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20 AOUT 1981. - Loi portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et des Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 01-03-2021)

Texte en vigueur a fecha 1981-12-02
Article 1. La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et les Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972, sortiront leur plein et entier effet. .
Article 2. § 1er. Le Roi prend les dispositions nécessaires à l'exécution de la Convention mentionnée à l'article 1 et des Annexes à ladite Convention.

Il peut, notamment, déterminer les mesures à prendre :

a)

quand un conteneur n'est pas muni d'une plaque valide d'agrément aux fins de la sécurité, conforme à ladite Convention et à ses Annexes;

b)

quand un conteneur, muni d'une plaque valide d'agrément aux fins de la sécurité, est dans un état tel qu'il présente un risque manifeste pour la sécurité.

Ces mesures peuvent prévoir que les conteneurs visés au présent paragraphe pourront être retenus par les autorités que le Roi détermine et aux conditions qu'il fixe.

§ 2. Le Roi est autorisé à donner effet aux amendements aux Annexes de la Convention précitée, qui sont entrés en vigueur pour les Parties contractantes suivant la procédure spéciale de l'article 10 de ladite Convention.

Article 3. Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.
Article 4. Est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a contrevenu à la Convention et ses Annexes visées à l'article premier, aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
Article 5. Les articles 2, 3 et 4 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 2, 3 et 4 fixée au 17-07-1984 par AR 1984-06-04/32, art. 1 ; voir M.B. 17-07-1984, p. 10303)