9 JUILLET 1984. - [Loi concernant le transit de déchets.] <L 2011-05-12/08, art. 15, 002; En vigueur : 02-06-2011> (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2015-12-18/24, art. 184, En vigueur : 08-01-2016) (NOTE : Pour la Région wallonne, la loi est abrogée quant aux dispositions relatives à l'importation et à l'exportation, par <DRW 1996-06-27/44, art. 64; En vigueur : 02-08-1996>) (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-06-14/02, art. 72, 1°, 003; En vigueur : 07-07-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2011 et mise à jour au 27-06-2012)
Article 1. La présente loi a pour objectif de protéger la santé de l'homme et de sauvegarder l'environnement contre les effets indésirables ou préjudiciables provoqués par l'importation, l'exportation ou le transit de déchets, et d'exécuter à cet égard les directives des Communautés européennes en matière de déchets, notamment :
_ La directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets.
_ La directive 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées.
_ La directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.
_ La directive 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.
_ La directive 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux.
Article 2. Au sens de la présente loi on entend par déchets toute substance ou tout objet dont le détenteur soit se défait, soit a l'obligation en droit de se défaire.
Article 3. La présente loi ne concerne pas :a) les eaux usées visées par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface;b) les substances gazeuses entraînant une pollution atmosphérique.
Article 4. L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis à déclaration. Le Roi en fixe les modalités.
Article 5. Le Roi peut interdire ou réglementer l'importation, l'exportation et le transit des déchets.
Article 6. Les dispositions concernant l'interdiction ou la limitation de l'importation ou le transit de déchets provenant d'un pays membre de la CEE ne peuvent être basées que sur la protection de la sécurité, de la santé et de la vie de l'homme, des animaux et des végétaux. Ces arrêtés doivent être motivés.
Article 7. Sans préjudice des compétences qui Lui sont reconnues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer dans le cadre du champ d'application de la loi toutes les règles nécessaires en vue d'assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ces traités. Ces mesures peuvent porter abrogation ou modification des dispositions légales.
Article 8. Le Roi porte à la connaissance des Chambres législatives, avant leur publication au Moniteur belge, les règles qu'Il fixe en application de l'article 7.
Article 9. Lors de circonstances exceptionnelles et dangereuses et pour autant que les objectifs de la présente loi soient respectés, le Roi peut par un arrêté motivé accorder des dérogations aux articles de la présente loi ou à ses mesures d'exécution. Ces dérogations sont strictement limitées à la durée de ces circonstances.
Article 10. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :1° quiconque contrevient aux dispositions arrêtées par la présente loi ou en vertu de celle-ci, ou aux prescriptions des autorisations accordées en vertu de la présente loi;2° quiconque entrave la surveillance organisée par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Article 11. En cas de récidive dans le délai de trois ans après une condamnation antérieure la peine peut être portée au double de son maximum.
Article 12. Les déchets, l'emballage, les outils et les moyens de transport ayant servi à commettre les infractions peuvent être saisis même s'ils ne sont pas la propriété du contrevenant.
Article 13. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et des frais judiciaires auxquels ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Article 14. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 15. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 16. Les fonctionnaires et agents de l'Etat visés par l'article 15 ont le droit :1° d'adresser des avertissements;2° de fixer au contrevenant un délai afin de lui donner la possibilité de régulariser sa situation;3° en cas d'infraction, d'apposer les scellés ou d'opérer une saisie sur les déchets ainsi que sur les emballages, sur les outils et les moyens de transport qui ont servi à commettre l'infraction même si le détenteur n'en est pas propriétaire.
Article 17. Les fonctionnaires visés à l'article 15 peuvent dans l'exercice de leur mission :1° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour se rendre compte que les dispositions de la présente loi sont effectivement observés et notamment :a) interroger toute personne sur des faits qu'ils estiment utile de connaître pour l'exercice de la surveillance;b) se faire produire, sans déplacement, tous livres et documents prescrits par la présente loi et les arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;c) prendre connaissance de tous livres et documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) prélever gratuitement des échantillons afin de déterminer la composition des déchets, exiger le cas échéant des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;2° requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
Article 18. Le Roi détermine la manière et les conditions suivant lesquelles les échantillons, visés à l'article 17, 1°, d, sont prélevés et analysés.
Article 19.. 19.[¹ § 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci et aux règlements mentionnés à l'article 1er, punissables en vertu de l'article 10, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, telle que visée au présent article.
§ 2. Les fonctionnaires visés à l'article 15, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction :
en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 10, § 1er, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi;
en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 10, § 2, au fonctionnaire mentionné au point a).
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 2, a), le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, ce qui éteint l'action pénale, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 2, b), le fonctionnaire peut proposer à l'auteur d'une infraction une amende administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.
Si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Si une proposition d'amende administrative a été faite, une copie du procès-verbal est transmise au procureur du Roi à titre informatif.
§ 5. Le montant de l'amende administrative, visée aux paragraphes 3, deuxième alinéa, et 4, ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.
Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
Les frais d'échantillonnage et d'analyse sont à charge de l'instance de contrôle. Les coûts de contre-expertise sont à charge de l'intéressé.
§ 6. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 10, § 1er, premier alinéa.
§ 7. Le paiement de l'amende administrative, visée aux paragraphes 3, deuxième alinéa, et 4, éteint l'action publique.
§ 8. Si l'intéressé reste en défaut de payer l'amende mentionnée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi.
Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende, mentionnée au § 3, deuxième alinéa, dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent.]¹
(1)2011-05-12/08, art. 13, 002; En vigueur : 02-06-2011>