14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] (CWATUPE) <Intitulé remplacé par DRW 2007-04-19/34, art. 2>. (NOTE : intitulé modifié par DRW 2014-04-24/A1, art. 2, En vigueur : indéterminée . Voir également l'art. 68, comme suit : " Code wallon du Patrimoine " )(NOTE : la consolidation de ce texte est suspendue)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 03-09-2008)
Article 45ter.
Article 317. Rez-de-chaussée commerciaux.
L'aménagement des facades en rez-de-chaussée pour des besoins commerciaux ne peut en aucun cas dépasser le niveau du plancher du premier étage.
Lors de la transformation pour une destination commerciale, du rez-de-chaussée d'un immeuble, les trumeaux devront être maintenus. Là où ces trumeaux ont été enlevés antérieurement au 2 janvier 1977, une reconstruction pourra être imposée lors d'une transformation ultérieure.
Les trumeaux du premier étage, là où ils sont restés intacts, indiqueront le rythme pour la construction des trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci seront établis à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux du premier étage, la vitrine sera éventuellement établie en retrait par rapport à la façcade de l'immeuble.
Article 1. (L'aménagement du territoire de la Région wallonne, est fixé par les plans, des schémas et des règlements.
Cet aménagement est conçu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles de la Région wallonne (et gérer avec parcimonie son sol).
Article 2bis.
Article 4bis.
Article 10. Le plan de secteur comporte:
1° l'indication de la situation existante;
2° les mesures d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux du secteur;
3° les mesures d'aménagement du réseau des principales voies de communication.
Il peut comporter également:
1° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
2° tout ou partie des matières que comporte un plan général communal, selon ce qui est énuméré ci-après.
Le plan de secteur s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, lorsqu'il en existe un. Il peut au besoin y déroger.
Article 12. Chacune des communes de la Région wallonne adopte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'exécutif, un plan général et des plans particuliers d'aménagement.
L'exécutif peut, à la demande du conseil communal, dispenser de tout ou partie de cette obligation toute commune comptant moins de mille habitants. Dans ce cas, la commune reste néanmoins soumise à toute les autres dispositions du présent livre.
Le conseil communal peut, moyennant l'approbation de l'exécutif, décider de s'en tenir, en ce qui concerne le plan général d'aménagement, aux prescriptions d'un plan de secteur préexistant.
L'exécutif peut autoriser plusieurs communes à s'associer (conformément à la loi du 22 décembre 1986 et au décret du Conseil Régional Wallon relatif aux intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région Wallonne) en vue de dresser un plan général commun.
Pour autant que le territoire de ces communes ne soit pas compris dans les limites d'un plan de secteur déjà arrêté par l'exécutif, celui-ci peut, en approuvant le plan général commun, décider qu'il aura à l'égard de ces communes, la valeur attribuée par le présent livre aux plans de secteur.
Article 13. Le plan général d'aménagement indique pour l'ensemble du territoire:
1° la situation existante;
2° l'affectation générale de diverses zones du territoire à l'habitation, à l'industrie, à l'agriculture ou à tout autre usage;
3° le tracé des principales modifications à apporter au réseau des voies de communication, compte tenu des indications fournies par l'administration des ponts et chaussées pour ce qui concerne la voirie de l'Etat, et par le service technique provincial pour la voirie provinciale.
Il peut indiquer en outre:
4° les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;
5° des prescriptions générales d'ordre esthétique;
6° des règles générales relatives à l'implantation et au volume des constructions à ériger.
Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Le plan général s'inspire, en les complétant, des indications et stipulations du plan régional ou de secteur, s'il en existe.
Il peut au besoin y déroger.
Article 14. Le plan particulier d'aménagement indique pour la partie du territoire communal qu'il détermine:
1° la situation existante;
2° l'affectation détaillée des zones visées à l'article 13, 2°;
3° le tracé de toutes les modifications à apporter au réseau existant des voies de communication;
4° les prescriptions relatives à l'implantation, au volume et à l'esthétique des constructions et clôtures, ainsi que celles relatives aux cours et jardins.
Il peut indiquer, en outre:
5° les prescriptions relatives à l'établissement et à l'équipement de la voirie, aux zones de recul et aux plantations;
6° les emplacements prévus pour les espaces verts, réserves boisées, plaines de sport et cimetières, ainsi que pour les bâtiments publics et les monuments;
7° si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins, moyennant approbation de l'exécutif.
Les prescriptions énumérées ci-dessus peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Le plan particulier s'inspire en les complétant, des indications et stipulations du plan régional, du plan de secteur ou du plan général, s'il en existe. Il peut au besoin y déroger.
L'approbation du plan particulier par l'exécutif dispense la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.
Tout plan d'alignement des villes ou des parties agglomérées des communes rurales, qui serait nécessaire pour l'exécution du plan d'aménagement, sera arrêté par le conseil communal, sans que toutefois soient encore requis l'avis de la députation permanente du conseil provincial et l'approbation de l'exécutif, prévus à l'article 76 de la loi communale.
Article 19. Lorsque plusieurs communes ont été autorisées par l'exécutif à s'associer en vue de dresser un plan général commun, le conseil d'administration de l'association intercommunale désigne, moyennant approbation de l'exécutif ou de son délégué, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration des plans d'aménagement.
Le projet de plan est, en ce qui concerne le territoire de chacune des communes, adopté provisoirement par le conseil communal intéressé, soumis à l'enquête publique et adopté définitivement ou modifié dans les formes et délais prévus à l'article 18.
Article 20. (Le plan, accompagné des délibérations du ou des conseils communaux, des procès-verbaux d'enquête et des réclamations et observations, ainsi que des avis de la commission consultative, est soumis simultanément à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation de l'Exécutif.
Faute pour la Députation permanente de s'être prononcée dans le délai de trente jours de la réception du dossier, son avis est réputé favorable.
Le plan est approuvé par l'Exécutif. Celui-ci peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation.
Au cas où l'approbation du plan est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.
L'Exécutif accorde ou refuse l'approbation sollicitée dans un délai de trois mois prenant cours le jour de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué du ressort. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trois mois, par arrêté motivé de l'Exécutif.
A défaut de décision de l'Exécutif dans les délais prescrits, le plan est approuvé à l'exception du plan d'expropriation qui l'accompagne et de prescription dérogatoires à un plan de secteur.
Le plan entre en vigueur quinze jours après la publication à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, par extrait au Moniteur belge de l'arrêté ou de l'avis constatant l'approbation du plan. Dans le même délai, une expédition du plan est transmise par le Gouverneur à la commune ou aux communes, éventuellement à l'association intercommunale intéressée.)
Le public est admis à prendre connaissance de celui-ci à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 102, alinéa 1er, de la loi communale.
Article 21. A défaut par la commune ou l'association intercommunale de satisfaire dans les délais fixés par l'exécutif à l'obligation d'adopter les plans généraux ou particuliers visés à l'article 12, ainsi qu'en cas d'improbation totale des plans soumis à son approbation, l'exécutif peut se substituer à la commune ou à l'association intercommunale pour l'adoption de ces plans. Dans ce cas, l'exécutif désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de ces plans.
Le ou les projets de plan sont soumis, par l'entremise et aux frais de la commune, et sans l'intervention du ou des conseils communaux, à une enquête unique, dans les formes et délais prescrits par l'article 18.
Les avis de la commission consultative compétente et de la députation permanente prévus dans le présent chapitre sont sollicités par l'exécutif.
Chapitre 4ter. - (De la liste des modifications d'utilisation de bâtiments subordonnées à permis.)
Article 21bis. Le schéma-directeur est un document d'orientation et d'affectation du sol d'une partie du territoire communal.
L'exécutif de la Région wallonne arrête le contenu des schémas-directeurs ainsi que leurs modalités d'application.
Article 21ter.
Article 21quater.
Article 40. Après avis de la commission consultative régionale, l'exécutif décide, par arrêté motivé, la révision d'un plan régional ou de secteur.
Pour des opérations d'intérêt publics, les plans régional ou de secteur peuvent faire l'objet d'une révision partielle.
Par opérations d'intérêt public, on entend:
1° les infrastructures de communication et de transport d'énergie, notamment les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et électriques;
2° les travaux et ouvrages dont l'utilité publique est reconnue par arrêté motivé de l'exécutif régional wallon.
§ 2. Après avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire, l'exécutif décide, soit d'initiative par arrêté motivé, soit à la demande du conseil communal concerné, la révision de tout ou partie d'un plan d'aménagement communal.
L'exécutif peut, dans les mêmes conditions, décider l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler un permis de lotir.
§ 3. La révision d'un plan particulier d'aménagement ou d'un permis de lotir n'est décidée de l'initiative de l'exécutif que si ce plan ou ce permis n'est plus conforme aux prescriptions d'un plan de secteur ayant acquis valeur réglementaire ou d'un plan général d'aménagement adopté postérieurement audit plan ou permis.
§ 4. Sans préjudice du § 3 ci-dessus, l'exécution décide de son initiative de la révision d'un plan particulier d'aménagement ou d'un permis de lotir qui ne serait plus conforme aux plans parcellaires approuvées par le Roi en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes ou aux prescriptions des règlements pris en exécution de l'article 10 de cette loi.
§ 5. Les dispositions réglant l'établissement des plans d'aménagement sont applicables à leur révision.
§ 6. Dans le cas de révision partielle des plans de secteur et par dérogation au paragraphe précédent, la procédure applicable à la révision est soumise aux règles prévues à l'article 40bis.
§ 7. (Le conseil communal peut décider d'abroger les dispositions d'un plan général d'aménagement qui ne sont plus conformes en tout ou en partie à celles du plan de secteur postérieur qui, dans ce cas, devient le plan général d'aménagement de la commune.
Cette décision ne peut en aucune manière ouvrir le droit à une quelconque indemnisation.
La délibération du conseil communal est soumise à l'approbation de l'exécutif qui statue dans les 45 jours de la réception de la décision du conseil communal.)
Article 40sexies.
Article 42. § 1er. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement approuvé par l'exécutif, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du ou des fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégués par l'exécutif et désignés plus loin sous le titre de "fonctionnaire délégué".
L'exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 43 est applicable.
§ 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes, et notamment de celles découlant de plans d'alignement.
(alinéa 2 abrogé)
(Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter d'un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée.
§ 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.
§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, l'exécutif annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.
§ 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que le projet de plan régional ou de secteur s'oppose à la demande, devient caduc si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'exécutif.
Le refus de permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur le seul motif que l'exécutif a décidé la révision d'un plan d'aménagement, devient caduc si le nouveau plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'exécutif décidant la révision.
Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Article 42bis.
L'article 42 n'est cependant pas applicable et le permis est délivré par décision motivée du collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il existe pour le territoire où est situé le bien :
1° un plan de secteur tel que visé aux articles 9 à 11;
2° un règlement communal d'urbanisme tel que visé aux articles 58 à 60;
3° un schéma de structure communal tel que visé à l'article 21bis;
4° une commission consultative communale d'aménagement du territoire telle que visée à l'article 150.
Le collège se prononce sur avis de la commission consultative communale, dans les cas soumis à publicité en vertu de l'article 51, § 3, alinéa 2, et dans les cas visés à l'article 45, § 2. Il en va de même en ce qui concerne les actes et travaux dont la liste est arrêtée par l'Exécutif après consultation de la commission régionale d'aménagement du territoire.
Une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme :
- aux plans d'aménagement et aux plans directeurs visés au titre Ier du livre Ier et au titre IV du livre II;
- aux règlements d'urbanisme visés au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
L'expédition du permis visée à l'alinéa précédent est transmis au fonctionnaire délégué au plus tard le jour même de la notification du permis au demandeur.
En cas de non conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux et que la décision du collège est divergente de l'avis émis par la commission consultative communal d'aménagement du territoire.
La décision du fonctionnaire délégué est dûment motivée.
Dans les quarante jours de la notification, l'Exécutif annule s'il y a lieu. Faute de notification de la décision d'annulation dans le délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Article 45. (§ 1.) Par dérogation à l'article 41, le permis est délivré par l'exécutif ou son délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par l'exécutif ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique, y compris les lignes électriques, sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
Le collège des bourgmestre et échevins émet au préalable son avis dans les trente jours. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti des conditions et consentir les dérogations, prévus aux articles 41, 42, 43 et 48. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêts public, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant d'un plan d'aménagement communal, d'un règlement communal ou d'un plan d'alignement d'une voie communale, de l'avis favorable du collèe. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée à l'exécutif.
(§ 2. Lorsque sont réunies les conditions d'application de l'article 42bis, le permis sollicité par une personne de droit public désignée par l'Exécutif est néanmoins délivré conformément à l'article 41, à l'exception des actes et travaux d'infrastructure s'étendant sur le territoire de deux ou plusieurs communes).
Article 50. Sauf dans le cas prévu à l'article 45, la demande est déposée à la maison communale; il en est délivré, sur-le-champ, avis de réception si le dossier est complet.
La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste; dans les cinq jours de la réception de cet envoi, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet.
L'exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier soit considéré comme complet.
Lorsque, dans le cas visé à l'article 42, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas visé à l'article 43, il peut suspendre le permis.
Article 51. § 1er. Notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, octroyant ou refusant le permis, est adressée au demandeur, par pli recommandé à la poste, dans les septante-cinq jours de la date de l'avis de réception. Le jour même où il notifie sa décision au demandeur, le collège en adresse une expédition au fonctionnaire délégué.
A l'expiration de ce délai, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège, peut, par lettre recommandée à la poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis; il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement au collège. Le fonctionnaire délégué décide de l'octroi ou du refus du permis dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus de permis.
La décision de refus du fonctionnaire délégué peut être fondée entre autres, sur les motifs prévus (aux articles 42 42bis et 43).
§ 2. (Le permis délivré en exécution des articles 42, 42bis et 43 est exécutoire si dans les vingt jours à compter de sa notification au fonctionnaire délégué, celui-ci n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe).
§ 3. L'exécutif détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis et des décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué, ainsi que les règles nécessaires à l'application ( des articles 42, 42bis, 43, 45, 45bis, 45ter et 46 ).
Il détermine les cas dans lesquels des mesures particulières de publicité doivent être observées à l'occasion de l'instruction de certaines demandes de permis.
§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 68 à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.
Article 52. § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. Il peut également introduire un recours, en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2. Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé concernant le rcours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès de l'exécutif, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente octroyant un permis. Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et à l'exécutif. Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également le collège.
Le demandeur peut introduire un recours auprès de l'exécutif dans les trentes jours qui suivent la réception de la décision de la députation permanente ou à défaut de cette réception, l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, à l'exécutif, qui en adresse copie au collège, dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil ainsi que le collège ou son délégué, sont, à leur demande, entendus par l'exécutif ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de l'exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. A défaut, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'exécutif.
Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut, sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant aux indicatins du dossier qu'il a déposé, aux lois et règlements, notamment aux prescriptions des plans d'aménagement approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir; lorsque le recours a été introduit par le collège ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision de la députation permanente.
§ 3. Les décisions de la députation permanente et de l'exécutif sont motivées.
Le permis peut être refusé pour les motifs ou être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévues aux articles 42, 43 et 48.
Article 54. § 1er. Les articles 42, 43, 45, 50, 51 et 52 sont applicables au permis de lotir. Les délais visés à l'article 51 sont néanmoins doublés.
Lorsque le lotissement est situé le long d'une voie de l'Etat ou de la province, le collège soumet la demande à l'avis de l'administration intéressée et se conforme à cet avis.
Le collège peut soumettre la demande de permis à l'avis de la commission consultative.
§ 2. A la demande de tout propriétaire d'un lot situé dans un lotissement, une modification du permis de lotir peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions entre les parties. Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.
La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa précédent.
La décision d'octroi ou de refus du permis modificatif est motivée.
§ 3. L'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol contraires au contenu de la demande de permis de lotir est mentionnée dans celle-ci. Dans ce cas, la demande est soumise à une enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. L'exécutif détermine les modalités de l'enquête.
Le permis a pour effet d'éteindre lesdites servitudes et obligations, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
§ 4. Lorsque le lotissement n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.
Le collège constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué. Si le collège s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège, par un envoi recommandé à la poste.
§ 5. Lorsque l'exécutif décide qu'il y a lieu à révision du permis de lotir, il peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles du lotissement.
§ 6. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire, portant sur une parcelle comprise dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges du lotisement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a recu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifié conforme par le notaire.
Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle à obtenu une modification du permis de lotir, il doit de même, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles comprises dans le lotissement dans la forme prévue par l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
§ 7. Aucune publicité relative à un lotissement ne peut être faite sans mention de la commune où il est situé, de la date et du numéro du permis.
§ 8. Le notaire donne connaissance aux parties de l'acte de division, du cahier des charges du lotissement, des dispositions du permis de lotir ainsi que des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.
Il mentionne aussi dans l'acte qu'aucune construction, ni aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien objet de l'acte, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent les mêmes mentions.
Titre 4. - Dispositions diverses.
Chapitre 1. - Des règlements sur les bâtisses.
Article 57. L'exécutif peut édicter un ou des (règlements généraux d'urbanisme) contenant toutes les dispositions de nature à assurer:
1° la salubrité, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;
2° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;
3° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;
4° la commodité du séjour des personnes résidant dans des lieux de tourisme, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution de travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;
5° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;
6° l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public;
Ces règlements peuvent concerner les constructions et les installations au-dessus et en-dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les plantations, les modifications au relief du sol, et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.
Ces règlements ne peuvent déroger aux prescriptions imposées en vertu des lois et des règlements généraux en matière de grande voirie.
Ils sont applicables à tout le territoire de la Région wallonne, à telle partie du territoire et notamment à telle agglomération qu'ils désignent et dont ils fixent les limites, ou encore à telles catégories de communes qu'ils déterminent.
Article 57bis.
Article 58. Le conseil communal peut édicter des règlements sur les bâtisses. Il peut de même compléter les prescriptions des règlements généraux.
Lorsqu'un règlement général est publié, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans un délai qui lui est imposé par l'exécutif, le règlement communal existant aux prescriptions du règlement général.
Article 59. Les délibérations des conseils communaux adoptant ou modifiant leurs règlements sur les bâtisses sont soumises à l'avis de la députation permanente et à l'approbation de l'exécutif.
Article 93/1. Aucun permis de bâtir ou de lotir, aucun avis favorable a la délivrance d'un permis de camping ne peut être délivré dans une zone de loisirs pour laquelle il n'y a pas de permis octroyé et dans une zone d'extension de loisirs inscrite dans un projet de plan de secteur ou un plan de secteur, tant que cette zone n'a pas fait l'objet d'un schéma directeur d'aménagement approuvé conformément aux prescriptions du présent décret.
(Aucune décision de créer une zone de services à caractère touristique ne peut être mise en oeuvre par l'application des articles 30 à 32 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion economique, que pour autant que cette zone ait fait l'objet d'un schema-directeur d'aménagement approuvé conformément aux prescriptions du présent décret.)
Chapitre 2. - Du schéma directeur.
Article 93/4. Pour mettre en oeuvre une zone d'extension de loisirs, le collège des bourgmestre et échevins arrête le schéma directeur de la zone dans son ensemble. Il le soumet à enquête publique et organise une réunion de concertation.
Article 93/5. Avant de solliciter des autorisations légales de mise en oeuvre et de la réalisation d'une zone d'extension de loisirs, le promoteur, tant public que privé, dépose à la commune un avant-projet de schéma directeur d'aménagement.
Le promoteur pourra être autorisé par (l'exécutif) à n'aménager qu'une partie de la zone d'extension de loisirs pour autant que cet aménagement partiel ne compromette pas l'ensemble de la zone.
Article 93/6. Lorsque la commune s'instaure elle-même promoteur d'une zone de loisirs, le conseil communal désigne les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qu'il charge de l'élaboration du dossier de l'avant-projet de schéma directeur d'aménagement.
Article 93/7. Le schéma directeur d'aménagement indique notamment:
le schéma de voirie (accès et débouchés sur la voirie existante et la voirie interne) et le schéma des infrastructures (éclairage, égouttage, évacuation des eaux et déchets, raccordements aux réseaux et conduites externes);
le zonage des différentes affectations prévues et l'estimation des capacités d'accueil;
le type de construction et d'équipement de loisirs;
un rapport justificatif du parti adopté;
un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la géologie, la pédologie;
la liste des propriétaires, des locataires et titulaires de droits réels concernés avec délimitation de leurs parcelles;
une évaluation des effets financiers, économiques et sociaux prévisibles et des conséquences sur l'environnement.
L'executif arrête le contenu et le mode de présentation du schéma directeur.
Article 93/7bis. Le schéma directeur d'aménagement fait l'objet d'un dossier d'avant-projet en cinq exemplaires, introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins.
Article 93/8. § 1. Tout schéma directeur est soumis à enquête publique. Le collège des bourgmestre et échevins en informe par écrit les propriétaires, locataires et titulaires de droits réels intéressés.
§ 2. De plus, pendant toute la durée de l'enquête l'administration communale affiche, sur une distance d'un kilomètre au moins, le long de la voirie la plus proche de la zone ou de l'extension de zone concernée, ainsi que le long des voiries existantes à l'intérieur de cette zone ou extension de zone, des avis dont le modèle et les dimensions sont déterminés par l'exécutif.
§ 3. Ces avis sont placés tous les 100 m sur une palissade ou un panneau, à la limite de la voie publique, parallélement à celle-ci, à une hauteur variant entre 1,5 et 2m; pendant toute la durée de leur exposition, les avis sont maintenus en parfaite condition de visibilité et de lisibilité.
§ 4. Il y est indiqué le lieu, les dates et heures pendant lesquelles le projet de schéma directeur d'aménagement pourra être consulté.
§ 5. Pendant la même période, le collège des bourgmestre et échevins fait publier au moins une fois à la page d'informations locales ou régionales de trois quotidiens d'expression francaise et d'un quotidien d'expression allemande, s'il s'agit d'une commune de la Region de la langue allemande, un avis, dont le modèle et les dimensions sont déterminés par l'exécutif, où figurent les indications prévues au § 4. S'il existe un bulletin communal d'informations distribué à la population, il y est fait mention de l'enquête suivant les modalités arrêtées par l'exécutif. En l'absence de bulletin communal, le collège peut faire publier l'avis d'enquête publique dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants de la commune ou distribuer une information toutes boîtes.
Article 93/12. Dans les quinze jours qui suivent la réunion de concertation, le secrétaire communal en dresse procès-verbal et le transmet au fonctionnaire délégué.
Entre le vingtième et le quarante-cinquième jour à dater de la réunion de concertation, le fonctionnaire délégué communique au collège des bourgmestre et échevins son avis sur le schéma directeur, les réclamations et observations et le procès-verbal ci-dessus. A défaut, son avis est réputé favorable.
Article 93/13. Le collège des bourgmestre et échevins donne connaissance au conseil communal du schéma directeur, des réclamations et observations, du procès-verbal de la réunion de concertation et de l'avis du fonctionnaire délégué.
Dans les nonante jours à dater de la reunion de concertation, le conseil communal statue sur le schéma directeur. A défaut, la décision du conseil est réputée favorable.
Article 93/14. Dans les quinzes jours qui suivent la décision du conseil communal, le schéma directeur est transmis à (l'exécutif) pour approbation.
Celle ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour statuer. A défaut de décision, le schéma directeur est réputé approuvé.
Article 93/15. L'approbation d'un schéma directeur n'entraîne ni exonération des dispositions (du présent Code), ni l'obligation de délivrer un permis de bâtir ou de lotir aussi longtemps que, selon le cas, soit l'autorité compétente n'a pas pris de décision d'engagement des dépenses relatives aux équipements, soit que ces derniers n'ont pas fait l'objet d'un engagement accompagné de garantie de la part du promoteur.
Le schéma directeur a valeur réglementaire. Il demeure en vigueur jusqu'au moment où un autre schéma directeur, adopté de la même manière, lui est substitué. Il annule pour la zone concernée, l'effet des plans communaux d'aménagement précédemment approuvés dans la mesure où leurs prescriptions ne sont pas conformes à celles du schéma directeur.
Article 150. A la demande du conseil communal et après avis de la commission consultative régionale d'aménagement du territoire, l'exécutif institue pour chaque commune une commission consultative composée, outre le président, de 10 membres au moins et de 20 membres au plus, choisis par le conseil communal parmi les personnes appartenant au secteur public et au secteur privé.
Chacune de ces commissions peut se diviser en sections: elle peut moyennant l'approbation de l'exécutif deléguer a ces sections une partie de ses attributions.
Un fonctionnaire de l'inspection génerale de l'aménagement du territoire désigné par l'exécutif siège auprès de chaque commission avec voix consultative.
L'exécutif arrête le règlement d'ordre intérieur des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire, proposé par le conseil communal, et après avis de la commission consultative régionale d'aménagement du territoire.
Tant que les communes ne seront pas pourvues d'une commission consultative, le rôle attribué par le livre 1er aux commissions consultatives communales est exercé par la commission consultative régionale d'aménagement du territoire.
Titre IV. - De la revitalisation des centres urbains.
Article 338bis.
Article 338ter.
Article 165/1.
Article 343bis. Dans les limites des crédits disponibles, toute personne physique, propriétaire d'un site faisant l'objet d'un arrêté décidant sa désaffectation et sa rénovation peut obtenir une aide financière pour le rénover.
Article 343ter. L'aide financière a pour objet la réalisation de travaux de rénovation tels qu'ils sont décrits à l'article 344.
L'aide n'est accordée qu'à la condition que les travaux soient terminés dans les deux ans.
L'aide consiste en la prise en charge, à concurrence de 5 p.c. par an, pendant deux ans, des intérêts d'un emprunt d'un montant maximum de 5 millions contracté en vue de réaliser les travaux.
Si l'emprunt est supérieur à 5 millions aucune aide n'est accordée pour la partie dépassant cette somme.
Si l'emprunt est inférieur à 5 millions, l'aide est réduite en proportion de la somme empruntée.
Article 343quater. L'aide est remboursable en quinze annuités, sans intérêts.
L'obligation de rembourser prend effet cinq ans après la décision de l'octroi de l'aide. Toutefois, si le bien est improductif ou inoccupé, l'exécution de l'obligation est reportée jusqu'au moment où le bien est source de revenus ou est le siège d'une activité.
En cas d'aliénation du bien en tout ou en partie, à titre onéreux, le remboursement de l'aide ou du solde restant dû doit avoir lieu dans les cinq ans à dater de l'acte d'aliénation.
Article 343quinquies. Une convention sera conclue entre la Région représentée par le Ministre ayant la rénovation des sites d'activité économique désaffectés dans ses attributions et la personne physique visée à l'article 343bis.
La convention détermine les engagements réciproques des parties. Elle fixe notamment les modalités et les délais de réalisation des travaux de rénovation à respecter, sous peine du retrait de l'aide.
Article 165/2.
Article 165/3.
Section 1. - (Du contenu du dossier du schéma de structure.)
Article 188/4.
Article 188/5.
Article 188/6.
Article 188/7.
Article 188/8.
Article 188/9.
Article 202/1.
Article 202/2.
Article 202/3.
Article 202/4.
Article 202/5.
Article 153. La commission est subdivisée en quatre sections:
- section de réglementation;
- section d'aménagement;
- section d'urbanisme et rénovation urbaine;
- section d'urbanisme et rénovation rurale.
Chaque section est constituée de quinze membres. Son président invite les personnes que la section souhaite entendre. Les invités ont voix consultative.
La section de réglementation a pour mission de proposer à l'exécutif des directives générales et des rapports sur l'évolution des idées et des principes dans les matières qui concernent la commission.
L'exécutif peut lui soumettre les avant-projets de textes légaux et réglementaires.
La section d'aménagement a pour mission d'émettre un avis sur les plans et documents à tous les stades de leurs évolutions: projets, approbation, révision, abrogation.
Les sections d'urbanisme et de rénovation urbaine et rurale ont pour mission selon le cadre respectif de leur spécialisation, de proposer à l'exécutif:
- une programmation annuelle des opérations jugées prioritaires et un programme semestriel d'utilisation des crédits disponibles;
- des règles de procédure relatives à l'introduction et à l'examen des dossiers;
- le périmètre, le schéma-directeur, le programme et le calendrier d'exécution de chaque opération;
- de suivre la réalisation et de veiller à la bonne exécution du programme en ce compris de proposer le développement des opérations, la suspension de l'exécution des conventions ou toute réduction des taux de subvention, s'il échet.
En outre, la section d'urbanisme et de rénovation urbaine a pour mission d'émettre un avis sur toute question d'urbanisme et d'harmoniser dans les opérations de rénovation urbaine toutes actions menées en application de législation et réglementations régionales, ainsi que favoriser et promouvoir toutes actions concertées des diverses autorités administratives compétentes.
La section d'urbanisme et de rénovation rurale a pour mission:
- d'émettre un avis sur toute question d'urbanisme et d'examiner les problèmes relatifs à l'établissement de tous les zonings touristiques et zones de loisirs en ce compris les conditions d'implantation et d'intégration des campings et autres équipements exécutés en application du livre II, titre II et III, du Code;
- d'harmoniser dans les opérations de rénovation rurale toutes les actions menées en application de législation et réglementations régionales, ainsi que favoriser et promouvoir toutes actions concertées des diverses autorités administratives compétentes.
Article 154. L'exécutif nomme directement quinze membres dans chaque section, dont cinq mandataires publics ou leurs représentants. En outre, il nomme:
- pour la section de réglementation, quatre représentants des universités, trois représentants des professions indépendantes, trois représentants des organisations sociales et des associations culturelles;
- pour la section d'aménagement, deux représentants des intercommunales, deux représentants du secteur agricole, deux représentants des organisations patronales, deux représentants des organisations syndicales, deux représentants des associations d'environnement et de tourisme;
- pour la section d'urbanisme et de rénovation urbaine, trois représentants des professions indépendantes, deux représentants du secteur de la construction, quatre représentants des organisations sociales et des associations culturelles, un représentant du Crédit communal de Belgique;
- pour la section d'urbanisme et de rénovation rurale, deux représentants du secteur agricole, un représentant du secteur de la construction, deux représentants du secteur touristique, quatre représentants des organisations sociales et des associations culturelles, un représentant du Crédit communal de Belgique.
Pour chaque membre de section, l'exécutif désigne un suppléant représentant les mêmes intérêts.
Article 155. La commission est composée de soixante membres. Le mandat des membres de la commission a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
L'exécutif peut démettre le membre qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure. Il est pourvu au remplacement dans les deux mois qui suivent la décision.
En cas de vacance d'un mandat à la suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, le remplacant est nommé selon les conditions prévues pour la nomination du mandat vacant. Le remplacant achève le mandat du membre auquel il succède.
Sur décision expresse de l'exécutif, les fonctions de membre de la commission peuvent prendre fin par la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.
Article 156. L'exécutif nomme un vice-président par section et choisit le président de la commission régionale d'aménagement du territoire parmi les vice-présidents.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau.
Les travaux des commissions et sections sont respectivement dirigés par les président et vice-présidents. Le président recoit les demandes de l'exécutif, il présente les avis et rapports de la commission.
Article 157. Le bureau de la commission est composé du président, des vice-présidents et d'un représentant élu par chaque section.
Il organise les travaux de la commission, veille à l'exécution des décisions de cette dernière, et assure la conduite du secrétariat.
Le bureau a pouvoir d'évocation de toutes questions traitées par les sections.
Le secrétaire permanent, ou son adjoint, assiste aux réunions du bureau avec voix consultative.
Article 147/1.
Article 147/2.
Article 147/3.
Article 147/4.
Article 147/5.
Article 192. L'obtention d'un permis de bâtir n'est pas requise pour les travaux et actes suivants:
1° Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des prescriptions légales ou réglementaires:
Toute construction annexe sans étage à édifier à l'arrière de la construction principale et séparée d'elle de plus de 6 m à la condition:
- qu'il n'y en ait qu'une par propriété et qu'elle ne puisse servir à l'habitation;
- que sa surface n'ait pas plus de 10m2;
- que sa hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte;
- qu'elle soit érigée à plus de 3 m de la limite séparative des propriétés si celles-ci ne sont pas clôturées par un mur. Dans le cas contraire, elle pourra être établie dans la limite des 3 m à condition de ne pas dépasser l'héberge du mur;
- que les matériaux utilisés soient de briques, pierres, bois, blocs de béton, crépis ou vitrages, sauf s'il s'agit de construction industrialisée;
- que la conception du volume et les matériaux mis en oeuvre soient homogènes et de nature à s'harmoniser à l'environnement immédiat.
Si ladite construction annexe est à usage de colombier, la superficie pourra être portée à 15 m2 maximum, la hauteur de corniche et la hauteur de faîte à respectivement 2,70 m et 3,70 m maximum. Elle ne pourra cependant être construite qu'à 3 m minimum des limites séparatives des propriétés et de la construction principale.
Une volière d'une superficie maximale de 10 m2 et dont la hauteur ne dépasse pas 2 m.
Des ruchers établis à une distance d'au moins 20 m d'une habitation ou de la voie publique, ou, si un obstacle plein d'une hauteur de 2 m au moins existe entre les ruchers et l'habitation ou la voie publique, à une distance de 10 m.
des clôtures de 1,50 m de hauteur maximum constituées au moyen de piquets reliés entre eux par fils ou treillis à larges mailles avec éventuellement à la base, une plaque de béton ou muret de 30 cm de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales.
2° Dans les parcs, jardins et cours.
L'aménagement du sol en conformité avec sa destination et pour autant qu'il n'implique aucune modification de son relief par construction de chemins, terrasses, bacs à plantation, pièces d'eau ornementales, aires de jeux ou de sports.
Le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges, poubelles, colonnes, feu ouvert pour autant que sa hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m et qu'il soit situé à 3 m de la limite séparative des propriétés.
Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage de manière telle que le faisceau lumineux issu des lampes reporté au sol n'excède pas la limite de la propriété.
Les appareillages strictement nécessaires à la pratique des sports déterminés par arrêté ministériel, aux conditions fixées par celui-ci et ceux des jeux, les uns et les autres ne pouvant dépasser la hauteur de 3,50 m.
Le placement de drains, conduits en sous-sol, avaloirs, puits perdus, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété.
3° Sur le domaine de la voirie publique.
Le renouvellement des fondations non apparentes et du revêtement des chaussées n'excèdant pas 7 m de largeur - pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette desdites chaussées - des bermes ou trottoirs ainsi que le placement d'éléments accessoires tels que bordures, filets d'eau, avaloirs et taques, à l'exception des parapets murs et glissières de sécurité, des murs et écrans antibruit ainsi que des ouvrages d'art tels que passages aériens ou souterrains.
L'installation et le remplacement des dispositifs d'évacuation des eaux à l'exception des grands collecteurs, des bassins d'orage et des stations d'épuration d'eau.
L'établissement ou le renouvellement de la signalisation.
Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et aux plantations à l'exception d'ouvrages d'art tels que passages aériens ou souterrains.
Le placement et le renouvellement de mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres et poteaux d'éclairage, bacs à plantation, petites pièces d'eau.
Sans préjudice du respect de la réglementation générale sur l'affichage et la publicité, et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des prescriptions légales ou réglementaires, le placement de dispositifs d'affichage et de publicité suivants:
les colonnes dont le fût de 1,20 m de diamètre maximum ne dépasse pas 3,50 m de hauteur;
les panneaux sur pieds dont les hauteurs et largeurs maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la surface utile ne dépasse pas 4 m2 par face.
4°
Les constructions provisoires d'infrastructure de chantier de constructions et travaux autorisés en ce compris les dortoirs pour travailleurs et les pavillons d'accueil, pendant la durée des travaux et pour autant qu'ils se poursuivent de manière continue.
Les travaux de déviation de la circulation piétonne, cycliste, automobile ou de transports publics nécessités par des chantiers de construction, pour autant qu'il soit établi un trottoir provisoire de remplacement et que les lieux soient remis en état dans le mois qui suit la réception provisoire des travaux.
5° Dans les zones d'habitat à caractère rural et dans les zones agricoles à l'exception des zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique, des sites classés ou archéologiques:
La construction de silos-couloirs pour autant qu'ils soient édifiés à plus de 3 m des propriétés voisines et que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,05 m.
6° Les travaux de transformation intérieurs et les travaux d'aménagement de locaux en ce compris les équipements correspondants tels qu'installation sanitaires, d'électricité, de chauffage ou de ventilation, pourvu qu'ils ne portent pas atteinte aux structures portantes du bâtiment et qu'ils n'impliquent une modification ni de la destination de celui-ci, ni du volume construit, ni de l'aspect architectural.
7° La pose de réseaux radio et de télédistribution en facade.
Article 193. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour:
1° La modification sensible du relief du sol, son aménagement en ce compris la création d'étangs, de piscines et d'aires de sports ou de jeux.
2°
Déboiser, abattre des arbres isolés à haute tige plantés dans les espaces verts prévus par un plan d'aménagement approuvé par le Roi ou par l'exécutif, ainsi que des arbres dont la plantation ou le maintien a été prévu au permis de lotir ou de bâtir.
Défricher ou modifier la végétation des landes, bruyères ou fagnes ainsi que de toute autre zone dont l'exécutif jugerait la protection nécessaire.
3° Etablir un dépôt de véhicules usagés ou de mitrailles.
4°
Utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.
Utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes n'impliquant aucun assemblage ou construction pour autant que leur surface ne dépasse pas 30 m2.
5° La construction de clôtures autres que celles prévues à l'article 192, 1°, d, et de murs à ériger conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment à l'article 663 du Code civil.
6° La démolition de constructions isolées ou annexes sans étage ni sous-sol.
7° Pour autant qu'elle n'implique aucune dérogation à des prescriptions légales ou réglementaires.
Toute construction annexe sans étage ni sous-sol à édifier à l'arrière de la construction principale et séparée d'elle de plus de 6 m à la condition:
- qu'elle ne soit pas destinée à un usage industriel, commercial, résidentiel ou de service;
- que sa superficie ne dépasse pas les 20 m2 hors tout;
- que sa hauteur maximum ne dépasse pas 2,70 m à la corniche et 4,50 m au faîte;
-qu'elle soit érigée à plus de 3 m de la limite séparative des propriétés si celles-ci ne sont pas clôturées par un mur. Dans le cas contraire, elle pourra être établie dans la limite des 3 m à condition de ne pas dépasser l'héberge du mur;
- qu'il n'en soit édifiée qu'une seule par parcelle.
La construction de serres et de vérandas accolées à l'arrière de l'habitation principale à condition:
- qu'elles se situent dans le prolongement du bâtiment;
-qu'elles ne comportent qu'un seul niveau;
- que leur profondeur ne dépasse pas 3,50 m;
- que la toiture et la face arrière soient constituées de vitrage transparent et plan.
8° Les actes et travaux pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis alors qu'il n'est pas imposé par une loi ou un décret et pour autant que les actes et travaux ne soient pas visés à l'article 192.
9° L'édification d'antennes, mâts, pylones, éoliennes et autres structures similaires à une distance de la propriété voisine au moins égale à leur hauteur totale et pour autant qu'ils ne portent pas sensiblement atteinte à la beauté du paysage.
10° Le panneau capteur solaire destiné à la production d'eau chaude sanitaire à condition que sa superficie ne dépasse pas 6 m2 et qu'il soit incorporé à la toiture d'un bâtiment existant.
11° Les petites installations et infrastructures techniques telles que pompes à essence, réservoirs, petites constructions destinées au stockage de combustibles ou de matériaux, supports de publicité ou d'affichage, cabines téléphoniques, coffrets à usages divers.
12° La construction de silos couloirs dans les zones autres que les zones d'habitat à caractère rural et agricole à l'exception des zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique, des sites classés ou archéologiques, s'ils sont édifiés à plus de 3 m des propriétés voisines et que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,05 m.
13° Hors des zones d'intérêts culturels, historique ou esthétique, des sites classés ou archéologiques:
L'aménagement du sol en conformité avec sa destination par création de chemins, terrasses, bacs à plantation, pièces d'eau ornementales, aires de jeux et de sport.
- L'aménagement du sol même s'il n'est pas en conformité avec sa destination lorsqu'il s'agit de la pratique, aux conditions fixées par arrêté ministériel, des sports déterminés par cet arrêté et qui impliquent, de par leur nature, une localisation dans des zones autres que celles prévues à cet effet.
Le placement de mobilier de jardin.
Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage.
Les appareillages et les installations nécessaires à la pratique de sports, spécifiés par arrêté ministériel et moyennant conditions fixées par celui-ci, et ceux de jeux.
Le placement de drains, conduits en sous-sol, avaloirs, puits perdus, regards, taques, filets d'eau et fosses septiques, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété.
Article 194. Les travaux et actes suivants ne sont pas soumis à l'avis préalable du fonctionnaire délégué:
1° Les actes et travaux pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis alors qu'il n'est pas imposé par une loi ou par un décret, pour autant que ces actes et travaux ne soient pas indiqués à l'article 192.
2° L'établissement d'un dépôt de moins de 10 véhicules usagés ou de moins de 10 t de mitrailles.
3° Les dispositifs de publicité considérés comme étant des constructions à édifier dans les endroits non soumis à la réglementation générale sur l'affichage et la publicité.
4° Dans les zones autres que les zones d'habitat à caractère rural et agricole, à l'exception des zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique, des sites classés ou archéologiques, la construction de silos couloirs s'il sont édifiés à plus de 3 m des propriétés voisines et que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,05 m.
5° La construction de clôtures autres que celles prévues à l'article 192, 1°, d, et de murs à ériger conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment à l'article 663 du Code civil.
6° Les colombiers, à condition que leur superficie n'excède pas 30 m2 et que la hauteur de corniche et la hauteur de faîte ne dépasse pas respectivement 2,70 m et 3,70 m.
7° (Les piscines à condition qu'elles dépassent le niveau du sol de moins de 60 cm de hauteur, que la superficie de leur plan d'eau n'excède pas 100 m2 et qu'elles se situent à plus de 3 m d'une limite de propriété.
Lorsque la piscine est hors sol, le talutage est obligatoire avec une pente inférieure à un quart en vue de se raccorder au terrain naturel.)
Article 195. Les exonérations visées à l'article 192, 3°, a, d, e et f, et à l'article 194, 5°, ne sont pas d'application dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique, dans les sites classés ou archéologiques, dans les parties agglomérées des parcs naturels ainsi que dans les zones visées par l'article 309.
Chapitre 4bis. - (Des arbres et des haies remarquables.)
Article 195/1. Pour l'application de l'article 41, § 1er, 7°, du présent Code, sont considérés comme arbres remarquables:
1° les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres isolés à haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites;
2° les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
3° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de Jean Chalon, intitulé " 1.134 arbres remarquables de la Belgique" (Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
4° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de l'administration des eaux et forêts, intitulé "Arbres remarquables de la Belgique" (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
5° les arbres classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté francaise;
6° les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués.
Article 195/2. Pour l'application de l'article 41, § 1er, 8°, du présent Code, sont considérées comme haies remarquables:
1° les haies anciennes plantées sur domaine public;
2° les haies dont la photographie ou la représentation graphique - en raison de l'intérêt esthétique, paysager ou botanique - est reproduite isolément ou dans des publications, à des fins scientifiques, didactiques ou touristiques, et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
3° les haies qui, spécifiquement, ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au "Moniteur belge";
4° les haies classées ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française;
5° les haies répertoriées sur des listes établies, annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués.
Article 195/3. Les listes visées aux articles 195-1, 6° et 195-2, 5°,sont établies à l'initiative du fonctionnaire délégué. Celui-ci interroge, dans le premier trimestre de l'année, le collège des bourgmestre et échevins, lequel arrête les projets de listes des arbres et des haies remarquables de la commune. Le collège peut charger la commission consultative visée à l'article 150 de lui proposer les projets de listes; en tout cas, il les soumet à son avis. Le collège notifie les projets de listes au fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la réception de la demande de celui-ci.
Le fonctionnaire délégué transmet les projets de listes au service de politique générale de l'aménagement du territoire. Celui-ci les communique, avec ses observations, au service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.
Sur proposition de ce service, les Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions, arrêtent, dans le courant du deuxième trimestre, les listes des arbres et des haies remarquables de chaque commune. Les services susmentionnés et les Ministres peuvent s'écarter des projets de listes arrêtés par le collège.
Article 195/4. Sans préjudice du respect des délais instaurés par le présent Code, les permis visés à l'article 41, 7° et 8° ou l'avis du fonctionnaire délégué rendu conformément aux articles 42 et suivant sur ces demandes de permis, ne peuvent être délivrés qu'après avoir pris l'avis du service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.
Article 195/5. Le service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu, dépose annuellement un rapport sur l'établissement des listes des arbres et des haies remarquables auprès des Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions.
Article 195/6. La modification d'utilisation de bâtiments au sens de l'article 41, § 1er, 9°, est celle qui en affecte la fonction principale telle qu'elle résulte de leur conception et de leur aménagement et qui consiste selon le cas en la mise en oeuvre:
- d'une offre en vente ou en échange de biens et services dans un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone de services;
- d'un équipement communautaire ou de service public, en ce compris les établissements d'enseignement, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone d'équipement communautaire et d'utilité publique;
- d'un équipement à usage culturel ou récréatif, dans la mesure où le bâtiment ne se situe ni dans une zone de services ni dans une zone d'équipement communautaire et d'utilité publique;
- d'une activité artisanale de moyenne et petite entreprise ou de dépôt, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises.
Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification d'utilisation d'un bâtiment tombent, en tout ou en partie, sous l'application de l'article 41, § 1er, 1°, la modification d'utilisation ainsi que ces actes et travaux feront l'objet d'une seule et même demande de permis.
Article 218. La présente section s'applique aux travaux et actes suivants:
1° la construction d'abris, poulaillers et annexes pour outils, pour autant qu'ils soient édifiés à l'arrière de la construction principale et séparés d'elle, à la condition que leur surface n'ait pas plus de 6 m2 et que leur hauteur ne dépasse pas 2,25 m;
2° les actes et travaux pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis, alors qu'il n'est pas imposé par la loi et pour autant que ces actes et travaux ne figurent pas dans la liste reprise à l'article 192;
3° l'édification des constructions ou l'exécution des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire, pour autant que le permis ne soit demandé que pour une période de trois ans au maximum;
4° les dispositifs de publicité et d'affichage dans les zones tombant sous l'application de la réglementation générale de l'affichage et de la publicité.
Article 318. Enseignes et procédés de publicité.
Dans le cas de construction ou de reconstruction, les enseignes, inscriptions, peintures et décorations à caractère commercial ou publicitaire, à apposer sur les facades des immeubles, seront obligatoirement intégrées dans les projets présentés par les architectes.
En aucun cas, les éléments de publicité commerciale ne pourront dépasser le seuil des fenêtres du premier étage.
Sur les facades arrière et latérales, toitures et pignons, les publicités, inscriptions ou affichages sont interdits.
(Chapitre 17quinquies. - Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité.)
Article 322/26.
Article 322/27.
Article 322/28.
Article 322/29.
Article 322/30.
Article 322/31.
Article 322/32.
Article 322/33.
Article 322/34. Les enseignes peuvent être établies :
1° sur les pignons ou facades visibles depuis la voie publique, pour autant qu'elles n'en masquent aucune baie existance;
2° sur les versants des toitures visibles depuis la voie publique, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du faîte;
3° sur les toitures plates, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du mur acrotère de plus de 1,5 m;
4° au sol, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas 9 mètres.
Article 322/35. Les dispositifs de publicité peuvent être établis :
1° sur les pignons des bâtiments, pour autant que :
ces pignons ne comprennent pas plus de deux baies;
ces dispositifs se situent dans un plan parallèle à celui du pignon concerné et n'en masquent pas les baies existantes;
les bords de ces dispositifs se situent sous le niveau des gouttières et à plus de 0,60 mètre tant du niveau du sol que des arêtes verticales du pignon concerné;
2° en étant incorporés, ancrés ou appuyés au sol, pour autant que :
le bord inférieur de ces dispositifs se situe à plus de 0,60 mètre du niveau du sol;
le bord supérieur de ces dispositifs se situe à 4 mètres maximum du niveau du sol;
une distance de 0,60 mètre soit maintenue entre deux dispositifs contigus ou entre un dispositif et un immeuble existant;
le soubassement de chaque dispositif et l'intervalle entre deux dispositifs contigus soient constitués d'un voligeage ajouré ou d'un lattage en treillis.
Article 322/36.
Article 322/37.
Article 41. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, apporter des transformations à un bâtiment existant, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui au sol assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2° (boiser, déboiser, modifier sensiblement le relief du sol);
2°bis (abrogé)
3° abattre des arbres isolés à haute tige plantés dans les espaces verts prévus par l'exécutif, ainsi que les arbres existant dans un bien ayant fait l'objet du permis de lotir prévu par le titre III du présent livre;
4° ( défricher ou modifier la végétation de landes, de bruyères, de fagnes ou de toute autre zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire, à l'exception de la mise en oeuvre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, établi par l'Exécutif en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. )
5° établir un dépôt de véhicules usagés ou de mitraille;
6° utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, tels que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. L'exécutif peut déterminer les modalités de cette utilisation.
Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.
7° (abattre des arbres remarquables ou en modifier la silhouette; le mode de détermination des arbres remarquables est arrêté par l'exécutif;)
8° (abattre des haies remarquables ou en modifier l'aspect; le mode de détermination des haies remarquables est arrêté par l'exécutif;)
9° modifier l'utilisation de bâtiments pour autant que cette modification figure sur une liste à arrêter par l'exécutif wallon.
La liste des modifications d'utilisation subordonnées à un permis sera arrêtée compte tenu des critères suivants:
- l'impact sur l'espace environnant;
- la fonction principale du bâtiment;
- les répercussions économiques et sociales.
Le refus de la demande visant à modifier l'utilisation d'un bâtiment ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité au sens de l'article 34 du Code wallon.)
10° ( entreprendre ou laisser entreprendre des travaux d'entretien, de consolidation, de restauration et de mise en valeur, relatifs à des biens immobiliers :
inscrits sur la liste de sauvegarde visée à l'article 348;
classés en application de l'article 351.
Lorsque les actes et travaux visés aux 1° à 10° du présent paragraphe se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 364 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 373, l'avis de la Commission visée à l'article 345, 3°, est sollicité préalablement à l'octroi du permis. )
§ 2. Les dispositions du présent livre sont applicables aux actes et travaux non énumérés au présent article, lorsqu'un règlement sur les bâtisses impose un permis pour leur exécution et pour autant qu'ils ne figurent pas sur la liste visée à l'alinéa 2.
L'exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui ne requièrent pas un permis.
( Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 364 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 373. )
§ 3. La durée du permis peut être limitée:
1° dans les cas prévus au § 1er, 5° et 6°;
2° lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.
§ 4. La décision du refus du permis doit être motivée.
§ 5. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y placer des installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.
Il indique en outre qu'aucune construction, ni aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien objet de l'acte, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration.
Article 43. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par l'exécutif, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux pris en exécution des articles 56 et 57 du présent Code, de la législation sur la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Roi en vertu de l'article 6 de cette loi.
Le même procédure est applicable aux demandes de permis de bâtir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé.
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'exécutif a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut aussi suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur ayant acquis force obligatoire.
Dans les quarante jours de la notification, l'exécutif annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc:
1° si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan;
2° si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 5.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Article 61. L'exécutif détermine:
1° les conditions dans lesquelles les administrations intéressées délivreront aux personnes qui en feront la demande, des copies ou extraits des plans d'aménagement, des prescriptions réglementaires qui les accompagnent, des plans d'alignement et des règlements sur les bâtisses;
2° les conditions dans lesquelles tout tiers intéressé pourra obtenir auprès des mêmes administrations communication du contenu des permis de bâtir ou de lotir délivrés;
3° les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains pourront obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur une demande de permis de bâtir ou de lotir;
4° les conditions dans lesquelles les intéressés pourront obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur la destination d'un bien qu'ils désirent acquérir, prendre en bail pour plus de neuf ans, en emphytéose ou en superficie;
5° la forme et le contenu des certificats d'urbanisme ainsi que les autorités qui les délivrent, la destination indiquée sans restriction dans un certificat d'urbanisme et les conditions qu'il impose pour une parcelle ou une partie de parcelle, restent valables pendant un an à compter de la délivrance du certificat;
6° les délais dans lesquels les renseignements et certificats doivent être fournis ou délivrés.
Ce certificat indiquera notamment dans la parcelle cadastrale ou la partie de cette parcelle qu'il concerne:
si cette parcelle est reprise dans les limites d'un plan d'aménagement ou d'un projet de plan régional ou de secteur ou si elle fait l'objet d'un permis de lotir;
quelle est, selon le plan d'aménagement, le projet de plan régional ou de secteur ou le permis de lotir, la destination de la parcelle et notamment si la construction d'habitations privées y est autorisée;
à quelles conditions ces constructions sont soumises;
si l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté de l'exécutif autorisant cette expropriation.
Article 66. Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2.000 F ou d'une de ces peines seulement, ceux qui par l'exécution ou le maintien des travaux, (par la modification d'utilisation de bâtiments), par le lotissement de biens-fonds ou de quelque manière que ce soit, enfreignent les prescriptions des plans particuliers d'aménagement, des dispositions des titres II et III ou de celles des règlements pris en exécution du titre III et du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le placement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou l'a toléré.
Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 2.000 à 20.000 F d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'alinéa 1er sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu'à celles prévues aux articles 68 et 70.
Article 67. § 1. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2° et 3°:
1° (soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;)
2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2° ne peut dépasser un an.
En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget.
Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
§ 2. (Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.)
§ 2bis. (Lorsque le jugement ordonne à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 67, § 1er, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, ceux-ci sont exécutés par le condamné sans qu'il doive obtenir le permis prévue à l'article 41.
Toutefois, le condamné est tenu de prévenir le collège des bourgmestre et échevins, huit jours avant le début des travaux; le collège pourra imposer des conditions d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique.)
§ 3. Lorsque l'infraction ne consiste pas dans l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes contraires aux prescriptions des plans d'aménagement, ces règlements pris en exécution du présent livre ou d'un permis de lotir et que des travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis requis eu égard au bon aménagement des lieux, l'exécutif ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peut transiger avec le contrevenant, moyennant paiement dans le délai qu'il indiquera d'une somme égale au double du montant de la taxe sur les bâtisses, laquelle reste néanmoins due à la commune. L'exécutif détermine les sommes à payer par catégories de travaux et d'actes qui ne sont pas soumis à la taxe sur les bâtisses.
Le versement se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
§ 4. A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.
Article 68. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes ou associations de communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 66, du présent article, alinéa 4, et à l'article 70, alinéa 5.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à la condition d'y être autorisés par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus, sera puni d'une amende de 50 à 300 F et de huit à quinze jours d'emprisonnement.
Article 345. Pour l'application du présent Livre, on entend par :
1° Exécutif : l'Exécutif régional wallon;
2° Administration : la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région wallonne;
3° Commission : la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne;
4° propriétaire : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien relevant du patrimoine immobilier;
5° patrimoine immobilier : l'ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social ou technique :
à titre de monument : toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations et les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;
à titre d'ensemble architectural : tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;
à titre de site : toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique;
à titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelé ou étant présumé receler des biens archéologiques au sens de l'article 372, 1°;
6° protection : l'ensemble des mesures visant l'identification, l'étude scientifique, la sauvegarde ou le classement du patrimoine immobilier;
7° conservation : l'ensemble des études scientifiques et techniques préalables et des mesures d'entretien, de consolidation, de restauration, de mise en valeur ou de réaffectation du patrimoine immobilier, dans le but d'en assurer la conservation intégrée;
8° conservation intégrée : ensemble des mesures visant à assurer la pérennité du patrimoine immobilier, son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou naturel, son affectation et son adaptation aux besoins de la société;
9° zone de protection : la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de mise en valeur et de conservation intégrée de ce bien.
Article 40bis. L'exécutif arrête provisoirement la modification du plan de secteur.
A cet effet, il désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de la modification.
Ces personnes informent la commission consultative régionale de l'évolution de leurs travaux. La commission peut à toute époque formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 2. La modification arrêtée provisoirement par l'exécutif est soumise à enquête publique.
L'exécutif charge le gouverneur de la province de procéder à l'enquête publique. Celle-ci ne s'étend qu'aux seules communes dont le territoire est concerné par la révision.
L'enquête est annoncée par voie d'affiches aux endroits ordinaires d'affichage des communes et à proximité des sites concernés par la révision, par avis au "Moniteur belge", dans plusieurs journaux de la capitale et de la région, ainsi que, par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.t.b.f. et par le centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.
Après l'annonce, la modification arrêtée provisoirement par l'exécutif est déposée pendant 45 jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes concernées. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.
L'enquête ne peut commencer entre le 1er juillet et le 31 août. Les délais d'enquête sont suspendus entre ces deux dates.
Les réclamations et observations seront adressées par écrit au gouverneur avant la fin de l'enquête. La députation permanente de chacune des provinces et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend la révision, donnent leur avis au gouverneur dans les 30 jours qui suivent la fin du délai susdit. Si la députation permanente ou le conseil communal ne donnent pas d'avis dans ce délai, ils sont censés avoir émis un avis favorable.
La modification arrêtée provisoirement par l'exécutif, les réclamations, les observations et les avis sont soumis à la commission consultative régionale qui émet son avis, dans les 45 jours de la réception du dossier. Celui-ci est, à l'expiration du délai, transmis par le gouverneur à l'exécutif.
Lorsqu'une révision s'étend à plusieurs provinces, chacun des gouverneurs exerce dans son ressort les attributions prévues au présent article.
§ 3. L'exécutif arrête définitivement la modification du plan de secteur après en avoir délibéré.
Lorsque l'exécutif s'écarte de l'avis émis par la commission consultative régionale, sa décision doit être motivée.
Article 333. Le présent chapitre est applicable aux sites pour lesquels un arrêté de l'exécutif décidant la désaffectation et la rénovation a été pris.
Article 247. Doivent être soumises à publicité dans les formes et délais prévus aux articles 249, 250 et 251, les demandes de permis de bâtir relatives aux actes et travaux suivants:
1° la construction ou la reconstruction de bâtiments de cinq niveaux et plus, alors que les abords comportent essentiellement des habitations individuelles, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;
2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins cinq niveaux ou 15 m sous corniche et dépasse de 3 m ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à 50 m de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;
3° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur est d'au moins 15 m et dépasse de 3 m au moins celle des bâtiments contigus, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;
4° la construction, la reconstruction et la transformation de bâtiments dans le champ de vue d'un monument classé ou ayant fait l'objet d'une proposition de classement, dans un site classé ou ayant fait l'objet d'une proposition de classement ou repris à l'inventaire de sites établi par l'autorité compétente;
5° pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une zone de services, la construction ou la reconstruction de magasin dont la surface nette de vente est supérieure à 400 m2, la transformation de bâtiments ayant pour effet de les placer dans les conditions décrites ci-dessus;
6° la construction d'immeubles dans la mesure où la superficie des planchers affectés à l'usage de bureaux est supérieure à 650 m2;
7° la construction ou la reconstruction d'ateliers ayant une surface de plus de 400m 2 et la transformation d'ateliers ayant pour effet d'en porter la surface à plus de 400 m2 pour autant que ces ateliers ne soient pas situés dans une zone industrielle ou artisanale;
8° la construction de bâtiments impliquant une dérogation à un plan particulier d'aménagement ou à un permis de lotir.