29 JUIN 1983. - Loi concernant l'obligation scolaire. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, à l'exception de l'article 1er, § 1er, premier alinéa, § 3, § 7, et de l'article 5, § 1er à 4, par DCFL 2014-04-25/L8, art. IX.1, 027; En vigueur : 01-09-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-1990 et mise à jour au 27-05-2022)
Article 1. § 1er. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de [¹ treize années]¹ commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de [¹ cinq ans]¹ et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.
L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice; en aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans.
La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° enseignement à horaire réduit, l'enseignement qui comprend moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l'enseignement à temps plein;
2° formation, tous les types de formation visés à l'article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§ 2. L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession.
§ 3. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire peut, après avis du chef d'établissement et du centre psycho médico-social compétent :
1° fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans;
2° fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de la scolarité obligatoire auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;
3° fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas il peut, au cours de la huitième année, être admis en sixième année.
§ 5. Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement (spécialisé) dispensé (conformément au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé).
§ 6. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci réponde aux conditions à fixer par le Roi.
§ 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de leur résidence.
(1)2019-03-23/20, art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2020>
Article 2. La formation peut être reconnue par le Roi comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sur avis conforme d'une commission instituée auprès de chaque Ministère de l'Education nationale et composée paritairement de représentants du Ministre de l'Education nationale compétent et de représentants de l'Exécutif de la communauté intéressée.
Pour être reconnue, la formation doit répondre aux dispositions de l'article 1er, § 2, et comporter au moins 360 heures/année lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire aura seize ans, et au moins 240 heures/année, lorsqu'elle est suivie entre le 1er juillet de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 5. § 1er. Le tribunal de police connaît, sur réquisition du ministère public, des infractions aux obligations imposées par les articles 1er, 2 et 3 de la présente loi ou en vertu de ceux-ci, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire.
Ces infractions sont punissables d'une amende de 1 à 25 francs pour chaque mineur dans le chef duquel l'infraction est constatée.
En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois peut être prononcée.
Pour qu'il y ait récidive, il suffit que la personne poursuivie ait déjà été condamnée une fois au moins au cours des deux années précédentes, en vertu d'une disposition de la présente loi, pour les absences du même mineur.
§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, excepté le chapitre V mais en ce compris le chapitre VII, sont d'application pour les infractions réprimées par la présente loi.
§ 3. L'exécution du jugement qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.
L'octroi de ce délai doit permettre de constater que l'obligation légale est respectée au cours de cette période. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l'obligation scolaire.
§ 4. En cas d'infractions aux obligations imposées par la présente loi, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, le Ministre public peut saisir le tribunal de la jeunesse qui peut ordonner des mesures à l'égard des parents, prévues par la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.
§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice à la procédure prévue par la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.
Article 15.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)
(NOTE : Pour la Communauté française, les paragraphes 2 et 3, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 2. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions des articles 8, 9 et 12 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées.
§ 3. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 3, alinéa 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions de l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées. " (DCFR 1993-12-27/43, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1994))
Article 3. § 1er. Sauf le cas d'enseignement à domicile, les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, sont tenues de veiller à ce que, pendant la durée de l'obligation scolaire, celui-ci soit inscrit comme élève d'une école ou d'un établissement de formation et fréquente régulièrement cette école ou cet établissement.
Le Roi fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables.
§ 2. Le Roi règle le contrôle de l'inscription des mineurs soumis à l'obligation scolaire.
§ 3. Les chefs d'école ou d'établissement et les inspections compétentes de l'Etat contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire.
Le Roi fixe l'organisation de ces contrôles.
Article 4. Il est interdit à toute école maternelle ou primaire ordinaire, soumise au régime des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, d'accepter sans raison valable, après la dernière heure de cours du trentième jour de l'année scolaire, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.
Le Ministre de l'Education nationale apprécie la validité des raisons invoquées. Il peut fixer un certain nombre de règles qui fondent cette appréciation et en confier l'application aux services qu'il désigne.
Article 6. Un certificat d'études de base est délivré aux élèves qui ont achevé avec fruit l'enseignement primaire, ordinaire, ou spécial.
Le même certificat est délivré aux élèves qui sans avoir terminé avec fruit l'enseignement primaire, ont suivi avec fruit la première année de l'enseignement secondaire.
Le Roi peut déterminer la forme et les règles de délivrance de ce certificat.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Disposition modificatives et complémentaires.
Article 7. Le Roi détermine les certificats d'études et leur éventuelle équivalence avec d'autres diplômes ou certificats, délivrés après :
_ les premier, deuxième et troisième degrés et les cycles inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;
_ certaines formes d'enseignement à horaire réduit.
Article 8.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)
Article 9.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)
Article 10. § 1.
§ 2. Le titre VI : "Le contrat d'occupation d'étudiants" de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un article 130bis libellé comme suit : "....."
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE II. - Disposition modificatives et complémentaires.
Article 16. A l'exception :
1° de la nouvelle disposition fixée par l'article 8 en remplacement de l'article 12, troisième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 et dont la date d'entrée en vigueur sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;
2° des avis visés à l'article 1er, § 4, qui sont requis à partir de l'année scolaire 1984-1985,
la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1983. Cependant :
1° les mineurs qui sont nés avant le 1er janvier 1968 ou qui ont déjà quitté l'école en 1982-1983, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi;
2° les mineurs qui sont nés en 1968 et qui n'ont pas encore quitte l'école en 1982-1983 sont soumis aux dispositions de la présente loi jusqu'au moment où ils auront terminé au moins deux années d'enseignement secondaire de plein exercice;
3° les mineurs qui sont nés en 1969 sont soumis aux dispositions de la présente loi, jusqu'à la fin de l'année scolaire qui se termine au cours de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de dix-sept ans, à moins que l'entrée en vigueur de cette disposition soit remise au 1er septembre 1985 par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. § 1er. Le (jeune) est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de [⁷ treize années]⁷ commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de [⁷ cinq ans]⁷ et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans. L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de [² l'enseignement secondaire à temps plein]²; en aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans. [² La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un apprentissage tels que vises dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. Un mineur d'âge peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. L'autorisation est donnée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'établissement d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère.]² [² ...]² § 2. L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession. (NOTE : abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) (§ 2bis. [² l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel]² ou une formation agréée pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire ne peuvent être suivis qu'en combinaison avec l'apprentissage [² ...]² sur le lieu du travail. Cette combinaison comporte au moins 28 heures par semaine. Pour l'application de la présente disposition, on entend par apprentissage sur le lieu du travail, toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein. Le Gouvernement flamand détermine ces formes d'activité.) § 3. Le mineur qui a terminé avec fruit [² l'enseignement secondaire à temps plein]² n'est plus soumis à l'obligation scolaire. (NOTE : abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) § 4. (NOTE : § abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Par dérogation aux dispositions du § 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire peut, après avis du chef d'établissement et du centre psycho médico-social compétent : 1° fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans; 2° fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de la scolarité obligatoire auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école; 3° fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas il peut, au cours de la huitième année, être admis en sixième année. § 5. (NOTE : § 5 abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement spécial [⁵ organisé conformément aux dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire]⁵. (Les majeurs soumis à l'obligation scolaire satisfont à leurs obligations en la matière s'ils suivent régulièrement l'enseignement spécial [⁵ organisé conformément aux dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire]⁵.) ) § 6. [⁶ ...]⁶ § 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, (ou le majeur de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire,) est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers (, au registre d'attente) ou au registre de population de la commune de leur résidence.----------
(2)2008-07-10/70, art. 111, 021; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2009-05-08/32, art. III.43, 022; En vigueur : 01-09-2009>
(5)2010-12-17/39, art. 359, 7), 024; En vigueur : 04-07-2011>
(6)2013-07-19/57, art. III.80, 025; En vigueur : 01-09-2013>
(7)2019-03-23/20, art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2020>
Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de [¹ treize années]¹ commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de [¹ cinq ans]¹ et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans. (L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans.) La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° enseignement à horaire réduit, l'enseignement qui comprend moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l'enseignement à temps plein; 2° formation, tous les types de formation visés à l'article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. § 2. L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession. § 3. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire. § 4. [² ...]² § 5. Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement spécial dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial. § 6. (...) ) § 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de leur résidence.
(1)2019-03-23/20, art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2021-06-28/11, art. 109, 033; En vigueur : 01-09-2021>
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