18 JUILLET 1985. - [Loi relative à la publication des sondages d'opinion et à l'octroi du titre d'"institut de sondage d'opinion"] <L 1991-06-21/33, art. 1er, 002; En vigueur : 11-08-1991>

Type Loi
Publication 1985-08-13
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 7
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Article M. Loi relative à la publication des sondages d'opinion
Article 1. (§ 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1.

" Sondage d'opinion " : le fait de poser à un certain nombre de personnes un certain nombre de questions préalablement déterminées, permettant d'inférer des réponses obtenues au moyen du sondage les estimations présentées comme représentatives ou indicatives pour une population donnée.

Est assimilée à un sondage d'opinion, la simulation de vote réalisée à partir de sondages d'opinion.

2.

" Publication d'un sondage d'opinion " : le fait de rendre publics, sous quelque forme que ce soit, les résultats d'un sondage d'opinion.

3.

" Institut de sondage d'opinion " : tout institut agréé conformément à l'article 3, § 2.)

(§ 2. Les sondages d'opinion organisés par l'Institut national de statistique sur base de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ou par un pouvoir national, régional, communautaire, provincial ou communal, ou par un service ou un organisme d'intérêt public sous le contrôle de pareils pouvoirs, ne tombent pas sous l'application de la présente loi.

Ne tombent pas davantage sous son application, les enquêtes organisées par la Banque nationale de Belgique.)

Article 2. § 1. Lors de la publication d'un sondage d'opinion, les résultats de ce sondage ainsi que les données suivantes doivent faire l'objet d'une communication à la Commission visée à l'article 4 :
a)

le nom et la qualité de celui (ceux) qui a (ont) fait réaliser le sondage;

b)

le nom de la personne, de l'entreprise ou de l'institut qui a effectué le sondage;

c)

le but et l'objet du sondage d'opinion ainsi que la population visée;

d)

la date à laquelle ou la période durant laquelle le sondage à été effectué;

e)

la manière dont les questions sont posées : interviews personnelles dans un lieu public, interviews personnelles au domicile de la personne interrogée, interviews téléphoniques, enquêtes écrites, etc.;

f)

le nombre des personnes qui y ont participé en tant qu'enquêteurs;

g)

la méthode d'échantillonnage;

h)

l'importance de l'échantillon initial et le nombre des personnes réellement interrogées;

i)

la classification de l'échantillon en fonction de la taille de la commune, avec indication du nombre des communes dans lesquelles des personnes ont été interrogées;

j)

la composition de l'échantillon des personnes effectivement interrogées, en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur revenu, de leur appartenance socio-professionnelle et de chaque caractéristique susceptible d'influencer les réponses, avant et après une pondération éventuelle, pour autant que ces données aient été enregistrées pendant le sondage;

k)

une information générale concernant l'intervalle de confiance à prendre en considération, compte tenu de l'importance de l'échantillon;

l)

une information générale sur la procédure d'extrapolation;

m)

la reproduction des questions posées, y compris les réponses possibles qui figurent au questionnaire ou qui ont été communiquées verbalement aux personnes interrogées;

n)

une ventilation en pour cent des réponses fournies à toutes les questions, avec mention, pour chaque question, du pourcentage des personnes qui n'y ont pas répondu ainsi que les bases sur lesquelles les différents pourcentages ont été calculés.

§ 2. La publication des résultats d'un sondage d'opinion doit être accompagnée des données visées aux points a), b), c), d), h), m) et n) du § 1er.

§ 3. Sans préjudice de la communication à la Commission visée à l'article 4 des données mentionnées au § 1er, l'identité des personnes composant l'échantillon d'un sondage d'opinion doit être tenue strictement secrète, et les réponses obtenues de ces personnes ne peuvent être utilisées que dans le cadre du sondage auquel elles ont accepté de participer.

Article 3. § 1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis ou sur proposition de la Commission visée à l'article 4, les normes de qualité et les règles de conduite à respecter lors de la réalisation de sondages d'opinion, ainsi que les modalités du contrôle et du respect de ces normes et règles.

§ 2. Sont seuls autorisés à porter le titre d'" Institut de sondage d'opinion " les personnes, entreprises ou instituts agréés par le ministre des Affaires économiques, sur avis de la Commission visée à l'article 4, qui rend compte de la manière dont ceux-ci respectent les obligations visées à l'article 2, ainsi que les normes de qualité et les règles de conduite visées au § 1er.

§ 3. Le ministre des Affaires économiques, après avis ou sur proposition de la Commission visée à l'article 4, laquelle aura préalablement entendu l'intéressé en ses moyens, peut suspendre l'agrément visé au § 2 pour une période de six mois au plus, lorsque la personne, l'entreprise ou l'institut qui a réalisé le sondage d'opinion ne respecte pas les obligations visées à l'article 2, ou les normes de qualité et les règles de conduite visées au § 1er.

Lorsqu'au terme de la période de suspension, l'institut continue de ne pas respecter les obligations visées ci-dessus, le ministre des Affaires économiques, après avis ou sur proposition de la Commission visée à l'article 4, laquelle aura préalablement entendu l'intéressé en ses moyens, retire l'agrément.

Sans préjudice de l'article 4, § 2, b), lorsqu'un institut de sondage d'opinion s'est rendu responsable d'une erreur, d'une déformation ou d'une manipulation dans la publication des résultats d'un sondage d'opinion, la Commission visée à l'article 4 propose immédiatement au ministre la suspension de l'agrément de cet institut.

§ 4. Les agréments, les suspensions et les retraits visés au présent article sont publiés au Moniteur belge.

Article 4. § 1. Il est créé une Commission des sondages d'opinion, ci-après dénommée " la Commission ".

(§ 2. La Commission a notamment pour missions :

a)

de formuler et de transmettre au ministre des Affaires économiques des avis ou des propositions concernant les matières énumérées à l'article 3;

b)

en cas d'erreur, de déformation ou de manipulation des résultats d'un sondage lors de sa publication, d'ordonner de publier, dans un délai utile, aux frais du responsable de ladite erreur, déformation ou manipulation, et sous la même forme que celle utilisée pour la publication du sondage, les rectifications qu'elle juge nécessaires.

En cas de sondage d'opinion à signification électorale, et effectué au cours d'une période de quarante jours précédant l'élection d'une assemblée délibérante au suffrage universel, le délai utile visé à l'alinéa précédent expire à la date de validation des élections;

c)

de communiquer au ministre des Affaires économiques les infractions à la présente loi dont elle aurait connaissance.)

§ 3. La Commission est composée de :

(a) deux membres désignés par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres parmi les membres effectifs ou émérites de la Cour de cassation, sur la proposition de cette cour;

b)

deux membres désignés par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres parmi les membres effectifs ou émérites du Conseil d'Etat, sur la proposition de ce conseil.)

c)

neuf experts, dont au moins deux professeurs en statistique et un fonctionnaire de l'Institut national de Statistique, désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre des Affaires économiques.

Le président est désigné, par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, parmi les membres visés sous a) (...), sur proposition du Ministre des Affaires économiques.

(§ 4. La Commission organise ses travaux et arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est adopté par deux tiers des membres présents et approuvé par le ministre des Affaires économiques.)

§ 5. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont ouverts au budget du Ministère des Affaires économiques.

Article 5. (abrogé)
Article 6. Quiconque utilise abusivement le titre d'" Institut de sondage d'opinion " ou un titre équivalent, ou l'expression " sondage d'opinion " ou une expression équivalente sera puni d'une amende de 2 000 à 10 000 francs.

Toute déformation volontaire des résultats d'un sondage d'opinion lors de sa publication est punie d'une amende de 1 000 à 20 000 francs.

Les infractions aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 3, § 1er, seront punies d'une amende de 50 à 10 000 francs.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.