31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1984 et mise à jour au 19-03-2021)
Article 71. Sont immunisées les plus-values réalisées sur les titres novateurs qui étaient affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable et (qu'il a) souscrits et entièrement libérés depuis plus de trois ans avant leur réalisation.
Ladite immunité n'est applicable que dans la mesure où le montant de la plus-value n'excède pas la différence entre le prix de cession et celui d'émission des titres novateurs.
L'article 105 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable aux dites plus-values.
Article 72. § 1er. Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques peuvent déduire de l'ensemble de leurs revenus nets des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, une quotité des sommes qu'ils ont consacrées, au cours d'une ou de plusieurs des années 1984 à 1993 inclusivement, à la souscription et à la libération en numéraire de titres novateurs nominatifs émis à l'occasion de la constitution (d'une société novatrice ou de l'augmentation du capital d'une telle société opérée au plus tard le 31 décembre 1990), à la condition que ces titres ne soient pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle de ces contribuables.
(Pour l'application du présent paragraphe, l'acquisition de titres novateurs dans le cadre d'offres de vente après prise ferme est assimilée à la souscription, lorsque cette acquisition a lieu au plus tard dans les trois mois de la prise ferme, pour un prix égal a celui de la souscription.)
§ 2. La déduction prévue au § 1er est limitée à la moitié des sommes ainsi consacrées et elle est appliquée, par parts égales, sur les revenus des cinq périodes imposables consécutives, dont la première est celle au cours de laquelle les titres novateurs ont été intégralement libéres.
La déduction est limitée, par période imposable, à 20 p.c. de l'ensemble des revenus nets visés au § 1er.
§ 3. (La limitation à la moitié prevue au § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas au contribuable qui, dans la société novatrice, est occupé en qualité de travailleur au sens de l'article 20, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus, et qui ne détient pas directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société novatrice.)
§ 4. Dans les cas visés ci-après, aucune déduction n'est plus admise à partir de la période imposable au cours de laquelle a eu lieu :
une réduction du capital de la société novatrice donnant lieu à remboursement de capital novateur;
la conversion des titres novateurs nominatifs en titres au porteur;
la cession des titres, sauf dans les cas où cette cession résulte du décès du contribuable ou est faite a titre gratuit à un ou plusieurs successibles en ligne directe; dans cette dernière éventualité, les dispositions du présent article sont applicables aux nouveaux détenteurs des titres novateurs pour la période restant à courir.
(...)
Article 77. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend :
1° par sociétes : les sociétés, associations, établissements ou organismes assujettis à l'impôt de sociétés conformément aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus, ou assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 139, 2°, du même Code, à l'exclusion des sociétés visées aux articles 50, 2°, 59 et 68, 1°, [¹ ...]¹ ;
2° par bénéfices excédentaires : la quote-part des bénéfices réalisés au cours de chacun des exercices comptables 1984, 1985 et 1986, ou, pour les sociétés tenant leur comptabilité autrement que par année civile, au cours de chacun des exercices comptables clôturés en 1985, 1986 et 1987, quote-part diminuée proportionnellement aux revenus compris dans les bénéfices qui, (soit constituent des revenus d'actions ou parts ou de capitaux investis dont le débiteur est une société non assujettie à l'impôt des sociétés en Belgique et dont le bénéficiaire est une société assujettie à cet impôt pour laquelle ces revenus sont susceptibles d'être déduits en vertu de l'article 111, 1°, du même Code), soit sont immunisés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition, qui excède, au choix de la société :
_ soit 13 p.c. des fonds propres;
_ soit les bénéfices de l'exercice comptable immédiatement antérieur revalorisés compte tenu d'un coefficient exprimé en pourcent représentant le rapport existant entre, d'une part, l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, et, d'autre part, l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année immédiatement antérieure, ce coefficient étant diminué de deux points de pourcent;
3° par bénéfices : le montant déterminé conformément a l'article 65 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, tel que cet article existe après la modification y apportée par l'article 9 de l'arrêté royal du 23 décembre 1982, mais avant application des immunités accordées conformément aux articles 49 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières, et 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, modifié par l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982; le montant obtenu est réduit à due concurrence en cas d'application de l'article 114 du même Code et le solde ainsi obtenu est diminué d'un montant calculé sur ce solde au taux prévu à l'article 126, alinéa 1er, du même Code;
4° par fonds propres : le montant total, au début de l'exercice comptable, du capital social réellement libéré restant à rembourser, y compris les primes d'émission réellement libérées par les actionnaires et associés, mais non compris les avances visées à l'article 15, deuxième alinéa, 2°, du même Code, des bénéfices antérieurement réservés, taxés ou non, à l'exclusion des réductions de valeur et provisions pour risques et charges et des plus-values exprimées mais non réalisées visées respectivement aux articles 23, § 1er, et 34, § 1er, 1°, du même Code;
5° par investissements utiles : l'acquisition ou la constitution d'immobilisations prises en considération pour l'application de l'article 42ter du même Code, et la libération d'actions ou parts représentatives de droits sociaux émises par des sociétés, associations, établissements ou organismes visés aux articles 98, 100 et 102 du même Code, qui se livrent à une activité industrielle, à l'occasion de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital social.
Pour l'application du 5° :
_ ne sont pas considérés comme des sociétés se livrant à une activité industrielle, les établissements de crédit, les compagnies d'assurances, les entreprises de prêts hypothécaires, les sociétés de capitalisation, les sociétés de portefeuille, les sociétés de placements immobiliers et les entreprises de transport;
_ sont assimilées à des investissements utiles pour les établissements financiers visés à l'article 50, 1°, quatrième alinéa, du Code des impôts sur les revenus, la mise à disposition du système de garantie de depôts géré par l'Institut de réescompte et de garantie ou d'un système de garantie des dépôts complétant ou se substituant au système actuel, ainsi que l'augmentation nette de leurs avoirs en fonds d'Etat libellés en francs belges.
§ 2. Les sociétés qui occupent au premier jour de l'exercice comptable, vingt travailleurs ou plus au sens de l'article 20, 2°, a, du même Code, et qui réalisent pour ledit exercice des bénéfices excédentaires, sont tenus d'affecter à des investissements utiles, au cours de cet exercice comptable, un montant égal, à leur choix :
_ soit, à la moyenne des investissements utiles des deux exercices comptables précédant immédiatement la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°, majorée des soixante centièmes des benéfices excédentaires;
_ soit, aux soixante centièmes du montant total formé par les bénéfices de l'exercice comptable et les amortissements admis pour cet exercice comptable.
§ 3. Lorsque des investissements utiles n'ont pas été effectués à concurrence du montant déterminé au choix de la société conformément au § 2, un montant égal à la partie des bénéfices excédentaires qui correspond proportionnellement à l'insuffisance d'investissements, doit être versé au Trésor dans les six mois qui suivent la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'excédent que présente le montant des investissements utiles par rapport au montant déterminé au choix de la société conformément au § 2, est reporté sur l'exercice comptable suivant et est à considérer comme un investissement utile de cet exercice comptable.
§ 4. Les sommes versées en exécution du § 3 restent jusqu'au 31 décembre 1993 à la disposition du Trésor sans être productives d'intérêts.
Toutefois, ces sommes sont remboursées à la demande de la société dans la mesure où elle établit que , pour un exercice comptable quelconque, elle a effectué :
_ soit plus d'investissements utiles que le montant calculé conformément au § 2, deuxième tiret, pour cet exercice comptable;
_ soit plus d'investissements utiles que la moyenne des investissements utiles des deux exercices comptables précédent immédiatement la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°, affectée, en fonction de l'inflation, d'un coefficient fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 31 décembre 1986.
Ces sommes sont en tout cas remboursées d'office lorsque la société cesse ses activités.
§ 5. Le versement visé au § 3 et la mise à disposition prévue au § 4, alinéa 1er, restent sans effet sur la détermination des résultats d'un exercice comptable quelconque.
§ 6. A défaut de versement dans le délai requis, le montant dû est établi et recouvré par l'Administration des contributions directes suivant les mêmes modalités que l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, selon le cas.
Les articles 206 à 211 et 221 à 350 du Code des impôts sur les revenus sont applicables au recouvrement de ce montant.
§ 7. Dispense totale ou partielle des obligations prévues par le présent article peut être accordée aux sociétés qui soit ont fourni, dans un passé récent, un effort important d'investissement, soit ont réalisé une part importante de leur chiffre d'affaires à l'étranger, soit ont bénéficié des dispositions de l'article 47, soit ont réalise des produits exceptionnels au sens de la réglementation comptable.
La dispense est accordée par un comité ministériel dont la composition est réglée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi règle également les modalités de la dispense.
§ 8. Toute modification apportée à partir du 1er mars 1984 aux dispositions statutaires concernant la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence sur l'application du présent article.
§ 9. Le Roi règle les modalités d'application du présent article dans les cas visés aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus.
(1)2013-12-21/26, art. 20, 021; En vigueur : 10-01-2014>
Article 31. § 1. (Les institutions visées à l'article 30, § 1, verseront au Trésor public une somme globale de 916,3 millions de francs en 1984, de 543,3 millions de francs en 1985, de 878,3 millions de francs en 1986, de 878,3 millions de francs en 1987 et de 439,1 millions de francs en 1988. Les quatre derniers montants sont adaptés en fonction de l'augmentation appliquée aux traitements sur base de l'indice des prix à la consommation entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1985 pour le second montant, entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1986 pour le troisième montant, entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1987 pour le quatrième montant et entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1988 pour le cinquième montant.
Le Roi fixe la quote-part de chaque institution dans les sommes visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de versement.
§ 2. Les montants fixés au § 1er seront, en ce qui concerne les années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 pour moitié à charge des employeurs et pour l'autre moitié à charge des travailleurs. Toutefois, le montant demandé à chaque travailleur pour ces années ne peut être inférieur au montant de la cotisation de solidarité qui lui aurait été retenue si elle avait été maintenue.
Le montant à charge des travailleurs dans la somme globale à verser au Trésor en 1988 s'obtient en appliquant les pourcentages fixés par les articles 63, 1° et 64 de la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses, qui servent à déterminer la cotisation de solidarité qui, pour cette année-là, est à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public. Le solde du montant fixé au § 1er pour 1988 sera à charge des employeurs des institutions publiques de crédit.)
§ 3. Le premier versement, fait en application des arrêtés d'exécution du § 2, ne doit avoir lieu que trente jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui étend le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires aux institutions visées à l'article 30, § 1er, 1°.
§ 4. Les montants de la cotisation de solidarité versés par une institution entre la date visée à l'article 30, § 2, et celle de l'entrée en vigueur de la présente loi sont déduits de la part qui est à charge des travailleurs de cette institution en application du § 2.
Article 83.
(Les établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce compris les internats qui y sont rattachés, les groupements d'écoles de l'Etat, les internats autonomes ou les homes d'accueil, sont des services de l'Etat à gestion séparée).
Un groupement d'écoles de l'Etat constitue une entité de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, composée de plusieurs etablissements désignés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Education nationale concerné.
(Un service d'Etat à gestion séparée peut, avec l'accord des directions de ses établissements d'enseignement ou centres PMS, transférer des moyens financiers de sa dotation à un autre service de l'Etat à gestion séparée.)
(NOTE : Pour la Communauté française, l'article 83 est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 83. Les établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce compris les internats qui y sont rattachés, les groupements d'écoles de l'Etat, les internats autonomes ou les homes d'accueil, les centres de formation et les centres techniques, les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française sont des services de l'Etat à gestion séparée.
Un groupement d'écoles de l'Etat constitue une entité de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, composée de plusieurs établissements désignés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Education nationale concerné.
Un service d'Etat à gestion séparée peut, avec l'accord des directions de ses établissements d'enseignement ou centres PMS, transférer des moyens financiers de sa dotation à un autre service de l'Etat à gestion séparée.")
Art. 83. (AUTORITE FLAMANDE)
Article 50. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° zones de reconversion : les territoires délimités par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'Exécutif de la Région concernée, à l'intérieur des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et caractérisés par une déficience grave et structurelle d'emploi à la suite d'une forte croissance de la population, d'un manque d'initiatives industrielles ou de la restructuration d'entreprises y établies et relevant de secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis est adressée par le Ministre des Affaires économiques à l'Exécutif qui dispose d'un délai de trente jours pour donner son avis;
2° sociétés de reconversion : les sociétés constituées (au plus tard le 31 décembre 1990 sur la base d'un contrat introduit avant le 6 décembre 1990 auprès d'une société publique d'investissement visée au 3°) en vue de l'exécution d'un contrat de reconversion et qui ont leur siège social et leur siège principal d'exploitation dans une zone de reconversion;
3° société publique d'investissement : la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", la Société régionale d'investissement de Wallonie, la Société régionale d'investissement de Bruxelles ou la (Société fédérale d'investissement), laquelle, toutefois, en ce qui concerne les sociétés de reconversion relevant de secteurs autres que ceux visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'agira que sur proposition d'une société régionale d'investissement;
4° actionnaires privés : les personnes physiques ou les personnes morales, autres que les sociétés publiques d'investissement, qui sont fondatrices ou actionnaires d'une société de reconversion au moment de la conclusion du contrat de reconversion et qui sont parties à celui-ci;
5° (projet de reconversion : le projet qui contribue à la reconversion industrielle d'une zone de reconversion au moyen d'investissements en immobilisations corporelles à l'état neuf effectués dans la zone de reconversion concernée et destinés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :
de produits nouveaux;
de technologies nouvelles et de leurs applications;
d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement.)
6° contrat de reconversion : le contrat conclu entre, d'une part, une société publique d'investissement et, d'autre part, une société de reconversion et tous les actionnaires privés ou, en cas d'augmentation du capital de la société de reconversion, la majorité de ceux-ci, en vue de l'exécution d'un projet de reconversion dans la zone de reconversion concernée;
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