15 MAI 1984. - Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1985 et mise à jour au 16-05-2024)

Type Loi
Publication 1984-05-22
Dernière mise à jour 2023-01-01
État En vigueur
Département Finances - Prévoyance Sociale - Classes Moyennes
Source Justel
articles 235
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Article 152. § 1. Il est payé annuellement par [¹ le Service fédéral des Pensions]¹, dans le courant du mois de juillet, une allocation spéciale aux personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en cause, d'une prestation dans le régime de pension des travailleurs indépendants à condition qu'il ne s'agisse pas d'une prestation visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72. (L'application des sanctions prévues à l'article 30bis, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 72, n'a pas d'incidence sur le droit à l'allocation spéciale.)

L'allocation spéciale est de 3 585 francs pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui répondent aux conditions fixées par [² l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]², de l'arrêté royal n° 72, et de 2 868 francs pour les autres bénéficiaires.

Cette allocation ne peut dépasser 20 p.c. de la pension du mois de juillet.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot qui détermine le montant de la pension pour le mois de juillet 1992. Ils sont, en ce qui concerne les années suivantes, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions afférentes au mois de juillet de l'année concernée.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'allocation spéciale est payée aux bénéficiaires qui sont séparés de corps et de biens ou qui sont séparés de fait.

§ 2. (Au 1er juillet 1993, les montants et le pourcentage visés au § 1er sont réduits de moitié :

a)

pour les personnes qui, avant application des règles de cumul, ont droit pour la première fois à une pension minimum en vertu de l'article 131bis;

b)

pour les personnes bénéficiant d'une pension minimum, qui, avant application des règles de cumul, est effectivement augmentée après limitation éventuelle conformément à l'article 131bis, § 1er, 3°.)

(§ 3. A partir du 1er juillet 1994, les dispositions du § 1er ne sont plus applicables aux personnes qui répondent aux conditions reprises aux a) et b) du § 2.)

(§ 4. A partir du 1er juillet 1994, les dispositions du § 1er ne sont plus applicables :

1° aux béneficiaires qui répondent aux conditions de carrière prévues à l'article 131bis, § 1er, 2°;

2° aux bénéficiaires d'une pension dont le montant annuel est supérieur au montant de la pension minimum garantie visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3, multiplié par la fraction accordée à la carriere en tant que travailleur indépendant;

3° aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre regime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3.)


(1)2016-03-18/03, art. 111, 056; En vigueur : 01-04-2016>

(2)2019-04-26/50, art. 8, 062; En vigueur : 01-07-2019>

Article 27. (Abrogé)

Article 123. Par dérogation aux articles 9, 11, 13, 16, 16bis, 17 et 17bis de l'arrêté royal n° 72, (les articles 124 à 130 de la présente loi) visent le mode de calcul en fonction de la carrière et des revenus professionnels de la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant et de la pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un travailleur indépendant lorsque ces pensions prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1985.

D. La pension minimum.

Article 131. § 1. La pension de retraite accordée pour une carrière complète à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants, ne peut être inférieure à un minimum garanti de (6 456,91 EUR) par an. Si le bénéficiaire remplit les conditions visées à [¹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]¹, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de (5 086,73 EUR) par an si le bénéficiaire ne remplit pas ces conditions.

La pension de retraite accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé conformément à l'alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite à charge du régime des travailleurs indépendants.

§ 2. La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière complète du conjoint décédé ne peut être inférieure à un minimum garanti de (5 086,73 EUR) par an.

La pension de survie accordée a charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé à l'alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de survie a charge du régime des travailleurs indépendants.

§ 3. (Les montants de (6 456,91 EUR) et (5 086,73 EUR) mentionnés aux §§ 1er et 2, sont portés respectivement à (6 852,97 EUR) et (5 322,72 EUR) à partir du 1er janvier 1989.)

§ 4. Les montants des minima garantis sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de carrière visées par le présent article. ( Les montants fixés dans cet article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).)

(§ 5. Le Roi détermine :

1° ce qu'il faut entendre par carrière complète;

2° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complete;

3° les modalités du calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.)


(1)2019-04-26/50, art. 5, 062; En vigueur : 01-07-2019>

Article 132. [² Le Service fédéral des Pensions]² procède d'office sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont effectivement pris cours avant la date à laquelle la pension minimum visée par le présent titre ou une augmentation de cette pension est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis avant cette date.

[¹ [² le Service fédéral des Pensions]² procède d'office, sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2014 et pour lesquelles la pension minimum visée à l'article 131ter est d'application, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis.]¹

[³ Le Service fédéral des Pensions procède d'office, sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'augmentation des pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2023 et auxquelles la pension minimum visée à l'article 131quinquies est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis.]³


(1)2014-04-24/64, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2015. Est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>

(2)2016-03-18/03, art. 111, 056; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2022-11-27/09, art. 3, 066; En vigueur : 01-01-2023>

Article 131bis. § 1. A partir du 1er janvier 1990 :

1° les montants de (6 456,91 EUR) et de (5 086,73 EUR), visés à l'article 131, §§ 1 et 2, sont portés respectivement à (7 302,57 EUR) et (5 598,95 EUR);

2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés; elle est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants;

3° (lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de :

  • (8 201,78 EUR) si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2 ]⁹, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité;
  • (6 151,35 EUR) dans les autres cas;

Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.)

(§ 1bis. A partir du 1er juillet 1991, les montants de (7 302,57 EUR), (5 598,95 EUR), (8 201,78 EUR) et (6151,35 EUR), visés au § 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à (7 834,20 EUR), (5 936,60 EUR), (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR).)

(§ 1erter. A partir du 1er juillet 1993, les montants de (7 834,20 EUR) et (5 936,60 EUR) visés au § 1erbis, sont portés respectivement à (8 100,02 EUR) et (6 105,47 EUR).

A partir du 1er juillet 1994, les montants de (8 100,02 EUR) et (6 105,47 EUR), visés à l'alinéa précédent, sont portés respectivement à (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR).

(Toute augmentation du revenu garanti aux personnes âgees instauré par la loi du 1er avril 1969 instaurant un revenu garanti aux personnes âgées, entraîne, à la date de cette augmentation, une majoration proportionnelle des montants prévus à l'alinéa précédent et des montants de (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR) prévus au § 1erbis.))

(§ 1erquater. A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR.)

§ 1erquinquies. (Les montants de 9.307,77 euros et 6.981,78 euros, visés au § 1erquater, sont portés respectivement :

  • au 1er septembre 2004, à 9.673,62 euros et 7.281,11 euros;
  • au 1er décembre 2005, à 10.039,47 euros et 7.580,44 euros;
  • au 1er décembre 2006, à 10.405,32 euros et 7.879,77 euros;
  • au 1er avril 2007, à 10.503,82 euros et 7.879,77 euros.) 2007-04-09/32, art. 3, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-01-2007>

(§ 1ersexies. Au 1er septembre 2007, les montants de 10.503,82 euros et 7.879,77 euros, visés au § 1erquinquies, sont portés respectivement a 10.713,90 euros et 8.037,37 euros.) 2007-04-09/32, art. 3, § 2, 2°, 035; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 1ersepties. (Les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portes respectivement :

1° au 1er décembre 2007, a 11 080,38 euros et 8 336,70 euros;

2° au 1er juillet 2008, à 11 301,99 euros et 8 503,43 euros;

3° au 1er octobre 2008, à 11 400,43 euros et 8 601,87 euros;

4° au 1er mai 2009, à 11 597,31 euros et 8 798,75 euros;

[¹ 5° au 1er août 2009, à 11.945,23 euros et 9.062,72 euros;]¹

[² 6° au 1er août 2010, à 12.142,12 euros et 9.308,83 euros;]²

[³ 7° au 1er septembre 2011, à 12.398,32 euros et 9.529,45 euros;]³

[⁴ 8° au 1er avril 2013, à 12.608,39 euros et 9.529,45 euros;]⁴

[⁵ 9° au 1er septembre 2013, à 12.765,99 euros et 9.648,57 euros;]⁵

[⁷ 10° au 1er avril 2015, à 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]⁹, de l'arrêté royal n° 72, à 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'[⁹ article 9, § 1, 2°]⁹ , de l'arrêté royal n° 72 et à 9.713,78 euros pour une pension de survie;]⁷

[⁸ 11° au 1er septembre 2015, à 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]⁹, de l'arrêté royal n° 72, à 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 et à 9.908,06 euros pour une pension de survie.]⁸

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.

A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros vises au § 1ersexies, tels qu'adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé.) 2008-12-22/32, art. 203, 038; **En vigueur :** 08-01-2009>

[⁶ § 1erocties. A partir du 1er août 2016, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros visés au § 1ersexies, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.]⁶

§ 2. Le Roi determine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins egale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés.

Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

§ 3. (Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).)

Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum.

§ 4. (L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.)


(1)2009-02-13/33, art. 1, 039; En vigueur : 01-08-2009>

(2)2010-03-03/04, art. 1, 041; En vigueur : 01-08-2010>

(3)2011-07-08/02, art. 4, 043; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2013-03-12/03, art. 1, 046; En vigueur : 01-04-2013> (NOTE : cet AR a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 234638 du 3 mai 2016)

(5)2013-09-19/10, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2014-12-19/07, art. 207, 052; En vigueur : 08-01-2015>

(7)2015-03-27/08, art. 1, 053; En vigueur : 01-04-2015>

(8)2015-06-07/02, art. 1, 054; En vigueur : 01-09-2015>

(9)2019-04-26/50, art. 6, 062; En vigueur : 01-07-2019>

Article 35. (Abrogé)

Article 28. (Abrogé)

Article 29. (Abrogé)

Article 32. (Abrogé)

Article 1. Une pension de survie à charge du Trésor public est octroyée aux conditions déterminées par le présent titre aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :

le Trésor public;

les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

[¹ bpost]¹;

la Régie des Transports maritimes;

les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Ne sont pas visés par le présent titre, les ayants droit :

des anciens avoués;

des sauveteurs volontaires de l'administration de la Marine;

des ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public;

des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 042; En vigueur : 17-01-2011>

Article 26. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 28 mai 1849 sur les bases de liquidation des pensions de retraite et de celles des veuves et orphelins;

2° les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 23 juin 1849 déterminant les limites dans lesquelles les congés accordés aux fonctionnaires et employés peuvent être comptés dans la liquidation des pensions, modifié et complété par les arrêtés royaux des 18 mars 1852 et 15 janvier 1898, et par la loi du 10 janvier 1974;

3° l'arrêté royal du 21 avril 1867 portant que la partie de traitement attribuée aux Caisses de pensions des veuves et orphelins, en vertu des arrêtés royaux des 23 juin 1849 et 18 mars 1852, pour congés, absences ou punitions disciplinaires, ne pourra dépasser un mois de ce traitement;

4° l'article 3 de la loi du 15 mai 1920 ayant pour but d'assurer aux officiers et agents judiciaires, au point de vue de leurs pensions personnelles et de celles de leurs veuves et orphelins, le bénéfice des services rendus par les intéressés dans la police d'une commune;

5° l'arrêté royal du 1er mai 1928 relatif à la perception des retenues au profit des Caisses de veuves et orphelins;

6° la loi du 13 septembre 1928 assurant à titre transitoire de nouveaux avantages aux titulaires de pensions à charge du Trésor public et des Caisses de prévoyance;

7° la loi du 31 décembre 1929 augmentant de 10 p.c. les pensions de retraite à charge des Caisses de prévoyance;

8° la loi du 27 décembre 1933 apportant diverses modifications aux lois sur les pensions à charge du Trésor public, sur les pensions à charge des Caisses de prévoyance et à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;

9° l'article 6 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

10° les articles 2 à 8 de l'arrêté royal n° 221 du 27 décembre 1935 portant modification à la législation sur les pensions civiles et sur les pensions des veuves et orphelins;

11° les articles 2 à 9 de l'arrêté royal n° 222 du 27 décembre 1935 modifiant la législation relative aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie et portant révision de certaines pensions militaires pour ancienneté de service, modifié par l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 et par la loi du 30 juin 1947;

12° l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, modifié par la loi du 14 juillet 1951, la loi du 13 juillet 1957, la loi du 30 avril 1958, la loi du 25 février 1965, la loi du 3 juillet 1967, la loi du 10 octobre 1967, la loi du 5 août 1968, la loi du 9 juillet 1969, les arrêtés royaux des 27 janvier 1970 et 13 novembre 1972, la loi du 27 mars 1973, l'arrêté royal du 19 novembre 1973, la loi du 31 mai 1974, l'arrêté royal du 23 juillet 1974, la loi du 27 mars 1975, la loi du 14 avril 1975, la loi du 11 juin 1976, la loi du 27 décembre 1977 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982;

13° l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par la loi du 25 août 1947, la loi du 14 juillet 1951, la loi du 13 juillet 1957, la loi du 30 avril 1958, la loi du 25 février 1965, la loi du 9 juillet 1969, l'arrêté royal du 13 novembre 1972, la loi du 27 mars 1973, l'arrêté royal du 19 novembre 1973, la loi du 31 mai 1974, l'arrêté royal du 23 juillet 1974, la loi du 27 mars 1975, la loi du 14 avril 1975, la loi du 11 juin 1976, la loi du 22 décembre 1977, la loi du 27 décembre 1977 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982;

14° l'arrêté royal du 30 mai 1936 règlant l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé;

15° l'arrêté royal du 1er juillet 1936 réglant l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

16° l'arrêté royal du 12 septembre 1936 réglant les modalités d'application des articles 6, premier alinéa, et 9, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 relatifs aux orphelins infirmes, modifiés par l'arrêté royal du 18 août 1939, l'arrêté du Régent du 7 juin 1945 et les arrêtés royaux du 23 novembre 1951, du 11 décembre 1956 et du 25 janvier 1973;

17° l'arrêté royal du 12 septembre 1936 réglant les modalités d'application des articles 6, premier alinéa, et 10, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par l'arrêté du Régent du 2 août 1945 et par les arrêtés royaux du 23 novembre 1951, du 2 février 1957 et du 25 janvier 1973;

18° l'arrêté royal du 19 juin 1937 complétant celui du 12 septembre 1936 relatif aux orphelins infirmes, modifié par les arrêtés royaux du 23 novembre 1951 et du 11 décembre 1956;

19° l'arrêté royal du 22 octobre 1937 réglant, en ce qui concerne les réductions de traitement dérivant de congés pour cause de maladie, l'exécution de l'article 7, § 4, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé;

20° l'arrêté du Régent du 1er août 1945 complétant l'arrêté royal du 12 septembre 1936 relatif aux orphelins infirmes des membres de l'armée et de la gendarmerie, modifié par l'arreté royal du 2 février 1957;

21° l'arrêté du Régent du 25 mars 1948 pris en exécution de la loi du 25 août 1947 apportant quelques modifications et additions aux dispositions de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

22° l'article 3 de la loi du 30 juin 1951 accordant des avantages aux officiers et sous-officiers mis à la retraite par suite de rajeunissement des cadres de l'armée;

23° les articles 12 et 14 de la loi du 14 juillet 1951 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;

24° les articles 3 à 6 de la loi du 26 février 1954 étendant à certains agents de l'Etablissement des assurances sociales d'Eupen-Malmédy et à leurs ayants droit le bénéfice des dispositions légales relatives aux pensions civiles et ecclésiastiques;

25° l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;

26° l'arrêté royal du 3 octobre 1955 fixant un nouveau délai pour la remise des formules d'engagement destinées à valider certains services ou avantages en conformité de l'article 22 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie;

27° l'article 3 de la loi du 9 juillet 1956 relative à la pension de retraite et de survie des fonctionnaires et agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

28° l'arrêté royal du 11 décembre 1956 relatif au régime des pensions des orphelins infirmes du personnel de l'Etat et du personnel assimilé;

29° l'alinéa 3 de l'article 23 de l'arrêté royal du 28 janvier 1957 portant refonte du statut de la Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge;

30° l'arrêté royal du 2 février 1957 relatif au régime des pensions des orphelins infirmes des membres de l'armée et de la gendarmerie;

31° la dernière phrase de l'article 3 de la loi du 12 avril 1957 relative aux ouvriers civils du Ministère de la Défense nationale modifié par la loi du 31 janvier 1975;

32° l'arrêté royal du 29 avril 1957 fixant un délai pour la souscription des engagements ayant pour objet de valider au regard de la pension de survie les services rendus en vertu d'une nomination considérée comme régulière en application de l'article 29 de la loi du 2 août 1955;

33° les articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 3 octobre 1957 modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des Ouvriers de l'Etat;

34° les articles 3, 4 et 5 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;

35° l'article 15, alinéa 7, des lois sur les délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille, coordonnées le 31 décembre 1958;

36° l'article 15, alinéa 8, de la loi du 12 avril 1960 instituant la fonction de délégué-ouvrier à l'inspection des mines et des carrière;

37° l'article 118 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par la loi du 24 février 1965, la loi du 8 juillet 1970, l'arrêté royal du 13 novembre 1972 et l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982.

38° l'article 26 des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées par l'arrêté royal du 21 mai 1964;

39° l'article 6bis de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale, y inséré par la loi du 3 juin 1971;

40° les articles 2 et 25, § 1er, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifiés par la loi du 11 juin 1976;

41° l'article 38 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

42° l'article 7 de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pension des membres de l'enseignement;

43° l'article 36ter de la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, y introduit par la loi du 11 juillet 1975;

44° l'article 22 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de [¹ bpost]¹;

45° l'arrêté royal du 11 septembre 1972 modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des ouvriers de l'Etat;

46° les articles 8 à 11 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public;

47° l'arrêté royal du 5 juillet 1976 prenant en considération, pour le calcul des pensions de retraite et de survie des agents de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer et de leurs ayants droit, certains services accomplis avant le 1er janvier 1950;

48° l'article 2 de la loi du 15 juillet 1977 relative à la pension de retraite et de survie des membres du personnel des hôpitaux psychiatriques de l'Etat et des établissements de bienfaisance institués par l'Etat.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 042; En vigueur : 17-01-2011>

Article 59. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes appelées a bénéficier d'une pension de retraite à charge :

a)

du Trésor public [³ ...]³;

b)

des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat (...);

c)

de [¹ bpost]¹;

d)

de la Régie des Transports maritimes;

e)

des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

En sont exceptés les sauveteurs volontaires, les ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public, et les anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 042; En vigueur : 17-01-2011>

(2)2013-12-11/02, art. 39, 048; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2016-03-18/03, art. 108, 056; En vigueur : 01-01-2017>

Article 2. § 1er. A droit à la pension de survie, le conjoint survivant dont le mariage a duré un an au moins et dont l'époux ou l'épouse :

a)

est décédé pendant sa carrière;

b)

est décédé après avoir obtenu une pension de retraite à charge du Trésor public ou d'un organisme visé à l'article 1er;

c)

(est décédé après avoir quitté définitivement le service et compte soit [³ des services ou périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension postérieurs au 31 décembre 1976 dans le régime des agents de l'Etat]³, soit quinze années de services admissibles pour le calcul d'une pension de survie sur la base des dispositions en vigueur au 31 mai 1984.)

La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

_ un enfant est né du mariage;

_ au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;

_ un enfant posthume est né dans les trois cents jours du décès;

_ le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

[¹ Pour la détermination de la durée minimum d'un an de mariage visée à l'alinéa 1er, il est le cas échéant tenu compte de la durée de la cohabitation légale entre le conjoint survivant et le conjoint décédé précédant immédiatement leur mariage. Seule est néanmoins prise en compte la déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476 du Code civil.]¹

(§ 2. Le conjoint survivant dont le mariage n'a pas duré un an au moins et qui ne réunit aucune des conditions de dispense prévues au § 1er, a droit à la pension pendant un an à compter du premier jour du mois qui suit le décès. Si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande, la demande de pension doit sous peine de nullité parvenir à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès.)

(Si des conjoints dont le mariage a été dissout par un divorce se remarient entre eux et que le conjoint donnant droit à une pension de survie décède moins d'un an après le remariage, sans qu'aucune des conditions de dispense prévues au § 1er, alinéa 2, soit remplie, le conjoint survivant aura droit, le cas échéant, à la pension qu'il aurait eue en qualité de conjoint divorcé avant son remariage.)

(§ 3. [² Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3° du Code Civil.]²)


(1)2014-05-15/35, art. 90,1°, 051; En vigueur : 01-01-2000, produit ses effets le 1er janvier 2000 et s'applique uniquement aux décès qui sont survenus à partir de cette date; voir aussi L 2014-05-15/35, art. 101>

(2)2014-05-15/35, art. 90,2°, 051; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2022-05-05/15, art. 2, 064; En vigueur : 25-05-2022>

Article 4. § 1er. La pension de survie est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière du conjoint décédé, ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans, cette moyenne étant établie de la même manière que pour le calcul d'une pension de retraite (...). La pension de survie est égale à 60 p.c. du traitement moyen précité, multipliés par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services admissibles définis à l'article 5 exprimés en mois (avec deux décimales), et dont le dénominateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de la naissance du conjoint décédé et le dernier jour du mois de son décès, sans que ce nombre puisse dépasser 480. Si le décès s'est produit avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint décédé a ou aurait atteint son vingtième anniversaire, la fraction précitée est égale (au rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er,c, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983) réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes. 2007-04-25/52, art. 56, 034; **En vigueur :** 01-06-2007>

(Si avant l'âge de 60 ans, le conjoint décédé a été pensionné (soit pour cause d'inaptitude physique, soit d'office pour une autre raison), le dénominateur de la fraction défini à l'alinéa 1er est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de la naissance du conjoint décédé et le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel il a été mis à la retraite.

La fraction découlant de l'application des alinéas qui précèdent ne peut dépasser l'unité ou, si la durée des services admissibles visés à l'alinéa 1er a été réduite conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 précité, le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté.)

§ 2. (La pension de survie ne peut être supérieure à 50 p.c. du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade de l'agent défunt ou de la moyenne des traitements des cinq dernières années si celle-ci est plus élevée, multiplié par la fraction résultant de l'application du § 1er. (Toutefois, le traitement maximum ou la moyenne des traitements précités) précité est remplacé par le dernier traitement du conjoint décédé :

1° lorsque la pension n'est pas afférente à l'exercice d'une fonction réputée principale au sens de l'alinéa 3;

2° lorsque le conjoint n'est pas décédé en activité de service, que ses droits à pension découlaient uniquement de l'application de l'article 46 et qu'il comptait moins de vingt années de services admissibles au sens de l'article précité.

(3° lorsque le conjoint n'est pas décédé en activité de service, qu'il ne pouvait pas faire valoir des services ou périodes postérieurs au 31 décembre 1976 et que sur la base des dispositions en vigueur au 31 mai 1984, il comptait moins de vingt années de services admissibles pour le calcul d'une pension de survie.)

Les traitements définis ci-dessus sont augmentés, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de la pension de survie. En outre, ils sont ceux correspondant à des prestations complètes si, pour la détermination de la fraction visée à l'alinéa 1er, il a été fait application de l'arrêté royal n° 206 précité.)

(Par fonction principale, il faut entendre :

1° la fonction qui n'a comporté que des prestations complètes;

2° la fonction qui donne lieu à l'octroi d'une pension fixée conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité (,considérée comme pension principale au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 5 de cet arrêté) et pour laquelle le rapport visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté atteint au moins 5/10;

3° la fonction qui donne lieu à l'octroi d'une pension qui n'est pas établie conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité mais qui a comporté au cours des cinq dernières années de la carrière des prestations incomplètes correspondant en moyenne au moins à 5/10 de ces mêmes services à prestations complètes.)

§ 3. (Si le conjoint décédé exerçait une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, le montant de la pension établi conformément aux §§ 1er et 2 ne peut, aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de 45 ans, excéder le montant prévu à l'article 122, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Si le conjoint décédé n'exerçait pas une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, le montant de la pension établi conformément aux §§ 1er et 2 ne peut, aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de 45 ans, excéder le montant minimum de pension de survie prévu à l'article 122 de la loi du 26 juin 1992 précitée, diminué éventuellement en application de l'article 125, § 1er, de cette même loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'alinéa 2 est également applicable si le conjoint décédé exerçait une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, mais qu'il a bénéficié d'une pension visée à l'article 118, § 2, 2°, 3° ou 4°, de la loi du 26 juin 1992 précitée ou qu'il aurait pu prétendre à une telle pension s'il n'était pas décédé avant la date de prise de cours de celle-ci.)

Les restrictions prévues par les alinéas 1er et 2 à l'égard du conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge de 45 ans, ne sont applicables ni à la pension temporaire dont question à l'article 2, § 2, ni au conjoint survivant qui justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. au moins ou qui a un enfant à charge.

Le Roi détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent paragraphe.

Les modifications du montant de la pension, découlant du présent paragraphe, produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit la date de l'événement qui les justifie.

§ 4. La pension de survie ne peut en aucun cas, être supérieure à 50 p.c. du traitement maximum de secrétaire général de ministère.

Article 5. § 1er. Pour le calcul de la pension de survie, il est tenu compte des services et périodes qui sont pris en considération pour le calcul des pensions de retraite. Toutefois, les périodes et services précités n'interviennent que pour leur durée simple, à l'exception des services visés par la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pension à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant.

Les périodes pendant lesquelles l'agent a interrompu ses fonctions pour exercer une activité du chef de laquelle le conjoint survivant peut effectivement prétendre à une pension de survie dans un autre régime ne sont pas admissibles. Il en est de même des services qui donnent lieu à l'octroi, soit d'une rente de veuve allouée en vertu du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance, soit d'une pension de veuve allouée en vertu de la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci, ou de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Les sommes versées en vertu des dispositions antérieures à la présente loi en vue de valider des périodes et des services, donnent lieu à une augmentation du numérateur de la fraction définie à l'article 4, § 1er, d'une durée égale à celle de la réduction de temps qui aurait été effectuée si la validation n'était pas intervenue, et d'une durée égale aux périodes et services validés dans les autres cas. Le cas échéant, la durée ainsi bonifiée est (multipliée par le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er,c, de l'arrêté royal n° 206 précité.) L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet de porter la fraction au-delà de l'unité.

§ 2. [¹ ...]¹

(§ 3. Par dérogation au § 1er et en considération du diplôme de l'enseignement universitaire obtenu par le conjoint défunt, il est tenu compte pour le calcul de la pension de survie :

1° d'une bonification de temps de cinq années, si la pension de retraite du conjoint défunt a ou aurait été établie conformément aux dispositions du Code judiciaire;

2° (d'une bonification égale à celle prévue par les articles 33, alinéa 1er, et 34bis de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, si la pension de retraite du conjoint défunt n'a pas été ou n'aurait pas été établie en prenant en compte une bonification pour diplôme.)

(Le cas échéant, la bonification prévue à l'alinéa 1er est réduite en application de l'article 35, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2, ainsi que de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1969 précitée. En outre, si les droits à pension de retraite du conjoint découlaient uniquement de l'application de l'article 46 de la présente loi, la bonification est limitée conformément aux dispositions de l'article 49, sauf si le conjoint est décédé en activité de service.

La déduction prévue à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 précitée est, s'il y a lieu, opérée sur l'accroissement de la pension de survie qui découle de l'application des alinéas 1er et 2.)

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er et du chef de ce même diplôme, aucune autre bonification ne peut être accordée.)

[¹ Le présent paragraphe n'est plus applicable aux pensions de survie qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 sauf si le conjoint défunt a bénéficié d'une pension de retraite avant cette date ou si le conjoint défunt aurait bénéficié d'une pension de retraite calculée en application des articles 393/1, § 3, du Code judiciaire, 36quater, § 3, de la loi précitée du 9 juillet 1969 ou 5quater, § 3, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement et que le diplôme visé par le présent paragraphe n'ait pas été en tout ou en partie validé à titre onéreux conformément à la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension.]¹


(1)2017-10-02/05, art. 22, 060; En vigueur : 01-12-2018>

Article 7. La pension attribuée au conjoint divorcé est obtenue en multipliant le montant de la pension de survie qui lui reviendrait au titre de conjoint survivant par une fraction dont le numérateur est constitué par l'ensemble des services et périodes admissibles se situant pendant la durée du mariage, et dont le dénominateur est constitué par l'ensemble des services et périodes admissibles, la partie de mois que comporteraient éventuellement ces ensembles étant négligée.

[¹ Par durée du mariage, il faut entendre la période qui débute le jour du mariage et se termine la veille du jour de la transcription du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce.]¹


(1)2014-05-05/05, art. 20, 049; En vigueur : 01-08-2014>

Article 8. Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint divorcé et un conjoint survivant, il est réparti entre ces bénéficiaires une pension de survie globale prenant en considération l'ensemble des services et périodes admissibles et établie conformément à l'article 4, §§ 1er, 2 et 4.

La part de cette pension globale attribuée au conjoint divorcé est égale à la pension résultant de l'application de l'article 7.

Pour le calcul de la pension globale ainsi que de la part attribuée au conjoint divorcé, il est tenu compte des dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, quel que soit le conjoint qui bénéficie de l'avantage visé à cet alinéa.

La part de la pension attribuée au conjoint survivant est égale à la différence entre la pension globale et la part revenant au conjoint divorcé, (sans pouvoir être inférieure à la moitié de la pension globale.)

Toutefois, s'il s'agit d'un conjoint survivant visé par l'article 4, § 3, alinéa 1er, la part qui lui revient est fixée conformément aux dispositions de cet alinéa; s'il s'agit d'un conjoint survivant visé par l'article 4, § 3, alinéa 2, sa part est limitée conformément à cet alinéa.

La pension du conjoint survivant n'est pas modifiée en cas de réduction ou de suspension de la pension revenant au conjoint divorcé ou au décès de ce dernier.

Article 9. L'orphelin de père et de mère a droit à une pension de survie jusqu'à l'âge de 18 ans, à condition que son père ou sa mère soit décédé dans une des situations prévues aux litteras a, b ou c de l'article 2, § 1er, alinéa 1er. Ce droit est maintenu au-delà de 18 ans aussi longtemps que l'orphelin donne droit à des allocations familiales.

L'orphelin de père est assimilé à l'orphelin de père et de mère si sa mère n'a pas droit à la pension. Il en est de même pour l'orphelin de mère dont le père n'a pas droit à la pension.

(L'enfant dont la filiation n'est établie qu'á l'égard d'un seul parent est au décès de celui-ci assimilé à un orphelin de père et de mère.)

Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin peut prétendre à des pensions visées par le présent chapitre, est seule accordée la pension à charge du Trésor public qui, éventuellement additionnée avec des pensions d'orphelin octroyées par d'autres régimes, du chef du décès du même parent, procure l'avantage le plus élevé. La pension attribuée par application du présent alinéa est réduite du montant des pensions auxquelles l'orphelin peut prétendre dans d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.

Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin ne peut prétendre à une pension visée par le présent chapitre qu'en raison de l'activité d'un seul d'entre eux, cette pension est réduite du montant des pensions octroyées par d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.

Pour l'application (des alinéas 4 et 5), sont considérés comme autres régimes, les régimes de pension établis en vertu d'une législation belge autres que ceux faisant l'objet du présent chapitre, ceux établis en vertu d'une législation étrangère et ceux des institutions de droit international public.

(L'orphelin ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui lui ouvre un droit à une pension de survie.)

Article 13. (Si, au décès de l'agent, il y a simultanément des orphelins de lits différents,) la pension se calcule comme s'ils étaient tous issus du même lit. Cette pension est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement au nombre d'enfants constituant chaque groupe.

Article 14. Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint survivant et des orphelins qui ne sont pas issus de ce conjoint et de l'agent décédé, une pension de survie calculée conformément aux dispositions de l'article 4, §§ 1er, 2 et 4, est répartie entre le conjoint survivant d'une part et les orphelins d'autre part proportionnellement aux pensions que chacun de ces deux groupes d'ayants droit, considéré isolément, aurait obtenues, la part du groupe des orphelins étant, s'il y a lieu, répartie conformément aux dispositions de l'article 13.

Toutefois, s'il s'agit d'un conjoint survivant visé par l'article 4, § 3, alinéa 1er, la part qui lui revient est fixée conformément aux dispositions de cet alinéa; s'il s'agit d'un conjoint survivant visé par l'article 4, § 3, alinéa 2, sa part est limitée, conformément à cet alinéa.

Article 15. Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint divorcé et des orphelins qui ne sont pas issus de ce conjoint et de l'agent décédé, une pension de survie calculée conformément aux dispositions de l'article 4, §§ 1er, 2 et 4, est répartie entre le conjoint divorcé d'une part et les orphelins d'autre part proportionnellement aux pensions que chacun de ces deux groupes d'ayants droit, considéré isolément, aurait obtenues, la part du groupe des orphelins étant, s'il y a lieu, répartie conformément aux dispositions de l'article 13.

La part de pension revenant à chacun des deux groupes d'ayants droit est limitée à la pension que ce groupe aurait obtenue s'il n'y avait pas eu deux groupes de bénéficiaires.

Article 15bis. Si le droit à pension d'un orphelin découle de l'application de l'article 9, alinéa 2, le paiement de la pension est suspendu à partir du premier jour du (...) mois qui suit celui du mariage du parent survivant. Cette suspension cesse de s'appliquer lorsque l'orphelin atteint l'âge de la majorité ou lorsque le parent survivant vient à décéder avant que l'orphelin atteigne cet âge.

(L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où :

  • un tuteur est nommé conformément à l'article 389 du Code Civil, du fait que le parent survivant est légalement inconnu ou reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur l'orphelin;
  • le tribunal de la jeunesse a désigné une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure;
  • le tribunal de la jeunesse a désigné une personne ou a homologué la désignation d'une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance.) 2007-04-25/52, art. 35, 034; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 18. § 1er. Si aucun des services prévus à l'article 5 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul d'une pension de survie unique même si ces services ont ou auraient ouvert des droits à des pensions de retraite distinctes.

Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme dans lequel l'agent n'a pas terminé sa carrière avaient ouvert ou avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de la pension de survie est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de survie unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière, est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée de la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, la fraction résultant de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, est multipliée par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique après application de l'alinéa 2 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de cet alinéa.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant (un tantième plus favorable que le 1/50). 2007-04-25/52, art. 37, 034; **En vigueur :** 01-06-2007>

§ 2. Les services rendus simultanément qui ont ou auraient entraîné l'octroi de pensions de retraite distinctes donnent lieu à l'octroi de pensions de survie distinctes établies chacune sur la base des mêmes éléments que ceux qui ont ou auraient été pris en compte pour le calcul de pensions de retraite distinctes.

§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé.

Article 19. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 38, 034; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 23. Le présent titre est applicable aux ayants droit des personnes décédées à partir du premier jour du mois de la publication de la présente loi, ainsi qu'aux orphelins de père et de mère dont la mère bénéficiait d'une pension de survie à la date précitée.

(Il est également applicable aux orphelins dont la mère, qui avait été assujettie à un régime de pension de retraite visé à l'article 1er, est décédée avant le 1er mai 1984 et qui deviennent orphelins de père et de mère à partir de cette date.)

Les droits nés avant le premier jour du mois de la publication de la présente loi restent régis par les dispositions en vigueur à cette date, y compris celles relatives à l'octroi et au renouvellement des allocations de survie. (Toutefois, si une personne âgée de 70 ans au moins bénéficie d'une allocation de survie qui a déjà fait l'objet d'un renouvellement au moins, l'allocation peut, lors du renouvellement suivant, lui être accordée à titre définitif.)

Article 30. (Abrogé)

Article 31. (Abrogé)

Article 31bis. (Abrogé)

Article 36. (Abrogé)

Article 38. (Abrogé)

Article 39. (Abrogé)

Article 46. [¹ § 1er. Peuvent être admises à la pension le 1er jour du mois qui suit celui de leur [⁵ 63e anniversaire]⁵ ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, les personnes qui :

1° peuvent faire valoir au moins [⁵ 42 années]⁵ de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le régime des agents de l'Etat ;

2° et ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et peuvent faire valoir des services admissibles postérieurs à cette date [⁷ ...]⁷.

[² Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, sont :

1° également prises en considération les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à une pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés ou dans un autre régime de pension légal belge [⁴ et les années civiles pour lesquelles une pension peut être accordée comme membre du Parlement européen, du Parlement fédéral ou d'un Parlement ou Conseil d'une Communauté ou d'une Région]⁴;

2° assimilées aux années de carrière comme pompier professionnel, les années de carrière comme pompier volontaire, dans la mesure où ce pompier volontaire participe directement à la lutte contre le feu et est mis à la retraite comme pompier professionnel. Par " pompier volontaire ", il faut entendre le pompier lié par un contrat d'engagement tel que visé à l'article 11 ou 16 de l'annexe 3 du " Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service volontaire " de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie et qui fait partie d'un service d'incendie ou d'une association intercommunale d'incendie constitués en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et qui n'a pas la qualité de membre du personnel communal. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la notion de " pompier volontaire " pour la mettre en concordance avec la réglementation sur la position juridique du pompier volontaire.]²

[⁶ 3° également prises en considération les périodes passées en non-activité préalable à la pension par le membre du cadre opérationnel de la police intégrée accordée en vertu de l'article XII.XIII.1. du PJPoL tel qu'inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée.]⁶

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de [⁵ 63 ans]⁵ est remplacé par :

  • 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins [⁵ 44 années]⁵ de services déterminés conformément à l'alinéa 1er, 1° ;
  • 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins [⁵ 43 années]⁵ de services déterminés conformément à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est fixé :

1° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 :

  • à 60 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 38 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°.

2° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 :

  • à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 39 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°.

3° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 :

  • à 61 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°;

[⁵ 4° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 :

  • à 62 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;

5° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 :

  • à 62 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 43 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;

6° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 :

  • à 63 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  • à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 43 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°.]⁵

[² § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2 et sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, 2°, l'âge est fixé à 62 ans pour les personnes qui sont nées avant le 1er janvier 1956, pour autant qu'elles puissent faire valoir au moins 37 années civiles déterminées conformément au § 1er, alinéa 2, 1°]²

§ 3. [⁵ La condition de durée de services fixée au § 1er, alinéa 1er, 1°, au § 2 et au § 2/1 ne doit pas être remplie par la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de 65 ans visé à cet alinéa est porté à :

1° ) 66 ans si la pension prend cours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030;

2° ) 67 ans si la pension prend cours à partir du 1er février 2030.

Les pensions qui prennent cours durant les mois de janvier des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019, sont, pour l'application du paragraphe 2, censées prendre cours respectivement en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018.

Les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont, pour l'application du paragraphe 3/1, censées prendre cours respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.]⁵

[² § 3/1. Pour déterminer si le nombre minimum d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension prévu au § 1er, alinéas 1er, 1°, et 3, au § 2 et au [⁵ § 3, alinéa 3]⁵, est atteint, la durée des services visés à l'alinéa 2 rendus dans une fonction à laquelle la loi attache, pour le calcul de pension, un tantième plus favorable que 1/60e est multipliée par le coefficient fixé à l'alinéa 5 qui correspond au tantième attaché à ces services, à l'année de prise de cours de la pension et au nombre minimal d'années de services exigé.

Les services visés à l'alinéa 1er sont les services réellement prestés, les congés avec maintien de la rémunération et les situations énumérées dans la liste visée à l'article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, ainsi que les années de carrière comme pompier volontaire visées au § 1er, alinéa 2, 2°. Même si, pour le calcul de la pension, le tantième préférentiel n'est pas maintenu pendant les situations énumérées dans la liste précitée, le coefficient visé à l'alinéa 5 doit être appliqué à cette période en fonction du tantième qui aurait été lié à cette période si l'intéressé avait continué à prester des services effectifs dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation.

L'alinéa 1er est également applicable aux services visés à l'alinéa 2 prestés à la SNCB-Holding [³ ou à HR Rail]³.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés auprès d'organismes dont le régime de pensions est régi par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Le ou les coefficients visés à l'alinéa 1er sont fixés comme suit :

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