13 JUILLET 1981. - Loi portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 31-12-2003)
Article 36. § 1er. En vue d'une nomination dans un emploi d'expert vacant au cadre organique de l'Institut, les vétérinaires désignés comme chargés de mission au 1er septembre 1997, sont versés dans une réserve de recrutement s'ils sont lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat Permanent de Recrutement.
Le Roi fixe la nature, le volume et la durée des prestations qui peuvent être prises en considération pour la fixation de leur carrière administrative et pécuniaire.
§ 2. Le présent article cessera de produire ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de la réserve de recrutement visée au § 1er, alinéa 1er, qui est maintenue pendant une durée de deux ans.
Article 34. § 1. Les docteurs en médecine vétérinaire du Ministère de la Santé publique et de la Famille, chargés du contrôle et de l'exécution des lois précitées des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965 sont, chacun en leur qualité, transférés d'office à l'Institut.§ 2. Les fonctionnaires ci-après, nommés à titre définitif par une commune ou une association de communes au plus tard le jour de la publication de la présente loi, sont transférés à l'Institut moyennant leur consentement:1° Les experts des abattoirs publics qui n'ont pas la qualité de directeur d'abattoir;2° Les directeurs des abattoirs publics dont l'autorité compétente décide la fermeture dans les six mois de la publication de la présente loi;(3° par dérogation à l'alinéa premier du présent paragraphe et avec le consentement de la commune ou de l'association de communes, les directeurs d'abattoirs publics qui étaient en même temps nommés comme experts au plus tard le 1er juillet 1986 et qui ont procédé à des expertises jusqu'à cette même date.)
(4)° Les inspecteurs communaux des débits visés à l'article 17 de la loi précitée du 5 septembre 1952, dont la commune décide la suppression de la fonction dans les six mois de la publication de la présente loi.Le Roi détermine les modalités relatives au transfert de ces fonctionnaires.§ 3. Les personnes visées par les articles 33 et 34 conservent le bénéfice de leur ancienneté administrative et pécuniaire acquise dans leur administration d'origine.Leur traitement ne peut à aucun moment être inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par application des dispositions du statut pécuniaire qui les régissaient au moment de leur transfert.
Article 35. § 1.(Les fonctionnaires visés à l'article 34, § 2, 1°, 2° et 4°, qui n'acceptent pas d'être transférés à l'Institut, sont démis de leur fonction à la date que fixe le Roi pour le transfert effectif des fonctionnaires visés au même article 34, § 2, 1°, 2° et 4°.) § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er restent soumis au régime de pension qui leur était applicable au moment de leur démission. Dès qu'ils atteignent dans ce régime l'âge minimum de la mise à la retraite, leur pension est établie conformément aux règles dudit régime, sans que la condition d'ancienneté leur soit opposable.
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, le Roi attribue, s'il échet, des barèmes fictifs à des fonctions ou à des grades qui n'existent plus ou les assimile à des fonctions ou à des grades existants.
§ 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsque les personnes visées remplissent une fonction sur base de laquelle les services prestés avant la démission sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension unique visée par la loi du 14 avril 1965, établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.
Article 4. (abrogé)
Article 6. Il est institué auprès de l'Institut un Conseil d'expertise vétérinaire, composé de vétérinaires.
L'avis de ce Conseil est requis:
1° (abrogé)
2° Sur les projets d'arrêtés d'exécution des lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965, dans la mesure où ils concernent les expertises, les examens et contrôles sanitaires.
Cet avis est émis dans un délai de deux mois; passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Ce Conseil donne également, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, des avis sur l'organisation des expertises.
Le Roi nomme les membres et fixe les modalités de fonctionnement de ce Conseil.
Article 9. L'Institut est financé par:
1° Le produit des droits percus en exécution des alinéas 1er et 2 de l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952, modifiés par la présente loi, et de l'article 12 de la même loi, ainsi que de l'article 6 de la loi du 15 avril 1965, modifié par la présente loi;
2° Les crédits inscrits au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille;
3° Des dons et legs;
4° Le produit d'emprunts;
5° Des rétributions et revenus occasionnels.
(6° le produit d'amendes administratives;)
(7° le produit du placement des réserves financières.)
Article 10. L'Institut est autorisé à contracter (des emprunts et à disposer de réserves financières) moyennant l'accord du Ministre des Finances.
Article 3. § 1er. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut. Il nomme aux emplois correspondant à ceux du niveau 1 au sens du statut des agents de l'Etat.
§ 2. L'Institut est géré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 3. L'administration journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général.
Il est assisté d'un administrateur général adjoint de rôle linguistique différent.
Les deux sont porteurs d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat. Un des deux est porteur du diplôme de docteur en médecine vétérinaire.
§ 4. L'administrateur général est désigné par le Roi sur la proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
L'administrateur général est désigné pour une période de cinq ans. La désignation est renouvelable.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut de l'administrateur général.
L'administrateur général fait toutes les propositions qu'il juge utiles en vue de l'amélioration du fonctionnement et de l'organisation de l'Institut au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Il veille à l'exécution des décisions prises par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 5. Lors de chaque désignation ou renouvellement le Ministre doit, au terme d'une concertation, conclure un contrat de gestion avec l'administrateur général et l'administrateur général adjoint. Ce contrat comprend les objectifs à réaliser et les moyens accordés. Le contrat de gestion peut être adapté au cours du mandat. Le contrat de gestion entre en vigueur après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 6. L'administrateur général adjoint est désigné conformément aux modalités du § 4, alinéa premier.
L'administrateur général adjoint est désigné pour une période de cinq ans. La désignation est renouvelable.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut de l'administrateur général adjoint.
§ 7. En cas d'absence ou d'empêchement, l'administrateur général est remplacé par l'administrateur général adjoint.
§ 8. Le Ministre peut déléguer certaines de ses attributions à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaires généraux de l'Institut désignés par lui-même.
CHAPITRE Ier. l'Institut d'expertise vétérinaire.
Article 1. Il est créé auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille, sous la dénomination "Institut d'expertise vétérinaire", ci-après dénommé "l'Institut", un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 2. § 1. L'Institut est chargé:1° Des expertises, des analyses de laboratoire, des examens et contrôles sanitaires prévus par la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes ainsi que de l'exercice de contrôle sanitaire organisé en application de ladite loi;2° Des expertises, des analyses de laboratoire, des examens et contrôles sanitaires prévus par la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier;3° De surveiller l'application de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits ainsi que de ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où ceux-ci concernent les produits visés par les lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965;4° De l'organisation des expertises vétérinaires, des analyses de laboratoire et des examens et contrôles sanitaires prévus aux lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965;
5° Du contrôle des conditions d'hygiène dans les établissements réglementés par les lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965.
§ 2. Le Roi peut charger l'Institut:
1° De surveiller, dans les établissements visés au § 1er, 5°, l'application de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, ainsi que ses arrêtés d'exécution. Il peut étendre cette mission, dans des circonstances exceptionnelles, en tous autres lieux visés à l'article 11, § 1er, de la loi précitée.
2° De surveiller l'application de la législation relative à la police des animaux domestiques dans les établissements visés par les lois précitées;3° De surveiller, dans l'enceinte de l'abattoir, l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la perception des impôts établis par l'Etat sur le bétail et la volaille ou les viandes en provenant;
4° De rassembler et de classer toutes informations vétérinaires pouvant être utiles à la politique agricole, en vue de leur transmission au Ministre de l'Agriculture;
5° De la recherche scientifique appliquée qui a rapport avec sa mission.
Article 5. § 1. Aucun vétérinaire, fonctionnaire de l'Institut ne peut exercer la médecine vétérinaire en dehors de sa mission.
§ 2. Les vétérinaires et aides techniques, fonctionnaires de l'Institut, ne peuvent ni directement, ni indirectement, avoir un intérêt dans une ou plusieurs entreprises soumises à l'application de la législation relative aux expertises, aux examens et aux contrôles sanitaires.
Article 7. Il est institué auprès de l'Institut une Commission consultative.
Cette Commission comprend en tout cas des représentants des abattoirs publics et privés, des agriculteurs-éleveurs, des vétérinaires et du commerce de gros et de détail des produits visés par la présente loi.
Cette Commission donne, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, des avis relatifs à l'application des lois précitées du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965, ainsi qu'aux activités de l'Institut, pour autant qu'elles aient trait à l'expertise, à l'examen sanitaire et au contrôle sanitaire.Elle doit toujours être consultée au sujet des projets d'arrêtés royaux fixant les droits visés à l'article 6 desdites lois. Cet avis sera donné dans un délai de deux mois; passé ce délai, il ne sera plus requis.Le Ministre peut autoriser la Commission à prendre connaissance de tous les documents qui peuvent être nécessaires à l'exercice de sa mission consultative.Le Roi fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette Commission.
Article 8. L'institut peut acquérir ou louer l'équipement et les installations nécessaires et s'assurer tous autres concours pour lui permettre d'exécuter sa mission. L'Etat peut mettre à la disposition de l'Institut soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, les services, l'équipement et les installations nécessaires.
Article 11. La personne qui reste en défaut de verser à l'Institut, dans les délais fixés par le Roi, les sommes prévues à l'article 9, 1°, est redevable envers l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.
Section 1. - Modifications de la loi du 5 septembre 1952.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Section 2. - Modifications de la loi du 15 avril 1965.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Section 3. - Modification de la loi du 16 mars 1954.
Article 32.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
Article 33. Pendant un délai de douze mois à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge, il peut être procédé à des nominations dans l'Institut, indépendamment de l'existence d'arrêtés royaux fixant le statut du personnel et par dérogation tant aux dispositions légales et réglementaires conférant des droits de priorité, des facilités ou des quotas réservés en matière de recrutement qu'aux prescriptions statutaires relatives au recrutement, au changement de grade et aux promotions.Les nominations peuvent avoir lieu dès le trentième jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance de l'emploi, faisant appel aux candidatures. Cet avis mentionne que les emplois sont réservés aux Belges de conduite irréprochable jouissant des droits civils et politiques et qui, en ce qui concerne les candidats masculins, ont satisfait aux lois sur la milice.
Article 36bis. § 1er. Sont confirmés, les recrutements d'agents intervenus avant le 1er janvier 1987 par voie de transfert ou de première attribution des emplois auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire.
§ 2. Ces agents gardent l'ancienneté administrative et pécuniaire dont ils bénéficient dans leur administration d'origine. Pour la fixation de l'ancienneté administrative et pécuniaire, les services prestés dans le cadre d'un emploi à prestations partielles, sont proportionnellement pris en compte. L'ancienneté pécuniaire ne peut être inférieure à la durée de l'expérience utile exigée pour la nomination.
§ 3. L'ancienneté administrative et l'ancienneté pécuniaire sont fixées avec l'accord du Ministre de la Fonction publique.
§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux agents qui ne sont pas restés en service ou qui n'ont pas repris le service sur base d'une décision judiciaire.
Article 37. Les articles de la présente loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui de sa publication et de la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux d'exécution qui règlent le statut administratif et pécuniaire du personnel.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.