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2 JUILLET 1981. - Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (TRADUCTION) (DCFL 1994-04-20/31, art. 2, 010; En vigueur : 07-05-1994) (NOTE : Par son arrêt du 26-05-1988 (M.B. 18-06-1988), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 65, alinéa 1er, 1) (NOTE : Par son arrêt du 11-05-1989 (M.B. 31-05-1989), la Cour d'arbitrage a annulé divers articles (voir art. 55, § 1, 1; 55; § 2; 57; 58; 60; 62; 63) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1986 et mise à jour au 28-02-2012)

Texte en vigueur a fecha 2009-07-06
Article 47. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les termes utilisés dans ce chapitre ont le sens qui leur a été attribué par ou en vertu du présent décret et du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

§ 2. En suite, il faut entendre au présent chapitre par :

Article 47BIS.
Article 47TER.
Article 47QUATER.
Article 47QUINQUIES.
Article 47SEXIES. L'intérêt est calculé chaque mois sur le total de la redevance due et est arrondi au millier de francs inférieur.
Article 4. Sont exclus du champ d'application du présent décret :

1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

2° les engrais animaux visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;

3° les eaux usées, à l'exception des déchets en état liquide.

(4° sol, extrait en dehors des zones d'extraction, qui peut librement être réutilisé en tant que sol ou matériau de construction; (le sol, excavé en-hors des zones d'exploitation, utilisé conformément aux conditions fixées au ou en vertu du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.))

DROIT FUTUR

Art. 4. Sont exclus du champ d'application du présent décret : 1° [¹ les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue d'un stockage géologique et qui est géologiquement stocké conformément au décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond ou qui tombe en vertu de l'article 37, deuxième alinéa du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond en dehors du champ d'application du dernier décret cité;]¹ 2° les engrais animaux visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; 3° les eaux usées, à l'exception des déchets en état liquide. (4° sol, extrait en dehors des zones d'extraction, qui peut librement être réutilisé en tant que sol ou matériau de construction; (le sol, excavé en-hors des zones d'exploitation, utilisé conformément aux conditions fixées au ou en vertu du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.))


(1)2009-05-08/15, art. 69, 041; En vigueur : indéterminée >

Article 47bis. § 1. La perception de la redevance s'effectue une fois par trimestre, notamment au cours des mois d'avril et de mai pour le premier trimestre, au cours des mois de juillet et d'août pour le deuxième trimestre, au cours des mois d'octobre et de novembre pour le troisième trimestre et au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante pour le quatrième trimestre. L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.

§ 2. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires (et membres du personnel contractuel) de OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle de l'observation des obligations liées à la redevance et détermine les règles relatives à leurs compétences.

Article 47ter. § 1. Le redevable de la redevance est obligé de faire, au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, une déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent.

§ 2. Le redevable est obligé d'acquitter au cours des mois d'avril, de mai, de juillet et d'août, d'octobre et de novembre ainsi qu'aux mois de janvier et de février, la redevance due pour le trimestre précédent.

Toutefois, le redevable est obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année.

Cette avance est fixée forfaitairement à soixante-six pour cent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres.

Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi (à la dizaine inférieure).

S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre.

L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.

§ 3. Le redevable est obligé d'inscrire sur un registre, chaque jour et par ordre (de traitement), les quantités de déchets exprimées en tonnes.

§ 4. Le redevable est obligé de produire, à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.

§ 5. Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 6. Un intérêt de 1 pour cent par mois est dû de droit lorsque la redevance n'est pas acquittée dans le délai visé au § 2.

§ 7. L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.

Article 47quater. § 1. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, fait sa déclaration visée à l'article 47ter, § 1er ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 47ter, § 3, § 4 et § 5, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.

§ 2. La redevance est fixée dans les cas visés au § 1er sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base d'éléments justifiables par écrits, témoignages ou présomptions.

§ 3. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 47septies.

Article 47quinquies.

(§ 1. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être signifiée par lettre recommandée, par le même courrier, à OVAM.

Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel.

Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.)

§ 2. Avant de prendre une décision, le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand soumet les litiges visés au § 1er à une commission de consultation.

§ 3. Lorsque le ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand ne statue pas dans le délai fixé au § 1er, le recours du redevable est réputé être agréé.

(§ 3bis. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.)

§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.

Article 47sexies. Sans préjudice des dispositions du chapitre XII, tout non-respect de l'obligation d'acquitter la redevance, est passible d'une amende administrative équivalente au double des redevances non payées ou payées trop tard, étant entendu que ladite amende s'élève au moins à 2000 francs.
Article 47septies. La demande en acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrivent par cinq ans, à partir du jour ou elle est née.

La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Article 47octies. § 1. Le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand peut transiger avec le redevable pour autant que cela n'aboutit pas à l'exonération ou la réduction de la redevance.

(§ 2. Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

Ces demandes doivent être présentées au plus tard dans le mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre communautaire compétent relative au recours formé, tel que visé à l'article 47quinquies, § 1er.)

§ 3. Il statue également sur les demandes motivées de délai de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

Article 47novies. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.

Cette contrainte est visée et est déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand.

§ 2. La signification de la contrainte se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

Article 47decies. § 1. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la partie V du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et les voies d'exécution.

§ 2. Dans un délai de trente jours qui suit la signification de la contrainte, le redevable peut exercer un recours motivé par voie d'exploit d'huissier, portant citation de la région flamande devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a délivré la contrainte.

A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de OVAM.

§ 3. Le recours suspend l'exécution de la contrainte.§ 4. Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, avant le règlement du litige visé au § 2, entamer une procédure en référé auprès du président du tribunal qui a été saisi en première instance du litige, à l'effet de condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par voie de contrainte.

Article 47undecies. § 1. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour sûreté de l'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens hypothécables du redevable qui sont établis ou enregistrés dans la Région flamande.

§ 2. Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges prévus par les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et par l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

§ 3. L'hypothèque légale ne prend rang que le jour de l'inscription qui s'effectue en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et signifiée.

§ 4. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 47nonies, § 1er, alinéa 2.

L'inscription se fait nonobstant recours, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ledit fonctionnaire et qui fait état de sa signification.

§ 5. L'article 447, deuxième alinéa du livre III du Code de Commerce relatif au faillissement, la banqueroute et le délai de paiement n'est pas applicable à l'hypothèque légale constituée en matiere de la redevance qui a fait l'objet d'une contrainte et dont la signification au redevable s'est effectuée avant le jugement déclaratif de la faillite.

Article 12. Il est interdit d'abandonner ou de (gérer) des déchets en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 13. § 1. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la personne physique ou la personne morale qui gère (...) des déchets, est tenu à prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes aux paysages et aux sites. Le Gouvernement flamand peut préciser ces mesures.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que les déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification lors de leur transport.

Article 21. § 1. Toute remise de déchets industriels visée à l'article 20, 2°, s'effectue contre récépissé.

§ 2. Le récépissé indique :

1° la date de remise;

2° le nom et l'adresse du producteur ou de l'établissement qui remettent les déchets;

3° le nom et l'adresse de la personne physique ou de la personne morale visées à l'article 20, 2°, auxquelles les déchets sont remis;

4° la nature, l'origine, la composition et la quantité des déchets remis.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la forme du récépissé.

Article 23. § 1. Les déchets dangereux qui sont éliminés doivent être enregistrés en identifiés.

§ 2. Les déchets dangereux doivent être convenablement emballés et/ou entreposés lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire et être marqués conformément aux normes internationales et européennes. Au cours de leur transport ces déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'emballage, le stockage et l'identification des déchets dangereux.

§ 3. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant l'une des activités visées à l'article 14, §§ 1er, 2 ou 6, ne peuvent pas mélanger les différentes catégories de déchets dangereux et ne peuvent pas mélanger les déchets dangereux avec les déchets non dangereux.

§ 4. Par dérogation au § 3, l'autorisation visée à l'article 14, §§ 1er ou 6 peut admettre que des déchets dangereux soient mélangés avec d'autres déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières dans le but d'améliorer la sécurité au cours de l'élimination ou de la valorisation dans la mesure où les dispositions de l'article 13 ne sont pas violées.

§ 5. Au cas où des déchets dangereux seraient déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, sauf dans le cas visé au § 4.

Article 26. 2007-05-25/39, art. 3, 037; **En vigueur :** 29-06-2007> Par dérogation à ce qui est stipulé à l'article 17, § 2, et à l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, les producteurs de déchets animaux sont tenus de signaler les déchets animaux uniquement à un établissement qui est agréé pour leur collecte.

A l'exception des cas expressément stipulés par le Gouvernement flamand, l'enlèvement des déchets animaux est permis uniquement dans le cas d'une remise à un établissement agréé.

Article 27. 2007-05-25/39, art. 3, 037; **En vigueur :** 29-06-2007> Les déchets animaux sont collectés et traités par les établissements agréés ou enregistrés à cette fin. Le Gouvernement flamand établit les règles concernant l'agréation et l'enregistrement.

Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent si nécessaire décider que ces déchets peuvent ou doivent être détruits par incinération ou enfouissement.

Les établissements agréés signalent annuellement à l'OVAM les collectes effectuées en exécution de cette disposition.

CHAPITRE II. - Objectifs de la politique des déchets.

Article 52. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> La demande d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 et suivants du Code civil.
Article 3. § 1. Le Gouvernement flamand établit un répertoire des déchets conformément aux prescriptions européennes en vigueur.

§ 2. Tous les déchets sont répartis selon leur provenance ou leur nature dans une des catégories principales suivantes :

1° ordures ménagères : les déchets produits par l'activité usuelle d'un ménage privé et les déchets y assimilés par arrêté du Gouvernement flamand;

2° déchets industriels : les déchets qui résultent d'une activité industrielle, artisanale ou scientifique et les déchets y assimilés par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 3. Les déchets peuvent en outre être répartis dans une ou plusieurs des catégories complémentaires suivantes :

1° déchets dangereux : les déchets présentant ou pouvant présenter un danger particulier pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou qui doivent être traités dans des établissements spéciaux. Le Gouvernement flamand détermine les déchets considérés comme dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

2° déchets spéciaux : les ordures ménagères et les déchets dangereux, industriels ou autres qui en raison de leur nature, composition, provenance ou (traitement) requièrent un règlement spécifique.

§ 4. Les dispositions applicables à la catégorie principale et à la catégorie ou aux catégories complémentaires dans laquelle ou dans lesquelles est réparti un déchet, sont d'application cumulative dans la mesure prévue à l'article 22 et/ou l'article 32.

§ 5. Les déchets suivants sont des déchets spéciaux :

a. les huiles usagées;

b. les PCB utilisés;

c. les déchets provenant de l'industrie de l'oxyde de titane;

d. les déchets animaux;

e. les déchets médicaux;

f. les déchets provenant de la construction et de la démolition;

g. les petits déchets dangereux d'origine ménagère;

h. les déchets agricoles;

i. les déchets miniers;

j. les boues provenant de la production d'eau potable, du curage des égouts, des fosses septiques et des dégraisseurs ainsi que des installations d'épuration des eaux d'égouts;

k. les épaves de voitures;

l. les pneus en caoutchouc.

Le Gouvernement flamand peut définir les déchets spéciaux susvisés et désigner comme tels d'autres déchets.

Article 7. Le Gouvernement flamand peut stipuler que des dispositions soient prévues dans les cahiers des charges généraux ou particuliers des administrations de la Région flamande et des pouvoirs subordonnés, pour promouvoir l'écoulement des produits et matières premières récupérés des déchets.
Article 40. (Abrogé)
Article M.
Article 2. Aux fins du présent décret on entend par :

1° déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2° répertoire des déchets : une liste non limitative énumérant les déchets présents et les méthodes d'analyse éventuellement applicables afin de vérifier si une substance répond à la définition donnée à un déchet figurant dans la liste;

3° producteur : toute personne physique ou morale dont l'activité a produit des déchets et/ou toute personne physique ou morale qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

4° détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en possession;

5° gestion : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

6° élimination : la destruction et le dépôt définitif sur ou dans le sol et les opérations s'y rapportant ainsi que les opérations fixées comme telles par le Gouvernement flamand conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

7° valorisation : la récupération de matières premières, de produits ou d'énergie des déchets, l'utilisation directe et légale des déchets ainsi que les opérations fixées comme telles par le Gouvernement flamand conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

8° transformation : l'élimination ou la valorisation;

9° collecte : le ramassage, le tri et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transport.

(10° pouvoirs subordonnés : provinces, régies provinciales, communes, régies communales et associations intercommunales.)

Article 5. La politique des déchets a pour but de préserver la santé de l'homme et l'environnement contre la nocivité des déchets et de combattre le gaspillage des matières premières et de l'énergie par :

1° en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité;

2° en deuxième lieu, la promotion de la valorisation des déchets;

3° en dernier lieu, l'organisation de l'élimination des déchets dont la prévention ou la valorisation se révèle impossible.

Article 6. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5, 1° et 2°, les autorités administratives de la Région flamande, les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes et personnes de droit public ou de droit privé auxquels sont conférés des missions d'utilité publique en matière d'environnement, chacun dans le cadre de sa compétence, prennent toutes les mesures ou initiatives appropriées pour promouvoir :

1° le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles;

2° le développement et l'utilisation de produits concus de telle sorte que leur fabrication, leur usage et leur élimination contribuent à une réduction de la quantité de déchets et de leur nocivité et des risques de pollution;

3° la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires ou l'utilisation de déchets comme source d'énergie;

4° la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination définitive des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.

Article 6bis. § 1. Il est interdit de déposer des déchets provenant hors du territoire de la Belgique.

§ 2. Par dérogation à la disposition au § 1, l'Exécutif flamand peut accorder des dérogations sous les conditions qu'il détermine et en respectant le plan visé à l'article 14.

CHAPITRE III. - Prévention, réduction, réemploi et récupération des déchets.

Article 8. § 1. Le Gouvernement flamand prend dans le cadre de la politique économique, industrielle et technologique et la politique de l'environnement des initiatives et des mesures telles que visées à l'article 6. A cet effet, les instruments suivants sont mis en oeuvre :

1° le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie ", créé par le décret du 23 janvier 1991;

2° la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", créée par le décret du 23 janvier 1991;

3° la législation promouvant l'expansion économique;

4° le " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", créé par le décret du 23 janvier 1991;

5° la " N.V. Vlaamse Milieuholding ", filiale spécialisée de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ".

§ 2. Le programme annuel en matière d'environnement élaboré conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière donne annuellement un apercu des initiatives prises dans l'année en cours en exécution du § 1er, de leurs résultats et des initiatives qui doivent être prises dans l'année à venir et de leurs résultats escomptés.

Article 9. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5, 1°, 2° et 3°, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions en matière d'environnement conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière.

CHAPITRE V. - Importation et exportation de déchets.

Article 10. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les déchets, y compris les emballages, soumis à une obligation d'acceptation de la part du vendeur final, de l'intermédiaire et du producteur ou de l'importateur en vue de leur valorisation ou de leur élimination adéquate.

§ 2. L'obligation d'acceptation pour le vendeur final implique qu'il est tenu à recevoir le produit correspondant dont le consommateur se défait lorsque celui-ci se procure un produit.

Le Gouvernement flamand désigne les déchets, y compris les emballages, que le vendeur final doit accepter des consommateurs même lorsque ceux-ci ne se procurent pas de produits substitutifs.

§ 3. Les intermédiaires sont obligés d'accepter, en application du § 2, premier alinéa, les déchets reçus par le vendeur final et ce en proportion des quantités de produits fournis par eux aux vendeurs finaux.

Les intermédiaires sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, deuxième alinéa.

§ 4. Les producteurs ou les importateurs sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, premier alinéa ou par les intermédiaires en application du § 3, premier alinéa et d'assurer leur valorisation ou leur élimination et ce en proportion des quantités de produits fournis par eux aux vendeurs finaux ou aux intermédiaires. Les producteurs ou les importateurs sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, deuxième alinéa ou par les intermédiaires en application du § 3, deuxième alinéa et d'assurer leur valorisation ou leur élimination.

§ 5. En vue de s'acquitter des obligations imposées par ou en vertu du présent article, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs peuvent, à leurs frais, faire appel a des tiers aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut réglementer le mode selon lequel les personnes visées au § 1er s'acquittent de leur obligation d'acceptation et les déchets reçus en vertu des §§ 2, 3 ou 4 doivent être traités. Il peut à ce sujet conclure des conventions en matière d'environnement conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière.

Article 11. § 1. Le Gouvernement flamand établit une liste des déchets susceptibles d'être utilisés légalement comme matières premières secondaires s'ils répondent aux conditions relatives à la composition et/ou l'utilisation fixées par le Gouvernement flamand. Ces conditions garantissent que ces déchets soient utilisés comme matières premières secondaires sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment :

Le Gouvernement flamand peut instaurer pour les déchets un certificat d'utilisation qui atteste leur conformité avec les conditions imposées.

§ 2. Les déchets visés au § 1er ne sont pas considérés comme des déchets au sens du présent décret dès qu'ils sont remis à un utilisateur détenant les autorisations nécessaires et/ou remplissant les conditions fixées en vertu du § 1er pour utiliser ces déchets comme matières premières secondaires.

CHAPITRE VI. - Plans d'exécution sectoriels.

Article 14. § 1. L'élimination des déchets est une opération soumise à autorisation conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

L'autorisation écologique accordée en vertu des dispositions du décret précité aux personnes physiques ou morales qui éliminent des déchets, porte sur :

§ 2. Les personnes physiques ou les personnes morales qui collectent ou ramassent des déchets, à l'exception des ordures ménagères collectées de porte en porte par la commune, et les négociants ou courtiers assurant pour le compte de tiers l'élimination ou la valorisation de déchets, sont soumis à un agrément de la part du Gouvernement flamand. L'agrément porte notamment sur la solvabilité des personnes physiques ou des personnes morales et sur l'expertise et la moralité des responsables.

§ 3. Les personnes physiques ou les personnes morales qui transportent des déchets pour le compte de tiers sont soumises à l'enregistrement dans la mesure où elles ne sont pas agréées elles-mêmes conformément au § 2.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'agrément et de l'enregistrement visés aux § 2 et 3.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut édicter des conditions sectorielles pour les activités visées aux §§ 1er, 2 et 3.

§ 6. La valorisation des déchets est une opération soumise à autorisation ou à déclaration conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

§ 7. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant une activité visée aux §§ 1er, 2, 3 ou 6, tiennent un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets collectés, ramassés, transportés, éliminés ou valorisés. Le Gouvernement flamand détermine la forme du registre et les renseignements qu'il doit contenir.

§ 8. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant une activité visée aux §§ 1er, 2 ou 6 sont tenues de communiquer à l'OVAM (Société flamande des déchets) les renseignements imposés par le Gouvernement flamand concernant les déchets collectés, ramassés, éliminés ou valorisés. Le Gouvernement flamand peut également obliger les personnes physiques ou morales visées au § 3 de déclarer à l'OVAM certains renseignements portant sur les déchets dont elles assurent le transport.

(§ 9. Les personnes morales exploitant un centre de récupération, dans lequel des produits usés susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés et sélectionnés en vue de leur réutilisation, stockés, triés, nettoyés et/ou réparés et vendus, sont soumises à un agrément à octroyer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'agrément.)

Article 15. § 1. (Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou ramassées d'une autre manière et transformées conformément aux articles 14 et 16, §§ 1er et 2.)

§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent décret, la collecte et le ramassage des ordures ménagères sont réglés par règlement communal.

§ 3. Les prestations de chaque personne nécessaires au fonctionnement normal des services de collecte des ordures ménagères ainsi que le matériel nécessaire, peuvent être revendiqués par le bourgmestre, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur.

Article 16. § 1. Le Gouvernement flamand détermine les ordures ménagères qui seront collectées sélectivement ou ramassées d'une autre manière en vue de leur valorisation ou de leur élimination.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles générales relatives au mode de valorisation ou d'élimination des ordures ménagères collectées ou ramassées par les communes.

§ 3. Les communes et les associations de communes peuvent conclure avec l'OVAM des conventions pour promouvoir ou encadrer la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères.

§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder aux communes et aux associations de communes visées au § 3, une intervention financière dans les frais de la collecte sélective ou du ramassage à charge du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de cette intervention financière.

§ 5. (Lorsqu'une commune ou une province ne s'acquitte pas des obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune ou province en question pour l'exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune ou de la province.)

§ 6. Les provinces sont chargées de la coordination de l'exécution par les communes et les associations de communes sur leur territoire, des plans visés à l'article 35 pour ce qui concerne les déchets ménagers.

(§ 6bis. Sans préjudice du § 5, les provinces se chargent de l'organisation de la transformation finale des ordures ménagères pour le 31 décembre 2007 au plus tard. Par organisation on entend qu'une province peut piloter de manière contraignante les communes, dans certains cas en fonction des objectifs du Plan d'exécution des ordures ménagères, pour ce qui concerne la transformation finale des ordures ménagères, en exécution et dans le cadre de la définition de la politique générale et du pilotage de la part de la Région flamande

Dans le cas d'un consensus entre d'une part les communes et/ou leurs structures de coopération intercommunales et d'autre part la province ou à défaut de solution structurelle et durable pour la transformation finale des ordures ménagères de la part d'une commune ou d'une structure de coopération intercommunale, l'organisation peut aller au-delà d'un pilotage contraignant, à savoir la construction et l'exploitation d'une installation de transformation finale. Si une province estime qu'une solution structurelle et durable fait défaut, elle en fait la preuve via un dispositif de pondération qui tient compte des aspects économiques, écologiques et sociaux. Par organisation on n'entend pas que les provinces se chargent elles-mêmes de la construction et exploitation d'installations, sauf dans les cas cités ci-dessus. Le pilotage contraignant que la province exerce au sein de son organisation réserve une place centrale au respect des objectifs du Plan d'exécution des ordures ménagères de la part des pouvoirs locaux.

Les communes et provinces peuvent également prendre des initiatives sur le plan des déchets industriels assimilables aux ordures ménagères. Tant les communes que les provinces ne sont toutefois pas y obligées.

§ 6ter. L'action coordinatrice préventive des provinces ne se limite pas aux communes défaillantes mais elles peuvent également mettre en place une action proactive visant à prévenir des problèmes ou mener une politique commune dans le cadre de la politique flamande des déchets. Les plateformes provinciales de concertation, telles que visées au § 6, constituent l'un des canaux appropriés. Cela signifie que les provinces, outre leur mission permanente d'incitation des communes restant à la traîne, sont également autorisées à obliger leurs communes à respecter les plans d'exécution sectoriels en vigueur, tels que prévus à l'article 35. A cet effet, les provinces peuvent prendre des mesures contraignantes pour les communes et les structures de coopération intercommunales si, aucun consensus n'est dégagé au sein de la plate-forme provinciale de concertation, telle que visée au § 6quater, avec la ou les communes ou la ou les structures de coopération intercommunales. En cas de consensus entre d'une part les communes et/ou leurs structures de coopération intercommunales et d'autre part la province, cette dernière peut également se charger d'autres missions faisant l'objet du consensus en question.

§ 6quater. Il est créé par province une plate-forme provinciale de concertation pour ordures ménagères et déchets industriels y assimilables.

Les plateformes provinciales de concertation sont composées de représentants des structures de coopération intercommunales, des communes, de la province et de la Région flamande. Ceux-ci sont désignés par leurs pouvoirs respectifs.

Les plateformes provinciales de concertation ont les missions suivantes :

1° mettre en place une coopération entre les pouvoirs locaux et les provinces tout en prêtant une attention particulière à la prévention et la réutilisation des déchets;

2° échanger et faire concorder les actions de sensibilisation;

3° corriger les communes et structures de coopération intercommunales où la politique des déchets affiche de moins bons résultats.

4° initier ou soutenir des projets innovateurs tout en réservant une attention particulière aux projets visant la prévention et la réutilisation des déchets.

Les flux d'informations entre la plate-forme flamande de concertation des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables et les plateformes provinciales de concertation font l'objet d'un accord.

§ 6quinquies. Tant sur le plan de la coordination que de l'organisation, un recours est ouvert aux communes et leurs structures de coopération auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Ce recours doit être adressé par lettre recommandée au Ministre flamand chargé de l'environnement. Le Ministre flamand chargé de l'environnement entame des négociations dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée et prend la décision finale dans les six mois après le début des négociations. Le Ministre flamand chargé de l'environnement recueille à cet effet l'avis de la plate-forme flamande de concertation des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables, telle que visée au § 6sexies. La plate-forme flamande de concertation rend son avis au plus tard cinq mois après le début des négociations et, de préférence par consensus, sinon par un vote majorité contre minorité avec mention des points de vue minoritaires. La plate-forme flamande de concertation et le Ministre flamand chargé de l'environnement, doivent respecter les plans en vigueur, visés à l'article 35.

§ 6sexies. La plate-forme flamande de concertation des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables est chargé de coordonner, corriger et surveiller les plans visés à l'article 35, pour ce qui concerne les ordures ménagères.

La plate-forme flamande de concertation se compose au minimum de représentants de la Région flamande, des provinces, des communes et de leurs structures de coopération intercommunales, des entreprises, des centres de récupération agréés et des organisations d'intérêt.

La plate-forme flamande de concertation a les mission suivantes :

1° promouvoir et stimuler la coopération et la concertation entre les différents niveaux de pouvoir, les organisations d'intérêt, les centres de récupération agréés et les entreprises;

2° déterminer chaque année les actions prioritaires concernant la prévention, la réutilisation, la collecte sélective et la transformation finale (tout en privilégiant les actions favorisant la prévention et la réutilisation des déchets);

3° corriger les communes, structures de coopération intercommunales et provinces où la politique des déchets affiche de moins bons résultats.

4° en cas d'absence de consensus entre la commune, les structures de coopération intercommunales et les provinces sur l'exécution des plans prévus à l'article 35, conseiller le Ministre flamand chargé de l'environnement, conformément au § 6quinquies, pour ce qui concerne les ordures ménagères.)

(§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les pouvoirs subordonnés peuvent prétendre à une subvention à l'usage des projets en exécution des plans et des plans d'exécution visés à l'article 35. Ces subventions sont allouées dans les limites des crédits budgétaires.)

(§ 8. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une intervention financière aux personnes morales visées à l'article 14, § 9, exploitant un centre de récupération, pour couvrir les frais de fonctionnement, d'investissement et/ou de personnel, à charge du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces contributions financières.)

Article 17. § 1. Les producteurs des déchets industriels tiennent un registre des déchets indiquant la nature, l'origine, la composition, la quantité, la destination et le mode de valorisation ou d'élimination des déchets.

§ 2. Les producteurs des déchets industriels sont soumis à une obligation de déclaration annuelle à l'OVAM. Le Gouvernement flamand détermine quels renseignements du registre des déchets doivent être déclarés à l'OVAM.

§ 3. Le Gouvernement flamand précisera la forme et les modalités du registre des déchets et de l'obligation de déclaration. Il peut exonérer certaines catégories de producteurs de ces obligations pour cause des quantités insuffisantes et du faible degré de nocivité des déchets produits par eux.

(Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.)

Article 18. Si la valorisation ou l'élimination efficace des déchets l'exige, les différents flux de déchets sont sélectivement collectés et entreposés et identifiés de manière appropriée.
Article 19. Les producteurs des déchets industriels doivent valoriser et éliminer les déchets à leurs frais.
Article 20. Les déchets industriels ne peuvent être éliminés ou valorisés que :

1° dans l'entreprise où les déchets sont produits et ce conformément à l'autorisation écologique visée à l'article 14 ou à d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables;

2° s'ils sont remis à une personne physique ou à une personne morale qui soit est titulaire d'une autorisation pour l'élimination ou la valorisation de ces déchets visés à l'article 14, §§ 1er ou 6, ou s'est acquittée de l'obligation de déclaration visée à l'article 14, § 6, soit est titulaire d'un agrément visé à l'article 14, § 2;

3° s'ils sont utilisés comme matières premières secondaires, conformément à l'article 11;

4° s'ils sont remis à une personne physique ou à une personne morale établie dans une autre Région ou un autre pays qui, conformément à la législation en vigueur :

a. peut éliminer les déchets dans la mesure où il n'existe aucun établissement d'élimination autorisé situé beaucoup plus proche qui peut éliminer de manière justifiée ces déchets à des conditions comparables ou;

b. peut valoriser les déchets.

Article 22. Les dispositions des sections 1re et 3 du présent chapitre sont applicables aux déchets dangereux dans la mesure où il n'en est pas dérogé explicitement dans cette section.
Article 24. (abrogé) 2007-05-25/39, art. 2, 037; **En vigueur :** 29-06-2007>

CHAPITRE V. _ Autorisations.

Article 25. 2007-05-25/39, art. 3, 037; **En vigueur :** 29-06-2007> Il est interdit de se débarrasser des déchets animaux d'une manière non conforme aux dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres dispositions concernant la gestion des déchets pour compléter ou exécuter le Règlement mentionné à l'alinéa précédent.

Article 25bis. § 1. Il est interdit de collecter des déchets sans avoir été agréé à cet effet. L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.

§ 2. Il est interdit de transporter des déchets en cas d'absence d'agrément visé au § 1er ou d'enregistrement. L'Exécutif flamand arrêté les conditions et les modalités en la matière.

CHAPITRE VI. _ Les ordures ménagères.

Article 28. 2007-05-25/39, art. 3, 037; **En vigueur :** 29-06-2007> Le Gouvernement flamand définit les catégories de producteurs de déchets animaux qui sont tenus de conclure une convention de collecte des déchets animaux avec un établissement agréé comme mentionné à l'article 27, alinéa premier.

Faute de satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa premier, ces déchets seront collectés par un établissement agréé moyennant une indemnité à la prestation. Au sein de l'agrément, les autorités compétentes peuvent définir les tarifs maximum applicables dans une telle situation.

La collecte des déchets animaux, s'il s'agit d'animaux d'élevage morts, par des personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa premier, s'effectue gratuitement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles les établissements agréés sont indemnisés par la Région flamande pour ces prestations.

En complément des indemnités mentionnées au troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut attribuer une indemnité pour d'autres opérations de gestion des déchets animaux. Le Gouvernement flamand arrête les conditions dans lesquelles les prestations effectuées dans le cadre de la gestion des déchets animaux sont indemnisées par la Région flamande.

Article 29. (abrogé) 2007-05-25/39, art. 4, 037; **En vigueur :** 29-06-2007>

CHAPITRE VII. _ Les déchets industriels.

Article 30. (abrogé) 2007-05-25/39, art. 4, 037; **En vigueur :** 29-06-2007>
Article 31. (abrogé) 2007-05-25/39, art. 4, 037; **En vigueur :** 29-06-2007>
Article 32. § 1. Le Gouvernement flamand réglemente la gestion des déchets spéciaux visés à l'article 3, § 3, 2°.

§ 2. Ces règles complètent les règles prises par ou en vertu de la section 1re et, le cas échéant, par ou en vertu des sections 2, 3, 4 ou 5 du présent chapitre. Elles peuvent cependant pour des déchets spéciaux bien déterminés et les activités portant sur la gestion de ces déchets, comprendre des prescriptions qui dérogent aux dispositions de l'article 14 du présent décret si cela est nécessaire pour l'élimination efficace ou la valorisation de ces déchets. Ces prescriptions garantissent que cette élimination ou valorisation se fait sans mettre en danger l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, notamment :

Article 33. § 1. Le Gouvernement flamand peut interdire ou réglementer l'importation et l'exportation de déchets.

§ 2. [¹ Il peut prendre toutes les mesures portant sur l'importation et l'exportation de déchets qui sont nécessaires pour l'exécution du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée par la loi du 6 août 1993.]¹

§ 3. [¹ Il peut notamment :

1° soumettre toute importation ou exportation de déchets dans le cadre du Règlement (CE) n° 1013/2006 au paiement d'une garantie bancaire, d'une garantie financière ou d'une assurance financière équivalente pour couvrir les frais du transport et de l'élimination ou de la valorisation au sens de l'article 6 du Règlement (CE) n° 1013/2006 précité;

2° imposer au notifiant, en cas d'importation ou d'exportation de déchets, le paiement des frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance ainsi que le paiement des coûts habituels des analyses et inspections appropriées, tels que visés à l'article 29 du Règlement (CE) n° 1013/2006 précité.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 32, 040; En vigueur : 14-02-2009>

Article 34. Il est interdit d'importer ou d'exporter des déchets en violation des dispositions du [¹ Règlement (CE) n° 1013/2006]¹ précité ou des dispositions prises en vertu de l'article 33.

(1)2008-12-12/72, art. 33, 040; En vigueur : 14-02-2009>

Article 35. § 1. En exécution du plan des déchets en vigueur ou du plan d'action en matière d'environnement, l'OVAM établit des plans d'exécution sectoriels.

§ 2. Ces plans d'exécution sectoriels portent sur des projets concrets, sur des actions préventives, sur la récpération et l'élimination des déchets ou sur des catégories spécifiques de déchets.

Article 36. § 1. L'OVAM associe les organes publics, les organismes et les organisations de droit privé à l'élaboration des plans d'exécution sectoriels.

§ 2. Les projets de plans d'exécution sectoriels sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés par le public à la commune et à l'OVAM pendant un délai de deux mois. Au cours de ce délai, des réclamations ou des observations peuvent être adressées à l'OVAM.

§ 3. En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre qui rendent un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Ces avis ne sont pas obligatoires.

§ 4. Les plans d'exécution sectoriels sont établis par le Gouvernement flamand en tenant compte des avis émis et des réclamations et observations formulées. Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et par le Conseil socio-économique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au § 5.

§ 5. Les plans d'exécution sectoriels sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés à l'OVAM, aux provinces et aux communes.

§ 6. Les plans d'exécution sectoriels sont d'application, dans la mesure définie ci-après, pour les autorités publiques de la Région flamande, les provinces, les communes et les organismes de droit public ou de droit privé chargées de missions d'intérêt public en matière de politique de l'environnement. La durée de validité des plans d'exécution sectoriels est fixée dans chaque plan à part.

§ 7. Les dispositions des plans d'exécution sectoriels sont obligatoires, sauf si ces plans l'indiquent explicitement. Dans ces cas elles sont indicatives. Il ne peut être dérogé aux dispositions olbigatoires que par décision dûment motivée du Gouvernement flamand lorsque des raisons importantes le réclament. Des dispositions des plans d'exécution sectoriels qui sont contraires à un plan de secteur de date ultérieure ayant force réglementaire ou obligatoire, deviennent caduques.

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DROIT FUTUR


Art. 36. <DCFL 1994-04-20/31, art. 4, 010; **En vigueur :** 07-05-1994> § 1. L'OVAM associe les organes publics, les organismes et les organisations de droit privé à l'élaboration des plans d'exécution sectoriels.

§ 2. Les projets de plans d'exécution sectoriels sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés par le public à la commune et à l'OVAM pendant un délai de deux mois. Au cours de ce délai, des réclamations ou des observations peuvent être adressées à l'OVAM.

§ 3. (En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Ces avis ne sont pas obligatoires.)

§ 4. (Les plans d'exécution sectoriels sont établis par le Gouvernement flamand en tenant compte de l'avis émis et des réclamations et observations formulées. Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au § 5.)

§ 5. Les plans d'exécution sectoriels sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés à l'OVAM, aux provinces et aux communes.

§ 6. Les plans d'exécution sectoriels sont d'application, dans la mesure définie ci-après, pour les autorités publiques de la Région flamande, les provinces, les communes et les organismes de droit public ou de droit privé chargées de missions d'intérêt public en matière de politique de l'environnement. La durée de validité des plans d'exécution sectoriels est fixée dans chaque plan à part.

§ 7. Les dispositions des plans d'exécution sectoriels sont obligatoires, sauf si ces plans l'indiquent explicitement. Dans ces cas elles sont indicatives. Il ne peut être dérogé aux dispositions olbigatoires que par décision dûment motivée du Gouvernement flamand lorsque des raisons importantes le réclament. Des dispositions des plans d'exécution sectoriels qui sont contraires à un plan de secteur de date ultérieure ayant force réglementaire ou obligatoire, deviennent caduques.

+++++++++++

Article 37.

2007-12-21/82, art. 20, 039; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE VIII. _ Catégories particulières de déchets.

Section 1. _ Les épaves de véhicules.

Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)

CHAPITRE V. - Importation et exportation de déchets.

Section 3. _ Les déchets agricoles.

Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)

Section 4. _ Déchets dangereux.

Article 43. (Abrogé)
Article 44. (Abrogé)

CHAPITRE VIII. - La " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ".

Article 45. (Abrogé)
Article 46. (abrogé)

Section 6. - Déchets animaux.

Article 46bis. (abrogé)
Article 46ter. (abrogé)
Article 46quater. (abrogé)
Article 46quinquies. (abrogé)
Article 46sexies. (abrogé)
Article 46septies. (abrogé)
Article 46octies. (abrogé)

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.

Article 48. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sont soumis à une redevance écologique, les exploitants des établissements soumis à une autorisation visés au § 2, 1° à 16° inclus, ainsi que les ramasseurs des déchets visés au § 2, 17° en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande. Les communes, ou les associations de communes agissant à leur place, peuvent être désignées comme etant directement redevables pour les déchets ménagers et communaux qu'elles ramassent pour autant qu'elles obtiennent une autorisation à cet effet d'OVAM. L'autorisation mentionne le flux de déchets, la destination concrète et le tarif de la redevance à appliquer. Une copie de cette autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement vers lequel le flux concret de déchets est transporté. L'exploitant mentionne les quantités concernées dans une annexe à sa déclaration avec référence à l'autorisation respective. L'exploitant communique ces quantités à temps aux communes, ou aux associations de communes agissant en leur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables pour les quantités concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.

Sans préjudice de l'exception définie ci-après, la redevance visée au § 2, 1° à 16° compris, vaut pour les quantités de déchets telles qu'elles sont déversées, incinérées ou co-incinérées, y compris les additifs utilisés en vue du deversement, de l'incinération ou de la co-incinération des déchets.

§ 2. Le montant des redevances ecologiques visées au § 1 est, dépendant de la nature des déchets et du mode de traitement, fixé comme suit :

1° 150 euros par tonne, pour le déversement, l'incinération ou la co-incinération des déchets dans une installation non prévue sous les points 2° à 16° inclus;

2° a) 75 euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;

b)

20 euros par tonne, et ce en dérogation au point a), pour le déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour le traitement de déchets ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation imposées. Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de 18 mois à compter à partir du premier jour du mois pendant lequel l'installation a été fermée sur base volontaire;

c)

40 euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet;

3° pour les résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou produits :

a)

75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;

b)

40 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet.

La fraction résiduaire à déverser doit, après prétraitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire a déverser dépasse les pourcentages mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1.

K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons.

K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau.

K est égal à 0,05 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage incombustibles provenant de déchets de papier et de carton.

K est égal à 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton.

K est égal à 0,15 à partir de l'annee d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant de traitement de ferraille, pour les résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques pour la fabrication de nouvelles matières ou produits et pour les résidus de recyclage provenant du compostage/fermentation de GFT. En dérogation à cette disposition, K reste égal à 0,15 pour les déchets de déchiquetage provenant de traitement de ferraille pour l'année d'imposition 2010 si la quantité de déchets de déchiquetage déchargée par tonne de matériaux acheminés est diminuée de 10 % par rapport à la quantité de déchets de déchiquetage produite en 2010 par tonne de matériaux achemines et composée, d'une part, de la fraction légère extraite du cyclone et, d'autre part, la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire.

K est égal à 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des activités normales des centres de recupération agréés par OVAM.

K est égal à 0,6 à partir de l'année d'imposition 2007 et à 1 à partir de l'année d'imposition 2008 pour les résidus de recyclage de construction et de démolition.

[¹ Pour la mise en décharge des résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats en granulats colorés, provenant d'entreprises qui commercialisent ces granulats colorés, K est égal à 0,04 à partir de l'année d'imposition 2008. La fraction résiduaire à mettre en décharge doit être inférieure à 1 pour cent en poids. Ce pourcentage doit être considéré par rapport à la production totale de granulats colorés sur base annuelle dans l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à mettre en décharge dépasse le pourcentage d'1 %, la fraction excédentaire doit être soumise au tarif de la redevance écologique, K étant égal à 1. Par résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats on entend les résidus issus du concassage des gravats et de l'épuration des granulats, à l'exception des résidus déjà triés préalablement au concassage.]¹

K est égal à 0,4 pour l'année d'imposition 2007, à 0,6 pour l'année d'imposition 2008, à 0,8 pour l'année d'imposition 2009 et à 1 pour l'année d'imposition 2010 pour les autres résidus de recyclage.

4° pour les résidus provenant de l'assainissement de sol dans des centres d'assainissement de sol agréés à cet effet :

3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;

5° pour les résidus provenant du traitement de boues d'avaloirs dans des installations agréés à cet effet :

3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;

6° pour les résidus de boues provenant de l'assainissement de sables tamisés dans des entreprises agréés à cet effet :

3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;

7° 23 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation de la décharge;

8° 5 euros par tonne pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet;

9° 5 euros par tonne pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium sur une décharge autorisée à cet effet;

10° 5 euros par tonne pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet;

11° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet;

12° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet;

13° 11 euros par tonne, pour le déversement de déchets inertes sur une décharge autorisée à cet effet;

14° 7 euros par tonne, pour l'incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet;

15° 7 euros par tonne, pour la co-incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet.

En dérogation aux ponts 14° et 15, le tarif de redevance de 2 euros/tonne s'applique à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage de déchets de papier et de carton à partir de l'année d'imposition 2007.

16° les montants conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris pour le triage ou le prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet. Le montant de la redevance écologique dépend du mode de traitement appliqué aux déchets non recyclés ou reutilisés visés au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris.

La redevance écologique précitée n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris.

Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou réutilisés se fait en dehors de la Région flamande, les dispositions du point 17°, deuxième alinéa, ci-après sont d'application;

17° les montants mentionnés sous 1° à 16° compris, conformément au mode de traitement appliqué aux déchets produits en Région flamande et transportés vers une autre Région en vue de leur traitement dans un etablissement autorisé à cet effet en dehors de la Region flamande, en cas qu'une redevance écologique similaire soit imposée par l'autre Région, le montant de la redevance est diminuée du montant de la redevance écologique similaire précitée sans qu'elle puisse pour autant être réduite à zéro.

§ 3. Un tarif de 0 euros/tonne s'applique aux déchets suivants :

1° pour le déversement de déchets contenant de l'amiante sur une décharge autorisée à cet effet.

Par déchets contenant de l'amiante on entend également : les déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires;

2° le déversement, l'incinération ou la co-incinération dans un établissement autorisé à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol pour lesquelles conformément à l'avis d'OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurees ou seraient impraticables;

3° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de graisses, protéines et farines animales traitées, qui, conformément à la réglementation europeenne, fédérale et régionale, doivent être détruites;

4° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de résidus de recyclage de chiffons et de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau.

Ne sont pas soumis à la redevance écologique :

1° l'utilisation dans la couche de couverture d'une décharge autorisée de mélanges, d'une part, de produits réactifs et additifs et d'autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être assainis conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : boues d'épuration, terres/sables, mâchefers et cendres provenant de l'incinération de boues d'épuration;

2° le déversement de terres qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol et comme couche de couverture intermediaire;

3° l'incinération ou la co-incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet avec récupération d'énergie.

§ 4. Les montants visés au § 2 sont adaptés a l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2006, base 1996. Les montants sont indexés annuellement et automatiquement, donc sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année. Les montants adaptés sont arrondis au centime supérieur.

§ 5. Les montants de la redevance écologique tels que fixés à l'article 48, § 2, 2° à 17° compris, sont multipliés par le coefficient 0,7 à partir de 2007 pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus.


(1)2007-12-21/35, art. 21, 038; En vigueur : 01-01-2008>

Article 49. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La redevance ecologique visée à l'article 48, § 1er, est due :

1° pour les montants visés au § 2, point 1° à 16° inclus : au moment où les déchets sont traités dans les établissements visés au § 2, 1° à 16° compris;

2° en ce qui concerne les montants visés au § 2, 17° : au moment où les déchets produits en Région flamande sont transportés pour être traités en dehors de la Région flamande.

§ 2. Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes de traitement, la redevance est uniquement due pour le mode de traitement soumis à la redevance qui est appliquée en premier lieu. L'exemption de redevance s'applique également aux additifs qui sont ajoutés pendant le premier mode de traitement.

§ 3. Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues à l'article 50, § 6, aux conditions suivantes :

1° la redevance doit être précisée clairement et incontestablement sur une facture délivrée par le redevable à un cocontractant avec référence au registre vise à l'article 50, § 8;

2° la créance du redevable doit s'avérer être définitivement non percevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;

3° la demande de recouvrement de la redevance est adressée par lettre recommandée à la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " et doit être accompagnée de la facture visée au point 1° ainsi que d'une copie de l'attestation émise par le curateur instrumentant, tel que mentionné au point 2°.

Article 50. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même etablissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 48, § 2, relatif aux redevances, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.

§ 2. La perception de la redevance a lieu une fois par trimestre, notamment au cours des mois d'avril et de mai en ce qui concerne le premier trimestre, au cours des mois de juillet et d'août en ce qui concerne le deuxième trimestre, au cours des mois d'octobre et de novembre en ce qui concerne le troisième trimestre et au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante en qui concerne le quatrième trimestre. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels d'OVAM chargées de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance et détermine les modalités relatives à leurs compétences.

§ 4. Le redevable est obligé d'introduire sa déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.

§ 5. Lorsque le redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu'il s'avère après un contrôle effectué par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance que les montants indiqués sont incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable peut être imposé par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance.

§ 6. Le redevable est obligé d'acquitter la redevance due pour le trimestre précédent avant le 10 mai, le 10 août, le 10 novembre ainsi qu'avant le 10 février. Toutefois, le redevable est obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année. Cette avance est fixée forfaitairement à soixante six pourcent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres. Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre. L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.

§ 7. Au cas où le redevable doit liquider plusieurs trimestres, les paiements sont d'abord imputés sur les dettes les plus anciennes en dans l'ordre suivant : en premier lieu les amendes administratives, puis les intérêts moratoires et enfin la somme principale.

§ 8. Le redevable est obligé d'inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement, les quantités de déchets exprimées en tonnes.

§ 9. Le redevable est obligé de produire, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.

§ 10. Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 11. Lorsque la redevance n'a pas été payée après l'échéance du délai visé au § 6, l'intérêt légal est du de droit tel que fixé à l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux d'intérêt légal.

§ 12. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, fait sa déclaration visée à l'article au § 4 ou n'a pas rempli les obligations visées aux § 8, § 9 et § 10, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.

§ 13. La redevance est fixée dans les cas visés au § 12 sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base d'éléments justifiables par écrit, témoignages ou présomptions.

§ 14. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 52.

§ 15. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par lettre recommandée, par le même courrier, à OVAM. Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel. Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre flamand désigne par le Gouvernement flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.

§ 16. Avant de prendre une décision, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand soumet les litiges visés au § 15 à une commission de consultation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement et de la composition de la commission consultative.

§ 17. Lorsque le ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand ne statue pas dans le délai fixé au § 15, le recours du redevable est réputé être agréé.

§ 18. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée.

§ 19. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.

§ 20. Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l'article 48, § 1er, des redevances écologiques déclarées et payees en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur le montant dû à déclarer et à payer avant un trimestre prochain de l'année courante.

§ 21. Le redevable joint les documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que visée au § 5 reste entièrement en vigueur.

§ 22. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la désignation des personnes chargées de la perception et du recouvrement des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des redevances écologiques, à la déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu'au traitement des recours instaures conformément au § 15.

Article 51. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, tout non-respect de l'obligation d'acquitter la redevance, est passible d'une amende administrative équivalente au redevances non payées ou payées trop tard, étant entendu que ladite amende s'elève au moins a 70 euros. La redevance écologique, sans le facteur de multiplication 0,70, tel que visé à l'article 48, § 5, constituera la base du calcul de cette amende administrative.
Article 53. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela ne résulte pas en une exemption ou réduction de la redevance.

§ 2. Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée. Ces demandes doivent être présentées, sous peine d'échéance, au plus tard dans le mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre flamand compétent relative au recours formé conformément à l'article 50, § 18.

§ 3. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du fonctionnaire désigné à cet effet conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.

§ 4. Il statue également sur les demandes motivées de délai de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

§ 5. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et autres, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigne à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 6. La notification de la contrainte se fait par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.

§ 7. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 8. Dans le but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypotheque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé.

§ 9. Le privilège visé au § 8 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire.

§ 10. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise.

§ 11. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 50, § 3.

§ 12. L'article 19 de la Loi sur les faillites ne s'applique pas a l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.

CHAPITRE XI. _ Surveillance.

Article 54. [¹ En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2007-12-21/82, art. 21, 039; En vigueur : 01-05-2009>

Article 55.

2007-12-21/82, art. 22, 039; En vigueur : 01-05-2009>

CHAPITRE XII. _ Dispositions pénales.

Article 56. [¹ En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'infraction à l'obligation de respecter l'imposition, visée aux articles 50 et 51.]¹

(NOTE : voir addition provisoire de deux alinéas par DCFL 2007-12-21/82, art. 42, En vigueur : 01-05-2009.)


(1)2007-12-21/82, art. 23, 039; En vigueur : 01-05-2009; lui-même modifié par DCFL 2009-04-30/87, art. 145; **En vigueur :** 25-06-2009>

Section 2. - Mesures et initiatives prises dans le cadre de la politique économique, industrielle et technologique.

Article 64. (abrogé)
Article 66. (abrogé)
Article 67. (abrogé)
Article 59.

2007-12-21/82, art. 25, 039; En vigueur : 01-05-2009>

Article 2bis. (Abrogé)

Section 5. - Déchets animaux.

Section 1. - Généralités.

Section 4. - Obligation d'acceptation.

Section 5. - L'utilisation des déchets comme matières premières secondaires.

Section 3. - Déchets industriels.

CHAPITRE IX. - (Redevances écologiques.)

Article 1. Le présent décret règle une question visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 8bis. Pour les programmes stimulant la prévention et l'éco-efficacité, le Gouvernement flamand détermine les modalités d'éligibilité aux subventions afin d'exécuter les projets dans le cadre de ces programmes. Les subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires.

Section 3. - Conventions en matière d'environnement.

CHAPITRE IV. - Gestion et élimination des déchets.

Section 1. - Généralités.

Section 2. - Ordures ménagères.

Section 4. - Déchets dangereux.

Section 5. - Déchets animaux.

Section 6. - Déchets spéciaux.

CHAPITRE VI. - Plans d'exécution sectoriels.

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité.

Section 6. - Déchets animaux. (Inséré par DGF 1992-06-25/31, art. 30)

CHAPITRE IX. - (Redevances écologiques.) 2006-12-22/31 , art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 53bis. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> Les communes ont le droit de faire appel à la coopération nécessaire d'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant que ces derniers s'élevent à 20 centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée sur les redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l'article 48, pour les établissements redevables situés sur leur territoire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux frais de perception et au mode de perception des centimes additionnels.

CHAPITRE X. _ Surveillance.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 57.

En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Article 58.

2007-12-21/82, art. 24, 039; En vigueur : 01-05-2009>

Article 60.

2007-12-21/82, art. 26, 039; En vigueur : 01-05-2009>

Article 61.

2007-12-21/82, art. 27, 039; En vigueur : 01-05-2009>

Article 62.

Est considérée comme complice d'une infraction à une disposition fixée par ou en vertu de ce decret ou à une disposition de l'autorisation accordée, toute personne habilitée à donner des ordres ou des instructions au contrevenant, sauf s'il est établi qu'elle n'a pas pu empêcher l'infraction.

Article 63.

Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, excepté les chapitres V et VII, mais y compris l'art. 85, sont applicables aux délits prévus par le présent décret.

CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

Article 65. Pour la Région flamande, sont abrogés :
1.

l'article 3, § 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

2.

l'article 38 de la loi du 12 juillet 1973 concernant la conservation de la nature.

3.

Dans la mesure où elles concernent les déchets auxquels ce décret est applicable :

a)

les dispositions du Règlement Général pour la protection du travail;

b)

les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'épandage de boues et d'immondices et à l'utilisation des déchets organiques et déchets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques.

L'abrogation des dispositions légales precitées entre en vigueur le jour où les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution qui règlent cette matière sont rendues applicables à la matière faisant l'objet des dispositions légales précitées.

Article 68. § 1. Les autorisations pour l'élimination des déchets accordées en application du règlement genéral sur la protection du travail arrivent a échéance, le jour où, en application du présent décret, une décision définitive aura été prise concernant la demande d'autorisation que les personnes et les établissements soumis à autorisation doivent introduire dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Les demandes d'autorisation pour l'élimination des déchets introduites en application du règlement général sur la protection du travail et n'ayant encore fait l'objet d'aucune décision lors de l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises au règlement général sur la protection du travail, sans préjudice des dispositions du § 1.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les conditions et le délai dans lesquels les personnes et les établissements soumis à autorisation par le présent décret peuvent poursuivre provisoirement les activités soumises à autorisation qu'ils exercaient à l'entrée en vigueur du présent décret.