8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)

Type Loi
Publication 1984-04-21
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 21
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Article 5. [² § 1er.]² [¹ L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3]¹ ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par [² le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions]²: 2007-05-15/42, art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>

(1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

2° aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par [² le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions]²;

[² 2° /1 aux associations de fait et aux personnes physiques expressément habilitées par une loi, un décret ou une ordonnance à connaître les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance;]²

3° [² aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1°, 2° et 2° /1; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants se conforment aux dispositions légales et réglementaires, notamment en vue de la protection des données à caractère personnel, et prennent les mesures nécessaires à cette fin;]²

4° aux notaires et aux huissiers de justice pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

5° à l'Ordre des pharmaciens dans le but de communiquer à leurs membres la résidence principale d'un client auquel un médicament dangereux pour la santé aurait été remis;

6° à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse balies, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont besoin pour les tâches qu'ils remplissent en tant qu'auxiliaires de la justice.

[² § 2. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions autorise les autorités, les organismes publics et les personnes visés au paragraphe 1er, en vue de l'accomplissement des mêmes finalités que celles définies au paragraphe 1er, et selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à l'article 15, à recevoir la communication ou à accéder, par le biais des services du Registre national, aux informations collectées et conservées par les communes en application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et qui ne sont pas ainsi conservées au Registre national.

§ 3. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]²

[³ § 4. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]³

[⁴ § 5. Dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]⁴

[⁵ § 6. Dans l'exercice de la mission d'établissement des listes électorales au profit des collèges des bourgmestre et échevins visée à l'article 10, § 1er, du Code électoral, à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le Service public fédéral Intérieur est dispensé d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peut accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Service public fédéral intérieur qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]⁵


(1)2015-11-09/19, art. 7, 025; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2018-11-25/05, art. 10, 026; En vigueur : 23-12-2018>

(3)2019-05-05/19, art. 133, 028; En vigueur : 29-06-2019>

(4)2022-08-13/07, art. 2, 030; En vigueur : 05-02-2023>

(5)2023-03-28/02, art. 4, 031; En vigueur : 01-10-2023>

Article 6. § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données [¹ à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle réside cette personne.]¹

§ 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national.


(1)2018-11-25/05, art. 13, 026; En vigueur : 23-12-2018>

Article 8. [¹ § 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national est octroyée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, § 1er, lorsque cette utilisation est nécessaire à l'accomplissement de tâches d'intérêt général.

L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro du Registre national dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.

Une autorisation d'utilisation du numéro du Registre national n'est pas requise lorsque cette utilisation est explicitement prévue par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance.

§ 2. Lors de la lecture d'une carte d'identité électronique pour Belge ou d'une carte pour étranger, ou lors de la réception d'un certificat de signature électronique ou d'un certificat d'authentification électronique, la seule prise de connaissance du numéro de Registre national ne constitue pas une utilisation dudit numéro requérant une autorisation préalable.

§ 3. Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas requise si le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une institution privée ou publique de droit belge ou par les autorités, institutions et personnes visées à l'article 5, § 1er.

Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas non plus requise lorsque le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une entreprise étrangère lorsque l'utilisation est autorisée à cette fin par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ou par une autre instance compétente.

Le fournisseur d'une application informatique ne peut pas utiliser le numéro de Registre national à d'autres fins sauf s'il y est autorisé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Les certificats de signature et/ou d'authentification électroniques, comprenant le numéro de Registre national, peuvent être conservés sans autorisation préalable aussi longtemps qu'il est nécessaire pour recueillir la preuve de la signature électronique ou de l'authentification.

Le fournisseur d'une application informatique tel que visé aux alinéas 1er et 2, consigne, dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification propre au fournisseur. Les informations issues de ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour retrouver le numéro d'identification propre au fournisseur de la personne physique qui souhaite avoir accès à l'application informatique du fournisseur de l'application informatique ou dont les données sont échangées avec un autre fournisseur d'application informatique.

§ 4. Les organismes visés à l'article 5ter sont autorisés à collecter et à enregistrer en interne le numéro de Registre national des personnes physiques concernées, uniquement dans le cadre des relations avec les services du Registre national en vue de la communication des modifications des données du Registre national. L'organisme supprime le numéro de Registre national d'une personne physique dès que celle-ci retire son consentement quant à la communication des modifications apportées à ses données.

Ces organismes consignent dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification qui leur est propre. Les informations contenues dans ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour identifier une personne physique.

§ 5. Une autorisation d'utilisation du Registre national n'est pas requise lorsque le numéro de Registre national est utilisé pour l'identification d'une personne physique par un fournisseur de service d'identification électronique de niveau élevé ou substantiel tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques ou par un service public qui, par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès, exclusivement à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique qui souhaite obtenir un accès à distance à une application informatique d'un fournisseur d'une application informatique visée au § 3.

§ 6. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés d'une autorisation préalable.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique le numéro de Registre national à des personnes non habilitées à le recevoir ou qui fait usage de ce numéro à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

[² Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable [³ ...]³.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique [³ le numéro du]³ Registre national à des personnes non habilitées [³ à le recevoir]³ ou qui fait usage de [³ ce numéro]³ à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]²

[⁴ Dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]⁴

§ 7. Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre aux services du Registre national de publier le cadastre des connexions au réseau. Par connexion au réseau, l'on entend la communication automatisée de données à caractère personnel à des tiers par le biais du couplage de systèmes d'information où le numéro du Registre national des personnes concernées est utilisé comme clé primaire.

Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Autorité de protection des données, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par une autre autorité compétente.

§ 8. L'utilisation du numéro du Registre national implique le respect des dispositions de l'article 10.

Le numéro du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.]¹


(1)2018-11-25/05, art. 14, 026; En vigueur : 23-12-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 134, 028; En vigueur : 29-06-2019>

(3)2022-12-06/02, art. 44, 029; En vigueur : 31-12-2022>

(4)2022-08-13/07, art. 3, 030; En vigueur : 05-02-2023>

Article 12. [¹ Les services du Registre national des personnes physiques sont chargés de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations d'accès, de communication ou d'utilisation accordées en application de la présente loi. Ce registre est accessible au public sur le site internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur.]¹

(1)2018-11-25/05, art. 16, 026; En vigueur : 23-12-2018>

Article 2. [¹ § 1er. Sont inscrites au Registre national des personnes physiques :

1° les personnes inscrites aux registres de la population et au registre des étrangers visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;

2° les personnes inscrites dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;

3° les personnes inscrites dans les registres tenus par les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger, dits "registres consulaires".

§ 2. Peuvent également faire l'objet d'une mention dans l'un des registres composant le Registre national des personnes physiques les personnes ne disposant pas d'un titre d'inscription dans le Registre national en application du paragraphe 1er.

Aucun droit socio-économique ne peut être revendiqué par une personne du seul fait de faire l'objet d'une mention au Registre national des personnes physiques.

§ 3. Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne physique lors de sa première inscription ou, le cas échéant, lors de sa première mention dans le Registre national des personnes physiques. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.

§ 4. Sont mentionnées au Registre national des personnes physiques :

1° les personnes mentionnées au registre du Protocole et visées à l'article 2bis;

2° les personnes mentionnées au registre visé à l'article 2ter;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.