28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1984-07-12
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 97
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Article 7bis. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus.

§ 2. On entend par séjour légal :

1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;

2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.

[² Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la période entre la date d'introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.

Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.]²

[³ Pour les époux des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire affectés dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire de carrière et par analogie pour les époux des représentants des Communautés et Régions à l'étranger, sont assimilées au séjour légal au sens de l'alinéa 1er, 2°, les périodes passées à l'étranger, dans le cadre des affectations spécifiques à la carrière de leur époux, suivant ou précédant immédiatement les périodes passées sur le territoire belge dans ce même cadre. Le Roi détermine, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, les documents établissant que le séjour à l'étranger du demandeur est effectivement imposé par les affectations spécifiques à la carrière de son époux.]³

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité.]¹


(1)2012-12-04/04, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-06-18/03, art. 138, 017; En vigueur : 12-07-2018>

(3)2024-05-15/15, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE.

Section 2. - Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption.

Section 4.

2012-12-04/04, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>

[Section 2. ]

2012-12-04/04, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>

[Section 3. ] - Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge.

[Section 4. ]

2012-12-04/04, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

[Section 2]. - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. 2012-12-04/04 , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE V. - RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE Vbis. - [inséré par ] Compétences d'avis du parquet.

Article 23/1. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un [³ auteur ou adoptant belge]³ au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, [⁵ ...]⁵ alinéa 1er, 1° et 2° :

1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, [⁴ ...]⁴ 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal;

2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge;

3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à [² l'article 12bis, § 1er, 3°]² , et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code civil.

§ 2. [³ Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.]³

§ 3. [⁶ Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.

L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge.

La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.]⁶

§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹


(1)2012-12-04/04, art. 20, 010; En vigueur : 14-12-2012. Dispositions transitoires: art. 32,§2>

(2)2012-12-31/01, art. 4, 011; En vigueur : 10-01-2013>

(3)2014-04-25/23, art. 123, 013; En vigueur : 24-05-2014>

(4)2015-07-20/08, art. 6, 015; En vigueur : 15-08-2015>

(5)2018-06-18/03, art. 149, 017; En vigueur : 12-07-2018>

(6)2018-06-18/03, art. 97, 017; En vigueur : 31-03-2019>

CHAPITRE Vter. [¹ - Compétence d'avis du Service Public Fédéral Justice.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 47, 018; En vigueur : 31-12-2022>

Section 2.

2012-12-04/04, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 3. 2012-12-04/04 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4.

2012-12-04/04, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2. [¹ - Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que l'intéressé ait joui pendant au moins dix ans de la qualité de Belge]¹


(1)2018-06-18/03, art. 143, 017; En vigueur : 31-03-2019>

Article 23/2. [¹ § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, [² ...]² alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal.

§ 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.

§ 3. [³ Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.

L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit immédiatement l'acte de déchéance de la nationalité belge.

La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.]³

§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.]¹


(1)2015-07-20/08, art. 7, 015; En vigueur : 15-08-2015>

(2)2018-06-18/03, art. 150, 017; En vigueur : 12-07-2018>

(3)2018-06-18/03, art. 98, 017; En vigueur : 31-03-2019>

CHAPITRE Vter. [¹ - Compétence d'avis du Service Public Fédéral Justice.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 47, 018; En vigueur : 31-12-2022>

Section 4.

2012-12-04/04, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 3. ]¹ - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. 2012-12-04/04 , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>


(1)2018-06-18/03, art. 145, 017; En vigueur : 12-07-2018>

CHAPITRE IV. - PERTE DE LA NATIONALITE BELGE.

CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.

Article 31. [¹ § 1er. L'étranger qui a suivi avec fruit un cours d'intégration aux conditions fixées par l'autorité compétente de sa résidence principale, prouve son intégration sociale visée à l'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolutions des litiges.

L'étranger doit avoir entamé le cours d'intégration au plus tard dans les trois ans à compter du 1er jour du mois qui suit la date de publication au Moniteur belge de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.

§ 2. L'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, reste d'application à l'étranger qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 153, 017; En vigueur : 12-07-2018>

Article 24ter. [¹ § 1er. Une Autorité Centrale en matière de nationalité est créée au sein du Service public fédéral Justice.

Sauf dans les matières où le présent Code ou la loi accordent des compétences au procureur du Roi, l'Autorité Centrale en matière de nationalité rend des avis non contraignants, à la demande de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, en cas de doute sérieux sur la manière d'appliquer une ou plusieurs dispositions du présent Code.

§ 2. L'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, transmet sa demande d'avis à l'Autorité Centrale en matière de nationalité, accompagnée des pièces dont il dispose.

L'Autorité Centrale en matière de nationalité peut, si nécessaire, demander des documents ou des actes complémentaires, à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci les transmet immédiatement à l'Autorité Centrale en matière de nationalité.

§ 3. L'Autorité Centrale en matière de nationalité rend un avis dans un délai de six mois à partir de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires, prolongeable de six mois par l'Autorité Centrale en matière de nationalité.

§ 4. L'Autorité Centrale en matière de nationalité porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 48, 018; En vigueur : 31-12-2022>

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 7ter. [¹ Dans les cas où la filiation cesse d'être établie à l'égard d'un auteur belge, le retrait de plein droit de la nationalité belge de l'enfant n'intervient pas si le jugement prononçant l'anéantissement de la filiation a décidé du maintien de la nationalité belge, conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil.

En cas de retrait de la nationalité belge, l'officier de l'état civil compétent notifie immédiatement ce retrait à l'intéressé ou à son représentant légal par envoi recommandé.

A moins qu'un juge ne se soit déjà prononcé sur le maintien de la nationalité belge conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil, la notification mentionne que ce retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la famille dans les quinze jours de cette notification.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 166, 022; En vigueur : 08-04-2024>

Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique [¹ ou par effet collectif d'un acte d'acquisition]¹.


(1)2012-12-04/04, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité.

Section 2.

2012-12-04/04, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 3. 2012-12-04/04 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 3. ]¹ - (ancienne section 5) Acquisition de la nationalité belge par naturalisation. 2012-12-04/04 , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>


(1)2018-06-18/03, art. 145, 017; En vigueur : 12-07-2018>

CHAPITRE VI. - REGISTRES ET MENTIONS.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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