15 MAI 1984. - Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1985 et mise à jour au 16-05-2024)

Type Loi
Publication 1984-05-22
État En vigueur
Département Finances - Prévoyance Sociale - Classes Moyennes
Source Justel
articles 58
Historique des réformes JSON API
Article 152. § 1. Il est payé annuellement par [¹ le Service fédéral des Pensions]¹, dans le courant du mois de juillet, une allocation spéciale aux personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en cause, d'une prestation dans le régime de pension des travailleurs indépendants à condition qu'il ne s'agisse pas d'une prestation visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72. (L'application des sanctions prévues à l'article 30bis, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 72, n'a pas d'incidence sur le droit à l'allocation spéciale.)

L'allocation spéciale est de 3 585 francs pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui répondent aux conditions fixées par [² l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]², de l'arrêté royal n° 72, et de 2 868 francs pour les autres bénéficiaires.

Cette allocation ne peut dépasser 20 p.c. de la pension du mois de juillet.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot qui détermine le montant de la pension pour le mois de juillet 1992. Ils sont, en ce qui concerne les années suivantes, adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions afférentes au mois de juillet de l'année concernée.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'allocation spéciale est payée aux bénéficiaires qui sont séparés de corps et de biens ou qui sont séparés de fait.

§ 2. (Au 1er juillet 1993, les montants et le pourcentage visés au § 1er sont réduits de moitié :

a)

pour les personnes qui, avant application des règles de cumul, ont droit pour la première fois à une pension minimum en vertu de l'article 131bis;

b)

pour les personnes bénéficiant d'une pension minimum, qui, avant application des règles de cumul, est effectivement augmentée après limitation éventuelle conformément à l'article 131bis, § 1er, 3°.)

(§ 3. A partir du 1er juillet 1994, les dispositions du § 1er ne sont plus applicables aux personnes qui répondent aux conditions reprises aux a) et b) du § 2.)

(§ 4. A partir du 1er juillet 1994, les dispositions du § 1er ne sont plus applicables :

1° aux béneficiaires qui répondent aux conditions de carrière prévues à l'article 131bis, § 1er, 2°;

2° aux bénéficiaires d'une pension dont le montant annuel est supérieur au montant de la pension minimum garantie visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3, multiplié par la fraction accordée à la carriere en tant que travailleur indépendant;

3° aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre regime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3.)


(1)2016-03-18/03, art. 111, 056; En vigueur : 01-04-2016>

(2)2019-04-26/50, art. 8, 062; En vigueur : 01-07-2019>

Article 27. (Abrogé)
Article 123. Par dérogation aux articles 9, 11, 13, 16, 16bis, 17 et 17bis de l'arrêté royal n° 72, (les articles 124 à 130 de la présente loi) visent le mode de calcul en fonction de la carrière et des revenus professionnels de la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant et de la pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un travailleur indépendant lorsque ces pensions prennent effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1985.

D. La pension minimum.

Article 131. § 1. La pension de retraite accordée pour une carrière complète à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants, ne peut être inférieure à un minimum garanti de (6 456,91 EUR) par an. Si le bénéficiaire remplit les conditions visées à [¹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]¹, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de (5 086,73 EUR) par an si le bénéficiaire ne remplit pas ces conditions.

La pension de retraite accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé conformément à l'alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite à charge du régime des travailleurs indépendants.

§ 2. La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière complète du conjoint décédé ne peut être inférieure à un minimum garanti de (5 086,73 EUR) par an.

La pension de survie accordée a charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé à l'alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de survie a charge du régime des travailleurs indépendants.

§ 3. (Les montants de (6 456,91 EUR) et (5 086,73 EUR) mentionnés aux §§ 1er et 2, sont portés respectivement à (6 852,97 EUR) et (5 322,72 EUR) à partir du 1er janvier 1989.)

§ 4. Les montants des minima garantis sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme le sont les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de carrière visées par le présent article. ( Les montants fixés dans cet article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).)

(§ 5. Le Roi détermine :

1° ce qu'il faut entendre par carrière complète;

2° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complete;

3° les modalités du calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.)


(1)2019-04-26/50, art. 5, 062; En vigueur : 01-07-2019>

Article 132. [² Le Service fédéral des Pensions]² procède d'office sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont effectivement pris cours avant la date à laquelle la pension minimum visée par le présent titre ou une augmentation de cette pension est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis avant cette date.

[¹ [² le Service fédéral des Pensions]² procède d'office, sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2014 et pour lesquelles la pension minimum visée à l'article 131ter est d'application, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis.]¹

[³ Le Service fédéral des Pensions procède d'office, sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'augmentation des pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2023 et auxquelles la pension minimum visée à l'article 131quinquies est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis.]³


(1)2014-04-24/64, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2015. Est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>

(2)2016-03-18/03, art. 111, 056; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2022-11-27/09, art. 3, 066; En vigueur : 01-01-2023>

Article 131bis. § 1. A partir du 1er janvier 1990 :

1° les montants de (6 456,91 EUR) et de (5 086,73 EUR), visés à l'article 131, §§ 1 et 2, sont portés respectivement à (7 302,57 EUR) et (5 598,95 EUR);

2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés; elle est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants;

3° (lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de :

Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.)

(§ 1bis. A partir du 1er juillet 1991, les montants de (7 302,57 EUR), (5 598,95 EUR), (8 201,78 EUR) et (6151,35 EUR), visés au § 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à (7 834,20 EUR), (5 936,60 EUR), (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR).)

(§ 1erter. A partir du 1er juillet 1993, les montants de (7 834,20 EUR) et (5 936,60 EUR) visés au § 1erbis, sont portés respectivement à (8 100,02 EUR) et (6 105,47 EUR).

A partir du 1er juillet 1994, les montants de (8 100,02 EUR) et (6 105,47 EUR), visés à l'alinéa précédent, sont portés respectivement à (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR).

(Toute augmentation du revenu garanti aux personnes âgees instauré par la loi du 1er avril 1969 instaurant un revenu garanti aux personnes âgées, entraîne, à la date de cette augmentation, une majoration proportionnelle des montants prévus à l'alinéa précédent et des montants de (8 365,76 EUR) et (6 274,33 EUR) prévus au § 1erbis.))

(§ 1erquater. A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR.)

§ 1erquinquies. (Les montants de 9.307,77 euros et 6.981,78 euros, visés au § 1erquater, sont portés respectivement :

(§ 1ersexies. Au 1er septembre 2007, les montants de 10.503,82 euros et 7.879,77 euros, visés au § 1erquinquies, sont portés respectivement a 10.713,90 euros et 8.037,37 euros.) 2007-04-09/32, art. 3, § 2, 2°, 035; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 1ersepties. (Les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portes respectivement :

1° au 1er décembre 2007, a 11 080,38 euros et 8 336,70 euros;

2° au 1er juillet 2008, à 11 301,99 euros et 8 503,43 euros;

3° au 1er octobre 2008, à 11 400,43 euros et 8 601,87 euros;

4° au 1er mai 2009, à 11 597,31 euros et 8 798,75 euros;

[¹ 5° au 1er août 2009, à 11.945,23 euros et 9.062,72 euros;]¹

[² 6° au 1er août 2010, à 12.142,12 euros et 9.308,83 euros;]²

[³ 7° au 1er septembre 2011, à 12.398,32 euros et 9.529,45 euros;]³

[⁴ 8° au 1er avril 2013, à 12.608,39 euros et 9.529,45 euros;]⁴

[⁵ 9° au 1er septembre 2013, à 12.765,99 euros et 9.648,57 euros;]⁵

[⁷ 10° au 1er avril 2015, à 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]⁹, de l'arrêté royal n° 72, à 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'[⁹ article 9, § 1, 2°]⁹ , de l'arrêté royal n° 72 et à 9.713,78 euros pour une pension de survie;]⁷

[⁸ 11° au 1er septembre 2015, à 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à [⁹ l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2]⁹, de l'arrêté royal n° 72, à 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 et à 9.908,06 euros pour une pension de survie.]⁸

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.

A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros vises au § 1ersexies, tels qu'adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé.) 2008-12-22/32, art. 203, 038; **En vigueur :** 08-01-2009>

[⁶ § 1erocties. A partir du 1er août 2016, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros visés au § 1ersexies, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.]⁶

§ 2. Le Roi determine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins egale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés.

Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.

§ 3. (Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).)

Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum.

§ 4. (L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.)


(1)2009-02-13/33, art. 1, 039; En vigueur : 01-08-2009>

(2)2010-03-03/04, art. 1, 041; En vigueur : 01-08-2010>

(3)2011-07-08/02, art. 4, 043; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2013-03-12/03, art. 1, 046; En vigueur : 01-04-2013> (NOTE : cet AR a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 234638 du 3 mai 2016)

(5)2013-09-19/10, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2014-12-19/07, art. 207, 052; En vigueur : 08-01-2015>

(7)2015-03-27/08, art. 1, 053; En vigueur : 01-04-2015>

(8)2015-06-07/02, art. 1, 054; En vigueur : 01-09-2015>

(9)2019-04-26/50, art. 6, 062; En vigueur : 01-07-2019>

Article 35. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 1. Une pension de survie à charge du Trésor public est octroyée aux conditions déterminées par le présent titre aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :

le Trésor public;

les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

[¹ bpost]¹;

la Régie des Transports maritimes;

les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Ne sont pas visés par le présent titre, les ayants droit :

des anciens avoués;

des sauveteurs volontaires de l'administration de la Marine;

des ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement à charge du Trésor public;

des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 042; En vigueur : 17-01-2011>

Article 26. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 28 mai 1849 sur les bases de liquidation des pensions de retraite et de celles des veuves et orphelins;

2° les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 23 juin 1849 déterminant les limites dans lesquelles les congés accordés aux fonctionnaires et employés peuvent être comptés dans la liquidation des pensions, modifié et complété par les arrêtés royaux des 18 mars 1852 et 15 janvier 1898, et par la loi du 10 janvier 1974;

3° l'arrêté royal du 21 avril 1867 portant que la partie de traitement attribuée aux Caisses de pensions des veuves et orphelins, en vertu des arrêtés royaux des 23 juin 1849 et 18 mars 1852, pour congés, absences ou punitions disciplinaires, ne pourra dépasser un mois de ce traitement;

4° l'article 3 de la loi du 15 mai 1920 ayant pour but d'assurer aux officiers et agents judiciaires, au point de vue de leurs pensions personnelles et de celles de leurs veuves et orphelins, le bénéfice des services rendus par les intéressés dans la police d'une commune;

5° l'arrêté royal du 1er mai 1928 relatif à la perception des retenues au profit des Caisses de veuves et orphelins;

6° la loi du 13 septembre 1928 assurant à titre transitoire de nouveaux avantages aux titulaires de pensions à charge du Trésor public et des Caisses de prévoyance;

7° la loi du 31 décembre 1929 augmentant de 10 p.c. les pensions de retraite à charge des Caisses de prévoyance;

8° la loi du 27 décembre 1933 apportant diverses modifications aux lois sur les pensions à charge du Trésor public, sur les pensions à charge des Caisses de prévoyance et à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;

9° l'article 6 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;

10° les articles 2 à 8 de l'arrêté royal n° 221 du 27 décembre 1935 portant modification à la législation sur les pensions civiles et sur les pensions des veuves et orphelins;

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