19 JUILLET 1983. - Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. (NOTE 1 : Pour la version valable en Région wallonne à partir du 01-08-2016, voir 1983-07-19/34) (NOTE 2 : pour la version valable en Communauté germanophone à partir du 01-09-2016, voir 1983-07-19/33) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2016-06-10/10, art. 64, 010; En vigueur : 01-09-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1987 et mise à jour au 07-05-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1987 et mise à jour au 09-04-2019)
Article M. TI:19 JUILLET 1983. _ Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.;;
Article 1. Les dispositions de la présente loi réglementent l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés à l'exception des travailleurs domestiques.
Ces dispositions ne sont pas d'application dans la marine marchande et la pêche maritime.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avoir pris l'avis du Conseil national du travail et, les cas échéant, des conseils consultatifs spécialement compétents, étendre en tout ou en partie, selon les modalités qu'Il détermine, l'application de la présente loi aux secteurs d'activité exclus en vertu du deuxième alinéa.
Article 5. (§ 1er. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que pour les professions déterminées dans le règlement d'apprentissage conformément à l'article 47.
Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un patron agréé conformément à l'article 43.
Le jeune qui a terminé avec succès un cycle complet de formation pour une profession déterminée et qui, dès lors, est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat prouvant qu'il possède un certain niveau de qualification dans cette profession, ne peut plus conclure de contrat d'apprentissage en vue d'atteindre le même niveau de qualification dans cette profession.
§ 2. Le contrat d'apprentissage conclu en violation d'une des dispositions du § 1er, est considéré comme un contrat de travail ou d'engagement.)
Article 7. Le contrat d'apprentissage comporte au moins les stipulations s et énonciations suivantes:
1° la nature, l'objet et la durée du contrat d'apprentissage;
2° (les nom, prénoms, date de naissance et domicile du patron, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu;)
3° le siège de l'entreprise et le lieu ou la formation est donnée;
4° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité de l'apprenti;
5° les nom, prénoms, domicile et nationalité du représentant légal (père, mère, tuteur);
(5°bis le cas échéant, les nom, prénoms, date de naissance et domicile du responsable de la formation, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu;)
6° (le cas échéant, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et nationalité du moniteur ainsi que le nombre d'années de pratique de celui-ci dans la profession à laquelle se destine l'apprenti;)
(6°bis le nom et l'adresse de l'établissement où l'apprenti suivra les formations théorique complémentaire et générale;)
7° la date d'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage;8° la durée de la période d'essai quand elle est supérieure à un mois;
8° la durée de la période d'essai quand elle est supérieure à un mois;
(8°bis le schéma d'alternance indiquant, d'une part, les heures pendant lesquelles l'apprenti suit la formation pratique en entreprise, et, d'autre part, les heures pendant lesquelles il suit les formations théorique complémentaire et générale, conformément aux dispositions y afférentes du règlement d'apprentissage visé à l'article 47;)
9° (le montant de l'indemnité à payer à l'apprenti, telle que fixée conformément à l'article 25;)
10° les obligations des parties;
11° le règlement d'apprentissage établi conformément à l'article 47;
12° le programme de formation individuel établi par le patron conformément à l'article 23.
Article 13. (La durée du contrat d'apprentissage est égale à celle de l'apprentissage fixée dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, sans pouvoir être inférieur à six mois.)
Si l'apprentissage d'une profession le requiert, l'apprenti peut, avec l'accord du comité paritaire d'apprentissage compétent, conclure un ou plusieurs contrats d'apprentissage successifs avec des patrons différents. (Dans ce cas, le comité paritaire d'apprentissage compétent peut, pour chaque contrat d'apprentissage, fixer une durée qui est inférieure à six mois sans toutefois que celle-ci puisse être inférieure à trois mois.)
Article 22. (Le patron doit assurer personnellement la formation de l'apprenti.
Toutefois, s'il ne dispose pas de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, ou s'il assure déjà lui-même la formation à une profession et qu'il veut former des apprentis à d'autres professions, il doit désigner, pour chaque profession, un responsable de la formation dans l'entreprise.
Eventuellement, le patron désigne un ou plusieurs moniteurs chargés sous sa responsabilité ou, le cas échéant, sous celle du responsable de la formation, d'assurer la formation de l'apprenti.
Lorsque le responsable de la formation désigné conformément à l'alinéa 2, ne dispose pas lui non plus de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, le patron est, en tout cas, obligé de désigner un tel ou de tels moniteurs.)
Lorsque l'entreprise est une personne morale, le patron est la personne physique chargée de sa gestion effective et mandatée pour l'engager.
Article 23. (Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise établit pour chaque apprenti un programme de formation individuel conformément au modèle de programme de formation visé à l'article 50. Le cas échéant, il consulte préalablement le moniteur chargé de la formation de l'apprenti dans l'entreprise ainsi que le ou les responsables de l'établissement où seront dispensées les formations théorique et générale.)
Ce programme de formation est consigné dans un livret de formation tenu, pour chaque apprenti, par le patron, par le responsable de la formation dans l'entreprise ou par le moniteur chargé de la formation de l'apprenti dans l'entreprise.
Le patron ou le responsable de la formation dans l'entreprise communique au comité paritaire d'apprentissage compétent, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, tous renseignements relatifs à la formation de l'apprenti dans l'entreprise.
Article 24. Le patron a, en outre, l'obligation:
1° de veiller à ce que la formation déterminée par le contrat d'apprentissage soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer à l'exercice de la profession à laquelle il se destine;
2° (de veiller à ce que le livret de formation soit tenu régulièrement par le responsable de la formation ou le moniteur, au fur et à mesure du déroulement des activités de formation;)
3° de permettre à l'apprenti de suivre les cours nécessaires à sa formation;
4° de faire exécuter à l'apprenti les tâches nécessaires à sa formation dans les conditions, au temps et au lieu convenus, et en conformité avec les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'apprentissage de la profession;
5° de veiller, en bon père de famille, à ce que les tâches pratiques s'accomplissent dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé de l'apprenti, conformément aux prescriptions du Règlement général pour la protection du travail dont les dispositions en matière d'hygiène du travail et en matière de sécurité et de santé des travailleurs sont également applicables à l'égard des apprentis qui, pour l'application de celles-ci, sont assimilés aux travailleurs salariés;
6° de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches pratiques étrangères à la profession en vue de laquelle il est formé, ni à des tâches dépourvues de tout caractère formatif, de ne pas l'occuper à des tâches qui lui seraient nuisibles ni à celles interdites aux jeunes travailleurs du même âge en vertu des dispositions légales et réglementaires;
7° de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches à domicile;
8° de payer l'indemnité prévue à l'article 25, aux conditions, au temps et au lieu convenus;
9° de fournir à l'apprenti un logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas ou il s'est engagé à le loger et à le nourrir;
10° de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi;
11° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des apprentis;
12° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant à l'apprenti et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.
Article 25. (§ 1er. L'apprenti reçoit de la part du patron une indemnité d'apprentissage mensuelle qui est due tant pour la formation pratique en entreprise que pour les formations théorique complémentaire et générale.
§ 2. Le mode de calcul de l'indemnité d'apprentissage mensuelle due à l'apprenti est fixé dans le règlement d'apprentissage, visé à l'article 47, sans que le montant ainsi obtenu n'excède le maximum applicable à l'apprenti, fixé conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail, le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle applicable à l'apprenti, sous forme d'un pourcentage du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Ce pourcentage varie et évolue en fonction de critères déterminés par le Roi après avis du Conseil national du Travail.
§ 3. Après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe :
1° les conditions et modalités selon lesquelles le patron peut diminuer le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, visée au § 2, en cas d'absence injustifiée de l'apprenti des formations théorique complémentaire et générale;
2° la façon dont le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle fixée conformément au § 2 doit être arrondi.
§ 4. L'indemnité d'apprentissage visée au présent article est considérée comme une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.)
Article 43. (§ 1er. Le patron doit être âgé d'au moins 25 ans. Il doit en outre être agréé par le comité paritaire d'apprentissage compétent, avant de pouvoir conclure des contrats d'apprentissage.
Le patron doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession à laquelle il veut former des apprentis, ou bien désigner un responsable de la formation pour cette profession. Pour chaque profession supplémentaire, le patron est en tout cas obligé, conformément à l'article 22, alinéa 2, de désigner un responsable de la formation.
§ 2. Le responsable de la formation doit être âgé d'au moins 25 ans; il doit être agréé par le comité paritaire d'apprentissage compétent.
Le responsable de la formation doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession pour laquelle il a été désigné par le patron. Sinon, le patron est obligé de désigner, pour cette profession, un ou plusieurs moniteurs qui doivent être âgés d'au moins 25 ans et avoir au moins sept années d'expérience pratique dans cette profession.
§ 3. Le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 peut déroger aux conditions d'âge et d'expérience pratique fixées aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément.
Des conditions et modalités particulières supplémentaires peuvent être déterminées dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47.)
Article 45. L'apprentissage comporte la communication à l'apprenti de connaissances pratiques qui lui donnent la capacité requise pour l'exercice de la profession choisie et de connaissances théoriques complémentaires nécessaires à l'acquisition d'une capacité professionnelle complète, ainsi que de connaissances générales dans le domaine économique et social.
(abrogé)
(abrogé)
Lorsque la formation théorique complémentaire et la formation économique et sociale ne sont pas dispensées dans un établissement d'enseignement (de la Communauté) ou subventionné, elles doivent être agréées par l'autorité compétente de la Communauté.
(abrogé)
Article 47. (§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les conditions et modalités dans lesquelles l'apprentissage est mis en pratique au niveau sectoriel, sont déterminées dans le règlement d'apprentissage.
Le règlement d'apprentissage détermine notamment :
1° a) les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu;
éventuellement, par profession, les différents niveaux de qualification;
la durée de l'apprentissage par profession et, le cas échéant, par niveau de qualification;
la durée des contrats d'apprentissage successifs, lorsque l'article 13, alinéa 2, est applique;
2° le modèle du contrat d'apprentissage;
3° le nombre maximum d'apprentis qu'un patron peut engager;
4° un ou plusieurs schémas d'alternance selon lesquels la répartition entre, d'une part, la formation pratique en entreprise et, d'autre part, les formations théorique complémentaire et générale doit se faire;
5° les épreuves périodiques éventuelles relatives à la formation pratique;
6° les établissements les plus indiqués pour dispenser la formation théorique complémentaire, compte tenu de la législation en vigueur en cette matière.
Le règlement d'apprentissage peut déterminer selon quelle procédure tout litige né de l'exécution du contrat d'apprentissage peut être soumis à la commission paritaire compétente en vue d'arriver à une conciliation.
§ 2. Le règlement d'apprentissage est établi par le Roi, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent.)
Article 48. Sur le plan de l'entreprise et dans le cadre de la mission générale qui leur est conférée par l'article 15, a, d, e, et f, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les conseils d'entreprise veillent à la bonne exécution des contrats d'apprentissage et programmes de formation et à la stricte application des dispositions légales et réglementaires relatives aux apprentis.
Pour l'exécution de cette mission, ils peuvent faire constamment appel à la collaboration du président ou du (secrétariat) du comité paritaire d'apprentissage compétent.
A défaut de conseil d'entreprise, cette mission est remplie par la délégation syndicale ou, à défaut, par les organisations représentatives des travailleurs.
(Les organes de contrôle visés aux premier et (troisième) alinéas font parvenir au comité paritaire d'apprentissage tous avis ou propositions contenant, les cas échéant, les diverses opinions exprimées en leur sein, qui sont de nature à favoriser ou à améliorer l'apprentissage.) L 1987-07-24/32, art. 13, 002; En vigueur : 07-09-1987>
Article 49. 49, (§ 1er. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires, visées à l'article 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, peuvent créer en leur sein des comités paritaires d'apprentissage, qui comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs.
Les comités paritaires d'apprentissage peuvent également comprendre un certain nombre de représentants des Gouvernements des Communautés. Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative.
§ 2. S'ils l'estiment utile, les comités paritaires d'apprentissage peuvent créer des sous-comités paritaires d'apprentissage, qui comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs.
Les sous-comités paritaires d'apprentissage peuvent également comprendre un certain nombre de représentants des Gouvernements des Communautés. Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative.
Le ressort et les compétences d'un sous-comité paritaire d'apprentissage sont déterminés par le Roi, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage qui crée ce sous-comité.
Toutes les compétences attribuées par et en vertu de la présente loi aux comités paritaires d'apprentissage peuvent, en vue de l'organisation de l'apprentissage dans le ressort d'un sous-comité paritaire d'apprentissage, être déléguées a celui-ci, à l'exception des compétences visées au présent paragraphe, à l'article 47 et à l'article 50.
§ 3. Sur l'avis du Conseil national du Travail, le Roi établit les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, et des sous-comités paritaires d'apprentissage.
Il établit également les règles particulières relatives à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, et des sous-comités paritaires d'apprentissage, ainsi qu'au contrôle administratif, à effectuer par ce secrétariat, des contrats d'apprentissage, visés par la présente loi, dans le cadre de l'exécution de l'article 5 de l'arrêté n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.)
Article 49bis. (abrogé)
Article 50. Les comités paritaires d'apprentissage établissent, par profession, un modèle de programme de formation. Il mentionne notamment le contenu et la programmation et la formation, la durée de l'apprentissage et la possibilité, lorsque l'apprentissage de la profession le requiert, de conclure plusieurs contrats d'apprentissage.
(Lorsque l'apprentissage le requiert, les comités paritaires d'apprentissage peuvent faire appel à la collaboration du comité paritaire d'apprentissage créé au sein de la commission paritaire dont relèvent les entreprises ou cette profession est normalement exercée ou à celle du Comité paritaire d'apprentissage créé au sein du Conseil national du travail.)
(abrogé) .
(abrogé) .
Article 52. Les comités paritaires d'apprentissage surveillent, sur le plan de la branche d'activité, la formation des apprentis dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire dont elles relèvent. (Ils en font rapport au Ministre qui à l'Emploi et le Travail dans ses attributions.)
A cette fin, ils sont qualifiés pour recueillir auprès des autorités ou institutions compétentes en matière d'apprentissage, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. De plus, ils sont habilités à faire des remarques ou donner des avertissements aux patrons.
Les membres des comités paritaires d'apprentissage ne peuvent communiquer les renseignements d'ordre individuel, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exécution de leur mission de surveillance, qu'aux autorités qualifiées pour en prendre connaissance.
(Abrogé)
(Abrogé)
(Abrogé)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.