28 JUIN 1984. - Code de la nationalité belge (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1991 et mise à jour au 18-02-2026)
Article 22. § 1er. Perdent la qualité de Belge :1° celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, acquiert volontairement une nationalité étrangère;2° celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, déclare renoncer à la nationalité belge; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert ou la recouvre par l'effet de la déclaration;3° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 1° ou du 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l'auteur ou de l'adoptant soit conférée à cet enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que cet enfant acquière la nationalité d'un de ses auteurs ou adoptants ou qu'il la possède déjà; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;4° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans, adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l'adoptant ou de l'un d'eux lui soit acquise par l'effet de l'adoption ou qu'il possède déjà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité belge si l'un des adoptants est Belge ou si l'auteur conjoint de l'adoptant étranger est Belge;5° le Belge né à l'étranger à l'exception des anciennes colonies belges lorsque :a) il a eu sa résidence principale et continue à l'étranger de dix-huit à vingt-huit ans;b) il n'exerce à l'étranger aucune fonction conférée par le Gouvernement belge ou à l'intervention de celui-ci, ou n'y est pas occupé par une société ou une association de droit belge au personnel de laquelle il appartient;c) il n'a pas déclaré, avant d'atteindre l'âge de vingt-huit ans, vouloir conserver sa nationalité belge; du jour de cette déclaration, un nouveau délai de dix ans prend cours.6° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 5°; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;7° celui qui est déchu de la nationalité belge en vertu de l'article 23.§ 2. Pour perdre la nationalité belge en application du § 1er, 1° et 2°, l'intéressé qui est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active et sa réserve doit y être autorisé par le Roi.Cette autorisation n'est pas requise si l'intéressé est devenu belge par l'effet collectif attaché à l'acquisition volontaire ou au recouvrement de la nationalité belge par son auteur ou adoptant.§ 3. Le § 1er, 5° et 6°, ne s'applique pas au Belge qui, par l'effet d'une de ces dispositions, deviendrait apatride.§ 4. Les déclarations prévues au § 1er, 2° et 5°, sont faites devant l'officier de l'état civil de la résidence principale du déclarant et, à l'étranger, devant le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge. Elles sont inscrites dans le registre prévu à l'article 25. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Ces déclarations sont, en outre, mentionnées en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.
Article 11. Est Belge l'enfant né en Belgique dont un auteur ou adoptant qui est né lui-même en Belgique fait une déclaration réclamant pour son enfant ou son enfant adoptif l'attribution de la nationalité belge.Cette déclaration doit être faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale en Belgique de l'enfant et avant que celui-ci n'ait atteint l'âge de douze ans; elle est faite par l'auteur ou l'adoptant né en Belgique et qui, au moment de la déclaration réside en Belgique; elle est inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Article 11bis.
Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité.
Article 12bis.
Section 1. _ Acquisition de la nationalité belge par option.
Section 2. _ Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge.
Section 3. _ Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge.
Section 4. _ Acquisition de la nationalité belge par naturalisation.
Article 23. § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge.§ 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.§ 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation.§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge.L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance.L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.§ 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt.§ 8. Lorsque l'arrêt prononcant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre indiqué à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique et de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur.La déchéance a effet à compter de la transcription.§ 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation.
Article 5. Est Belge de naissance, celui qui a la nationalité belge autrement que par naturalisation ou par déclaration souscrite en vertu de l'article 16.
Article 13. Peuvent acquérir la nationalité belge par option, dans les conditions et suivant les formes déterminées par les articles 14 et 15:
1° l'enfant né en Belgique;
2° l'enfant né à l'étranger et dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration;
3° l'enfant né à l'étranger et dont, au moment de cette naissance, l'un des auteurs ou adoptants était ou avait été Belge de naissance;
4° l'enfant qui, pendant au moins un an avant l'âge de six ans, a eu sa résidence principale en Belgique avec une personne à l'autorité de laquelle il était légalement soumis.
Article 14. Celui qui fait une déclaration d'option doit, au moment de celle-ci:
1° être âgé de dix-huit ans et avoir moins de vingt-deux ans;
2° avoir eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent;
3° avoir eu sa résidence principale en Belgique depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou pendant neuf ans au moins.
Cette dernière condition n'est pas requise si, au moment de la naissance du dèclarant, l'un de ses auteurs ou adoptants était ou avait été Belge de naissance.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique.
Article 16. § 1er. Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
§ 2. L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins six mois et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite et agréée conformément à l'article 15. Le tribunal peut surseoir à statuer, pendant un temps qu'il détermine mais qui ne peut excéder deux ans, si pour des motifs propres à l'espèce, il estime que la durée de la résidence commune en Belgique est insuffisante pour lui permettre d'apprécier la volonté d'intégration du déclarant. Le refus de l'agrément ne rend pas irrecevable une déclaration ultérieure.
Peut être assimilée à la vie commune en Belgique, la vie commune en pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a acquis des attaches véritables avec la Belgique.
Article 18. La naturalisation confère la nationalité belge.
Toutefois la naturalisation ordinaire ne confère pas les droits politiques pour lesquels la Constitution ou les lois exigent la grande naturalisation.
Article 19. Pour pouvoir demander la naturalisation ordinaire, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis cinq ans au moins; ce délai est réduit à trois ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou en vertu de l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence à l'étranger lorsque le demandeur prouve qu'il a eu, pendant la durée requise, des attaches véritables avec la Belgique.
Article 20. Pour pouvoir demander la grande naturalisation, il faut:
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° remplir les conditions pour pouvoir obtenir la naturalisation ordinaire;
3° avoir rendu des services importants à la Belgique ou pouvoir en rendre par ses capacités et ses talents ou avoir depuis cinq ans au moins obtenu la nationalité belge par naturalisation ordinaire ou par déclaration faite en vertu de l'article 16.
Article 24. Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par une déclaration faite et agréée conformément à l'article 15, la recouvrer aux conditions suivantes :
1° avoir été Belge de naissance;
2° être âgé d'au moins dix-huit ans;
3° avoir eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration.
Si cette dernière condition n'est pas remplie ou si la perte de la nationalitè belge procède d'une renonciation, le tribunal peut agréer le recouvrement après avoir apprécié, outre les éléments indiqués à l'article 15, § 2, premier alinéa, les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge et les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.
Article 26. § 1er. Les dispositions des articles 10, 12, 13, 15 à 17, 22, premier et deuxième alinéas, et 25 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 et modifiées par les lois des 21 mai 1951, 22 décembre 1961, 17 mars 1964, 2 avril 1965 et 10 octobre 1967, demeurent applicables aux déclarations souscrites en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité belge ainsi qu'aux demandes de naturalisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il n'est plus requis d'assurer la publicité, par affichage et insertion dans un journal, des déclarations d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge ni des demandes de naturalisation.
§ 3. Les naturalisations accordées à la suite de demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code sont soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 239, 241 à 243, 245 et 246 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifiés par les lois des 14 août 1947, 28 février 1962 et 17 mars 1964.
Article 27. § 1er. N'est pas considérée comme Belge de naissance la femme qui, en application des lois antérieures, est devenue belge par son mariage avec un Belge ou du fait de l'acquisition ou du recouvrement de la nationalité belge par son mari.
§ 2. La femme, Belge de naissance ou par naturalisation, qui a perdu la nationalité belge par son mariage avec un étranger ou du fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, peut conserver la nationalité belge, par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a changé de nationalité, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de la déclarante et, à l'étranger, devant le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge.
§ 3. Cette déclaration est inscrite soit dans le registre aux actes de naissance, soit dans le registre supplétoire, soit dans un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. éen outre, cette déclaration est mentionnée en marge de l'acte de naissance et de l'acte de mariage dressés ou transcrits en Belgique.
§ 4. Les registres prévus au § 3 sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.