29 MAI 1984. - Décret portant création de l'organisme Enfance et Famille. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1994 et mise à jour au 31-05-2006)

Type Décret
Publication 1984-08-22
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 11
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Article 5. § 1. L'organisme est régi par les dispositions ci-après de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telles qu'elles sont appliquées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étant entendu qu'il faut comprendre par "Roi, Conseil des Ministres, Comité ministériel, Ministre, Ministre des Finances, Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, Ministre qui a le Budget dans ses attributions", l'Exécutif flamand, par "Chambres" le Conseil flamand et par "commissaire du gouvernement" le commissaire de la Communauté :

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'organisme exerce les attributions suivantes.

L'organisme peut :

a)

donner d'initiative ou à la demande de l'Exécutif des avis sur les missions définies à l'article 3, § 1er et à l'article 4. Elle peut en outre faire toutes les propositions qu'elle juge utiles;

b)

dans le cadre de la réglementation arrêtée par l'Exécutif, développer, entreprendre et réaliser toute activité, de quelque nature qu'elle soit, y compris l'agrément, le subventionnement et le contrôle des associations, services ou établissements;

c)

développer des activités définies sous b dans les domaines que l'Exécutif n'a pas encore réglementés. Les décisions de principe prises par l'organisme à cet égard, doivent toutefois être sanctionnées par l'Exécutif. Une décision est réputée sanctionnée lorsqu'elle n'a pas été annulée par l'Exécutif dans le mois qui suit la délibération de l'organisme;

d)

créer de propres établissements et services, à titre expérimental ou en cas de besoin, lorsque d'autres organismes ou associations ne sont pas en mesure de prendre des initiatives en ce domaine et mettre sur pied des projets de recherche. Les décisions en la matière sont soumises à l'approbation de l'Exécutif.

(e) accorder des subventions d'investissement aux initiateurs, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.)

Article 7. § 1er. Excepté les parents et les alliés jusqu'au quatrième degré, celui qui garde des enfants de moins de douze ans à titre permanent et moyennant rémunération ou non, est tenu d'en informer l'organisme. Le Gouvernement flamand détermine ce qui est entendu par accueil à titre permanent.

§ 2. Cette communication implique que les membres du personnel d'Enfance et Famille, désignés à cet effet, ont accès à tous les endroits et espaces qui sont destinés à ou en rapport avec l'accueil pendant les périodes d'accueil.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'obligation d'informer et d'accès. Le Gouvernement flamand définit qui est dispensé de l'obligation d'informer sur la base d'une agréation à l'intérieur de la réglementation en vigueur de la capacité d'accueil en question.

Article 16. § 1er. Le conseil d'administration peut constituer des (commissions ad hoc) chargées d'étudier les questions se rapportant directement aux activités de l'organisme.

§ 2. Le conseil d'administration se fait assister en tout cas par une commission consultative interdisciplinaire qui fournit l'appui scientifique aux tâches et activités de l'organisme.

Section I. - Conseil d'administration et bureau.

Article 8. L'organisme est géré par un conseil d'administration composé d'un président et de vingt membres.

Dix membres sont élus parmi des personnes actives dans le cadre d'associations, de services ou d'organismes oeuvrant dans le domaine des tâches dévolues à l'organisme tout en tenant compte de la diversité de ces tâches.

Cinq membres sont élus parmi les associations et/ou personnes représentant les familles.

Cinq membres sont élus en raison de leur compétence particulière dans le domaine des tâches dévolues à l'organisme.

Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme ainsi que le fonctionnaire qui lui succède en rang participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'Administration de la Famille et du Bien-Etre et de l'Administration de l'Hygiène du Ministère de la Communauté flamande assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 9. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par l'Exécutif pour un mandat de six ans. Le mandat est renouvelable.

Sur proposition du conseil d'administration, l'Exécutif désigne parmi ces membres deux vice-présidents.

A chaque renouvellement du conseil d'administration, l'Exécutif remplace au moins un tiers des membres. Cette obligation ne vaut pas pour le premier renouvellement du Conseil.

Tout membre qui cesse de faire partie du conseil d'administration avant la date d'échéance normale de son mandat, est remplacé par l'Exécutif dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Article 10. Le conseil d'administration se réunit dix fois par an à l'initiative du président.

Il se réunit également à la demande de l'Exécutif, du bureau visé à l'article 12 ou d'un cinquième de ses membres.

Article 11. § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de l'organisme sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Article 12. L'Exécutif désigne parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, deux membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau.

(Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.)

Article 13. Le bureau prépare les réunions du conseil d'administration et exécute ses décisions et les tâches qui lui sont confiées.
Article 14. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement fixe les limites dans lesquelles le conseil peut déléguer ses attributions au président, au bureau, aux comités provinciaux, visés à l'article 17 et au fonctionnaire dirigeant de l'organisme.

Le règlement d'ordre intérieur fixe également les modalités relatives à la composition des commissions consultatives visées à l'article 16.

L'Exécutif doit approuver le règlement d'ordre intérieur.

Article 15. Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme assure le secrétariat du conseil d'administration et dresse les comptes rendus.

Il dirige le personnel.

Section II. - Commissions consultatives.

CHAPITRE III. - Organisation et gestion.

Article 17. Le conseil d'administration constitue dans les provinces d'Anvers, de Brabant, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, un comité, étant entendu que le ressort du comité de la province de Brabant se limite aux arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain ainsi qu'aux organismes établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui en raison de leur organisation doivent être considérés comme appartenant au ressort de la Communauté flamande. Chaque comité se compose d'un président et de dix membres.

Le président et les membres sont nommés par l'Exécutif sur des listes doubles proposées par le conseil d'administration et ce pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable.

La moitié des membres est choisie parmi des personnes activement engagée dans des associations, services ou établissements qui oeuvrent dans le cadre des missions de l'organisme dans la province concernée.

L'autre moitié des membres du comité se compose de personnes employées par des structures actives dans le secteur du bien-être et des soins de santé et qui en raison de leurs activités sont appelées à collaborer avec l'organisme ainsi que de représentants de familles et d'experts, tous résidant dans la province concernée.

Quant aux membres du comité de la province de Brabant, le conseil d'administration présente, pour ce qui concerne les membres visés au troisième alinéa, au moins deux membres qui sont proposés au conseil par la commission de culture de l'agglomération bruxelloise.

Article 18. § 1er. Les comités provinciaux rendent leur avis d'initiative ou à la demande du conseil d'administration au sujet des tâches et du fonctionnement de l'organisme. Ils peuvent également faire toutes propositions qu'ils jugent utiles.

§ 2. Le conseil d'administration peut confier aux comités provinciaux des missions se rapportant aux activités suivantes :

a)

favoriser et appuyer le fonctionnement à l'échelle locale et régionale de l'organisme et des associations, services et établissements qui oeuvrent dans le cadre des tâches de l'organisme au niveau provincial;

b)

la planification et la répartition des structures dans leur province sur base d'une étude des besoins;

c)

favoriser à l'échelle locale, régionale et/ou provinciale la concertation et la collaboration sur le plan des soins aux enfants et aux familles, entre les structures de leur province, qu'ils relèvent ou non de l'organisme. Cela implique également la concertation et la collaboration avec les services décentralisés du Ministère de la Communauté flamande, dans le domaine de l'aide sociale et des soins de santé;

d)

encourager les contacts entre les établissements et les usagers et faire office de médiateur entre usagers et associations, services ou établissements oeuvrant dans le cadre des tâches dévolues à l'organisme;

e)

assurer l'accomplissement des tâches dévolues à l'organisme auprès des autorités locales et provinciales et collaborer avec ses dernières.

Article 19. Les comités provinciaux établissent un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le conseil d'administration.
Article 20. Le conseil d'administration peut dans les limites définies à l'article 5, § 2, d, et après avis du comité provincial concerné, prendre des initiatives au sujet de l'organisation à l'échelle locale des établissements.
Article 4. § 1. La mission de l'organisme telle que définie à l'article 3, § 1er consiste notamment et en tout cas à :
a)

prévenir la mortalité périnatale et la prématurité;

b)

assurer le développement de l'enfant au sein de la famille et dans la société, sous tous ses aspects tels que le développement physique et psychomoteur, social, affectif et de la personnalité ainsi que le développement de l'observation, du langage et de la faculté de réflexion.

Dans ce contexte, l'organisme sera particulièrement actif sur le plan préventif, dans les domaines suivants :

c)

assurer l'assistance psycho-sociale et l'éducation sanitaire des parents et notamment de la jeune mère lors de la grossesse, de la naissance et après l'accouchement ainsi que l'assistance des parents dans l'éducation des enfants non scolarisés, plus particulièrement lorsque des problèmes surgissent ou peuvent surgir.

Dans ce cadre, l'organisme se chargera notamment :

d)

organiser l'accueil du jeune enfant du fait de circonstances liées à la vie familiale ou l'emploi ainsi qu'en raison des problèmes ou crises auxquels la famille est confrontée.

e)

dans des cas spécifiques tels que :

§ 2. Dans le cadre de la mission dévolue à l'organisme telle que définie à l'article 3, § 1er, l'Exécutif flamand, ci-après dénommé l'Exécutif, peut à tout moment confier des tâches spécifiques à l'organisme.

§ 3. Tant sur le plan de la Communauté flamande qu'à l'échelle provinciale, régionale et locale, l'organisme assure la mise sur pied de systèmes structurés de collaboration avec les établissements, services ou associations qui oeuvrent dans le cadre des tâches confiées à l'organisme.

Disposition préliminaire.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

CHAPITRE I. - Création et mission.

Article 2. Il est créé un organisme d'intérêt public nommé Enfance et Famille, dénommé ci-après l'organisme. Il est doté de la personnalité juridique.
Article 3. § 1. L'organisme est chargé de favoriser les perspectives de vie de veiller au bien-être et à la santé des enfants et d'assister les parents ou ceux qui, bien que n'ayant pas la qualité de parent, assument de droit ou de fait la tâche parentale, dans les soins donnés aux enfants.

Cette mission concerne particulièrement les enfants de moins de trois ans.

Si nécessaire, certains aspects de la mission de l'organisme peuvent toutefois être appliqués à des enfants plus âgés.

§ 2. Dans l'accomplissement de sa tâche, l'organisme vise l'épanouissement de l'enfant en fonction de son identité propre et fonde son action sur la responsabilité des parents et les moyens dont ceux-ci disposent.

Toute assistance organisée ou stimulée par l'organisme doit favoriser le fonctionnement propre du milieu familial et respecter autant que possible le cadre de vie et l'habitat.

§ 3. L'organisme respecte lors de l'accomplissement de sa tâche les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes et associations auxquelles elle s'adresse.

Article 4bis. Dans le cadre de la mission de l'organisme, telle que visée aux articles 3 et 4, le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'organisation, les règles d'agréation et les conditions de subvention concernant l'accueil de jour, les soins préventifs, l'accueil extra-scolaire, la maltraitance des enfants, l'accueil de crise et l'adoption.

CHAPITRE II. - Attributions et ressources.

Article 6. Les ressources dont l'organisme dispose consistent en :
a)

la subvention annuelle accordée par la Communauté flamande;

b)

les dons et legs éventuels;

c)

le produit d'avoirs et résultant d'investissements des encaisses de l'organisme;

d)

le produit de la vente ou de la location de biens nécessaires à l'accomplissement des tâches;

e)

les contributions de parents ou de tiers dans le coût des services.

Section I. - Conseil d'administration et bureau.

Section II. - Commissions consultatives.

Section III. - Comités provinciaux.

CHAPITRE IV. - Régime linguistique.

Article 21. Les structures créées, agréées ou subventionnées à l'échelle locale ou régionale par l'organisme, sont chargées d'une mission qui leur est confiée dans l'intérêt général par les pouvoirs publics au sens de l'article 1er, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Article 22. Toute personne employée par l'organisme ou qui accomplit une tâche dans le cadre de sa mission impliquant des contacts avec le public dans les structures créées, agréées ou subventionnées par l'organisme, doit avoir une connaissance approfondie du néerlandais.

Cette connaissance est attestée au moyen du diplôme ou du certificat d'études.

A défaut de diplôme ou de certificat, la connaissance sera attestée par l'examen défini à l'article 53 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Article 23. § 1er. Les dispositions de l'article 22 ne s'appliquent pas :
1.

aux médecins porteurs d'un diplôme francais de docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par l'Université libre de Bruxelles avant le 31 décembre 1967 et par les autres universités avant le 31 décembre 1940 et qui pendant au moins quinze ans ont participé aux activités de l'Oeuvre nationale de l'Enfance dans la région néerlandophone;

2.

au personnel des classes visées à l'article 7 de la loi du 30 juillet 1963.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.