28 JUIN 1983. - Décret portant création de l'organisme "Société flamande de Distribution d'Eau". <Traduction> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1998 et mise à jour au 07-07-2017)
Article 13. La Société est administrée par un conseil d'administration qui est formé d'un président et de maximum dix-huit membres. Le nombre de membres est fixé par les statuts. Le président et la moitié des membres sont nommés par l'Exécutif flamand; les autres membres sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, à l'exclusion de la Région flamande.
Toutes les règles et modalités qui ont trait à l'administration et au fonctionnement de la Société, sont fixées par les statuts.
Article 17. Le cadre organique et le statut du personnel de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Il est créé au Ministère de la Communauté flamande, un organisme d'intérêt public sous la dénomination : "Société flamande de Distribution d'Eau", en abrégé S.F.D.E., appelé ci-après la Société.
La Société est une association de droit public dotée de la personnalité civile; elle est créée sous la forme d'une société coopérative. Elle est classée parmi les organismes de catégorie B, cités à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certains organismes d'intérêt public.
Article 3. § 1er. La Société a pour objet l'étude, l'établissement et l'exploitation, de toute installation nécessaire au service public de distribution d'eau (et la collecte et l'épuration d'eaux usées).
§ 2. La Société peut, en outre, passer des contrats à leur demande, avec d'autres organismes d'intérêt public, des communes, (associations de communes, de personnes morales privées et de particuliers), dans le domaine de la production d'eau, de la distribution d'eau et de l'épuration des eaux déchues.
Article 4. L'Exécutif flamand arrête les statuts de la Société. Toute modification ultérieure de ces statuts doit être approuvée par l'Exécutif flamand.
Les statuts seront conformes aux principes consacrés par le présent décret et aux dispositions des lois sur les sociétés commerciales, pour autant qu'il ne soit pas nécessaire de déroger à ces dernières en raison de la nature spéciale de la Société. Les dérogations devront être expressément mentionnées dans les statuts.
Article 5. La Société a une durée illimitée. Sa dissolution ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret, qui règlera le mode et les conditions de la liquidation.
Article 6. § 1er. Le fonds social de la Société est composé :
1° d'un capital initial égal à la partie du capital initial de la Société Nationale des Distributions d'Eau, cédée par le Royaume à la Région flamande;
2° d'autant de séries de parts qu'il y a de (services distincts d'eau), créés par la Société en vue de remplir adéquatement sa mission.
Ces séries comportent des parts qui :
- d'une part, ont été souscrites par l'Etat, les provinces, les communes, associations de communes et organismes d'intérêt public, dans le cadre de la Société nationale des Distributions d'Eau et qui, lors de la dissolution de ladite Société, sont cédées par l'Etat à la Région flamande et acceptées par cette dernière;
- d'autre part, sont souscrites par la Région flamande, les provinces, les communes, associations de communes et organismes d'intérêt public pour l'établissement et l'extension des (services d'eau) susmentionnés ainsi que pour l'établissement, l'acquisition, l'extension et l'amélioration d'installations et de bâtiments qui sont communs à plusieurs ou à l'ensemble des (services d'eau).
L'intervention de la Région flamande dans le capital initial de chacun des (services d'eau), ne pourra dépasser le tiers de chacune des séries de parts. Les associés sont autorisés à se libérer de leurs souscriptions par annuités. Toutes les parts sont nominatives et peuvent être cédées, avec l'approbation du conseil d'administration, à d'autres associés.
§ 2. Les associés ne s'engagent que divisément. Ils ne sont tenus des engagements de la Société qu'à concurrence du montant de leur souscription.
Article 7. Chaque service distinct d'eau fait l'objet d'un compte séparé dans la comptabilité sociale. Ce compte particulier des résultats comporte, outre les propres frais et revenus du service d'eau concerné, en dépenses, la quote-part de ce service dans les frais généraux de la Société.
Les statuts devront prévoir :
1° la constitution de comptes de réserve communs à tous les services d'eau de la Société;
2° la constitution, pour chaque service d'eau, de propres comptes séparés de réserve;
3° un règlement relatif au droit au dividende des parts liées aux différents services d'eau.
Article 8. (Les statuts fixent le mode dont il est procédé à la définition et à l'affectation du résultat de la Société.)
Il n'est alloué aucun dividende aux parts de la Région flamande, des provinces et des organismes d'intérêt public.
Article 9. (La Société peut contracter des emprunts ou émettre des lettres de créance.)
L'Exécutif flamand est autorisé à accorder, envers les tiers, la garantie de la région, aux conditions à déterminer par lui, à l'intérêt et l'amortissement de ces emprunts et obligations; les engagements de la Région flamande, comme garant, ne peuvent dépasser les sommes fixées par décret.
Article 10. (Abrogé)
Article 11. La Société pourra, en son nom, mais avec l'autorisation de l'Exécutif flamand, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction et à l'exploitation de ses installations. Les actes prévus par l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 sont rédigés par un membre de l'Exécutif flamand.
Article 12. La Société pourra être autorisée par l'Exécutif flamand, aux conditions à déterminer par lui, à exécuter sur ou sous les biens immobiliers faisant partie du domaine public de l'Etat, de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, communes et organismes d'intérêt public, tous les travaux que comportent l'établissement et l'exploitation de ses installations.
Article 14. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certains organismes d'intérêt public, le contrôle des opérations de la Société est assuré par un collège de commissaires, nommé par l'assemblée générale.
Les statuts fixent le nombre de membres ainsi que la durée de leur mandat.
Article 15. La Société peut, à sa demande ou à la demande de la commune ou de l'association de communes concernée, et aux conditions à déterminer par le conseil d'administration :
1° reprendre en partie ou dans sa totalité (d'un service d'eau créé par la Société) d'une commune ou d'une association de communes;
2° céder à une commune ou à une association de communes tout ou partie de l'un de ses services de distribution d'eau. Dans le dernier cas, l'autorisation de l'Exécutif flamand est requise.
Article 16. Le patrimoine, le fonds social, les titres des annuités souscrites, les fonds, les droits et engagements qui, suite à la dissolution de la Société Nationale de Distributions d'Eau sont cédés par l'Etat à la Région flamande et qui sont acceptés par celle-ci, reviennent à la Société.
Article 18. L'Exécutif flamand fixe la date à laquelle la Société commence ses activités.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié par le Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.