2 JUILLET 1981. - Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (TRADUCTION) (DCFL 1994-04-20/31, art. 2, 010; En vigueur : 07-05-1994) (NOTE : Par son arrêt du 26-05-1988 (M.B. 18-06-1988), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 65, alinéa 1er, 1) (NOTE : Par son arrêt du 11-05-1989 (M.B. 31-05-1989), la Cour d'arbitrage a annulé divers articles (voir art. 55, § 1, 1; 55; § 2; 57; 58; 60; 62; 63) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1986 et mise à jour au 28-02-2012)
Article 47. (§ 1er. Sont soumis à une redevance écologique, les exploitants des établissements soumis à autorisation visés au § 2, 1° à 37° inclus, ainsi que les ramasseurs des déchets visés au § 2, 38°.)
(§ 2. Le montant des redevances écologiques visées au § 1 est fixé comme suit :
1° (148,74 EUR) par tonne, pour l'élimination de déchets dangereux dans une installation non prévue sous les points 2° à 5° inclus;
2° (...)
3° (21,07 Eur) par tonne, pour l'incinération, sans récupération d'énergie ou de matières premières, de déchets dangereux (...), dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;
4° (12,39 EUR) par tonne, pour l'incinération, avec récupération d'énergie ou de matières premières, de déchets dangereux (...), dans une installation autorisée conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;
5° (...)
6° (99,16 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge non prévue sous les points 7° à 24° inclus, mentionnés ci-après;
7° ((49,58 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets industriels;)
(8° a) (3,72 EUR) par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :
- déchets provenant du travail de la pierre de taille;
- boues de marbre et de meulage comprimées;
- (...)
(12,39 EUR) par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :
- résidus d'entreprises autorisées à immobiliser des déchets industriels;)
9° (2,48 EUR) par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM (Société publique des déchets pour la Région flamande) et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables, ainsi que de l'élimination de revêtement et d'éléments structurels de bâtiments qui contiennent de l'amiante;
(10° a) (49,58 EUR) x K par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;
(47,10 EUR) x K par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;)
(c) par dérogation aux points a) et b), le montant de la redevance est fixé à (13,26 eur) par tonne, à partir du 1er janvier 1998, pour le déversement d'ordures ménagères qui ne pouvaient être incinérées dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, parce que ce four a temporairement été mis hors service par l'exploitant, à titre volontaire, pour des raisons écologiques. Toutefois, cette dérogation n'est applicable, pour chaque four, que pour une période de 18 mois prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le four a volontairement été mis hors service;)
11° ((2,48 EUR) par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de :
- (...)
- déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et pour lesquelles de l'avis de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;)
12° (...)
13° ((49,58 EUR) par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets industriels;)
14° (14,87 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de cendres volantes provenant de centrales thermiques;
(15° a) (49,58 EUR) x K par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement d'ordures ménagères broyées, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères broyées;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères broyées;
(47,10 EUR) x K par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisé pour le déversement d'ordures ménagères broyées, qui procède à la réduction active des dégagements de gaz et à la récupération de l'énergie présente dans ces dégagements, étant entendu que :
- K = 0,75 pour l'année d'imposition 1996 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 1997, en ce qui concerne le déversement d'ordures ménagères;
- K = 1 pour le déversement de déchets autres que les ordures ménagères;)
16° (14,87 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante libres, y compris le boues, sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets contenant de l'amiante;
17° (8,68 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets contenant des fibres d'amiante liées sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets contenant de l'amiante;
18° (8,68 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets sur une décharge autorisée pour le déversement de déchets inertes;
19° (0,50 EUR) par tonne, pour le déversement sur la décharge précitée de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;
20° (3,72 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite;
21° (0,74 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium;
22° (0,74 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets miniers;
23° (0,25 EUR) par tonne, pour le déversement de résidus du recyclage de déchets miniers sur une monodécharge autorisée pour le déversement de déchets miniers et pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de boues de dragage;
24° (3,72 EUR) par tonne, pour le déversement de déchets sur une monodécharge autorisée pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore;
25° (49,58 EUR) par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four non prévu sous les points 26 à 37 inclus, mentionnés ci-après;
(26° a) (1,24 EUR) par tonne, pour l'incinération de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), dans un four autorisé pour l'élimination de tels déchets, sans récupération d'énergie ou de matières premières;
(0,74 EUR) par tonne, pour l'incinération de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest", dans un four autorisé pour l'élimination de tels déchets, avec récupération d'énergie et/ou de matières premières;)
27° (((20,45 EUR) par tonne), pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, sans récupération d'énergie ou de matières premières;)
(28° (7,19 EUR) par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'élimination de déchets industriels, avec récupération d'énergie et/ou de matières premières;
pour l'incinération de déchets de bois non traités, de déchets de bois pouvant y être assimilés et de déchets de bois traités non dangereux dans un four autorisé à cet effet, aucune autorisation n'est requise;)
29° (...)
30° ((13,26 EUR) par tonne), pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, sans épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;
31° ((11,53 EUR) par tonne), pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;
32° (9,05 EUR) par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec récupération d'énergie et sans épuration des gaz de combustion;
33° (5,45 EUR) par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, avec épuration des gaz de combustion et récupération d'énergie;
34° ((13,26 EUR) par tonne), pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, sans épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;
35° ((11,53 EUR) par tonne), pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets, spéciaux, avec épuration des gaz de combustion et sans récupération d'énergie;
36° (9,05 EUR) par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, avec récupération d'énergie et sans épuration des gaz de combustion;
37° (5,45 EUR) par tonne, pour l'incinération de déchets dans un four autorisé pour l'incinération de déchets spéciaux, avec épuration des gaz de combustion et avec récupération d'énergie;
(37°bis à partir du 1er janvier 2002, 6,2 euros/tonne pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet et 1,24 euro/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou trient des déchets collectés sélectivement, mentionnés ci-dessous, comme matière première pour la production de nouveaux produits;
La fraction résiduaire à mettre en décharge ou à incinérer doit, après prétraitement, être inférieure au pourcentages ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé :
- 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;
- 15 pour cent en poids pour déchets de verre;
- 10 pour cent en poids pour déchets de chiffons;
- 5 pour cent en poids pour déchets plastiques;
- 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique;
- 20 pour cent en poids pour déchets de bois;
- 5 pour cent en poids pour déchets verts;
- 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrène expansé;
- 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT);
- 11 pour cent en poids pour le mélange de déchets de légumes, de fruits et de jardin et de couches usées;
- 20 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition;
- 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus;
- 5 pour cent en poids pour déchets de pneus;
- 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);
- 25 pour cent en poids pour déchets de compactage/flottation issus de la transformation de ferraille.
La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de déchets provenant de la collecte sélective de déchets de papier ou de carton ou du prétraitement comme matière première par l'établissement autorisé pour la production de nouveau papier ou carton, est soumis à un tarif de 1,24 euro par tonne.
La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'établissements qui utilisent ou trient les déchets de verre collectés sélectivement comme matière première pour la production de verre, est soumis à un tarif de 0 euro par tonne.
Les pourcentages en poids mentionnés s'appliquent à la fois à la mise en décharge et à l'incinération.)
(38° les montants indiqués sous les points 1° à (37°bis inclus), suivant le procédé de traitement appliqué pour les déchets produits en Région flamande et collectés en vue de leur traitement hors de la Région flamande ; lorsqu'une redevance environnementale analogue est percue dans la Région ou le pays où les déchets sont traités, le montant de la redevance est diminué du montant de la redevance analogue, sans qu'il puisse toutefois descendre au-dessous de zéro.))
(Les terrains qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol repris dans le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, ne sont pas soumis à redevance.)
(Le déversement des boues, utilisées pour recouvrir un établissement autorisé, est soumis au tarif zéro et ce uniquement à la condition que cette technique soit retenue comme Meilleure Technique Disponible pour le traitement des boues concernées. Ce tarif est appliqué à partir de la date d'envoi par lettre recommandée à l'OVAM de l'approbation de l'autorité de tutelle par l'exploitant de la décharge.)
(§ 2bis. Les montants visés au § 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, est adopté comme indice de base.
Les montants sont indexés automatiquement, donc sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année.
Par dérogation à ce qui précède, les montants sont majorés de 2,5 % pour l'année budgétaire 1994.
Les montants adaptés sont arrondis au (euro) supérieur.)
(§ 2ter. Par dérogation aux dispositions du § 2, le montant de la redevance écologique est fixé à 0 (euro) par tonne pour le traitement des déchets provenant des quartiers atteints par les inondations de septembre 1998, des communes flamandes mentionnées dans l'arrêté royal du 18 septembre 1998 considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- les déchets doivent avoir été présentées pour traitement dans la période du 16 septembre 1998 au 15 novembre 1998 inclus;
- les déchets doivent résulter des inondations de septembre 1998;
- le collège des Bourgmestre et échevins de la commune concernée doit délivrer une attestation affirmant que les déchets dont question répondent aux conditions prévues par le présent article.)
(§ 3. La redevance visée au § 1er est due :
1° pour les montants visés au § 2, point 1° à 37° inclus : au moment où les déchets sont traités dans les établissements visés aux points 1° à 37° inclus du § 2 ;
2° pour les montants visés au § 2, point 38° : au moment où les déchets sont collectés pour être traités hors de la Région flamande.)
§ 4. Lorsqu'un déchet subit plusieurs (modes de traitement), la redevance est uniquement due pour le (mode de traitement) soumis à redevance qui est appliqué en premier lieu.
§ 5. Pour l'application du présent décret, toute modification de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques ne prend effet qu'après être approuvé par décret.
(§ 6. (Les redevances dues au cours de 1993 pour le déversement de déchets inertes, en exécution de contrats de construction et de démolition conclus avant le 31 décembre 1992 et de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, en exécution de contrats d'assainissement du sol conclus avant le 31 décembre 1992, sont soumises aux tarif applicable au moment de la passation du contrat de construction ou de démolition.
Les conditions en la matière seront fixées par arrêté d'exécution de l'Exécutif flamand.)
§ 7. Les communes sont autorisées à faire appel à la collaboration d'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant qu'ils s'élèvent à 20 centimes additionnels au maximum, à percevoir par la commune concernée sur les redevances d'environnement percues par OVAM visées au § 2, pour les établissements redevables situés sur leur territoire.
L'Exécutif flamand fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe, y compris celle qui concernent les frais de perception.)
§ 8.
Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues à l'article 47, dans les conditions suivantes :
1° la redevance doit être précisée clairement et incontestablement sur une facture délivrée par le redevable à un co-contractant avec référence au registre visé à l'article 47ter, § 3;
2° la créance du redevable doit s'avérer être définitivement impercevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
3° la demande de recouvrement de la redevance est adressée, par lettre recommandée, au plus tard dans les soixante jours suivant la décision judiciaire visée au point 2, à la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest "; elle doit être accompagnée de la facture visée au point 1 ainsi que d'une copie de la décision judiciaire visée au point 2.
§ 9. Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même établissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 47 relatif aux redevances, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.
Article 47BIS.
Article 47TER.
Article 47QUATER.
Article 47QUINQUIES.
Article 47SEXIES. L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de francs inférieur.
Article 4. Ne tombent pas sous l'application de ce décret :
les déchets radioactifs visés à l'article 33 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général sur la protection de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
(les engrais animaux visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;) ;
les eaux usées visées par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
(abrogé)
les effluents gazeux émis dans l'atmosphère visés par la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
(Les déchets toxiques visés par la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques sont seulement régis par les dispositions de l'article 13, § 1er, 7 et du chapitre IX.)
Article 47bis. § 1. La perception de la redevance s'effectue une fois par trimestre, notamment au cours des mois d'avril et de mai pour le premier trimestre, au cours des mois de juillet et d'août pour le deuxième trimestre, au cours des mois d'octobre et de novembre pour le troisième trimestre et au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante pour le quatrième trimestre. L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.
§ 2. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires de OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle de l'observation des obligations liées à la redevance et détermine les règles relatives à leurs compétences.
Article 47ter. § 1. Le redevable de la redevance est obligé de faire, au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, une déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent.
§ 2. Le redevable est obligé d'acquitter au cours des mois d'avril, de mai, de juillet et d'août, d'octobre et de novembre ainsi qu'aux mois de janvier et de février, la redevance due pour le trimestre précédent.
Toutefois, le redevable est obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année.
Cette avance est fixée forfaitairement à soixante-six pour cent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres.
Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi au millier inférieur.
S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre.
L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.
§ 3. Le redevable est obligé d'inscrire sur un registre, chaque jour et par ordre (de traitement), les quantités de déchets exprimées en tonnes.
§ 4. Le redevable est obligé de produire, à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.
§ 5. Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 6. Un intérêt de 1 pour cent par mois est dû de droit lorsque la redevance n'est pas acquittée dans le délai visé au § 2.
§ 7. L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.
Article 47quater. Les difficultés concernant la redevance qui sont intervenues avant l'introduction d'une action, sont réglées par le membre de l'Exécutif flamand, désigné à cet effet par cet Exécutif, ou par son mandataire. Celui-ci a le pouvoir de décision concernant les demandes de remise ou de diminution des amendes administratives et il fait des transactions avec le redevable pour autant que celles-ci ne mènent pas à la remise ou à la diminution de la redevance.
Article 47quinquies.
(§ 1. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être signifiée par lettre recommandée, par le même courrier, à OVAM.
Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel.
Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.)
§ 2. Avant de prendre une décision, le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand soumet les litiges visés au § 1er à une commission de consultation.
§ 3. Lorsque le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand ne statue pas dans le délai fixé au § 1er, le recours du redevable est réputé être agréé.
§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.
Article 47sexies. Un intérêt de 1 p.c. par mois est dû de plein droit si la redevance n'est pas payée dans les délais prévus à l'article 47, § 5.
L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de francs inférieur.
Article 47septies.
Article 47octies. § 1. Le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand peut transiger avec le redevable pour autant que cela n'aboutit pas à l'exonération ou la réduction de la redevance.
§ 2. Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative, que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
§ 3. Il statue également sur les demandes motivées de délai de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
Article 47novies.
Article 47decies.
Article 47undecies.
Article 12. § 1er. Il est créé pour la Région flamande sous la dénomination de "Société publique des Déchets pour la Région flamande" une administration avec personnalité civile.
§ 2. La société des déchets est reprise à l'article 1er, littera A, de la loi du 16 mars 1954 concernant le contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe le statut de la société des déchets ainsi que son siège dans la région flamande.
(§ 4. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la société des déchets et fixe leur statut administratif et pécuniaire.)
Article 13. § 1er. La société des déchets a pour mission :
d'établir le plan d'élimination des déchets visé à l'article 14, d'accorder sa coopération en vue de l'établissement du plan d'élimination des déchets et d'organiser la surveillance et le contrôle de l'exécution de ce plan;
d'éliminer les déchets provenant d'une entreprise prévue à l'article 21, § 2, b, sur demande et pour compte de cette entreprise et conformément à l'article précité;
d'éliminer d'office les déchets d'une entreprise industrielle se trouvant dans le cas visé à l'article 21, § 2, c;
de mettre sur le marché et de vendre les produits prévus à l'article 22;
(5. La surveillance et le contrôle, conformément aux dispositions du présent décret et de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et dans la mésure où elles ont trait à la communication, la remise, la déclaration et aux redevances;)
de dépister les causes de pollution par des déchets;
(7. d'acquérir, de traiter, de stocker et d'éliminer des déchets toxiques;
de prendre et d'exécuter toute mesure nécessaire en vue de l'élimination de déchets dans les cas d'urgence et non prévus par le plan;
d'établir les plans de construire ou d'exploiter des installations d'élimination telles que visées à l'article 21, § 1er;
de construire ou d'exploiter des installations d'élimination pour les ordures ménagères sur demande et pour le compte d'une commune, de plusieurs communes ou d'associations de communes, conformément à l'article 21, § 2, a;
d'apporter sa collaboration à l'examen et à l'élaboration d'une méthode de traitement et d'élimination des déchets justifiée sur les plans écologique et économique, ainsi que d'un système de recyclage sous forme d'énergie ou de matière première, y compris des travaux de recherches technologiques sur la prévention des déchets. Sur la proposition de la société des déchets, l'Exécutif flamand décidera des tâches et des moyens afférents aux projets d'étude et de démonstration en la matière. L'Exécutif flamand fera appel, dans les conditions à déterminer par lui, notamment au Centre d'étude de l'énergie nucléaire pour l'exécution de ces tâches sous la coordination de la société des déchets.
(12. d'identifier, d'inventorier et d'examiner des sols pollués et des installations industrielles désuètes susceptibles de mettre en danger l'environnement et la santé publique et de les assainir d'office;
d'étayer et d'élaborer la politique en matière de prévention et de recyclage, y compris la sensibilisation et l'information;)
§ 2. L'Exécutif flamand peut confier d'autres tâches à la société des déchets dans le cadre du présent arrêté.
Article 21. § 1er. La société des déchets peut concevoir, bâtir et/ou exploiter elle-même des installations d'élimination, conclure des accords avec les sociétés de développement régional et avec des tiers afin d'assurer l'élimination de certains déchets et reprendre les installations d'élimination existantes appartenant à des personnes publiques ou privées.
L'Exécutif flamand fixe les modalités de reprise des installations visées au § 2. A cet effet, il sera tenu compte de la participation éventuelle de l'Etat et d'autres pouvoirs publics au financement des frais de construction.
§ 2. a) La société des déchets peut bâtir ou exploiter, sur demande et pour compte d'une commune, de plusieurs communes ou d'une association de communes, des établissements pour l'élimination des ordures ménagères, conformément aux conditions fixées par convention.
La société des déchets peut éliminer à leur demande et pour leur compte les déchets d'une ou de plusieurs entreprises industrielles, d'entreprises agricoles, horticoles ou d'élevage ou d'autres entreprises. L'indemnité due à la société des déchets est fixée par une convention. L'indemnité doit couvrir le coût réel de l'élimination de ces déchets.
(c) La société des déchets peut procéder d'office à l'élimination des déchets d'une entreprise et à l'assainissement des sols pollués et des installations industrielles désuètes susceptibles de mettre en danger l'environnement et la santé publique, au cas où, après mise en demeure en bonne et due forme par le Ministère de la Communauté flamande, la personne mise en demeure aurait négligée de prendre les mesures imposées ou d'exécuter les travaux imposés dans le délai imparti.
L'élimination ou l'assainissement d'office s'effectue à charge de la personne mise en demeure.
L'Exécutif flamand fixe les modalités d'exécution de ces dispositions.)
Article 23. (§ 1er. La société des déchets peut effectuer ou faire effectuer les enquêtes nécessaires à l'exécution de ses missions.
L'Exécutif flamand peut fixer les modalités en cette matière.)
§ 2. La société des déchets peut créer des laboratoires d'analyses; elle peut également faire exécuter ces analyses dans un laboratoire agréé à cet effet par l'Exécutif flamand.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe règles précises en matière de création et d'agréation de laboratoires pour l'exécution d'analyses.
Article 26. L'autorisation visée à l'article 25 du présent décret est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985.
Article 27. (Abrogé)
CHAPITRE VI. _ Les ordures ménagères.
Article 52. § 1er. La Société des déchets est chargée de la création d'une banque de données pour les déchets.
La banque de données rassemble toutes les informations disponibles concernant les déchets et en particulier, une description :
_ de la nature et de la quantité des déchets;
_ de la situation en matière d'élimination.
§ 2. L'Exécutif flamand peut fixer des règles précisant l'organisation et le fonctionnement de la banque de données relatives aux déchets. Il peut entre autres désigner les personnes et institutions qui sont tenues de fournir au Ministre les données relatives à la production et à l'élimination des déchets qu'il détermine.
(§ 3. L'Exécutif flamand règle la gestion et l'accès aux données de la banque de données de manière à ce que la Société des déchets et le Ministère de la Communauté flamande puissent accomplir de facon optimale leurs missions respectives.)
Article 3. Dans ce décrèt, on entend par :
déchets : toute substance ou tout objet dont le détenteur peut se débarrasser, se débarrasse ou est tenu de se débarrasser en vertu du présent décret ou en vertu des dispositions prises en application de ce décret.
élimination :
_ la collecte, le tri, le transport et le traitement des déchets ainsi que leur stockage ou leur déchargement sur ou dans le sol;
_ le traitement nécessaire à la réutilisation, à la récupération et au recyclage ou à la régénération des déchets;
société des déchets : la société publique des déchets pour la Région flamande, visée à l'article 12.
ordures ménagères :
les déchets produits par l'activité normale d'un ménage privé;
les déchets qui y sont assimilés par arrêté de l'Exécutif de la Communauté flamande, dénommé ci-après l'Exécutif flamand;
déchets industriels :
les déchets qui résultent d'une activité industrielle, artisanale ou scientifique;
les déchets qui y sont assimilés par arrêté de l'Exécutif flamand.
épave de voitures : tout véhicule automoteur visé au règlement général sur la police de la route qui en raison de son état technique ne peut plus être utilisé à ses fins d'origine et dont le propriétaire veut ou doit se défaire.
huile usagée : toutes les huiles et graisses minérales ou synthétiques, y compris les résidus oléagineux des réservoirs, les mélanges eau-huile et les émulsions, qu'ils soient dénaturés par l'usage qui en a été fait, qu'ils n'aient pas été utilisés ou qu'ils soient devenus impropres à leur destination initiale et n'aient, dès lors, plus la moindre valeur commerciale pour leur déteneur.
(déchets agricoles : les déchets produits suite à des activités agricoles, horticoles ou d'élevage à l'exception des engrais animaux visés à l'article 2, 8° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et des déchets animaux visés au l;)
établissement : une installation destinée à l'élimination des déchets.
déchets dangereux : des déchets qui présentent ou peuvent présenter un danger particulier pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou qui doivent être traités, neutralisés ou détruits dans des établissements spéciaux.
(déchets spéciaux : déchets provenant d'abattoirs, à l'exception des déchets animaux visés au l, déchets hospitaliers, déchets ménagers dangereux,tous les déchets inertes d'origine non domestique ou industrielle, ainsi que les boues provenant de stations d'épuration des eaux et autres déchets désignés comme tels par l'Exécutif flamand.)
déchets animaux : les déchets désignés comme tels par l'Exécutif flamand conformément aux dispositions y afférentes du droit européen.
Article 7. § 1. Tout producteur et collecteur de déchets et chaque exploitant d'un établissement pour l'élimination de déchets doit notifier à la Société de déchets les renseignements fixés par l'Exécutif flamand concernant les déchets produits, collectés ou éliminés.
Les ordures ménagères collectées de porte à porte par la commune ou remises à un établissement par des ménages particuliers, ne sont pas soumises à déclaration.
§ 2. Toute remise de déchets, à l'exception des déchets visés au § 1er, deuxième alinéa, se fait contre délivrance d'un récépissé.
Article 40. § 1er. Il est interdit de se débarrasser d'huiles usagées sauf en les remettant à :
(a) à une personne titulaire d'un agrément pour la collecte des huiles usagées, tel que visé à l'article 25bis.)
un établissement autorisé à éliminer les huiles usagées;
une personne établie dans une autre région ou un autre pays qui prouve qu'elle est autorisée à éliminer cette huile usagée dans cette région ou ce pays.
Les huiles usagées collectées et rassemblées ne peuvent être remises qu'à l'établissement visé sous b; ce dernier est tenu de délivrer un récépissé à la réception.
L'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
§ 2. Les dispositions prévues au chapitre V sont d'application conforme aux autorisations concernant la collecte et l'élimination des huiles usagées, étant entendu que l'Exécutif flamand peut déterminer de manière générale les cas dans lesquels une autorisation peut permettre que le détenteur ne puisse prendre livraison des huiles usagées que moyennant le paiement d'une indemnité dont l'Exécutif flamand fixe le montant.
Article M.
Article 2. Aux fins du présent décret on entend par :
1° déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° répertoire des déchets : une liste non limitative énumérant les déchets présents et les méthodes d'analyse éventuellement applicables afin de vérifier si une substance répond à la définition donnée à un déchet figurant dans la liste;
3° producteur : toute personne physique ou morale dont l'activité a produit des déchets et/ou toute personne physique ou morale qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
4° détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en possession;
5° gestion : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
6° élimination : la destruction et le dépôt définitif sur ou dans le sol et les opérations s'y rapportant ainsi que les opérations fixées comme telles par le Gouvernement flamand conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
7° valorisation : la récupération de matières premières, de produits ou d'énergie des déchets, l'utilisation directe et légale des déchets ainsi que les opérations fixées comme telles par le Gouvernement flamand conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
8° transformation : l'élimination ou la valorisation;
9° collecte : le ramassage, le tri et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transport.
Article 5. Il est interdit d'abandonner des déchets.
Article 6. Il est interdit de se débarrasser de déchets ou de les confier à un tiers, sauf si cela se fait conformément aux dispositions du présent décret ou en vertu de celles-ci.
Article 6bis. § 1. Il est interdit de déposer des déchets provenant hors du territoire de la Belgique.
§ 2. Par dérogation à la disposition au § 1, l'Exécutif flamand peut accorder des dérogations sous les conditions qu'il détermine et en respectant le plan visé à l'article 14.
CHAPITRE II. _ Prévention de la production de déchets.
Article 8. § 1er. L'Exécutif flamand peut fixer des règles applicables aux produits qu'il désigne et qui :
après avoir été normalement utilisés, ne peuvent être éliminés de façon à être inoffensifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement;
sont générateurs lors de leur fabrication de déchets qui ne peuvent être éliminés de facon à être inoffensifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.
§ 2. Les règles visées au § 1er peuvent impliquer :
l'interdiction de fabriquer, de transporter, de détenir, de vendre, d'offrir en vente, d'utiliser, d'acquérir ou de céder de tels produits, à titre onéreux ou gratuit;
l'interdiction de fabriquer, de transporter, de détenir, de vendre, d'offrir en vente, d'utiliser, d'acquérir ou de céder de tels produits si certaines conditions à déterminer ne sont pas remplies, en ce compris des conditions éventuelles de longévité et de réparabilité;
l'obligation pour les producteurs, les importateurs ou les distributeurs de produits visés au § 1er de pourvoir ces produits ou leur emballage d'une étiquette lisible ou d'une marque indélébile et reconnaissable par le public.
L'Exécutif flamand décide du modèle de l'étiquette ou de la marque et des mentions à y apporter.
Article 9. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, l'Exécutif flamand peut fixer des règles relatives aux moyens ou matériaux d'emballage et aux produits à jeter après usage unique.
CHAPITRE III. _ Elimination des déchets.
Article 10. L'élimination des déchets sera organisée de manière à promouvoir la réutilisation, la récupération et le recyclage des déchets, sans présenter de danger pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.
Article 11. L'Exécutif flamand détermine les déchets qui doivent faire l'objet d'une collecte sélective. Il détermine également par qui et aux frais de qui cette collecte sélective sera effectuée.
CHAPITRE IV. _ La société des déchets.
Article 14. § 1er. L'exécutif flamand établit un plan concernant l'élimination des déchets.
§ 2. Le plan prévoit :
1° la situation en matière d'élimination de déchets pendant la préparation du plan;
2° la nature et la quantité de déchets produits par an et le développement prévisible pour l'avenir;
3° la quantité d'ordures ménagères qui doit être éliminée ainsi que la quantité de déchets qui doit être éliminée par souci d'efficacité par la société de déchets soit parce que ces déchets seront éliminés en même temps que les ordures ménagères, soit parce que ces déchets ne peuvent être éliminés efficacement par des tiers en raison de leur nature ou de leur quantité;
4° les dispositions qui doivent être prises en vue de l'application des dispositions prévues au 3°;
5° les moyens financiers nécessaires à l'exécution du plan, compte tenu des dispositions prévues à ce sujet au chapitre IX.
Article 15. L'Exécutif flamand peut établir des règles plus précises en ce qui concerne le plan.
Article 16. § 1. Le Gouvernement flamand détermine les ordures ménagères qui seront collectées sélectivement ou ramassées d'une autre manière en vue de leur valorisation ou de leur élimination.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles générales relatives au mode de valorisation ou d'élimination des ordures ménagères collectées ou ramassées par les communes.
§ 3. Les communes et les associations de communes peuvent conclure avec l'OVAM des conventions pour promouvoir ou encadrer la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder aux communes et aux associations de communes visées au § 3, une intervention financière dans les frais de la collecte sélective ou du ramassage à charge du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de cette intervention financière.
§ 5. Lorsqu'une commune ne s'acquitte pas des obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune en question pour l'exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune.
§ 6. Les provinces sont chargées de la coordination de l'exécution par les communes et les associations de communes sur leur territoire, des plans visés à l'article 35 pour ce qui concerne les déchets ménagers.
Article 17. § 1er. Le projet de plan est communiqué au Ministre compétent, à la société de développement régional et aux communes et aux associations intercommunales pour le traitement des déchets.
§ 2. Le projet de plan est déposé pour consultation pendant un délai de deux mois dans les communes, ainsi qu'à la société des déchets et aux sociétés de développement régional.
§ 3. A la demande des sociétés de développement régional, les communes en publient la mise à la disposition pour consultation.
§ 4. Pendant le délai visé au § 2, toute personne peut introduire par écrit des réclamations motivées contre le projet de plan auprès des sociétés de développement regional concernées ou auprès des collèges des bourgmestre et échevins.
§ 5. Les communes, autorités, établissements ou entreprises communiquent, dans les 30 jours à dater de l'expiration du délai prescrit au § 2, à la société de développement régional compétente leur avis motivé relatif au plan.
§ 6. Les sociétés de développement régional transmettent à la société des déchets les réclamations et avis reçus, accompagnés de leur avis.
Article 18. § 1er. Dans les 60 jours à dater de l'expiration du délai prévu à l'article 17, § 5, la société des déchets procède à l'instruction des réclamations introduites et des avis donnés.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe le plan par un arrêté motivé et y mentionne ce qui, a été pris en considération en ce qui concerne les réclamations introduites et les avis donnés. Si l'Exécutif flamand déroge à l'avis d'une société de développement régional, il doit le faire par un arrêté motivé.
§ 3. Le plan est publié en extrait au Moniteur belge et entre en vigueur le dixième jour de sa publication.
Le plan peut être consulté à partir de ce jour à la société des déchets, aux sociétés de développement régional et dans les communes visées à l'article 16.
Article 19. Le plan a force de règlement et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre plan. Il ne peut y être dérogé que conformément à l'article 53.
Article 20. Sans préjudice de la disposition de l'article 19, le plan est arrêté en principe pour une période de cinq ans, mais peut être revu plus tôt, pour des motifs graves, par un arrêté motivé de l'Exécutif flamand.
Les règles qui s'appliquent à l'élaboration du plan sont également d'application lors de la révision.
Article 22. Les produits obtenus par la récupération des déchets dans les installations de la société des déchets et susceptibles d'être réutilisés peuvent, de même que les produits mis à la disposition par des tiers, être commercialisés et mis en vente par la société des déchets.
L'Exécutif flamand peut prescrire l'insertion, dans le cahier général des charges et dans les cahiers des charges de la Région flamande et des administrations subordonnées, de dispositions réglant la commercialisation des produits ou matières premières récupérés.
Le cas échéant, la société des déchets ou le producteur donne une description qualitative du produit récupéré.
Article 24. § 1. La société des déchets émarge au budget de la région flamande, sauf en ce qui concerne les indemnités pour prestations de tiers et les revenus provenant de la vente de déchets récupérés.
L'Exécutif flamand peut accorder la garantie de la région aux emprunts que la société des déchets contracte ou omet avec son accord.
§ 2. La société des déchets peut, sous réserve d'accord de l'Exécutif flamand, acquérir les biens immobiliers nécessaires à ses activités, éventuellement par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
CHAPITRE V. _ Autorisations.
Article 25. Il est interdit de créer, d'organiser, d'agrandir, d'exploiter, de transférer, de modifier, de transformer un établissement dans lequel des déchets sont traités ou de changer les méthodes employées dans l'établissement sans autorisation.
Article 25bis. § 1. Il est interdit de collecter des déchets sans avoir été agréé à cet effet. L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.
§ 2. Il est interdit de transporter des déchets en cas d'absence d'agrément visé au § 1er ou d'enregistrement. L'Exécutif flamand arrêté les conditions et les modalités en la matière.
CHAPITRE VI. _ Les ordures ménagères.
Article 28. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les catégories de producteurs de déchets animaux tels que visés à l'article 26, qui sont tenus à conclure une convention avec un établissement agréé visé à l'article 27, § 1er, en matière des conditions de collecte de tels déchets.
§ 2. S'il n'est pas satisfait aux dispositions du § 1er, ces déchets sont collectés par l'établissement agréé moyennant indemnité par prestation. L'autorité compétente fixe dans l'agrément les tarifs maximaux applicables audit cas.
§ 3. La collecte de déchets animaux telle que visée à l'article 26 auprès des personnes autres que celles visées au § 1er, se fait gratuitement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'indemnisation à charge de la Région flamande des établissements agréés pour ces prestations.
Article 29. L'Exécutif flamand peut prescrire que les ordures ménagères qu'il indique font l'objet de collectes sélectives. Il détermine, également par qui et aux frais de qui cette collecte sera effectuée.
CHAPITRE VII. _ Les déchets industriels.
Article 30. Les entreprises dont l'activité engendre des déchets industriels doivent les éliminer à leurs frais.
Article 31. § 1er. Il est interdit de se défaire de déchets industriels sauf par :
élimination dans l'entreprise qui a produit les déchets, conformément à l'autorisation délivrée suivant les prescriptions fixées aux termes ou en vertu du présent décret;
remise à un établissement qualifié pour éliminer les déchets en vertu d'une autorisation accordée conformément aux prescriptions fixées aux termes ou en vertu du présent décret;
remise à une personne établie dans une autre région ou un autre pays, qui prouve qu'elle peut éliminer ces matières dans cette région ou ce pays; l'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
§ 2. Les dispositions du chapitre V sont d'application conforme.
Article 32. Les déchets industriels ne peuvent être transportés que par ou pour un établissement ou une personne visés à l'article 31, § 1er, b et c; l'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
Article 33. § 1. Le Gouvernement flamand peut interdire ou réglementer l'importation et l'exportation de déchets.
§ 2. Il peut prendre toutes les mesures portant sur l'importation et l'exportation de déchets qui sont nécessaires pour l'exécution du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne et de la Convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, conclue à Bâle le 22 mars 1989 et approuvé par la loi du 6 août 1993. Il peut notamment soumettre toute importation ou exportation de déchets dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 au paiement d'une garantie financière ou à la constitution d'une assurance équivalente pour couvrir les frais du transport et de l'élimination ou de la valorisation.
Article 34. § 1er. Les entreprises visées à l'article 30 doivent déclarer à la Société des déchets la nature, la composition et la quantité des déchets ainsi que la manière dont elles s'en débarrasseront. L'Exécutif flamand peut fixer des règles précises en ce qui concerne la périodicité de cette déclaration et fixer d'autres conditions auxquelles la déclaration doit répondre.
§ 2. L'entreprise qui se débarasse de déchets industriels par remise à une autre entreprise, est obligée de communiquer à la société des déchets :
la date de la remise;
le nom et l'adresse de l'entreprise qui a pris livraison de ces déchets;
la nature, la composition et la quantité des déchets réunis;
le lieu et les modalités de la remise;
dans le cas où la remise est effectuée à l'intervention d'un tiers chargé du transport de ces achats vers la personne à qui ils sont destinés, le nom et l'adresse du transporteur.
§ 3. La déclaration visée à l'article 31, § 1, est faite à l'Exécutif flamand qui peut avertir les autorités de la région ou du pays concernés.
Article 35. Le détenteur d'une autorisation d'élimination de déchets industriels est tenu de communiquer à la société des déchets pour chaque remise de ces matières :
la date de la remise;
le nom et l'adresse de la personne dont elles proviennent;
la nature, la composition et la quantité des déchets réunis;
le lieu et les modalités de la remise;
dans le cas où cette remise a eu lieu à l'intervention d'un tiers chargé du transport de ces matières, le nom et l'adresse du transporteur.
L'Exécutif flamand peut fixer des règles précises en ce qui concerne la périodicité de la déclaration ainsi que d'autres conditions auxquelles la déclaration doit satisfaire.
Article 36. § 1er. L'Exécutif flamand peut établir des règles précises en ce qui concerne le respect des obligations imposées par les articles 31 à 35.
§ 2. L'Exécutif flamand peut énoncer que les obligations imposées par les articles 31 à 35 ne sont pas applicables aux catégories de déchets qu'il désigne.
Article 37. L'Exécutif flamand désigne les déchets industriels dangereux qui requièrent une collecte sélective et un traitement spécial; il fixe des règles précises.
CHAPITRE VIII. _ Catégories particulières de déchets.
Section 1. _ Les épaves de véhicules.
Article 38. § 1. Il existe en Région flamande un organisme doté de la personnalité civile, dénommé " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", en abrégé OVAM, qui figure à l'article 1er, littera A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les statuts de l'OVAM et fixe son siège.
§ 3. L'OVAM dispose d'un fonctionnaire dirigeant et d'un fonctionnaire dirigeant adjoint. Le Gouvernement flamand les nomme et fixe leur statut administratif et pécuniaire.
Article 39. L'OVAM a pour mission :
1° d'apporter sa collaboration à l'élaboration du plan d'action en matière d'environnement et du programme annuel en matière d'environnement, conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière et d'organiser le contrôle de leur exécution quant aux dispositions relevant du champ d'application du présent décret;
2° d'élaborer les plans d'exécution sectoriels visés au chapitre VI du présent décret et d'organiser le contrôle de l'exécution des plans d'exécution sectoriels et de préparer et d'établir les programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes dont l'exécution relève du présent décret;
3° de préparer les arrêtés du Gouvernement flamand en vue de l'application du présent décret;
4° de préparer les négociations en vue de conclure des conventions en matière d'environnement visées par le présent décret;
5° de soutenir et d'élaborer la politique de prévention et de recyclage, y compris la sensibilisation et la dispensation d'information;
6° de percevoir et de recouvrir la redevance écologique sur l'élimination des déchets visée à l'article 47 et suivants du présent décret;
7° d'identifier, d'inventorier et d'examiner les sols pollués présentant un risque pour l'environnement ou pour la santé publique et leur assainissement conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière;
8° d'effectuer ou de faire effectuer toutes les recherches nécessaires à l'accomplissement de ses missions; le Gouvernement flamand peut fixer les modalités à ce sujet;
9° de rendre des avis tels que visés à l'article 12 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et de siéger dans les commissions provinciales et régionales en matière d'autorisations écologiques;
10° de conclure des conventions avec les communes ou les associations de communes telles que visées à l'article 16, § 3;
11° de gérer l'obligation de déclaration visée à l'article 17, § 2;
12° de dresser des rapports périodiques concernant l'application des directives européennes portant sur les matières réglées par le présent décret;
13° de communiquer d'autres informations à la Commission européenne relatives aux matières réglées par le présent décret;
14° d'agir en qualité d'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les importations et les exportations;
15° d'instruire les demandes et de rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'agrément tel que visé à l'article 14, § 2;
16° d'agir en qualité d'autorité de tutelle quant aux matières réglées par le présent décret, à l'exception des opérations soumises à autorisation visées à l'article 14, § 1er.
Section 2. _ Les huiles usagées.
Section 3. _ Les déchets agricoles.
Article 41. L'Exécutif flamand fixe la liste des catégories de déchets agricoles auxquels les dispositions prises par ou en vertu de ce décret sont applicables.
Il désigne par le même arrêté celles des dispositions précitées qui sont d'application aux catégories de déchets repris dans cette liste et y précise si l'entreprise qui produit ces déchets doit être en possession d'une autorisation. Dans le cas où une autorisation est requise, les dispositions reprises au chapitre V sont d'application conforme.
Article 42. L'Exécutif flamand peut fixer des prescriptions particulières pour l'élimination de catégories de déchets agricoles qui sont repris dans la liste visée à l'article 41 et qui, par leur nature ou leur quantité, peuvent être nocifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.
Section 4. _ Déchets dangereux.
Article 43. § 1. Lorsque cela est nécessaire pour l'exécution du plan des déchets, du plan d'action en matière d'environnement ou du plan d'exécution sectoriel en vigueur et l'initiative privée se révèle insuffisante pour réaliser les objectifs de la politique des déchets tels que visés à l'article 5 du présent décret et par défaut d'une initiative de la part du " Vlaamse Milieuholding ", l'OVAM peut créer, reprendre et exploiter des établissements pour l'élimination ou la valorisation des déchets et participer dans les entreprises dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs précités.
§ 2. (A la demande de la "Vlaamse Milieuholding" ou de l'une de ses filiales, l'OVAM et/ou une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs communes, une ou plusieurs intercommunales et, le cas échéant, une ou plusieurs entreprises privées peuvent coopérer et participer aux initiatives de la "Vlaamse Milieuholding" ou de l'une de ses filiales visant la création, la reprise et l'exploitation des établissements pour l'élimination ou la valorisation des déchets afin de réaliser les objectifs de la politique des déchets prévus à l'article 5 du présent décret.)
§ 3. L'OVAM peut acquérir les biens immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Le Gouvernement flamand peut autoriser l'OVAM à procéder à des expropriations dans les cas où il estime que l'acquisition des biens concernés est indispensable à l'intérêt général.
Article 44. § 1er. Il est interdit de se débarrasser de déchets dangereux à moins de les remettre :
à un établissement en possession d'une autorisation à cet effet et qui est tenu d'accepter ces déchets dangereux contre remise d'un récépissé;
à une personne établie dans une autre région ou un autre pays et qui prouve qu'elle est autorisée à éliminer ces déchets dans cette région ou ce pays; l'Exécutif flamand peut fixer des règles précises.
§ 2. Les dispositions du chapitre V sont d'application conforme.
Section 5. _ Déchets particuliers.
Article 45. Il est interdit de se débarrasser de déchets provenant d'hôpitaux autrement que conformément au règlement établi par l'Exécutif flamand.
Article 46. § 1er. L'Exécutif flamand établit la liste des ordures ménagères dangereuses.
§ 2. Il est interdit de se débarrasser d'ordures ménagères dangereuses sauf par remise :
au service de collecte sélective désigné à cet effet par l'Exécutif flamand;
à un établissement autorisé à éliminer des déchets dangereux;
à une personne ou à un établissement désigné par l'Exécutif flamand.
Section 6. - Déchets animaux.
Article 46bis. Il est interdit d'éliminer des déchets animaux autrement que conformément aux règles fixées par l'Exécutif flamand en exécution des dispositions y afférentes du droit européen.
Article 46ter. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 1er, les producteurs de déchets animaux sont tenus à déclarer le matériel à haut risque désigné comme tel par l'Exécutif flamand, seulement à l'établissement agréé pour la collecte de tels déchets.
§ 2. Sauf dans les cas expressément définis par l'Exécutif flamand, les déchets animaux visés au § 1er ne peuvent être éliminés que par un établissement agréé à cet effet par l'Exécutif flamand.
Article 46quater. § 1. Les déchets animaux désignés comme matériel à haut risque par l'Exécutif flamand, sont collectés et traités par les établissements agréés à cet effet par l'Exécutif flamand.
§ 2. Dans les cas fixés par l'Exécutif flamand, les fonctionnaires surveillants peuvent décider, s'il y a lieu, d'éliminer les déchets par incinération ou enfouissement.
§ 3. Les établissements agréés déclarent annuellement à la société de déchets, les collectes qu'ils ont effectuées en exécution de la présente disposition.
Article 46quinquies. § 1. L'Exécutif flamand désigne les catégories de producteurs de déchets animaux tels que visés à l'article 46ter, § 1er, qui sont tenus à conclure une convention avec un établissement agréé visé à l'article 46quater, § 1er en matière des conditions de collecte de tels déchets.
§ 2. S'il n'est pas satisfait aux dispositions du § 1er, ces déchets sont collectés par l'établissement agréé moyennant indemnité par prestation. L'autorité compétente fixe dans l'agrément les tarifs maximaux applicables audit cas.
§ 3. La collecte de déchets animaux telle que visée à l'article 46ter auprès des personnes autres que celles visées au § 1er, se fait gratuitement. L'Exécutif flamand fixe les conditions d'indemnisation à charge de la Région flamande des établissements agréés pour ces prestations.
Article 46sexies. En Région flamande, les animaux visés à l'article 42, § 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, sont collectés par un établissement agréé tel que visé à l'article 46quater, § 1er.
Article 46septies. En Région flamande, sont régies par les dispositions fixées en exécution de la présente section, les viandes jugées ou déclarées impropres à la consommation humaine, conformément à la loi de 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
Article 46octies. En Région flamande, sont régies par les dispositions fixées en exécution de la présente section, les animaux et parties d'animaux jugés ou déclarés impropres à la consommation humaine conformément à la loi du 15 avril 1965 relative à l'expertise et au commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, pour autant qu'il s'agit de déchets animaux tels que visés à l'article 3, 1° du présent décret.
CHAPITRE X. _ Dispositions diverses.
Article 48. Sans préjudice des compétences attribuées par ce décret, l'Exécutif flamand peut prendre pour assurer le respect des obligations imposées par des traités ou des actes internationaux issus de ceux-ci toutes les mesures nécessaires en vue d'abroger ou de modifier les dispositions du présent décret.
Article 49. L'Exécutif flamand porte à la connaissance du Conseil flamand, avant leur publication au Moniteur belge, les mesures qu'il prend en application de l'article 48.
Article 50. Le permis de bâtir, visé à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 portant organisation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, pour un établissement pour lequel une autorisation est requise en vertu de ce décret, est suspendu aussi longtemps que l'autorisation requise en vertu de ce décret, n'est pas accordée.
Article 51. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 février 1978 portant approbation de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et des annexes, faites à Oslo, le 15 février 1972, l'élimination des déchets destinés à être immergés en mer par des navires ou des aéronefs est soumise aux dispositions du présent décret.
Article 53. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Exécutif flamand peut accorder, par un arrêté motivé, une dérogation pour un délai d'un an maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent décret à une ou plusieurs dispositions prises en vertu du présent décret, à condition que la réalisation de l'objectif de ce décret ne soit pas compromise.
CHAPITRE XI. _ Surveillance.
Article 54. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par l'Exécutif flamand surveillent l'exécution de ce décret et de ses arrêtés d'exécution (et du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.)
Le gouverneur de la province ou le bourgmestre de la commune o se trouvent des déchets abandonnés en infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution peuvent en ordonner l'élimination et prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 55. § 1er. Le gouverneur de la province, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 54, peuvent dans l'exercice de leur mission :
pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, partie d'établissements, locaux ou ateliers où des déchets sont entreposés ou éliminés; toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités qu'entre 5 h et 21 h et sous réserve de l'autorisation du juge au tribunal de police;
procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions du décret et des règlements sont effectivement observées et notamment.
interroger toute personne sur des faits qu'il est utile de connaître pour l'exercice de la surveillance;
se faire produire, sans déplacement, tous livres et documents prescrits par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;
prendre connaissance de tous livres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
prelèver gratuitement des échantillons afin de déterminer la composition des déchets, exiger le cas échéant des détenteurs desdits choses les emballages nécessaires pour transport et la conservation des échantillons; l'Exécutif flamand détermine le mode et les conditions de la prise d'échantillons;
dans l'exercice de leur mission, requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
§ 2.
Les fonctionnaires visés à l'article 54 ont le droit, en cas d'infraction, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.
CHAPITRE XII. _ Dispositions pénales.
Article 56. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 100 000 F ou d'une de ces peines seulement :
quiconque contrevient aux dispositions du présent décret ou aux prescriptions de l'autorisation accordée.
Quiconque entrave la surveillance organisée par le présent décret.
CHAPITRE XIII. _ Dispositions transitoires et abrogatoires.
Article 64. § 1er. L'Exécutif flamand crée la Société des déchets dans les six mois de la publication du présent décret au Moniteur belge.
§ 2. Aussi longtemps que la société des déchets n'aura pas entrepris ses activités, les tâches définies en vertu du présent décret seront exécutées par l'Exécutif flamand.
Article 66. Les arrêtés pris en exécution de l'art. 3, § 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou jusqu'au moment de l'expiration de leur durée de validité.
Article 67. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates fixées par l'Exécutif flamand et au plus tard trois ans après leur publication au Moniteur belge.
Article 59. Quiconque abandonne des déchets contrairement aux dispositions du présent décret, est condamné par le tribunal, à l'élimination de ceux-ci dans un délai qu'il fixe.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le condamné peut être tenu au paiement des frais de l'élimination par la commune ou par la Société des déchets.