11 AVRIL 1983. - Loi portant des dispositions fiscales et budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1984 et mise à jour au 31-12-2013)
CHAPITRE Ier. - Mesures fiscales.
Article 1. Sont conformés avec effet à partir du premier exercice d'imposition pour lequel ils sont applicables :
1° l'arrêté royal n° 10 du 15 février 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de versements anticipés;
2° l'arrêté royal n° 29 du 30 mars 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de taxation des revenus de remplacement;
3° l'arrêté royal n° 44 du 5 mai 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière d'imposition collective des époux.
Article 2. A l'article 10, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, modifié par la loi du 8 août 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, le montant de " 80 000 francs " est remplacé par " 120 000 francs ";
2° à l'alinéa 2, les mots " Quand l'ensemble des revenus nets des différentes catégories visées à l'article 6 n'excèdent pas 1 200 000 francs " sont supprimés, et à la fin du même alinéa, sont ajoutés les mots : " et pour autant que ce calcul donne un montant supérieur à celui qui résulte de l'application de l'alinéa 1er ";
3° dans le dernier alinéa, les mots " d'une de ces limites " sont remplacés par les mots " de la limite de 950 000 francs " et les mots " sur la limite en cause " par les mots " sur cette limite ".
Article 3. Dans le Titre II, chapitre II, section IV, sous-section IV, du même Code, l'intitulé Ebis et l'article 62bis, insérés par la loi du 5 janvier 1976 et modifiés par l'arrêté royal n° 29 du 30 mars 1982, sont abrogés.
Article 4. Dans le Titre II, chapitre II, section IV, sous-section IV, du même Code, l'intitulé G et l'article 64, modifié par la loi du 8 août 1980, sont abrogés.
Article 5.
Article 6.
Article 7. Dans l'article 75, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots " Par dérogation aux articles 73 et 74 " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 73 ".
Article 8.
Article 9. A l'article 77 du même Code, la deuxième phrase est abrogée.
Article 10. Il est inséré dans le Titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, après l'article 79, une sous-section Ibis, intitulée : " Réduction en faveur des conjoints ".
Article 11.
Article 12.
Article 13. A l'article 82 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1977, 8 août 1980 et 10 février 1981, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 1° est abrogé;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : (...)
3° les §§ 3, 4 et 6 sont abrogés.
Article 14.
Article 15. A l'article 87bis du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 29 du 30 mars 1982, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, les mots " Sur l'impôt calculé conformément aux articles 77 à 79 et 81 à 87 " sont remplacés par les mots " Sur l'impôt calculé conformément aux articles 77 à 87 " et les mots " diminué de l'abattement prévu à l'article 62bis " sont remplacés deux fois par les mots " diminué de 10 000 francs ";
2° dans le § 3, les mots " et ce, même en cas d'application de l'article 73, § 3 " sont supprimés;
3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : (...)
Article 16.
Article 17. L'article 94, alinéa 2, d, du même Code, modifié par les lois des 3 novembre 1976 et 20 juin 1978, est complété par les mots " et la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie ".
Article 18. L'article 109, 3°, du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1976, est abrogé.
Article 19. Dans l'article 162, § 1er, 3°, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots " l'article 82, § 3, n'étant pas applicable en l'occurrence " sont remplacés par les mots " y compris le conjoint ".
Article 20. Dans le Titre VI, chapitre II, du même Code, la section VIII et l'article 205 du même Code, insérés par la loi du 25 juin 1973 et modifiés par la loi du 3 novembre 1976 et par l'arrêté royal n° 10 du 15 février 1982, sont abrogés.
Article 21.
Article 22.
Article 23. Dans l'article 277, § 4, du même Code, inséré par la loi du 3 novembre 1976, les mots " visés aux articles 89 à 91 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 98 à 91 et 93bis ".
Article 24. A l'article 353 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier tiret, les mots " visés aux articles 89 à 91 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 89 à 91 et 93bis ".
2° dans le deuxième tiret, les mots " ou des bonifications prévues à l'article 93bis " sont insérés entre les mots " aux articles 89 à 91 " et les mots " ainsi que des accroissements d'impôt ".
Article 25. (...)
Article 26. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :
1° l'arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, à l'exception des articles 1er, 3 et 4;
2° l'arrêté royal du 27 juin 1980 modifiant les arrêtés royaux nos 19 et 20 du 20 juillet 1970 pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de l'article 1er;
3° l'arrêté royal du 26 septembre 1980 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
4° l'arrêté royal du 29 septembre 1980 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
5° l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, à l'exception des articles 6 et 7;
6° l'arrêté royal du 19 juin 1981 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
7° l'arrêté royal du 29 juillet 1981 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
8° l'arrêté royal du 11 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1980, instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, et le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;
9° l'arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac, à l'exception des articles 1er et 3;
10° l'arrêté royal du 29 septembre 1982 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
11° l'arrêté royal du 16 novembre 1982 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
2013-12-21/26, art. 19, 002; En vigueur : 10-01-2014>
Article 30. La présente loi est applicable :
1° en ce qui concerne les articles 2 à 24, à partir de l'exercice d'imposition 1983;
2° en ce qui concerne l'article 27, à partir du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
3° en ce qui concerne l'article 28, à partir de l'exercice d'imposition 1982, en tant que cet article insère un paragraphe 2 dans l'article 23 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
4° en ce qui concerne l'article 28, à partir du 1er janvier 1985, en tant que cet article insère un paragraphe 3 dans l'article 28 du même Code.
Par dérogation à l'article 272 du Code des Impôts sur les revenus, le contribuable dispose d'un nouveau délai de six mois, prenant cours à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge, pour présenter une réclamation invoquant les dispositions de l'article 23, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
CHAPITRE II. - Fiscalité communale et d'agglomération.
Article 31.
Article 32. L'article 31 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1983.
CHAPITRE III. - Déficits des hôpitaux publics.
Article 33.
CHAPITRE IV. - Maintien de la compétitivité.
Article 34. La norme de compétitivité valable pour 1983 et 1984 est définie comme suit :
les coûts du travail par rapport à la moyenne de l'année précédente ne peuvent augmenter en Belgique dans une plus forte mesure que la moyenne pondérée des sept principaux partenaires commerciaux de la Belgique. Le choix de ces partenaires et leur pondération se fera sur base du modèle du Fonds monétaire international pour le commerce mondial. Pour calculer l'évolution des coûts du travail dans les sept pays, la source utilisée sera la Commission des Communautés européennes pour les pays de la CEE et l'OCDE pour les autres pays;
les salaires ne peuvent augmenter au-delà de ce qui résulte de l'application du mécanisme d'indexation prévu dans l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures temporaires en matière de modération des rémunérations et des régimes barémiques existants.
Article 35. § 1er. Le Roi peut prendre pendant la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres toutes les mesures utiles en vue d'assurer le respect de la norme de compétitivité définie à l'article 34 :
soit, après l'évaluation en fin d'année 1983 ou en fin d'année 1984;
soit, en cas de circonstances exceptionnelles compromettant en cours d'année, le respect de ladite norme de compétitivité.
§ 2. Afin d'assurer un équilibre des efforts de toutes les catégories sociales équivalents à tous égards à ceux demandés en application du § 1er, le Roi peut :
modifier temporairement les modalités légales ou conventionnelles de la liaison des salaires, des traitements et des allocations sociales des agents des services publics à l'indice des prix à la consommation;
:
- soumettre des tarifs de professions libérales à la formule d'indexation visée à l'article 34, b;
- fixer le montant et les modalités d'une cotisation à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Les mesures prises sous les §§ 1er et 2 devront sauvegarder le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées.
§ 4. Les mesures prises sous les §§ 1er et 2 ne seront arrêtées qu'après concertations avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture.
§ 5. L'habilitation donnée au Roi en vertu des §§ 1er et 2 du présent article prend fin le 31 décembre 1984. Néanmoins, les mesures que le Roi est appelé à prendre sur base de cette habilitation pourront encore être d'application après la date du 31 décembre 1984.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.