14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] (CWATUPE) <Intitulé remplacé par DRW 2007-04-19/34, art. 2>. (NOTE : intitulé modifié par DRW 2014-04-24/A1, art. 2, En vigueur : indéterminée . Voir également l'art. 68, comme suit : " Code wallon du Patrimoine " )(NOTE : la consolidation de ce texte est suspendue)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 03-09-2008)
Article 45ter.
Article 317. Rez-de-chaussée commerciaux.
L'aménagement des facades en rez-de-chaussée pour des besoins commerciaux ne peut en aucun cas dépasser le niveau du plancher du premier étage.
Lors de la transformation pour une destination commerciale, du rez-de-chaussée d'un immeuble, les trumeaux devront être maintenus. Là où ces trumeaux ont été enlevés antérieurement au 2 janvier 1977, une reconstruction pourra être imposée lors d'une transformation ultérieure.
Les trumeaux du premier étage, là où ils sont restés intacts, indiqueront le rythme pour la construction des trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci seront établis à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux du premier étage, la vitrine sera éventuellement établie en retrait par rapport à la façcade de l'immeuble.
Article 1. L'aménagement du territoire de la Région wallonne, des régions, secteurs et communes est fixé par les plans.
Cet aménagement est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles de la Région wallonne.
Article 2bis.
Article 4bis.
Article 10. Le plan de secteur comporte:
1° l'indication de la situation existante;
2° les mesures d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux du secteur;
3° les mesures d'aménagement du réseau des principales voies de communication.
Il peut comporter également:
1° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
2° tout ou partie des matières que comporte un plan général communal, selon ce qui est énuméré ci-après.
Le plan de secteur s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, lorsqu'il en existe un. Il peut au besoin y déroger.
Article 12. Chacune des communes de la Région wallonne adopte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'exécutif, un plan général et des plans particuliers d'aménagement.
L'exécutif peut, à la demande du conseil communal, dispenser de tout ou partie de cette obligation toute commune comptant moins de mille habitants. Dans ce cas, la commune reste néanmoins soumise à toute les autres dispositions du présent livre.
Le conseil communal peut, moyennant l'approbation de l'exécutif, décider de s'en tenir, en ce qui concerne le plan général d'aménagement, aux prescriptions d'un plan de secteur préexistant.
L'exécutif peut autoriser plusieurs communes à s'associer (conformément à la loi du 22 décembre 1986 et au décret du Conseil Régional Wallon relatif aux intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région Wallonne) en vue de dresser un plan général commun.
Pour autant que le territoire de ces communes ne soit pas compris dans les limites d'un plan de secteur déjà arrêté par l'exécutif, celui-ci peut, en approuvant le plan général commun, décider qu'il aura à l'égard de ces communes, la valeur attribuée par le présent livre aux plans de secteur.
Article 13. Le plan général d'aménagement indique pour l'ensemble du territoire:
1° la situation existante;
2° l'affectation générale de diverses zones du territoire à l'habitation, à l'industrie, à l'agriculture ou à tout autre usage;
3° le tracé des principales modifications à apporter au réseau des voies de communication, compte tenu des indications fournies par l'administration des ponts et chaussées pour ce qui concerne la voirie de l'Etat, et par le service technique provincial pour la voirie provinciale.
Il peut indiquer en outre:
4° les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;
5° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
6° des règles générales relatives à l'implantation et au volume des constructions à ériger.
Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Le plan général s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional ou de secteur, s'il en existe.
Il peut au besoin y déroger.
Article 14. Le plan particulier d'aménagement indique pour la partie du territoire communal qu'il détermine:
1° la situation existante;
2° l'affectation détaillée des zones visées à l'article 13, 2°;
3° le tracé de toutes les modifications à apporter au réseau existant des voies de communication;
4° les prescriptions relatives à l'implantation, au volume et à l'esthétique des constructions et clôtures, ainsi que celles relatives aux cours et jardins.
Il peut indiquer, en outre:
5° les prescriptions relatives à l'établissement et à l'équipement de la voirie, aux zones de recul et aux plantations;
6° les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;
7° si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins, moyennant approbation de l'exécutif.
Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Le plan particulier s'inspire en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, du plan de secteur ou du plan général, s'il en existe. Il peut au besoin y déroger.
L'approbation du plan particulier par l'exécutif dispense la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.
Tout plan d'alignement des villes ou des parties agglomérées des communes rurales, qui serait nécessaire pour l'exécution du plan d'aménagement, sera arrêté par le conseil communal, sans que toutefois soient encore requis l'avis de la députation permanente du conseil provincial et l'approbation de l'exécutif, prévus à l'article 76 de la loi communale.
Article 19. Lorsque plusieurs communes ont été autorisées par l'exécutif à s'associer en vue de dresser un plan général commun, le conseil d'administration de l'association intercommunale désigne, moyennant approbation de l'exécutif ou de son délégué, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration des plans d'aménagement.
Le projet de plan est, en ce qui concerne le territoire de chacune des communes, adopté provisoirement par le conseil communal intéressé, soumis à l'enquête publique et adopté définitivement ou modifié dans les formes et délais prévus à l'article 18.
Article 20. (Le plan, accompagné des délibérations du ou des conseils communaux, des procès-verbaux d'enquête et des réclamations et observations, ainsi que des avis de la commission consultative, est soumis simultanément à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation de l'Exécutif.
Faute pour la Députation permanente de s'être prononcée dans le délai de trente jours de la réception du dossier, son avis est réputé favorable.
Le plan est approuvé par l'Exécutif. Celui-ci peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation.
Au cas où l'approbation du plan est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.
L'Exécutif accorde ou refuse l'approbation sollicitée dans un délai de trois mois prenant cours le jour de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué du ressort. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trois mois, par arrêté motivé de l'Exécutif.
A défaut de décision de l'Exécutif dans les délais prescrits, le plan est approuvé à l'exception du plan d'expropriation qui l'accompagne et de prescription dérogatoires à un plan de secteur.
Le plan entre en vigueur quinze jours après la publication à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, par extrait au Moniteur belge de l'arrêté ou de l'avis constatant l'approbation du plan. Dans le même délai, une expédition du plan est transmise par le Gouverneur à la commune ou aux communes, éventuellement à l'association intercommunale intéressée.)
Le public est admis à prendre connaissance de celui-ci à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 102, alinéa 1er, de la loi communale.
Article 21. A défaut par la commune ou l'association intercommunale de satisfaire dans les délais fixés par l'exécutif à l'obligation d'adopter les plans généraux ou particuliers visés à l'article 12, ainsi qu'en cas d'improbation totale des plans soumis à son approbation, l'exécutif peut se substituer à la commune ou à l'association intercommunale pour l'adoption de ces plans. Dans ce cas, l'exécutif désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de ces plans.
Le ou les projets de plan sont soumis, par l'entremise et aux frais de la commune, et sans l'intervention du ou des conseils communaux, à une enquête unique, dans les formes et délais prescrits par l'article 18.
Les avis de la commission consultative compétente et de la députation permanente prévus dans le présent chapitre sont sollicités par l'exécutif.
Chapitre 4bis. - (Des schémas-directeurs.)
Article 21bis. Le schéma-directeur est un document d'orientation et d'affectation du sol d'une partie du territoire communal.
L'exécutif de la Région wallonne arrête le contenu des schémas-directeurs ainsi que leurs modalités d'application.
Article 21ter.
Article 21quater.
Article 40. Après avis de la commission consultative régionale, l'exécutif décide, par arrêté motivé, la révision d'un plan régional ou de secteur.
Pour des opérations d'intérêt publics, les plans régional ou de secteur peuvent faire l'objet d'une révision partielle.
Par opérations d'intérêt public, on entend:
1° les infrastructures de communication et de transport d'énergie, notamment les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et électriques;
2° les travaux et ouvrages dont l'utilité publique est reconnue par arrêté motivé de l'exécutif régional wallon.
§ 2. Après avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire, l'exécutif décide, soit d'initiative par arrêté motivé, soit à la demande du conseil communal concerné, la révision de tout ou partie d'un plan d'aménagement communal.
L'exécutif peut, dans les mêmes conditions, décider l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler un permis de lotir.
§ 3. La révision d'un plan particulier d'aménagement ou d'un permis de lotir n'est décidée de l'initiative de l'exécutif que si ce plan ou ce permis n'est plus conforme aux prescriptions d'un plan de secteur ayant acquis valeur réglementaire ou d'un plan général d'aménagement adopté postérieurement audit plan ou permis.
§ 4. Sans préjudice du § 3 ci-dessus, l'exécution décide de son initiative de la révision d'un plan particulier d'aménagement ou d'un permis de lotir qui ne serait plus conforme aux plans parcellaires approuvées par le Roi en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ou aux prescriptions des règlements pris en exécution de l'article 10 de cette loi.
§ 5. Les dispositions réglant l'établissement des plans d'aménagement sont applicables à leur révision.
§ 6. Dans le cas de révision partielle des plans de secteur et par dérogation au paragraphe précédent, la procédure applicable à la révision est soumise aux règles prévues à l'article 40bis.
§ 7. (Le conseil communal peut décider d'abroger les dispositions d'un plan général d'aménagement qui ne sont plus conformes en tout ou en partie à celles du plan de secteur postérieur qui, dans ce cas, devient le plan général d'aménagement de la commune.
Cette décision ne peut en aucune manière ouvrir le droit à une quelconque indemnisation.
La délibération du conseil communal est soumise à l'approbation de l'exécutif qui statue dans les 45 jours de la réception de la décision du conseil communal.)
Article 40sexies.
Article 42. § 1er. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par l'exécutif, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégués par l'exécutif et désignés plus loin sous le titre de "fonctionnaire délégué".
L'exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 43 est applicable.
§ 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes, et notamment de celles découlant de plans d'alignement.
Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut, sur proposition du collège des bourgmestres et échevins, déroger aux prescriptions d'un plan général d'aménagement relatives aux dimensions des parcelles et des bâtiments, à l'implantation et à l'aspect de ceux-ci.
Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter soit des prescriptions d'un plan général d'aménagement approuvé qui sont contraires à un projet de plan régional ou de secteur, soit des prescriptions d'un plan général d'aménagement ou d'un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée.
§ 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.
§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, l'exécutif annule s'il y a lieu. Faute d'annnulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.
§ 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le projet de plan régional ou de secteur s'oppose à la demande, devient caduc si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'exécutif.
Le refus de permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que l'exécutif a décidé la révision d'un plan d'aménagement, devient caduc si le nouveau plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'exécutif décidant la révision.
Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Article 42bis.
Article 45. Par dérogation à l'article 41, le permis est délivré par l'exécutif ou son délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par l'exécutif ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique, y compris les lignes électriques, sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
Le collège des bourgmestre et échevins émet au préalable son avis dans les trente jours. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti des conditions et consentir les dérogations, prévus aux articles 41, 42, 43 et 48. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêts public, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant d'un plan d'aménagement communal, d'un règlement communal ou d'un plan d'alignement d'une voie communale, de l'avis favorable du collèe. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée à l'exécutif.
Article 50. Sauf dans le cas prévu à l'article 45, la demande est déposée à la maison communale; il en est délivré, sur-le-champ, avis de réception si le dossier est complet.
La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste; dans les cinq jours de la réception de cet envoi, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet.
L'exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier soit considéré comme complet.
Lorsque, dans le cas visé à l'article 42, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas visé à l'article 43, il peut suspendre le permis.
Article 51. § 1er. Notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, octroyant ou refusant le permis, est adressée au demandeur, par pli recommandé à la poste, dans les septante-cinq jours de la date de l'avis de réception. Le jour même où il notifie sa décision au demandeur, le collège en adresse une expédition au fonctionnaire délégué.
A l'expiration de ce délai, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège, peut, par lettre recommandée à la poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis; il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement au collège. Le fonctionnaire délégué décide de l'octroi ou du refus du permis dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus de permis.
La décision de refus du fonctionnaire délégué peut être fondée entre autres, sur les motifs prévus aux articles 42 et 43.
§ 2. Le permis délivré en application des articles 42 et 43 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.
§ 3. L'exécutif détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis et des décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué, ainsi que les règles nécessaires à l'application des articles 42, 43, 45 et 46.
Il détermine les cas dans lesquels des mesures particulières de publicité doivent être observées à l'occasion de l'instruction de certaines demandes de permis.
§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 68 à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.
Article 52. § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. Il peut également introduire un recours, en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2. Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé concernant le rcours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès de l'exécutif, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et à l'exécutif. Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également le collège.
Le demandeur peut introduire un recours auprès de l'exécutif dans les trentes jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, à l'exécutif, qui en adresse copie au collège, dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil ainsi que le collège ou son délégué, sont, à leur demande, entendus par l'exécutif ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de l'exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. A défaut, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'exécutif.
Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut, sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant aux indicatins du dossier qu'il a déposé, aux lois et règlements, notamment aux prescriptions des plans d'aménagement approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir; lorsque le recours a été introduit par le collège ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision de la députation permanente.
§ 3. Les décisions de la députation permanente et de l'exécutif sont motivées.
Le permis peut être refusé pour les motifs ou être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévues aux articles 42, 43 et 48.
Article 54. § 1er. Les articles 42, 43, 45, 50, 51 et 52 sont applicables au permis de lotir. Les délais visés à l'article 51 sont néanmoins doublés.
Lorsque le lotissement est situé le long d'une voie de l'Etat ou de la province, le collège soumet la demande à l'avis de l'administration intéressée et se conforme à cet avis.
Le collège peut soumettre la demande de permis à l'avis de la commission consultative.
§ 2. A la demande de tout propriétaire d'un lot situé dans un lotissement, une modification du permis de lotir peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions entre les parties. Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.
La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa précédent.
La décision d'octroi ou de refus du permis modificatif est motivée.
§ 3. L'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol contraires au contenu de la demande de permis de lotir est mentionnée dans celle-ci. Dans ce cas, la demande est soumise à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. L'exécutif détermine les modalités de l'enquête.
Le permis a pour effet d'éteindre lesdites servitudes et obligations, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
§ 4. Lorsque le lotissement n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.
Le collège constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué. Si le collège s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège, par un envoi recommandé à la poste.
§ 5. Lorsque l'exécutif décide qu'il y a lieu à révision du permis de lotir, il peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles du lotissement.
§ 6. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire, portant sur une parcelle comprise dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges du lotisement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a recu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifié conforme par le notaire.
Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle à obtenu une modification du permis de lotir, il doit de même, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles comprises dans le lotissement dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
§ 7. Aucune publicité relative à un lotissement ne peut être faite sans mention de la commune où il est situé, de la date et du numéro du permis.
§ 8. Le notaire donne connaissance aux parties de l'acte de division, du cahier des charges du lotissement, des dispositions du permis de lotir ainsi que des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.
Il mentionne aussi dans l'acte qu'aucune construction, ni aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien objet de l'acte, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent les mêmes mentions.
Titre 4. - Dispositions diverses.
Chapitre 1. - Des règlements sur les bâtisses.
Article 57. L'exécutif peut édicter un ou des (règlements généraux d'urbanisme) contenant toutes les dispositions de nature à assurer:
1° la salubrité, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;
2° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;
3° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;
4° la commodité du séjour des personnes résidant dans des lieux de tourisme, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution de travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;
5° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;
6° l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public;
Ces règlements peuvent concerner les constructions et les installations au-dessus et en-dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les plantations, les modifications au relief du sol, et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.
Ces règlements ne peuvent déroger aux prescriptions imposées en vertu des lois et des règlements généraux en matière de grande voirie.
Ils sont applicables à tout le territoire de la Région wallonne, à telle partie du territoire et notamment à telle agglomération qu'ils désignent et dont ils fixent les limites, ou encore à telles catégories de communes qu'ils déterminent.
Article 57bis.
Article 58. Le conseil communal peut édicter des règlements sur les bâtisses. Il peut de même compléter les prescriptions des règlements généraux.
Lorsqu'un règlement général est publié, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans un délai qui lui est imposé par l'exécutif, le règlement communal existant aux prescriptions du règlement général.
Article 59. Les délibérations des conseils communaux adoptant ou modifiant leurs règlements sur les bâtisses sont soumises à l'avis de la députation permanente et à l'approbation de l'exécutif.
Article 93/1. Aucun permis de bâtir ou de lotir, aucun avis favorable a la délivrance d'un permis de camping ne peut être délivré dans une zone de loisirs pour laquelle il n'y a pas de permis octroyé et dans une zone d'extension de loisirs inscrite dans un projet de plan de secteur ou un plan de secteur, tant que cette zone n'a pas fait l'objet d'un schéma directeur d'aménagement approuvé conformément aux prescriptions du présent décret.
(Aucune décision de créer une zone de services à caractère touristique ne peut être mise en oeuvre par l'application des articles 30 à 32 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion economique, que pour autant que cette zone ait fait l'objet d'un schema-directeur d'aménagement approuvé conformément aux prescriptions du présent décret.)
Chapitre 2. - Du schéma directeur.
Article 93/4. Pour mettre en oeuvre une zone d'extension de loisirs, le collège des bourgmestre et échevins arrête le schéma directeur de la zone dans son ensemble. Il le soumet à enquête publique et organise une réunion de concertation.
Article 93/5. Avant de solliciter des autorisations légales de mise en oeuvre et de la réalisation d'une zone d'extension de loisirs, le promoteur, tant public que privé, dépose à la commune un avant-projet de schéma directeur d'aménagement.
Le promoteur pourra être autorisé par (l'exécutif) à n'aménager qu'une partie de la zone d'extension de loisirs pour autant que cet aménagement partiel ne compromette pas l'ensemble de la zone.
Article 93/6. Lorsque la commune s'instaure elle-même promoteur d'une zone de loisirs, le conseil communal désigne les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qu'il charge de l'élaboration du dossier de l'avant-projet de schéma directeur d'aménagement.
Article 93/7. Le schéma directeur d'aménagement indique notamment:
le schéma de voirie (accès et débouchés sur la voirie existante et la voirie interne) et le schéma des infrastructures (éclairage, égouttage, évacuation des eaux et déchets, raccordements aux réseaux et conduites externes);
le zonage des différentes affectations prévues et l'estimation des capacités d'accueil;
le type de construction et d'équipement de loisirs;
un rapport justificatif du parti adopté;
un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la géologie, la pédologie;
la liste des propriétaires, des locataires et titulaires de droits réels concernés avec délimitation de leurs parcelles;
une évaluation des effets financiers, économiques et sociaux prévisibles et des conséquences sur l'environnement.
L'executif arrête le contenu et le mode de présentation du schéma directeur.
Article 93/7bis. Le schéma directeur d'aménagement fait l'objet d'un dossier d'avant-projet en cinq exemplaires, introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins.
Article 93/8. § 1. Tout schéma directeur est soumis à enquête publique. Le collège des bourgmestre et échevins en informe par écrit les propriétaires, locataires et titulaires de droits réels intéressés.
§ 2. De plus, pendant toute la durée de l'enquête l'administration communale affiche, sur une distance d'un kilomètre au moins, le long de la voirie la plus proche de la zone ou de l'extension de zone concernée, ainsi que le long des voiries existantes à l'intérieur de cette zone ou extension de zone, des avis dont le modèle et les dimensions sont déterminés par l'exécutif.
§ 3. Ces avis sont placés tous les 100 m sur une palissade ou un panneau, à la limite de la voie publique, parallélement à celle-ci, à une hauteur variant entre 1,5 et 2m; pendant toute la durée de leur exposition, les avis sont maintenus en parfaite condition de visibilité et de lisibilité.
§ 4. Il y est indiqué le lieu, les dates et heures pendant lesquelles le projet de schéma directeur d'aménagement pourra être consulté.
§ 5. Pendant la même période, le collège des bourgmestre et échevins fait publier au moins une fois à la page d'informations locales ou régionales de trois quotidiens d'expression francaise et d'un quotidien d'expression allemande, s'il s'agit d'une commune de la Region de la langue allemande, un avis, dont le modèle et les dimensions sont déterminés par l'exécutif, où figurent les indications prévues au § 4. S'il existe un bulletin communal d'informations distribué à la population, il y est fait mention de l'enquête suivant les modalités arrêtées par l'exécutif. En l'absence de bulletin communal, le collège peut faire publier l'avis d'enquête publique dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants de la commune ou distribuer une information toutes boîtes.
Article 93/12. Dans les quinze jours qui suivent la réunion de concertation, le secrétaire communal en dresse procès-verbal et le transmet au fonctionnaire délégué.
Entre le vingtième et le quarante-cinquième jour à dater de la réunion de concertation, le fonctionnaire délégué communique au collège des bourgmestre et échevins son avis sur le schéma directeur, les réclamations et observations et le procès-verbal ci-dessus. A défaut, son avis est réputé favorable.
Article 93/13. Le collège des bourgmestre et échevins donne connaissance au conseil communal du schéma directeur, des réclamations et observations, du procès-verbal de la réunion de concertation et de l'avis du fonctionnaire délégué.
Dans les nonante jours à dater de la reunion de concertation, le conseil communal statue sur le schéma directeur. A défaut, la décision du conseil est réputée favorable.
Article 93/14. Dans les quinzes jours qui suivent la décision du conseil communal, le schéma directeur est transmis à (l'exécutif) pour approbation.
Celle ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour statuer. A défaut de décision, le schéma directeur est réputé approuvé.
Article 93/15. L'approbation d'un schéma directeur n'entraîne ni exonération des dispositions (du présent Code), ni l'obligation de délivrer un permis de bâtir ou de lotir aussi longtemps que, selon le cas, soit l'autorité compétente n'a pas pris de décision d'engagement des dépenses relatives aux équipements, soit que ces derniers n'ont pas fait l'objet d'un engagement accompagné de garantie de la part du promoteur.
Le schéma directeur a valeur réglementaire. Il demeure en vigueur jusqu'au moment où un autre schéma directeur, adopté de la même manière, lui est substitué. Il annule pour la zone concernée, l'effet des plans communaux d'aménagement précédemment approuvés dans la mesure où leurs prescriptions ne sont pas conformes à celles du schéma directeur.
Article 150. A la demande du conseil communal et après avis de la commission consultative régionale d'aménagement du territoire, l'exécutif institue pour chaque commune une commission consultative composée, outre le président, de 10 membres au moins et de 20 membres au plus, choisis par le conseil communal parmi les personnes appartenant au secteur public et au secteur privé.
Chacune de ces commissions peut se diviser en sections: elle peut moyennant l'approbation de l'exécutif deléguer a ces sections une partie de ses attributions.
Un fonctionnaire de l'inspection génerale de l'aménagement du territoire désigné par l'exécutif siège auprès de chaque commission avec voix consultative.
L'exécutif arrête le règlement d'ordre intérieur des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire, proposé par le conseil communal, et après avis de la commission consultative régionale d'aménagement du territoire.
Tant que les communes ne seront pas pourvues d'une commission consultative, le rôle attribué par le livre 1er aux commissions consultatives communales est exercé par la commission consultative régionale d'aménagement du territoire.
Chapitre 1bis. - (Du contenu du dossier du schéma de structure communale et de ses modalités de mise en oeuvres.)
Article 338bis.
Article 338ter.
Article 165/1.
Article 343bis. Dans les limites des crédits disponibles, toute personne physique, propriétaire d'un site faisant l'objet d'un arrêté décidant sa désaffectation et sa rénovation peut obtenir une aide financière pour le rénover.
Article 343ter. L'aide financière a pour objet la réalisation de travaux de rénovation tels qu'ils sont décrits à l'article 344.
L'aide n'est accordée qu'à la condition que les travaux soient terminés dans les deux ans.
L'aide consiste en la prise en charge, à concurrence de 5 p.c. par an, pendant deux ans, des intérêts d'un emprunt d'un montant maximum de 5 millions contracté en vue de réaliser les travaux.
Si l'emprunt est supérieur à 5 millions aucune aide n'est accordée pour la partie dépassant cette somme.
Si l'emprunt est inférieur à 5 millions, l'aide est réduite en proportion de la somme empruntée.
Article 343quater. L'aide est remboursable en quinze annuités, sans intérêts.
L'obligation de rembourser prend effet cinq ans après la décision de l'octroi de l'aide. Toutefois, si le bien est improductif ou inoccupé, l'exécution de l'obligation est reportée jusqu'au moment où le bien est source de revenus ou est le siège d'une activité.
En cas d'aliénation du bien en tout ou en partie, à titre onéreux, le remboursement de l'aide ou du solde restant dû doit avoir lieu dans les cinq ans à dater de l'acte d'aliénation.
Article 343quinquies. Une convention sera conclue entre la Région représentée par le Ministre ayant la rénovation des sites d'activité économique désaffectés dans ses attributions et la personne physique visée à l'article 343bis.
La convention détermine les engagements réciproques des parties. Elle fixe notamment les modalités et les délais de réalisation des travaux de rénovation à respecter, sous peine du retrait de l'aide.
Article 165/2.
Article 165/3.
Section 1. - (Du contenu du dossier du schéma de structure.)
Article 188/4.
Article 188/5.
Article 188/6.
Article 188/7.
Article 188/8.
Article 188/9.
Article 202/1.
Article 202/2.
Article 202/3.
Article 202/4.
Article 202/5.
Article 153. La commission est subdivisée en quatre sections:
- section de réglementation;
- section d'aménagement;
- section d'urbanisme et rénovation urbaine;
- section d'urbanisme et rénovation rurale.
Chaque section est constituée de quinze membres. Son président invite les personnes que la section souhaite entendre. Les invités ont voix consultative.
La section de réglementation a pour mission de proposer à l'exécutif des directives générales et des rapports sur l'évolution des idées et des principes dans les matières qui concernent la commission.
L'exécutif peut lui soumettre les avant-projets de textes légaux et réglementaires.
La section d'aménagement a pour mission d'émettre un avis sur les plans et documents à tous les stades de leurs évolutions: projets, approbation, révision, abrogation.
Les sections d'urbanisme et de rénovation urbaine et rurale ont pour mission selon le cadre respectif de leur spécialisation, de proposer à l'exécutif:
- une programmation annuelle des opérations jugées prioritaires et un programme semestriel d'utilisation des crédits disponibles;
- des règles de procédure relatives à l'introduction et à l'examen des dossiers;
- le périmètre, le schéma-directeur, le programme et le calendrier d'exécution de chaque opération;
- de suivre la réalisation et de veiller à la bonne exécution du programme en ce compris de proposer le développement des opérations, la suspension de l'exécution des conventions ou toute réduction des taux de subvention, s'il échet.
En outre, la section d'urbanisme et de rénovation urbaine a pour mission d'émettre un avis sur toute question d'urbanisme et d'harmoniser dans les opérations de rénovation urbaine toutes actions menées en application de législation et réglementations régionales, ainsi que favoriser et promouvoir toutes actions concertées des diverses autorités administratives compétentes.
La section d'urbanisme et de rénovation rurale a pour mission:
- d'émettre un avis sur toute question d'urbanisme et d'examiner les problèmes relatifs à l'établissement de tous les zonings touristiques et zones de loisirs en ce compris les conditions d'implantation et d'intégration des campings et autres équipements exécutés en application du livre II, titre II et III, du Code;
- d'harmoniser dans les opérations de rénovation rurale toutes les actions menées en application de législation et réglementations régionales, ainsi que favoriser et promouvoir toutes actions concertées des diverses autorités administratives compétentes.
Article 154. L'exécutif nomme directement quinze membres dans chaque section, dont cinq mandataires publics ou leurs représentants. En outre, il nomme:
- pour la section de réglementation, quatre représentants des universités, trois représentants des professions indépendantes, trois représentants des organisations sociales et des associations culturelles;
- pour la section d'aménagement, deux représentants des intercommunales, deux représentants du secteur agricole, deux représentants des organisations patronales, deux représentants des organisations syndicales, deux représentants des associations d'environnement et de tourisme;
- pour la section d'urbanisme et de rénovation urbaine, trois représentants des professions indépendantes, deux représentants du secteur de la construction, quatre représentants des organisations sociales et des associations culturelles, un représentant du Crédit communal de Belgique;
- pour la section d'urbanisme et de rénovation rurale, deux représentants du secteur agricole, un représentant du secteur de la construction, deux représentants du secteur touristique, quatre représentants des organisations sociales et des associations culturelles, un représentant du Crédit communal de Belgique.
Pour chaque membre de section, l'exécutif désigne un suppléant représentant les mêmes intérêts.
Article 155. La commission est composée de soixante membres. Le mandat des membres de la commission a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
L'exécutif peut démettre le membre qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure. Il est pourvu au remplacement dans les deux mois qui suivent la décision.
En cas de vacance d'un mandat à la suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, le remplacant est nommé selon les conditions prévues pour la nomination du mandat vacant. Le remplacant achève le mandat du membre auquel il succède.
Sur décision expresse de l'exécutif, les fonctions de membre de la commission peuvent prendre fin par la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.
Article 156. L'exécutif nomme un vice-président par section et choisit le président de la commission régionale d'aménagement du territoire parmi les vice-présidents.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau.
Les travaux des commissions et sections sont respectivement dirigés par les président et vice-présidents. Le président recoit les demandes de l'exécutif, il présente les avis et rapports de la commission.
Article 157. Le bureau de la commission est composé du président, des vice-présidents et d'un représentant élu par chaque section.
Il organise les travaux de la commission, veille à l'exécution des décisions de cette dernière, et assure la conduite du secrétariat.
Le bureau a pouvoir d'évocation de toutes questions traitées par les sections.
Le secrétaire permanent, ou son adjoint, assiste aux réunions du bureau avec voix consultative.