1 JUIN 1983. - Décret portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales

Type Décret
Publication 1983-07-27
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
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Article 3. 1° Le Fonds a pour mission d'intervenir, sous les formes indiquées au 2°, dans le financement des travaux de construction et de reconditionnement ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des hôpitaux et des établissements hospitaliers et médico-sociaux visés à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, y compris les établissements mentionnés au § 2, 3°, de l'article 1er de cette loi, qui peuvent prétendre à des subsides à charge de la Communauté flamande dans le cadre du régime de subventionnement et de programmation qui les concerne à l'exclusion des institutions médico-pédagogiques).

2° Les interventions dans le financement visé au 1° comprennent :

a)

l'octroi, en lieu et place de et pour compte de la Communauté flamande, des subsides relatifs aux opérations mentionnées au 1°;

b)

l'octroi de prêts pour le financement des opérations visées au 1°;

c)

l'intervention dans les charges financières et les taux d'intérêts des emprunts contractés pour le financement des opérations visées au 1°;

d)

l'octroi de la garantie pour les créances relatives au financement ds opérations visées au 1°.

L'Exécutif flamand détermine les règles selon lesquelles se font les interventions en tenant compte des droits et obligations de tous les établissements concernés.

3° Le Fonds a également pour mission :

a)

de prendre en charge le financement des acquisitions et expropriations à effectuer au nom de la Communauté flamande, comme indispensables à la construction et au reconditionnement des établissements de la Communauté pour malades mentaux;

b)

de prendre en charge le financement des travaux de construction, de reconditionnement, d'équipement et d'appareillage des établissements de la Communauté pour malades mentaux.

4° Le Fonds peut également intervenir dans le financement d'études relatives à l'infrastructure et l'équipement des établissements hospitaliers et médico-sociaux visés au 1° du présent article.

a)

Le Fonds peut également intervenir dans le financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd.

b)

Cette intervention ne sera toutefois octroyée qu'à condition que l'installation dudit appareillage s'inscrive dans le cadre d'un programme élaboré par l'Exécutif flamand, après avis de la Communauté flamande de programmation hospitalière.

c)

Aucun appareillage médical lourd ne peut, sous peine de refus et de retrait de l'agrément du service hospitalier, être installé sans l'approbation préalable de l'Exécutif flamand, même si le promoteur ne sollicite pas les subsides visés sous a) et même si l'investissement s'effectue en dehors des hôpitaux et des établissements médico-sociaux visés au 1°.

Avant de prendre une décision relative à une demande d'autorisation, l'Exécutif flamand recueille l'avis de la Commission flamande de programmation hospitalière.

d)

L'Exécutif flamand peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation d'un appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme qu'il a élaboré comme prévu sous b).

e)

L'Exécutif flamand fixe les modalités d'intervention du Fonds dans l'installation de l'appareillage médical lourd.

6° La garantie visée au 2°, d) du présent article, peut, dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand, être subordonnée au versement, par les organismes de crédit ou par ceux qui ont obtenu un prêt, d'une contribution sur les sommes garanties, destinées à couvrir la garantie de la Communauté.

7° Le Fonds règle, en lieu et place de et pour le compte de la Communauté flamande, le dédommagement susceptible d'être octroyé par la Communauté flamande pour les frais relatifs à l'étude et à l'élaboration de projets de construction pour lesquels l'Exécutif flamand a octroyé un accord de principe, à condition qu'il ait renoncé en tout ou en partie à leur exécution.

8° Dans la limite des crédits du Fonds les dépenses consacrées aux investissements dans les hôpitaux et les institutions médico-sociales en vue de l'économie et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, peuvent être subsidiées à raison de 90 p.c.

L'Exécutif flamand fixe les modalités et les conditions d'octroi de ce subside.

Article 4. La Communauté flamande met à la disposition du Fonds les moyens financiers, les services, l'équipement et les installations nécessaires. Le Fonds peut, en cas de besoin, acquérir ou louer des équipements et des installations et se procurer toutes les autres ressources matérielles nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le personnel du Fonds jouit du même statut que celui du personnel du Ministère de la Communauté flamande. L'Exécutif flamand fixe le cadre du personnel.
Article 5. Le fonctionnaire général responsable de la direction des services techniques généraux au Ministère de la Communauté flamande est chargé de la gestion journalière du Fonds.

Il porte le titre d'administrateur général du Fonds.

Il est assisté de deux fonctionnaires, relevant respectivement de l'administration des services de santé et de l'administration de la famille et du bien-être social du Ministère de la Communauté flamande. Ceux-ci sont chargés du secrétariat du Fonds.

L'administrateur général assure, conjointement avec les fonctionnaires-secrétaires concernés, le traitement des dossiers en fonction des priorités fixées par l'Exécutif flamand dans le secteur des hôpitaux et de celui des institutions médico-sociales. Ils font régulièrement rapport à l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand peut déléguer certaines de ses attributions à l'administrateur général ou aux autres fonctionnaires qu'il désigne.

Article 6. 1° Le Fonds peut conclure toutes les conventions nécessaires en vue de la réalisation de ses missions.

2° Les moyens dont dispose le Fonds sont :

a)

la dotation annuelle de base destinée au financement des subsides et indemnités accordés par le Fonds pour le compte de la Communauté flamande;

b)

le produit des emprunts visés à l'article 7;

c)

le montant d'une dotation annuelle complémentaire qui ne peut être inférieure aux sommes nécessaires pour couvrir les charges financières afférentes aux emprunts susmentionnés;

d)

le montant d'une dotation annuelle qui ne peut être inférieure aux sommes nécessaires pour couvrir les charges financières liées aux interventions du Fonds visées à l'article 3, 2°, c) et d);

e)

les sommes provenant du remboursement des prêts visés à l'article 3, 2°, b);

f)

les libéralités éventuelles faites au Fonds;

g)

les avances éventuellement octroyées par la Communauté flamande.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.