28 JUIN 1983. _ Loi portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage
TITRE Ier. _ DE LA COMPETENCE DE LA COUR D'ARBITRAGE.
CHAPITRE Ier. _ DES RECOURS EN ANNULATION.
SECTION PREMIERE. DES RECOURS EN ANNULATION.
Article 1. § 1er. La Cour d'arbitrage statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits par le Conseil des Ministres ou par l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région et qui tendent à l'annulation, en tout ou en partie, d'une loi ou d'un décret pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions.§ 2. En outre, les recours visés au § 1er peuvent être introduits par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres dès qu'il aura été donné application aux articles 24 et 25 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 2. § 1er. Sans préjudice des paragraphes suivants, les recours tendant à l'annulation en tout ou en partie d'une loi ou d'un décret ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai d'un an suivant la publication de la loi ou du décret.§ 2. Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation contre une loi ou un décret lorsqu'un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi ou le décret.Le délai prend cours à la date de la publication de la mention visée à l'article 58.§ 3. Un nouveau délai est également ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation contre une loi ou un décret lorsque, statuant sur une question préjudicielle, la Cour a déclaré que cette loi ou ce décret viole une des règles de compétence visées à l'article 1er.Le délai prend cours à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour au Premier Ministre et aux présidents des assemblées législatives et des Exécutifs. Il est de six mois.§ 4. Les recours tendant à l'annulation en tout ou en partie d'une loi ou d'un décret par lesquels un traité recoit l'assentiment, ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de soixante jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Article 3. La Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée, selon le cas, par le Premier Ministre, par un membre de l'Exécutif que celui-ci désigne, ou par le président d'une assemblée législative.
Article 4. La requête est datée. Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et des moyens.
Article 5. La partie requérante joint à sa requête :1° une copie de la loi ou du décret attaqué et, le cas échéant, de ses annexes;2° une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d'intenter le recours.
Article 6. Si le recours est fondé, la Cour d'arbitrage annule, en tout ou en partie, la loi ou le décret attaqué.Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets de l'acte annulée qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
Article 7. § 1er. Les arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage ont autorité absolue de chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.§ 2. Les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne la question de compétence tranchée par ces arrêts.
SECTION II. _ DE LA SUSPENSION DES LOIS ET DES DECRETS.
Article 8. A la demande de la partie requérante, la Cour peut, par une décision motivée, suspendre en tout ou en partie la loi ou le décret qui fait l'objet d'un récours en annulation.
Article 9. La suspension ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la loi ou du décret attaqués risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Article 10. La demande de suspension est formée dans la requête en annulation ou par un acte distinct, signé conformément à l'article 3, et joint à la requête ou introduit en cours d'instance.
Article 11. La demande contient un exposé des faits de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.Lorsqu'elle est introduite par un acte distinct, la demande est datée et elle indique la norme qui fait l'objet du recours en annulation.
Article 12. La Cour statue sans délai sur la demande par un arrêt motivé, les parties entendues.
Article 13. L'arrêt ordonnant la suspension est rédigé en français, en néerlandais et en allemand. A la requête du greffier, il est publié au Moniteur belge dans les cinq jours du prononcé.Il a effet à dater de sa publication.
Article 14. La Cour rend son arrêt sur la demande principale dans les trois mois du prononcé de l'arrêt ordonnant la suspension. Ce délai ne peut être prorogé.Si l'arrêt sur la demande principale n'est pas rendu dans ce délai, la suspension cesse immédiatement ses effets.
CHAPITRE II. _ DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
Article 15. § 1er. La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêts sur les questions relatives à :a) la violation par une loi ou par un décret des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;b) sans préjudice du a), tout conflit entre décrets communautaires ou entre déecrets régionaux émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif.§ 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.Toutefois, elle n'y est pas tenue :a) lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;b) lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle;c) lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas néecessaire pour rendre sa décision.
Article 16. La Cour est saisie des questions préjudicielles par la transmission d'une expédition de la décision de renvoi, signée par le président et par le greffier de la juridiction.
Article 17. La juridiction qui a posé question préjudicielle ainsi que toutes autres juridictions appelées à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 15, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage.
Article 18. En tant qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, la décision d'une juridiction n'est susceptible d'aucun recours.En tant qu'elle refuse de lui poser une telle question, la décision d'une juridiction n'est pas susceptible d'un recours distinct.
Article 19. La décision de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage suspend la procédure et les délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jusqu'à celle à laquelle l'arrêt de la Cour d'arbitrage est notifié aux parties et à la juridiction qui a posé la question préjudicielle.
Article 20. Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision de renvoi, notifie cette décision aux parties.
TITRE II. _ DE L'ORGANISATION DE LA COUR D'ARBITRAGE.
CHAPITRE Ier. DES MEMBRES DE LA COUR D'ARBITRAGE.
Article 21. § 1er. La Cour d'arbitrage est composée de douze membres : six membres d'expression française qui forment le groupe linguistique francais de la Cour et six membres d'expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour.§ 2. Les membres de la Cour d'arbitrage sont nommés à vie par le Roi sur une liste présentée par le Sénat. Celle-ci est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.§ 3. Les membres d'expression française et les membres d'expression néerlandaise de la Cour d'arbitrage choisissent, chacun en ce qui les concerne, en leur sein, un président d'expression française en un président d'expression néerlandaise.§ 4. La qualité de membre d'expression francaise ou néerlandaise de la Cour d'arbitrage est déterminée en ce qui concerne les membres visés à l'article 22, § 1er, 1°, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 22, § 1er, 2°, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie en dernier lieu.
Article 22. § 1er. Pour pouvoir être nommé membre de la Cour d'arbitrage, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes :1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction :a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;b) soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;c) soit de référendaire à la Cour d'arbitrage;d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge.2° avoir, pendant au moins huit ans, été membre du Sénat ou de la Chambre des représentants.§ 2. La Cour compte, parmi ses membres d'expression française comme parmi ses membres d'expression néerlandaise, autant de membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 1°, que de membres répondant à la condition fixée au § 1er, 2°.Parmi les membres qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, un membre au moins doit satisfaire à la condition visée au a), un membre au moins doit satisfaire à la condition visée au b), et un membre au moins doit satisfaire à la condition visée au d).§ 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1°, ne peut être présenté en vertu de la condition fixée au § 1er, 2°.Un candidat dont la présentation est fondée sur la condition fixée au § 1er, 2°, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 1°.§ 4. Un membre de la Cour, au moins, comptant parmi les membres qui répondent aux conditions fixées au § 1er, 1°, doit justifier de la connaissance suffisante de l'allemand. Le Roi détermine le mode de justification de la connaissance de l'allemand.
CHAPITRE II. _ DES REFERENDAIRES.
Article 23. La Cour d'arbitrage est assistée par dix référendaires au maximum, dont la moitié est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, selon la langue du diplôme et qui ont justifié d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au Recrutement.Un référendaire d'expression française et un référendaire d'expression néerlandaise, au moins, doivent justifier de la connaissance suffisante de l'allemand, devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au Recrutement.
Article 24. § 1er. Pour être nommé référendaire, les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus et être docteur ou licencié en droit. Ils sont classés lors d'un concours dont la Cour fixe les conditions et constitue le jury. Celui-ci est composé pour moitié de membres de la Cour et pour moitié de personnes extérieures à l'institution dans le respect de la parité linguistique. La durée de validité du concours est de deux ans.§ 2. Le concours prévu au § 1er est, quant à ses effets, assimilé aux concours donnant accès dans l'administration de l'Etat et dans les organismes d'intEerêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.Les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage sont assimilées aux fonctions judiciaires pour ce qui concerne les conditions de nomination prévues éa l'article 71 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, et aux articles 187 et suivants du Code judiciaire.Les années prestées en tant que référendaire à la Cour d'arbitrage entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans toute fonction administrative, judiciaire ou au Conseil d'Etat, que les référendaires pourraient exercer par la suite.
Article 25. _ Les référendaires sont nommés par la Cour pour une période de cinq ans selon le classement du concours prévu à l'article 24.Cette nomination est renouvelable.
CHAPITRE III. _ DES GREFFIERS.
Article 26. § 1er. Le Roi nomme deux greffiers sur deux listes comprenant chacune deux candidats et présentées, l'une par le groupe linguistique français et l'autre par le groupe linguistique néerlandais de la Cour d'arbitrage.§ 2. Les greffiers sont d'un rôle linguistique différent.Le rôle linguistique d'un greffier est déterminé par sa présentation par le groupe linguistique correspondant de la Cour d'arbitrage.
Article 27. Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour d'arbitrage, le candidat doit être âgé de trente-cinq ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes :1° être docteur ou licencié en droit et avoir pendant au moins un an exercé la fonction de greffier au Conseil d'Etat, dans une cour ou dans un tribunal;2° avoir, pendant cinq ans au moins, exercé la fonction de greffier au Conseil d'Etat, dans une cour ou dans un tribunal.En outre, le candidat d'expression francaise doit justifier d'une connaissance suffisante du néerlandais et le candidat d'expression néerlandaise doit justifier d'une connaissance suffisante du francais, selon les modalités prévues éa l'article 53, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
CHAPITRE IV. _ DU PERSONNEL ADMINISTRATIF.
Article 28. Le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat est applicable au personnel administratif de la Cour d'arbitrage.
Article 29. La nomination et la révocation des membres du personnel administratif appartiennent à la Cour d'arbitrage qui peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au président.
Article 30. La Cour règle les délégations, empêchements et remplacements, les absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.
CHAPITRE V. _ DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
Article 31. La loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres de la Cour d'arbitrage, aux référendaires et aux greffiers.
Article 32. Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres de la Cour d'arbitrage, aux référendaires et aux greffiers.
Article 33. § 1er. Les membres de la Cour d'arbitrage sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 70 ans.§ 2. Les référendaires, les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'éage de 65 ans.§ 3. La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux membres du personnel administratif.
Article 34. Les membres du personnel administratif qui, le 24 août 1968, accomplissaient des services administratifs ou judiciaires susceptibles d'être pris en considération pour l'ouverture du droit à leur pension de retraite à charge du Trésor public mais qui, à l'âge de 65 ans révolus, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir cette pension, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat, à moins que, conformément aux dispositions de l'article 4, § 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, ils ne sollicitent l'application de l'article 4, § 1er et § 2, de la même loi.
CHAPITRE VI. _ DES INCOMPATIBILITES.
Article 35. Les fonctions de membre de la Cour d'arbitrage, de référendaire et de greffier sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.Il peut être dérogé par le Roi, sur avis favorable et motivé de la Cour, à l'alinéa 1er :1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférences ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine.2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale à la Cour.
Article 36. Les membres de la Cour d'arbitrage, les référendaires et les greffiers ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.
Article 37. Les membres de la Cour d'arbitrage, les référendaires et les greffiers ne peuvent :1° assumer la défense des intéressés ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;2° faire d'arbitrage rémunéré;3° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune activité professionnelle, aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Article 38. _ Les parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peuvent être simultanément membre de la Cour d'arbitrage et référendaire sans une dispense du Roi.
Article 39. § 1er. L'article 35, alinéa 1er, et l'article 37, 1° et 2°, sont applicables aux membres du personnel administratif de la Cour d'arbitrage.§ 2. Des dérogations peuvent leur être accordées par la Cour dans le cas où les dispositions applicables aux agents de l'Etat permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.
CHAPITRE VII. _ DE LA DISCIPLINE.
Article 40. Les membres de la Cour d'arbitrage qui ont manqué à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état peuvent être destitués ou suspendus de leurs fonctions par arrêt rendu par la Cour d'arbitrage.
Article 41. § 1er. Les référendaires et les greffiers qui manquent à leurs devoirs, sont avertis et réprimandés par le président, suspendus et démis par la Cour d'arbitrage. La peine de la suspension comporte la privation du traitement, avec les répercussions qui lui sont inhérentes, tant en matière de pensions que pour l'octroi des augmentations ultérieures de traitement.§ 2. Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.§ 3. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuites disciplinaires, les référendaires et les greffiers peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leurs fonctions par mesure d'ordre par la Cour d'arbitrage, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois; elle peut être prolongée de mois en mois jusqu'à décision définitive. La Cour d'arbitrage peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.
CHAPITRE VIII. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
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