, les mélanges eau-huile et les émulsions, qu'ils soient dénaturés par l'usage qui en a été fait, qu'ils n'aient pas été utilisés ou qu'ils soient devenus impropres à leur destination initiale et n'aient, dès lors, plus la moindre valeur commerciale pour leur déteneur.
(déchets agricoles : les déchets produits suite à des activités agricoles, horticoles ou d'élevage à l'exception des engrais animaux visés à l'article 2, 8° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et des déchets animaux visés au l;)
établissement : une installation destinée à l'élimination des déchets.
déchets dangereux : des déchets qui présentent ou peuvent présenter un danger particulier pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou qui doivent être traités, neutralisés ou détruits dans des établissements spéciaux.
(déchets spéciaux : déchets provenant d'abattoirs, à l'exception des déchets animaux visés au l, déchets hospitaliers, déchets ménagers dangereux,tous les déchets inertes d'origine non domestique ou industrielle, ainsi que les boues provenant de stations d'épuration des eaux et autres déchets désignés comme tels par l'Exécutif flamand.)
déchets animaux : les déchets désignés comme tels par l'Exécutif flamand conformément aux dispositions y afférentes du droit européen.
Article 7. § 1. Tout producteur et collecteur de déchets et chaque exploitant d'un établissement pour l'élimination de déchets doit notifier à la Société de déchets les renseignements fixés par l'Exécutif flamand concernant les déchets produits, collectés ou éliminés.
Les ordures ménagères collectées de porte à porte par la commune ou remises à un établissement par des ménages particuliers, ne sont pas soumises à déclaration.
§ 2. Toute remise de déchets, à l'exception des déchets visés au § 1er, deuxième alinéa, se fait contre délivrance d'un récépissé.
Article 40. § 1er. Il est interdit de se débarrasser d'huiles usagées sauf en les remettant à :
(a) à une personne titulaire d'un agrément pour la collecte des huiles usagées, tel que visé à l'article 25bis.)
un établissement autorisé à éliminer les huiles usagées;
une personne établie dans une autre région ou un autre pays qui prouve qu'elle est autorisée à éliminer cette huile usagée dans cette région ou ce pays.
Les huiles usagées collectées et rassemblées ne peuvent être remises qu'à l'établissement visé sous b; ce dernier est tenu de délivrer un récépissé à la réception.
L'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
§ 2. Les dispositions prévues au chapitre V sont d'application conforme aux autorisations concernant la collecte et l'élimination des huiles usagées, étant entendu que l'Exécutif flamand peut déterminer de manière générale les cas dans lesquels une autorisation peut permettre que le détenteur ne puisse prendre livraison des huiles usagées que moyennant le paiement d'une indemnité dont l'Exécutif flamand fixe le montant.
Article M.
Article 2. Ce décrèt a pour objectifs de protéger la santé de l'homme et la salubrité de l'environnement contre les effets nocifs des déchets en prévenant la production de déchèts, en stimulant la réutilisation, la récupération et le récyclage des déchets et en organisant l'élimination des déchets résiduaires.
Article 5. Il est interdit d'abandonner des déchets.
Article 6. Il est interdit de se débarrasser de déchets ou de les confier à un tiers, sauf si cela se fait conformément aux dispositions du présent décret ou en vertu de celles-ci.
Article 6bis. § 1. Il est interdit de déposer des déchets provenant hors du territoire de la Belgique.
§ 2. Par dérogation à la disposition au § 1, l'Exécutif flamand peut accorder des dérogations sous les conditions qu'il détermine et en respectant le plan visé à l'article 14.
CHAPITRE II. _ Prévention de la production de déchets.
Article 8. § 1er. L'Exécutif flamand peut fixer des règles applicables aux produits qu'il désigne et qui :
après avoir été normalement utilisés, ne peuvent être éliminés de façon à être inoffensifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement;
sont générateurs lors de leur fabrication de déchets qui ne peuvent être éliminés de facon à être inoffensifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.
§ 2. Les règles visées au § 1er peuvent impliquer :
l'interdiction de fabriquer, de transporter, de détenir, de vendre, d'offrir en vente, d'utiliser, d'acquérir ou de céder de tels produits, à titre onéreux ou gratuit;
l'interdiction de fabriquer, de transporter, de détenir, de vendre, d'offrir en vente, d'utiliser, d'acquérir ou de céder de tels produits si certaines conditions à déterminer ne sont pas remplies, en ce compris des conditions éventuelles de longévité et de réparabilité;
l'obligation pour les producteurs, les importateurs ou les distributeurs de produits visés au § 1er de pourvoir ces produits ou leur emballage d'une étiquette lisible ou d'une marque indélébile et reconnaissable par le public.
L'Exécutif flamand décide du modèle de l'étiquette ou de la marque et des mentions à y apporter.
Article 9. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, l'Exécutif flamand peut fixer des règles relatives aux moyens ou matériaux d'emballage et aux produits à jeter après usage unique.
CHAPITRE III. _ Elimination des déchets.
Article 10. L'élimination des déchets sera organisée de manière à promouvoir la réutilisation, la récupération et le recyclage des déchets, sans présenter de danger pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.
Article 11. L'Exécutif flamand détermine les déchets qui doivent faire l'objet d'une collecte sélective. Il détermine également par qui et aux frais de qui cette collecte sélective sera effectuée.
CHAPITRE IV. _ La société des déchets.
Article 14. § 1er. L'exécutif flamand établit un plan concernant l'élimination des déchets.
§ 2. Le plan prévoit :
1° la situation en matière d'élimination de déchets pendant la préparation du plan;
2° la nature et la quantité de déchets produits par an et le développement prévisible pour l'avenir;
3° la quantité d'ordures ménagères qui doit être éliminée ainsi que la quantité de déchets qui doit être éliminée par souci d'efficacité par la société de déchets soit parce que ces déchets seront éliminés en même temps que les ordures ménagères, soit parce que ces déchets ne peuvent être éliminés efficacement par des tiers en raison de leur nature ou de leur quantité;
4° les dispositions qui doivent être prises en vue de l'application des dispositions prévues au 3°;
5° les moyens financiers nécessaires à l'exécution du plan, compte tenu des dispositions prévues à ce sujet au chapitre IX.
Article 15. L'Exécutif flamand peut établir des règles plus précises en ce qui concerne le plan.
Article 16. Les sociétés de développement régional sont chargées de rassembler, pour leur territoire, les données utiles pour la rédaction du projet de plan conformément aux directives de la société des déchets.
Cette dernière établit le projet de plan global. Avant que le projet de plan ne soit déposé conformément aux dispositions de l'article 17, des consultations sont organisées à l'initiative de la société de développement régional, en collaboration avec la société de déchets, avec les communes et les établissements existant sur leurs territoires.
Article 17. § 1er. Le projet de plan est communiqué au Ministre compétent, à la société de développement régional et aux communes et aux associations intercommunales pour le traitement des déchets.
§ 2. Le projet de plan est déposé pour consultation pendant un délai de deux mois dans les communes, ainsi qu'à la société des déchets et aux sociétés de développement régional.
§ 3. A la demande des sociétés de développement régional, les communes en publient la mise à la disposition pour consultation.
§ 4. Pendant le délai visé au § 2, toute personne peut introduire par écrit des réclamations motivées contre le projet de plan auprès des sociétés de développement regional concernées ou auprès des collèges des bourgmestre et échevins.
§ 5. Les communes, autorités, établissements ou entreprises communiquent, dans les 30 jours à dater de l'expiration du délai prescrit au § 2, à la société de développement régional compétente leur avis motivé relatif au plan.
§ 6. Les sociétés de développement régional transmettent à la société des déchets les réclamations et avis reçus, accompagnés de leur avis.
Article 18. § 1er. Dans les 60 jours à dater de l'expiration du délai prévu à l'article 17, § 5, la société des déchets procède à l'instruction des réclamations introduites et des avis donnés.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe le plan par un arrêté motivé et y mentionne ce qui, a été pris en considération en ce qui concerne les réclamations introduites et les avis donnés. Si l'Exécutif flamand déroge à l'avis d'une société de développement régional, il doit le faire par un arrêté motivé.
§ 3. Le plan est publié en extrait au Moniteur belge et entre en vigueur le dixième jour de sa publication.
Le plan peut être consulté à partir de ce jour à la société des déchets, aux sociétés de développement régional et dans les communes visées à l'article 16.
Article 19. Le plan a force de règlement et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre plan. Il ne peut y être dérogé que conformément à l'article 53.
Article 20. Sans préjudice de la disposition de l'article 19, le plan est arrêté en principe pour une période de cinq ans, mais peut être revu plus tôt, pour des motifs graves, par un arrêté motivé de l'Exécutif flamand.
Les règles qui s'appliquent à l'élaboration du plan sont également d'application lors de la révision.
Article 22. Les produits obtenus par la récupération des déchets dans les installations de la société des déchets et susceptibles d'être réutilisés peuvent, de même que les produits mis à la disposition par des tiers, être commercialisés et mis en vente par la société des déchets.
L'Exécutif flamand peut prescrire l'insertion, dans le cahier général des charges et dans les cahiers des charges de la Région flamande et des administrations subordonnées, de dispositions réglant la commercialisation des produits ou matières premières récupérés.
Le cas échéant, la société des déchets ou le producteur donne une description qualitative du produit récupéré.
Article 24. § 1. La société des déchets émarge au budget de la région flamande, sauf en ce qui concerne les indemnités pour prestations de tiers et les revenus provenant de la vente de déchets récupérés.
L'Exécutif flamand peut accorder la garantie de la région aux emprunts que la société des déchets contracte ou omet avec son accord.
§ 2. La société des déchets peut, sous réserve d'accord de l'Exécutif flamand, acquérir les biens immobiliers nécessaires à ses activités, éventuellement par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
CHAPITRE V. _ Autorisations.
Article 25. Il est interdit de créer, d'organiser, d'agrandir, d'exploiter, de transférer, de modifier, de transformer un établissement dans lequel des déchets sont traités ou de changer les méthodes employées dans l'établissement sans autorisation.
Article 25bis. § 1. Il est interdit de collecter des déchets sans avoir été agréé à cet effet. L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.
§ 2. Il est interdit de transporter des déchets en cas d'absence d'agrément visé au § 1er ou d'enregistrement. L'Exécutif flamand arrêté les conditions et les modalités en la matière.
CHAPITRE VI. _ Les ordures ménagères.
Article 28. Sans préjudice de la compétence de l'Exécutif flamand de fixer des règles générales, l'élimination des ordures ménagères est réglée par règlement communal.
Ce règlement communal entre en vigueur si l'Exécutif flamand n'a pas pris de décision dans les quarante jours après en avoir été saisi.
Article 29. L'Exécutif flamand peut prescrire que les ordures ménagères qu'il indique font l'objet de collectes sélectives. Il détermine, également par qui et aux frais de qui cette collecte sera effectuée.
CHAPITRE VII. _ Les déchets industriels.
Article 30. Les entreprises dont l'activité engendre des déchets industriels doivent les éliminer à leurs frais.
Article 31. § 1er. Il est interdit de se défaire de déchets industriels sauf par :
élimination dans l'entreprise qui a produit les déchets, conformément à l'autorisation délivrée suivant les prescriptions fixées aux termes ou en vertu du présent décret;
remise à un établissement qualifié pour éliminer les déchets en vertu d'une autorisation accordée conformément aux prescriptions fixées aux termes ou en vertu du présent décret;
remise à une personne établie dans une autre région ou un autre pays, qui prouve qu'elle peut éliminer ces matières dans cette région ou ce pays; l'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
§ 2. Les dispositions du chapitre V sont d'application conforme.
Article 32. Les déchets industriels ne peuvent être transportés que par ou pour un établissement ou une personne visés à l'article 31, § 1er, b et c; l'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
Article 33. § 1er. Nul ne peut remettre des déchets industriels à un tiers sans y joindre une description de la nature, de la composition et de la quantité de ces déchets.
§ 2. Nul ne peut recevoir d'un tiers des déchets industriels sans qu'ils soient accompagnés d'une description de la nature, de la composition et de la quantité de ces déchets.
Article 34. § 1er. Les entreprises visées à l'article 30 doivent déclarer à la Société des déchets la nature, la composition et la quantité des déchets ainsi que la manière dont elles s'en débarrasseront. L'Exécutif flamand peut fixer des règles précises en ce qui concerne la périodicité de cette déclaration et fixer d'autres conditions auxquelles la déclaration doit répondre.
§ 2. L'entreprise qui se débarasse de déchets industriels par remise à une autre entreprise, est obligée de communiquer à la société des déchets :
la date de la remise;
le nom et l'adresse de l'entreprise qui a pris livraison de ces déchets;
la nature, la composition et la quantité des déchets réunis;
le lieu et les modalités de la remise;
dans le cas où la remise est effectuée à l'intervention d'un tiers chargé du transport de ces achats vers la personne à qui ils sont destinés, le nom et l'adresse du transporteur.
§ 3. La déclaration visée à l'article 31, § 1, est faite à l'Exécutif flamand qui peut avertir les autorités de la région ou du pays concernés.
Article 35. Le détenteur d'une autorisation d'élimination de déchets industriels est tenu de communiquer à la société des déchets pour chaque remise de ces matières :
la date de la remise;
le nom et l'adresse de la personne dont elles proviennent;
la nature, la composition et la quantité des déchets réunis;
le lieu et les modalités de la remise;
dans le cas où cette remise a eu lieu à l'intervention d'un tiers chargé du transport de ces matières, le nom et l'adresse du transporteur.
L'Exécutif flamand peut fixer des règles précises en ce qui concerne la périodicité de la déclaration ainsi que d'autres conditions auxquelles la déclaration doit satisfaire.
Article 36. § 1er. L'Exécutif flamand peut établir des règles précises en ce qui concerne le respect des obligations imposées par les articles 31 à 35.
§ 2. L'Exécutif flamand peut énoncer que les obligations imposées par les articles 31 à 35 ne sont pas applicables aux catégories de déchets qu'il désigne.
Article 37. L'Exécutif flamand désigne les déchets industriels dangereux qui requièrent une collecte sélective et un traitement spécial; il fixe des règles précises.
CHAPITRE VIII. _ Catégories particulières de déchets.
Section 1. _ Les épaves de véhicules.
Article 38. § 1er. Il est interdit de se débarrasser d'une épave de véhicule automoteur sauf en la cédant :
à un établissement détenant l'autorisation requise;
à une personne établie dans une autre région ou un autre pays qui prouve qu'elle est autorisée à éliminer cette épave de véhicule dans cette région ou ce pays; l'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
§ 2. Les dispositions contenues au chapitre V sont d'application conforme.
Article 39. L'établissement ou la personne à qui est remise une épave de véhicule à l'obligation de délivrer un récépisse.
Section 2. _ Les huiles usagées.
Section 3. _ Les déchets agricoles.
Article 41. L'Exécutif flamand fixe la liste des catégories de déchets agricoles auxquels les dispositions prises par ou en vertu de ce décret sont applicables.
Il désigne par le même arrêté celles des dispositions précitées qui sont d'application aux catégories de déchets repris dans cette liste et y précise si l'entreprise qui produit ces déchets doit être en possession d'une autorisation. Dans le cas où une autorisation est requise, les dispositions reprises au chapitre V sont d'application conforme.
Article 42. L'Exécutif flamand peut fixer des prescriptions particulières pour l'élimination de catégories de déchets agricoles qui sont repris dans la liste visée à l'article 41 et qui, par leur nature ou leur quantité, peuvent être nocifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.
Section 4. _ Déchets dangereux.
Article 43. L'Exécutif flamand établit la liste des déchets dangereux qui réclament une élimination spécifique pour ne présenter aucun danger pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.
Article 44. § 1er. Il est interdit de se débarrasser de déchets dangereux à moins de les remettre :
à un établissement en possession d'une autorisation à cet effet et qui est tenu d'accepter ces déchets dangereux contre remise d'un récépissé;
à une personne établie dans une autre région ou un autre pays et qui prouve qu'elle est autorisée à éliminer ces déchets dans cette région ou ce pays; l'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
§ 2. Les dispositions du chapitre V sont d'application conforme.
Section 5. _ Déchets particuliers.
Article 45. Il est interdit de se débarrasser de déchets provenant d'hôpitaux autrement que conformément au règlement établi par l'Exécutif flamand.
Article 46. § 1er. L'Exécutif flamand établit la liste des ordures ménagères dangereuses.
§ 2. Il est interdit de se débarrasser d'ordures ménagères dangereuses sauf par remise :
au service de collecte sélective désigné à cet effet par l'Exécutif flamand;
à un établissement autorisé à éliminer des déchets dangereux;
à une personne ou à un établissement désigné par l'Exécutif flamand.
Section 6. - Déchets animaux.
Article 46bis. Il est interdit d'éliminer des déchets animaux autrement que conformément aux règles fixées par l'Exécutif flamand en exécution des dispositions y afférentes du droit européen.
Article 46ter. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 1er, les producteurs de déchets animaux sont tenus à déclarer le matériel à haut risque désigné comme tel par l'Exécutif flamand, seulement à l'établissement agréé pour la collecte de tels déchets.
§ 2. Sauf dans les cas expressément définis par l'Exécutif flamand, les déchets animaux visés au § 1er ne peuvent être éliminés que par un établissement agréé à cet effet par l'Exécutif flamand.
Article 46quater. § 1. Les déchets animaux désignés comme matériel à haut risque par l'Exécutif flamand, sont collectés et traités par les établissements agréés à cet effet par l'Exécutif flamand.
§ 2. Dans les cas fixés par l'Exécutif flamand, les fonctionnaires surveillants peuvent décider, s'il y a lieu, d'éliminer les déchets par incinération ou enfouissement.
§ 3. Les établissements agréés déclarent annuellement à la société de déchets, les collectes qu'ils ont effectuées en exécution de la présente disposition.
Article 46quinquies. § 1. L'Exécutif flamand désigne les catégories de producteurs de déchets animaux tels que visés à l'article 46ter, § 1er, qui sont tenus à conclure une convention avec un établissement agréé visé à l'article 46quater, § 1er en matière des conditions de collecte de tels déchets.
§ 2. S'il n'est pas satisfait aux dispositions du § 1er, ces déchets sont collectés par l'établissement agréé moyennant indemnité par prestation. L'autorité compétente fixe dans l'agrément les tarifs maximaux applicables audit cas.
§ 3. La collecte de déchets animaux telle que visée à l'article 46ter auprès des personnes autres que celles visées au § 1er, se fait gratuitement. L'Exécutif flamand fixe les conditions d'indemnisation à charge de la Région flamande des établissements agréés pour ces prestations.