28 JUILLET 1981. - LOI portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 03-04-2024)
Article 1. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et les Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973 ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, sortiront leur plein et entier effet.
Article 2. Le Roi prend les mesures que requiert l'exécution de la Convention et de ses Annexes ainsi que des modifications apportées aux Annexes.
Article 3. L'organe de gestion au sens de la Convention est " le Service CITES du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Article 4. Sauf dérogation accordée par le Roi, il est interdit de détenir, [de détenir] pour la vente, d'offrir pour la vente ou d'acheter des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts, repris à l'annexe I de la Convention.
Article 4bis. [¹ § 1er.]¹ Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'application.
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalités de leur perception.
[² Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]²
[¹ § 2. Le Roi peut octroyer des subsides pour soutenir la mise en oeuvre de la Convention et de ses Annexes et de projets internationaux développés dans le cadre de cette Convention.]¹
(1)2010-05-19/06, art. 25, 006; En vigueur : 12-06-2010>
(2)2014-04-10/23, art. 194, 009; En vigueur : 10-05-2014>
Article 5. Est puni (d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et [¹ d'une amende de 26 à 50.000 euros]¹), ou de l'une de ces peines seulement, celui qui importe, exporte, [² fait transiter]² réexporte ou introduit en provenance de la mer en infraction à la Convention ou aux dispositions prises pour son exécution [¹ ou aux règlements et décisions européens en la matière,]¹, des spécimens figurant aux annexes I, II, III de ladite Convention ainsi que celui qui commet une infraction à l'article 4. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article. 2008-06-08/30, art. 53, 005; **En vigueur :** 26-06-2008>
(1)2012-12-27/15, art. 25, 007; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2014-02-07/16, art. 10, 008; En vigueur : 10-03-2014>
Article 6. [¹ § 1er. En cas d'infraction prévue à l'article 5, les agents de l'autorité cités à l'article 7 sont compétents pour l'imposition d'une saisie administrative des spécimens qui font l'objet de l'infraction.
§ 2. Les spécimens saisis sont confiés à l'Organe de gestion. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié et compatible avec les objectifs de la Convention et des règlements et décisions européens en la matière.
§ 3. L'Organe de gestion est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être :
1° un ordre de renvoi à l'Etat d'exportation aux frais ce celui-ci;
2° l'attribution de l'entière propriété à la personne physique ou morale appropriée, lorsque cette attribution est compatible avec les objectifs de la Convention ou avec les règlements et décisions européens en la matière;
3° l'organisation d'une vente publique;
4° un ordre d'abattage;
5° un ordre de destruction;
6° une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notification de l'arrêté relatif aux mesures administratives ou la notification du procès-verbal. L'Organe de gestion conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives.
Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fixée à l'article 5bis.
§ 4. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n'ont pas été renvoyés ou détruits et met à charge du condamné les frais des renvois qui auraient été effectués sans être supportés par l'Etat d'exportation, ainsi que les frais d'expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d'abattage, de destruction et ceux de garde jusqu'A la date du jugement.]¹
(1)2012-12-27/15, art. 27, 007; En vigueur : 10-01-2013>
Article 7. [¹ Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
- les agents de la douane;
- les membres de la police fédérale et locale;
- les vétérinaires statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
- d'autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions;
- les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et ont pour objectif la santé publique, la santé animale ou la santé des plantes.]¹
Celle d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le Juge de paix.
(Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [¹ ou des règlements et décisions européens en la matière]¹ est constatée, les agents du Service Publique Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
- les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
- le délai dans lequel il doit y être mis fin;
- qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 5bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.)
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire, une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
(Le procès-verbal rédigé par [¹ les membres du personnel statutaire ou contractuel compétents pour la CITES]¹ du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ou d'autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 5bis.)
Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire examiner dans un laboratoire agréé afin d'en déterminer l'identité.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, cultures, criées, marchés, minques, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air.
La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite, en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles [² , entre autres en procédant à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile,]² avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par (le ministre qui a la Convention dans ses attributions).
(1)2012-12-27/15, art. 28, 007; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2014-02-07/16, art. 11, 008; En vigueur : 10-03-2014>
Article N. ANNEXE: Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction.
Article 5bis. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci [¹ ou des règlements et décisions européens en la matière]¹ , le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.
Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.
Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 5.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
En outre, les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 6, § 4, sont mis à charge du contrevenant.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
(1)2012-12-27/15, art. 26, 007; En vigueur : 10-01-2013>