31 DECEMBRE 1983. - Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1990 et mise à jour au 29-08-2024)

Type Loi
Publication 1984-01-18
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 43
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Article 8. § 1. Le (Parlement) comprend 25 membres.

[¹ Le Parlement peut par décret modifier le nombre visé à l'alinéa 1er et fixer des règles complémentaires de composition.]¹

§ 2. (Les membres du (Parlement) sont élus par les électeurs des communes faisant partie de la région de langue allemande.)

(§ 3. abrogé)

§ 4. Lorsqu'ils ne sont pas membres du (Parlement), assistent de droit aux séances avec voix consultative :

1° (les membres de la Chambre des Représentants et les membres du (Parlement wallon) élus dans la circonscription électorale de Verviers, qui sont domiciliés dans la région de langue allemande et qui ont prêté le serment constitutionnel uniquement ou en premier lieu en allemand;)

2° [² les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues au 1°;]²

3° les conseillers provinciaux élus dans le district d'Eupen pour autant qu'ils répondent aux deux conditions prévues au 1°.

(4° le membre du Parlement européen élu dans la circonscription électorale germanophone qui est domicilié dans la Région de langue allemande.)

[³ Le Parlement peut, par décret, remplacer, modifier, compléter ou abroger les dispositions de l'alinéa premier.]³


(1)2014-01-06/61, art. 2, 027; En vigueur : 10-02-2014>

(2)2014-01-06/59, art. 2, 028; En vigueur : 25-05-2014>

(3)2016-12-25/24, art. 2, 033; En vigueur : 20-01-2017>

Article 9. (Abrogé)
Article 11. [¹ Le membre du Parlement qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.

Le présent article s'applique également aux membres du Parlement qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre du gouvernement ou par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région.]¹


(1)2012-07-19/29, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>

Article 12. (Abrogé)

TITRE II. - Des compétences.

Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° la loi de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

3° (le Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;)

4° le (gouvernement) : le (gouvernement) de la Communauté germanophone.

Article 5. § 1. Les articles 5, § 2, 6, § 3bis, 1° et 4°, (6, § 8,) 6bis, [¹ 6quinquies,]¹ 8 à 12, et en ce qui concerne les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle l'article 13, § 4, l'article 13, § 5, ainsi que (les articles [¹ 14 à 16, 94, § 1erbis et § 1erter, et 99]¹) de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. <>

§ 2. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale, les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à l'enseignement en Région de langue allemande, sont transférés sans indemnité à la Communauté germanophone.

Sont applicables à ces transferts, moyennant les adaptations nécessaires, les (articles 57, §§ 4 à 7) de la loi de financement.


(1)2014-01-06/64, art. 4, 030; En vigueur : 01-07-2014>

Article 6. Le (Parlement) règle les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté germanophone. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 10. L'(article 23) de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires, sauf en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement communautaire, qui peuvent être membres du (Parlement) et ((du gouvernement)).
Article 54.

Les articles 87, §§ 1er à 4, 88, §§ 1er et 2, ainsi que l'article 89 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'aux relations avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent, en ce qui concerne la Communauté germanophone et les personnes morales de droit public qui en dépendent, en ce compris l'enseignement, de la compétence de l'(autorité fédérale).

Section IV. - Personnel de l'enseignement.

Article 54bis. En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement (visé à l'article 24 de la Constitution), organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont transférés à la Communauté germanophone. L'article 91bis, § 2, de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. 2007-03-20/52, art. 5, 019; **En vigueur :** 23-06-2007>

TITRE III. - Des pouvoirs.

Article 55bis. L'article 92bis, §§ 1er, 4 bis, 4ter, [² 4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies,]² 5 et 6, de même que [¹ les articles 92bis/1 et 92ter]¹ de la loi spéciale s'appliquent à la Communauté germanophone moyennant les adaptations nécessaires.

(1)2014-01-06/61, art. 10, 027; En vigueur : 10-02-2014>

(2)2014-01-06/64, art. 5, 030; En vigueur : 01-07-2014>

Article 56. [¹ Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté germanophone est assuré par :

1° des recettes non fiscales;

2° pour la période de 1989 jusqu'à 2014, une dotation fédérale générale;

3° des parties attribuées du produit d'impôts;

4° des dotations fédérales;

5° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;

6° des emprunts.]¹


(1)2014-04-19/03, art. 3, 029; En vigueur : 01-07-2014>

Article 57. L'article 2 de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 58. Le montant total du crédit prévu à l'article 56, 2°, du budget de l'Etat pour l'année 1989 est de 2 637,4 millions de francs.

Jusqu'à l'année budgétaire 1992 incluse, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de (la loi de financement).

Pour l'année 1989, il est attribué, en outre, un crédit unique de 65 millions de francs.

Article 59. [¹ L'article 49 de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires. ]¹

(1)2014-04-19/03, art. 29, 029; En vigueur : 01-07-2014>

Article 60. [¹ Les articles 50 à 53 et 54, § 1er, alinéas 1er, 4 et 5, et § 2, de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹

(1)2014-04-19/03, art. 31, 029; En vigueur : 01-07-2014>

Article 60bis. [¹ Un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi de financement est attribué à la Communauté germanophone.

L'article 62bis, alinéa 4, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹


(1)2014-04-19/03, art. 33, 029; En vigueur : 01-07-2014>

Article 60ter. [¹ A partir des élections pour les parlements de communauté et de région en 2014, un montant équivalent à l'indemnité qu'un sénateur désigné par le Parlement wallon perçoit, est annuellement attribué à la Communauté germanophone.]¹

(1)2014-04-19/03, art. 34, 029; En vigueur : 25-05-2014>

Article 67. (Abrogé) 2007-03-20/51, art. 3, 018; **En vigueur :** 23-06-2007>
Article 76. (Abrogé) 2007-04-21/95, art. 4, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 77. (Abrogé) 2007-04-21/95, art. 5, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 78. Le (Parlement) donne un avis motivé sur toute modification des lois et arrêtés réglementaires applicables à la région de langue allemande et relatifs à l'emploi des langues pour les matières administratives, (...), les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements. Il donne un avis motivé sur toute modification de la présente loi et des arrêtés réglementaires y relatifs. A cette fin, les Ministres soumettent au (Parlement) tous les avant-projets de loi et projets d'arrêtés réglementaires y relatifs. Le président d'une des Chambres législatives ou un Ministre soumet, à cet effet, au (Parlement) toutes les propositions de loi et tous les amendements de projets ou propositions de loi y relatifs. L'absence d'un avis dans les soixante jours à compter de la date à laquelle le (Parlement) est saisi de la demande, vaut avis favorable. 2007-03-20/54, art. 2, 021; **En vigueur :** 23-06-2007>
Article 82. L'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 83. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord (du gouvernement) de la Communauté germanophone, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions légales prises en vertu (des articles 115, § 1er, alinéa 2, 116, § 1er, 120, 121, § 1er, alinéa 2, 130, 131, 132, 140 et 176) de la Constitution. 2007-03-20/52, art. 7, 019; **En vigueur :** 23-06-2007>

A cette fin, Il peut :

1.

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2.

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3.

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en harmoniser la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les dispositions coordonnées porteront l'intitulé suivant : " Loi relative à la Communauté germanophone, coordonnée le ...

[¹ 4. remplacer les formules et les principes exprimés qui ont mené à un montant de base ou un pourcentage de base, par le montant de base numérique ou le pourcentage de base numérique, sans pour autant modifier le résultat.]¹


(1)2014-04-19/03, art. 38, 029; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE XI. - Dispositions abrogatives.

Article 84. Les articles 1er à 15 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont abrogés, sauf s'ils sont nécessaires au paiement des ristournes dues par l'Etat au 31 décembre 1988.

Sous-section II. - De l'élection. (Abrogé)

Article 85. L'article 96 de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 86. § 1. [¹ Les articles 71, 73, §§ 2 à 4, 75, §§ 1er, 1erquater et 2, et 77 de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.]¹

§ 2. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Communauté germanophone succède aux obligations du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux pour autant qu'elles se rapportent à la Communauté germanophone.


(1)2014-04-19/03, art. 39, 029; En vigueur : 01-01-2014>

Article 87. § 1. Les décisions qui, du 1er au 17 janvier 1989, ont été prises par les (autorités fédérales) relativement à des matières qui, à partir du 1er janvier 1989 ont été attribuées à la Communauté germanophone par la Constitution ou en vertu de celle-ci, sont réputées avoir été prises par les autorités de la Communauté germanophone.

§ 2. Les décisions qui, du 1er janvier 1989 au jour de la publication de la présente loi, ont été prises par les (autorités fédérales) relativement à des matières qui ont été attribuées à la Communauté germanophone par la présente loi, sont réputées avoir été prises par les autorités de la Communauté germanophone.

Article 88. § 1. Les moyens qui sont transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de la présente loi, sont diminués à concurrence du montant des dépenses relatives à l'enseignement et effectuées par le pouvoir national pour compte (du gouvernement) de la Communauté germanophone en vertu des lois octroyant les crédits provisoires pour l'année 1989.

§ 2. Les moyens transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de la présente loi sont diminués à concurrence du montant des dépenses effectuées en application de l'article 87, § 2, sauf s'il s'agit de dépenses qui restent, en vertu de la présente loi, à charge du pouvoir national. Le Roi fixe ces réductions par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec (le gouvernement).

Article 55ter. L'article 92quater de la loi spéciale s'applique de la même manière à la Communauté germanophone.
Article 10bis. Le mandat de membre du (Parlement) de la Communauté germanophone est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1° membre de la Chambre des Représentants;

2° sénateur conformément à l'article (67, § 1er,) 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, de la Constitution; 2007-03-20/52, art. 4, 019; **En vigueur :** 23-06-2007>

3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;

4° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur adjoint, greffier provincial;

5° commissaire d'arrondissement;

6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;

7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

8° juge, référendaire ou greffier à la [² Cour constitutionnelle]²;

9° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;

10° [¹ sauf les personnes mentionnées à l'article 10, membre du personnel placé directement sous l'autorité du Parlement ou du gouvernement; le décret peut organiser un régime de congé politique à ce sujet;]¹

11° membre de la Cour des Comptes.

(12° membre du Gouvernement,)

(13° membre du Gouvernement wallon ou membre du Gouvernement de la Communauté française;)

[⁴ 14° bourgmestre.]⁴

(Le mandat de membre du (Parlement) de la Communauté germanophone ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :

1° les mandats [⁵ ...]⁵ d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.)

[³ Le Parlement peut par décret modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'alinéa 1er, 12° et 13°.

Le Parlement peut par décret déterminer des incompatibilités supplémentaires.]³


(1)2009-12-30/15, art. 1, 024; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2010-02-21/02, art. 15, 025; En vigueur : 08-03-2010>

(3)2014-01-06/61, art. 3, 027; En vigueur : 10-02-2014>

(4)2016-05-30/10, art. 2, 031; En vigueur : 16-07-2016>

(5)2016-05-30/10, art. 3, 031; En vigueur : 16-07-2016>

Article 14. (L'article 31ter, §§ 1er et 2,) de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone. 2007-03-20/53, art. 2, 020; **En vigueur :** 23-06-2007>
Article 44. Les articles (31, §§ 5 et 6,) 32, §§ 2 et 3 [² ...]² (, 35, §§ 1er et 2, 36, [¹ 37]¹ et 38 à (48 bis)), de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.

[² ...]²

[¹ Par dérogation à l'article 35, § 2, de la loi spéciale, les décrets visés aux articles [³ 8, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 2,]³ [³ 10bis, alinéas 4 et 5,]³ 10ter, § 5, 45, 49, alinéa 1er, 50, alinéa 3, de la présente loi ainsi qu'aux articles 11, § § 1bis, 1ter et 1quater, 20bis, 22, alinéa 1er, et 45, § 2, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.]¹


(1)2014-01-06/61, art. 5, 027; En vigueur : 10-02-2014>

(2)2016-05-30/10, art. 7, 031; En vigueur : 16-07-2016>

(3)2016-12-25/24, art. 3, 033; En vigueur : 20-01-2017>

Article 45. [¹ Le Parlement peut modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 42, 43, 44, alinéa 1er, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 32, § § 2 et 3, 33, 37, 41, 46, 47 et 48 de la loi spéciale, 44, alinéa 2, et 51, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 68 à 73 de la loi spéciale.]¹

(1)2014-01-06/61, art. 6, 027; En vigueur : 10-02-2014>

Article 50. (Les conditions et incompatibilités prévues aux articles 10 et 10bis et à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du (Parlement) de la Communauté germanophone sont applicables aux membres du Gouvernement.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.